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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003229132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 229 132
Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo, C/ Dublín, 39 Pol. Ind. Europolis, 28232 Las Rozas de Madrid, Espagne (opposant), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Duško Madžarović, Manžan 13a, 6000 Manžan, Slovénie (demandeur), représenté par Peter Merc, Breg 14, 1000 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel).
Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 132 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 759 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/11/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 759
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 930 848 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 132 Page 2 sur 10
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS b), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 930 848 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 16 : Magazines, livres et publications imprimées.
Classe 35 : Vente en gros et au détail dans des magasins et via l’internet de vêtements et de chaussures de sport, d’articles de sport, de magazines sportifs.
Classe 41 : Organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, foires commerciales et expositions concernant le culturisme et la remise en forme, publication de livres relatifs au sport ; mise à disposition d’installations sportives ; enseignement sportif ; location d’appareils et d’équipements de sport ; publication de revues et de livres ; publication de magazines et de livres électroniques ; publication de magazines.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 16 : Photographies [imprimées] ; prospectus ; images ; curricula imprimés.
Classe 25 : Bonnets ; casquettes [chapellerie] ; pantalons ; capuchons [vêtements] ; shorts ; cravates ; maillots de sport ; sweat-shirts ; manchettes ; chemises ; chemises à manches courtes ; vêtements.
Classe 41 : Photographie ; reportages photographiques ; informations en matière d’éducation ; informations en matière de divertissement ; fourniture d’informations relatives aux activités récréatives ; enseignement ; examens éducatifs ; services d’éducation de clubs ; organisation et conduite de congrès ; organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation de concours de beauté ; services d’entraîneurs personnels [entraînement physique] ; éducation physique ; conseil et accompagnement en matière de carrière ; services de clubs de remise en forme ; services de sport et de remise en forme ; centres de remise en forme (exploitation de -) ; édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires ; organisation de sorties à des fins de divertissement.
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 16
Les photographies [imprimées]; prospectus; images; programmes d’études imprimés contestés sont inclus dans la catégorie générale des publications imprimées de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 25
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, les bonnets; casquettes [chapellerie]; pantalons; cagoules
[vêtements]; shorts; cravates; maillots de sport; sweat-shirts; manchettes; chemises; chemises à manches courtes; vêtements contestés sont considérés comme similaires aux services de vente au détail de l’opposant, en magasin et par internet, d’articles de sport. Cela s’explique par le fait que tous les produits contestés sont potentiellement inclus dans la catégorie générale des articles de sport, ou les chevauchent, lesquels font l’objet des services de l’opposant.
Services contestés de la classe 41
Organisation et conduite de congrès; organisation de compétitions sportives sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
L’organisation et la conduite d’ateliers de formation contestées chevauchent l’organisation et la conduite par l’opposant de colloques, conférences, congrès, foires et expositions relatifs à la musculation et à la remise en forme, car les ateliers peuvent être inclus dans les conférences, les congrès ou les expositions. Par conséquent, ils sont identiques.
L’enseignement; les services d’éducation en club; les services d’entraîneur personnel
[entraînement physique]; l’éducation physique; les services de clubs de fitness; les services de sport et de remise en forme contestés incluent, sont inclus dans, ou chevauchent l’enseignement sportif de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les centres de culture physique (exploitation de -) contestés sont au moins similaires à la location d’appareils et d’équipements de sport de l’opposant. L’exploitation de centres de culture physique repose essentiellement sur la location d’appareils et d’équipements de sport à des clients, qui utilisent les appareils et équipements du centre moyennant paiement. Ces services ont, au moins, une nature et une finalité identiques ou similaires et coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
La photographie; le reportage photographique contestés sont similaires à la publication de magazines de l’opposant. En effet, la publication de magazines inclut généralement la publication de photographies résultant de reportages photographiques. Par conséquent, ces services coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution et sont complémentaires.
