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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° 003093453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 453
Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 Rankweil, Autriche (opposante), représentée par Michael Konzett, Fohrenburgstr.4, 6700 Bludenz (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Roman Gischler, Bahnhofstraße 38, 35037 Marburg, Allemagne (demanderesse), représentée par Patentanwälte Sturm• Weilnau• Franke Partnerschaft Mbb, Unter den Eichen 5,
65195 Wiesbaden (représentant professionnel).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 453 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 053 017, «MissisHippi» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29, 30, 32 et 33.L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 566 089;
2. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 052 481;
3. l’enregistrement international no 1 225 495 désignant la France;
4. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 941 655 «YIPPY»;
5. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 870 416 «YIPPY»;
6. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 033 874 «YIPPY»;
7. l’enregistrement de la marque autrichienne no 258 429 «YIPPY»;
8.l’enregistrement de la marque autrichienne no 258 432;
9.l’enregistrement de la marque maltaise no 36 594 «YIPPY»;
10. l’enregistrement de la marque hongroise no 176 070 «YIPPY»;
11. l’enregistrement international no 1 068 341 «YIPPY» désignant l’Allemagne;
12.l’ enregistrement international no 787 506 désignant la Bulgarie, le Benelux, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, l’Espagne, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, le Royaume-Uni;
Décision sur l’opposition no B 3 093 453Page du 2 16
13. l’enregistrement international no 787 506 désignant la Roumanie;
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les droits antérieurs 1 à 13 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les droits antérieurs 7, 8, 10 et 12 (pour la Hongrie).
Opposition dans la mesure où AS BASED ON INTERNATIONAL REGISTRATION no 787
506 désignant le ROYAUME-UNI
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ ensuit que l’enregistrement international no 787 506 désignant le Royaume- Unine constitue plus une base valable de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 566 089
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;gelées, confitures, compotes;oeufs;lait et produits laitiers;huiles et graisses comestibles;pulpes de fruits;purée de fruits;concentrés de fruits;fruits conservés;préparations de fruits;gelées de fruits;compote de pommes;purée de tomates;lait et produits laitiers ayant un goût café ou café.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café;boissons à base de café;chocolat à boire;boissons à base de café avec du lait;boissons à base de café avec du lait;cappuccino;macchiato;macchiato en latte;café glacé;riz;tapioca et sagou;farines et préparations faites de céréales;pain, pâtisserie et confiserie;glaces comestibles;sucre, miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel;moutarde;vinaigre, sauces (condiments);compotes;épices;glace à rafraîchir;boissons à base de thé;boissons à base de thé;boissons à base de thé et d’eau;boissons à base
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de thé aromatisées aux fruits;boissons sans alcool aromatisées au thé;boissons sans alcool aromatisées au café;boissons non alcoolisées contenant du thé ou des extraits de thé;boissons non alcoolisées contenant du café ou des extraits de café;boissons aromatisées à base d’eau et de thé;boissons aromatisées à base de thé;boissons à base de thé et d’eau;boissons non alcoolisées contenant des composants du café ou aromatisées au café, boissons énergétiques sans alcool contenant des composants du café ou aromatisées au café;boissons sans alcool aromatisées au thé;boisson sans alcool aromatisée au café.
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses;boissons non alcoolisées;boissons à base de fruits et jus de fruits;nectars;nectars de fruits;nectartre de fruits;boissons de légumes et jus de légumes;sirops et autres préparations pour faire des boissons;boissons énergétiques;limonades;boissons sans alcool, en particulier avec aromatisation aux fruits;smoothies;boissons aromatisées à base d’eau;boissons à base d’eau;jus de coco;eau de noix de coco;jus de tomates;boissons sans alcool à base de fruits;extraits de fruits sans alcool;concentré de jus de fruits;cocktails sans alcool;boissons isotoniques;moûts;apéritifs sans alcool;boissons non alcoolisées composées de jus de coco ou d’aromatisants à base de jus de coco ou d’aromatisants à base de noix de coco;boissons à base de petit-lait;boissons sans alcool aromatisées aux fruits;boissons sans alcool contenant des fruits ou extraits de fruits.
Marques de l’Union européenne no 18 052 481 et no 18 033 874 «YIPPY»
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café;boissons (au café);boissons à base de thé;thé glacé;thé vert;chocolat à boire;boissons à base de cacao;boissons à base de thé, chocolat, cacao ou café;riz;tapioca et sagou;farines et préparations faites de céréales;mets à base de farine;pain, pâtisserie et confiserie;confiseries;confiserie;pralines et confiseries;chocolat et articles en chocolat;glaces comestibles;crèmes glacées;sucre, miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel;moutarde;vinaigre, sauces (condiments);marinades;compotes;sauce tomate;épices;glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières;panaché;eaux;eaux minérales et gazeuses;boissons non alcoolisées;jus;boissons à base de fruits et jus de fruits;jus de fruits sans alcool;jus d’orange;nectars;nectars de fruits;nectartre de fruits;jus végétaux, boissons végétales et jus végétaux [boissons];boissons à base de jus de légumes;sirops et autres préparations pour faire des boissons;boissons énergétiques;boissons énergétiques;limonades;boissons non alcoolisées;boissons sans alcool, en particulier boissons aromatisées aux fruits;smoothies;eaux, en particulier arômes de fruits;sirops pour boissons;sirops de fruits et autres préparations de fruits sans alcool pour faire des boissons non alcooliques;vin mousseux sans alcool.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);boissons alcoolisées contenant des fruits.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire;restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons;services de bars, en particulier de boissons, de jus de fruits, en particulier de jus de fruits et de saveurs, et barres de fruits;préparation de boissons et de
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repas;services à emporter;services de restauration (alimentation) par le biais de distributeurs de boissons;location de distributeurs de boissons;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des bars à boissons, en particulier sous forme de jus de fruits et de snack-bars, et de bars à fruits, services de traiteurs;services de préparation d’aliments et de boissons;conseils et informations en matière de préparation de boissons et de repas.
Enregistrement international no 1 225 495 désignant la France
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;gelées, confitures, compotes;oeufs;lait et produits laitiers;huiles et graisses comestibles;pulpes de fruits;purée de fruits;concentrés de fruits;fruits conservés;fruits préparés;gelées de fruits;compote de pommes;purée de tomates;lait et produits laitiers ayant un goût café ou café.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café;boissons à base de café;chocolat à boire;boissons à base de café avec du lait;boissons à base de café avec du lait;cappuccino;macchiato;macchiato en latte;café glacé;riz;tapioca et sagou;farines et préparations faites de céréales;pain, pâtisserie et confiserie;glaces comestibles;sucre, miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel;moutarde;vinaigre, sauces (condiments);compotes;épices;glace à rafraîchir;boissons à base de thé;boissons à base de thé;boissons à base de thé;boissons à base de thé aromatisées aux fruits;et boissons à base de thé;boissons aromatisées à base de thé;boissons à base de thé.