Les informations en matière d’éducation; la fourniture d’informations relatives aux activités récréatives contestées sont au moins similaires à l’enseignement sportif de l’opposant car les services de l’opposant sont une forme d’éducation (éducation physique/enseignement) et les sports sont des activités récréatives. Ces services coïncident généralement au moins en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les informations en matière de divertissement contestées sont considérées comme similaires à l’organisation et la conduite d’expositions relatives à la musculation et à la remise en forme de l’opposant car les services de l’opposant consistent en l’organisation d’événements publics, qui peuvent inclure des aspects sportifs et de divertissement. Par conséquent, ils coïncident en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
L’examen éducatif contesté est au moins similaire à l’enseignement sportif de l’opposant car les services de l’opposant sont une forme d’éducation (éducation physique/enseignement) et l’éducation/l’enseignement inclut généralement l’examen comme moyen de vérifier les progrès des étudiants/clients. Par conséquent, ces services coïncident généralement, au moins, en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
L’organisation de concours de beauté contestée et l’organisation et la conduite d’expositions relatives à la musculation et à la remise en forme de l’opposant sont considérées comme similaires. En effet, les deux services consistent en l’organisation d’événements publics avec des aspects de divertissement centrés sur la présentation de l’apparence extérieure des participants/concurrents. Par conséquent, les services ont des natures et des finalités similaires et peuvent coïncider en termes de public pertinent.
Le conseil et le coaching en matière de carrière contestés sont au moins similaires à l’enseignement sportif de l’opposant car les services de l’opposant peuvent impliquer un enseignement dans le cadre d’une carrière sportive. Par conséquent, ces services coïncident généralement au moins en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
L’édition de textes écrits, autres que des textes publicitaires, contestée est similaire à la publication de magazines de l’opposant. En effet, la publication de magazines inclut généralement l’édition de textes écrits. Par conséquent, ces services coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution et sont complémentaires.
L’organisation de sorties à des fins de divertissement contestée et l’organisation et la conduite d’expositions relatives à la musculation et à la remise en forme de l’opposant
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sont considérés comme au moins similaires. En effet, les deux services consistent en l’organisation d’événements publics à caractère divertissant, et les sorties contestées peuvent être liées à la musculation et au fitness. Par conséquent, ces services ont, au moins, des natures et des finalités similaires et peuvent coïncider pour le public pertinent.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Les signes coïncident dans les éléments «INTERNATIONAL», «BODYBUILDING», «FITNESS» et «FEDERATION», qui sont significatifs en anglais, comme suit:
(i) «INTERNATIONAL» signifie «impliquant plus d’un pays» (informations extraites du Cambridge Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/international);
(ii) «BODYBUILDING» signifie «exercices spéciaux que l’on fait régulièrement pour développer ses muscles» (informations extraites du Cambridge Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bodybuilding);
(iii) «FITNESS» signifie «activités liées au maintien de la santé et de la force, notamment par l’exercice» (informations extraites du Cambridge Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fitness);
(iv) «FEDERATION» signifie «un groupe d’organisations, de pays, de régions, etc. qui se sont unis pour former une organisation ou un gouvernement plus vaste» (informations extraites du Cambridge Dictionary le 20/10/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/federation).
Pour la partie anglophone du public (locuteurs natifs et public de l’UE parlant l’anglais comme langue étrangère), ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale des signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal de la marque antérieure «INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS» indique que le producteur/fournisseur est une «fédération internationale» et qu’il est actif dans le domaine du «bodybuilding et du fitness». Cette expression est faible par rapport aux produits et services de la partie opposante des classes 16, 35 et 41, qui sont, ou peuvent potentiellement être, liés au sport, au bodybuilding et au fitness, car elle fait référence à un type de producteur/fournisseur (une fédération internationale) et à l’objet, au genre ou au domaine pertinent des produits et services (bodybuilding et fitness).
Le public pertinent percevra l’élément «IFBB» de la marque antérieure comme une abréviation de l’expression faible «INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS». Par conséquent, il est également faible.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant une femme et un homme musclés représente une personne typique impliquée dans le bodybuilding et le fitness. Étant donné que cet élément figuratif fait référence à l’objet, au genre ou au domaine des produits et services pertinents, il présente un faible degré de caractère distinctif.
La marque antérieure contient une représentation circulaire de lauriers derrière les figures humaines, qui sont un symbole bien connu de victoire ou de grande réussite. En raison de sa connotation laudative claire, cet élément présente également un faible degré de caractère distinctif.
L’élément verbal du signe contesté «INTERNATIONAL BODYBUILDING FITNESS FEDERATION» indique également que le producteur/fournisseur est une fédération internationale active dans le domaine du bodybuilding et du fitness.
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Cette expression est faible pour tous les produits et services contestés des classes 16, 25 et 41, qui sont, ou peuvent potentiellement être, liés au sport, à la musculation et au fitness, car elle fait référence à un type de producteur/fournisseur (une fédération internationale) ainsi qu’à l’objet, au genre, à la finalité ou au domaine pertinent des produits et services (musculation et fitness).