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses;boissons non alcoolisées;boissons à base de fruits et jus de fruits;nectars;nectars de fruits;nectartre de fruits;boissons de légumes et jus de légumes;sirops et autres préparations pour faire des boissons;boissons énergétiques;limonades;boissons sans alcool, en particulier avec aromatisation aux fruits;smoothies;boissons aromatisées à base d’eau;boissons à base d’eau;jus de coco;eau de noix de coco;jus de tomates;boissons sans alcool à base de fruits;extraits de fruits sans alcool;concentré de jus de fruits;cocktails sans alcool;boissons isotoniques;moûts;apéritifs sans alcool;boissons non alcoolisées composées de jus de coco ou d’aromatisants à base de jus de coco ou d’aromatisants à base de noix de coco;boissons à base de petit-lait;boissons sans alcool aromatisées aux fruits;boissons sans alcool contenant des fruits ou des extraits de fruits;boissons aromatisées à base d’eau;boissons sans alcool aromatisées au thé ou aux extraits de thé;boissons sans alcool aromatisées au café;boissons sans alcool aromatisées au café ou extraits de café;boissons énergétiques sans alcool aromatisées au café.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 941 655 «YIPPY»
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses;boissons non alcoolisées;boissons à base de fruits et jus de fruits;cordiales aux fruits;nectars de fruits;boissons de légumes et jus de légumes;sirops et autres préparations pour faire des boissons;sirops de fruits pour faire des boissons;boissons énergétiques;limonades.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 870 416 «YIPPY»
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Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;viandes;fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;gelées, confitures, compotes;oeufs;lait et produits laitiers;beurre, yaourt, fromage et produits à base de fromage;huiles et graisses comestibles;pulpes de fruits;purée de fruits;concentrés de fruits;fruits conservés;préparations de fruits;gelées de fruits;salades de fruits;compote de pommes;purée de tomates;lait et produits laitiers ayant un goût café ou café.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café;boissons à base de café;chocolat à boire;boissons à base de cacao;boissons à base de café avec du lait;boissons à base de café avec du lait;cappuccino;macchiato;macchiato en latte;café glacé;riz;tapioca et sagou;farines et préparations faites de céréales;mets à base de farine;pain, pâtisserie et confiserie;bonbons;pralines et confiseries;chocolat et articles en chocolat;glaces comestibles;glaces comestibles et crèmes glacées;sucre, miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel;moutarde;vinaigre, sauces (condiments);marinades;compotes;sauce tomate;épices;glace à rafraîchir;boissons à base de thé;thé glacé;boissons à base de thé;boissons à base de thé aromatisées aux fruits ou arômes de fruits;boissons sans alcool aromatisées au thé ou aromatisées au thé;thés aux fruits;thés aux fruits contenant du citron et/ou aromatisés à des fleurs de sureau;thés aux fruits contenant de la pêche et/ou aromatisés au miel;boissons non alcoolisées ou arômes de café aromatisés au café;boissons non alcoolisées contenant du thé ou des extraits de thé;boissons non alcoolisées contenant du café ou des extraits de café;boissons non alcoolisées contenant des composants du café ou aromatisées au café, boissons énergétiques sans alcool contenant des composants du café ou aromatisées au café;boissons sans alcool aromatisées au thé;boissons sans alcool aromatisées au café;boissons aromatisées à base de thé;boissons à base de thé.
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses;boissons non alcoolisées;boissons à base de fruits et jus de fruits;nectars;nectars de fruits;nectartre de fruits;boissons de légumes et jus de légumes;sirops et autres préparations pour faire des boissons;boissons énergétiques;limonades;boissons sans alcool, en particulier avec aromatisation aux fruits;smoothies;boissons aromatisées à base d’eau;boissons à base d’eau;jus de coco;eau de noix de coco;jus de tomates;boissons sans alcool à base de fruits;extraits de fruits sans alcool;concentré de jus de fruits;cocktails sans alcool;boissons isotoniques;moûts;apéritifs sans alcool;boissons non alcoolisées composées de jus de coco ou d’aromatisants à base de jus de coco ou d’aromatisants à base de noix de coco;boissons à base de petit-lait;boissons sans alcool aromatisées aux fruits;boissons sans alcool contenant des fruits ou extraits de fruits.
Marques autrichiennes no 258 429 « YIPPY» et no 258 432
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;boissons de fruits et jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons;boissons énergétiques;limonades.
Enregistrement de la marque maltaise no 36 594 «YIPPY»
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Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;boissons de fruits et jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Enregistrement de la marque hongroise no 176 070 «YIPPY»
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde;vinaigre, sauces (condiments);épices;glace à rafraîchir.
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;boissons de fruits et jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Enregistrement international no 1 068 341 «YIPPY» désignant l’Allemagne
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;boissons de fruits et jus de fruits;boissons de légumes et jus de légumes;sirops et autres préparations pour faire des boissons;boissons énergétiques;limonades.
Enregistrement international no 787 506 désignant la Bulgarie, le Benelux, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, l’Espagne, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et désignant également la Roumanie
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;boissons de fruits et jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons;boissons de légumes et jus de légumes;boissons énergétiques sans alcool.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;gelées, confitures, compotes;oeufs;lait, fromage, beurre, yaourt, produits laitiers;huiles et graisses comestibles;chips de pomme de terre;chips à base de légumes;chips de pomme de terre;en-cas à base de pommes de terre.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café;riz, pâtes alimentaires, nouilles;farines et préparations faites de céréales;pain, pâtisserie et confiserie;chocolat, barres chocolatées;crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires;sucre, miel;assaisonnements;épices;herbes conservées;vinaigre;condiments;sauces à épices;extraits d’épices;marinades;marinades contenant des assaisonnements;sauces;sauce picante;ketchup;chutneys [condiments] et pâtes;sauces pour viande de barbecue.
Classe 32: Bières;panaché;boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses;boissons à base de fruits et jus de fruits;limonades;sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
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Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);préparations pour faire des boissons alcoolisées;alcopops;boissons alcoolisées pré-mélangées;vins;vin blanc;vin rouge;vins rosés;spritzers;cidres;vins effervescents;liqueurs;genièvre [eau-de-vie];whisky;vodka;schnaps;eaux-de- vie.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marques 1 à 3
Marques 4, 7, 9 et 11 YIPPY MissisHippi
Marques 8, 12 et 13
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne, et la Bulgarie, le Benelux, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, l’Espagne, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures 4 à 7 et 9 à 11 sont des marques verbales composées du mot «YIPPY», les autres sont des marques figuratives contenant le même mot dans une police de
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caractères très stylisée, les marques 1 à 3 étant dans des couleurs différentes et sans élément dominant.
Le mot «YIPPY» dans les marques antérieures est dépourvu de signification en tant que tel pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.Toutefois, compte tenu de sa prononciation, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public, par exemple la partie anglophone du public, le percevrait comme une graphie erronée du mot «YIPPEE», qui est une exclamation utilisée par les gens lorsqu’ils sont très satisfaits ou excus (voir Collins Dictionary en ligne à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yippee).
La marque verbale contestée est MissisHippi.Lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), elle doit en être prise en considération.La capitalisation irrégulière peut avoir une incidence sur la perception du signe par le public.Par exemple, il peut modifier la signification de l’élément verbal dans la langue pertinente et donc influencer la manière dont le signe est perçu.Compte tenu de ce qui précède, compte tenu de l’orthographe et de la prononciation du signe contesté, la partie anglophone du public peut percevoir ce signe comme un jeu de mots fondé sur le nom «Mississippi» (c’est-à-dire un état du Southeastern US, sur le golfe du Mexique ou une rivière au centre des États-Unis) et percevoir également les éléments «Missis» et «Hippi».L’élément «Missis» est une variante orthographiée du mot anglais «Miss» et est une manière très informelle pour les personnes qui s’adressent à une femme qu’elles ne connaissent pas (07/05/2021 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/missus), tandis que «Hippi» est perçu comme une graphie erronée de «Hippie» faisant référence à toute personne ayant un style de vie similaire à celui des jeunes des années 1960 et 1970 qui, dans leur aliénation de la société conventionnelle, s’est tournée de manière variée vers le mysticisme, les médicaments psychedelic, etc. (07/05/2021, etc.).Compte tenu de la présence de «Missis», l’élément «Hippi» peut également être perçu par la partie anglophone du public comme le nom de famille de la femme en cause.En tout état de cause, les mots sont distinctifs, contrairement aux arguments de l’opposante.