Le public pertinent percevra l’élément « IBFF » du signe contesté comme une abréviation de l’expression faible « INTERNATIONAL BODYBUILDING FITNESS FEDERATION ». Par conséquent, il est également faible.
L’élément figuratif du signe contesté représentant une femme et un homme musclés représente une personne typique impliquée dans la musculation et le fitness. Étant donné que cet élément figuratif fait référence à l’objet, au genre, à la finalité ou au domaine des produits et services pertinents, il présente un faible degré de caractère distinctif.
L’arrière-plan noir rectangulaire du signe contesté est une forme géométrique de base. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Les expressions « INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS » (marque antérieure) et « INTERNATIONAL BODYBUILDING FITNESS FEDERATION » (signe contesté) sont visuellement secondaires en raison de leur petite taille. Par conséquent, les autres éléments des signes sont dominants.
Visuellement, les signes coïncident dans leur premier élément verbal « INTERNATIONAL ». Ils coïncident en outre dans les éléments « BODYBUILDING », « FITNESS » et « FEDERATION », bien que dans un ordre différent. Ils coïncident en outre dans la présence d’une abréviation de quatre lettres clairement visible et lisible, et de sa première lettre respective, à savoir « I* ». De plus, dans cette abréviation, ils coïncident dans les lettres « F » et « B », bien que dans un ordre différent. En outre, les deux marques contiennent un élément figuratif représentant une femme et un homme musclés, bien que stylisés de différentes manières et dans différentes postures.
Les marques diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure « OF » et « & », qui sont toutefois très petits, et par sa représentation de lauriers. Elles diffèrent en outre par l’arrière-plan noir rectangulaire du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif. Les marques diffèrent également par leur stylisation, leurs couleurs différentes, leurs polices différentes et le placement différent des éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne.
Phonétiquement, les signes coïncident dans le son des trois mêmes lettres « I », « F » et « B », bien que dans un ordre différent, à l’exception de leur lettre initiale « I* ».
Étant donné que les éléments verbaux des signes « INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS » et « INTERNATIONAL BODYBUILDING FITNESS FEDERATION » sont représentés en petits caractères et qu’ils sont d’une longueur considérable, il est peu probable qu’ils soient prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En l’espèce, « IFBB » et « IBFF », respectivement, sont les éléments verbaux dominants des signes, auxquels les consommateurs se référeront phonétiquement.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 132 Page 8 sur 10
Néanmoins, même si les expressions « INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS » et « INTERNATIONAL BODYBUILDING FITNESS FEDERATION » étaient prononcées, elles contribueraient clairement à la similitude phonétique des signes. Cela s’explique par le fait qu’elles contiennent les quatre mêmes éléments « INTERNATIONAL », « BODYBUILDING », « FITNESS » et « FEDERATION » (et leur son), bien que dans un ordre différent dans chaque signe, à l’exception de l’élément initial « INTERNATIONAL ».
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept d’une fédération internationale de culturisme et de fitness et au concept d’une femme et d’un homme musclés. La marque antérieure contient le concept additionnel de lauriers.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a présenté son historique et ses activités, étayés par plusieurs éléments de preuve, et a fait valoir qu’il est réputé dans le domaine du culturisme et du fitness. Cependant, il n’a pas explicitement affirmé que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, et phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Bien que les signes présentent des différences non négligeables et qu’ils soient essentiellement composés d’éléments faibles, un risque de confusion subsiste, étant donné que le signe contesté reproduit tous les éléments principaux de la marque antérieure sous une forme ou une autre. À savoir, les deux marques contiennent des abréviations similaires, « IFBB » et « IBFF », en grandes lettres majuscules et en gras, des expressions très similaires, « INTERNATIONAL FEDERATION OF BODYBUILDING & FITNESS » et « INTERNATIONAL BODYBUILDING FITNESS FEDERATION » et une image d’une femme et d’un homme musclés. Le signe contesté
Décision sur l’opposition n° B 3 229 132 Page 9 sur 10
signe ne contient pas l’élément figuratif faible représentant des lauriers mais contient un fond noir non distinctif.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une modification ou une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
En outre, la constatation d’un caractère distinctif faible pour la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans un cas impliquant une marque antérieure de caractère distinctif faible, il peut y avoir un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services couverts (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
Enfin, la division d’opposition constate que le demandeur n’a soumis aucun argument ni aucune preuve pour défendre sa demande de marque de l’UE.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public (locuteurs natifs et public de l’UE parlant l’anglais comme langue étrangère). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’UE n° 12 930 848 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 229 132 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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