Compte tenu de la prononciation du signe contesté, la partie restante du public percevra également le signe contesté comme une «graphie erronée du mot «Mississippi» et associera éventuellement aussi l’élément «Hippi» à la signification susmentionnée.Toutefois, cette partie du public est moins susceptible d’associer l’élément «Missis» à une quelconque signification.Quoi qu’il en soit, le signe et ses éléments sont également distinctifs pour cette partie du public.
Surle plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «IPP».Toutefois, cette séquence occupe une position différente dans les marques en conflit.Dans les marques antérieures, il s’agit des deuxième à quatrième lettres, tandis que dans le signe contesté, elles occupent les huitième à dixième positions.Les marques ont des débuts différents, les marques antérieures commençant par la lettre «Y» avant la séquence susmentionnée, tandis que la marque contestée commence par «MissisH_».Les marques ont également des terminaisons différentes, les marques antérieures se terminant par la lettre «Y», tandis que la marque contestée se termine par la lettre «I».Les marques antérieures contiennent 5 lettres, tandis que la marque contestée contient onze lettres.En outre, les marques figuratives antérieures contiennent des stylisations, dont certaines également des couleurs, alors qu’elles ne sont pas présentes dans le signe contesté.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de
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gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, comptetenu du fait qu’en raison de la capitalisation irrégulière dans le signe contesté, les éléments «Missis» et «Hippi» seront distingués pour lesquels la coïncidence de l’élément «IPP» ne peut être considérée comme tombant complètement sous le coup d’une perte totale dans l’ensemble du signe, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les marques antérieures contiennent 5 lettres, tandis que la marque contestée contient onze lettres.En raison de la longueur différente, les marques ont un rythme et une accentuation différents.Toutefois, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «IPP», présentes à l’identique dans les deux signes, bien qu’il soit à noter que cette séquence se trouve à des endroits différents dans les marques.En effet, dans les marques antérieures, il s’agit des deuxième à quatrième lettres, tandis que dans le signe contesté, elles occupent la huitième à dixième position.Le son des lettres finales Y/I est identique dans certaines langues telles que le français et l’anglais.Toutefois, les marques ont des débuts différents, les marques antérieures commencent par la lettre «Y» avant la séquence mentionnée, tandis que la marque contestée commence par MissisH_.
Parconséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Bien que le public du territoire pertinent percevra au moins une référence à «Mississippi» (l’État ou la rivière) dans le signe contesté, l’autre signe est dépourvu de signification pour une partie du public.Dans ce cas, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il n’est pas exclu qu’une partie du public perçoive une exclamation dans les marques antérieures et, par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, certaines des marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle toutes les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru, même si elles n’ont pas été invoquées.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été supposés identiques.Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Les marques sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne
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sont pas similaires ou bien dissemblables sur le plan conceptuel.La division d’opposition a supposé à la section d) de cette décision que toutes les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie.L’examen du risque de confusion sera donc effectué sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les marques en cause ne sont que vaguement similaires en raison de la coïncidence des lettres «IPP», présentes au milieu de la marque antérieure et à la fin du signe contesté, bien que sur le plan phonétique, elles puissent également coïncider par le son des lettres finales «Y» de la marque antérieure et «I» du signe contesté.Les marques diffèrent clairement par leur début «Y»/«MissisH», leur longueur, leur couleur et leur stylisation.En outre, la plupart des consommateurs ne comprendront aucune signification dans les marques antérieures, alors qu’ils le comprendront dans le signe contesté.Si une partie du public associe les marques antérieures à une signification, il s’agit en tout état de cause d’une signification différente de celle véhiculée par le signe contesté.Par conséquent, les similitudes entre les signes sont très limitées et ne suffisent pas à compenser leurs différences significatives et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion, même en supposant que les produits sont identiques et que toutes les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des
Décision sur l’opposition no B 3 093 453Page du 11 16
conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
b) Renommée des marques antérieures
Dans son acte d’opposition, l’opposante fait valoir que les marques antérieures suivantes jouissent d’une renommée:
1. l’enregistrement autrichien no 258 429 « YIPPY» pour les produits suivants compris dans la classe 32:boissons sans alcool;boissons de fruits et jus de fruits;limonades;
2.l’enregistrement autrichien no 258 432 pour les produits suivants compris dans la classe 32:boissons sans alcool;boissons de fruits et jus de fruits;limonades;
3. l’enregistrement hongrois no 176 070 «YIPPY» pour les produits suivants compris dans la classe 32:boissons sans alcool;boissons de fruits et jus de fruits;
4. l’enregistrement international no 787 506 désignant la Hongrie pour les produits suivants relevant de la classe 32:boissons sans alcool;boissons à base de fruits et jus de fruits.
Toutefois, outre ce qui précède, dans ses observations du 25/03/2020, l’opposante revendique une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, pour les marques suivantes:
1. les enregistrements de marques de l’Union européenne no 12 566 089, 18 052 481, 11 941 655, 12 870 416, 18 033 874,
2) les enregistrements de marques autrichiennes nos 258 429 et 258 432;
3. enregistrement de la marque hongroise 176 070
4. l’enregistrement international no 787 506 désignant la Bulgarie, la Hongrie et la Slovénie.
La division d’opposition observe que, conformément à l’article 46 du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8.L’article 46, paragraphe 3, dispose que l’opposition est formée par écrit et motivée.
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L’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE dispose que l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée
Il convient de noter que la demande de marque contestée a été publiée le 05/06/2019 et que le délai d’opposition de trois mois a donc expiré le 05/09/2019.
L’opposante ne peut prolonger la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition.Par conséquent, en ce qui concerne les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’Office conclut que l’opposition n’a été dûment formée que sur la base des droits antérieurs énumérés dans l’acte d’opposition et examinera l’opposition en conséquence.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/04/2019.Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Autriche et en Hongrie avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir ceux énumérés ci-dessus.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;gelées, confitures, compotes;oeufs;lait, fromage, beurre, yaourt, produits laitiers;huiles et graisses comestibles;chips de pomme de terre;chips à base de légumes;chips de pomme de terre;en-cas à base de pommes de terre.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café;riz, pâtes alimentaires, nouilles;farines et préparations faites de céréales;pain, pâtisserie et confiserie;chocolat, barres chocolatées;crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires;sucre, miel;assaisonnements;épices;herbes conservées;vinaigre;condiments;sauces à épices;extraits d’épices;marinades;marinades contenant des assaisonnements;sauces;sauce picante;ketchup;chutneys [condiments] et pâtes;sauces pour viande de barbecue.
Classe 32: Bières;panaché;boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses;boissons à base de fruits et jus de fruits;limonades;sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);préparations pour faire des boissons alcoolisées;alcopops;boissons alcoolisées pré-mélangées;vins;vin blanc;vin rouge;vins rosés;spritzers;cidres;vins effervescents;liqueurs;genièvre [eau-de-vie];whisky;vodka;schnaps;eaux-de- vie.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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Le 25/03/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Déclaration sous serment de M. Joachim Sutter, avocat de l’opposante, datée du 13/03/2020.Selon le document, le chiffre d’affaires de la marque en Autriche était compris entre 2014 et 19 au moins 2 millions d’euros par an en rapport avec des boissons de fruits.En Hongrie, le chiffre d’affaires pour la même période s’élève à environ 1 millions d’euros par an.Les boissons aux fruits portant la marque YIPPY ont été vendues pour la première fois en Hongrie en 2002.
Annexe 2:Des publicités télévisées relatives au produit/à la marque YIPPY qui ont été réalisées dans différents pays européens, à savoir l’Autriche, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie.Certains des fichiers vidéo ne sont pas conformes au format requis, à savoir MP4 et, par conséquent, seuls les fichiers au format approprié doivent être pris en considération, comme indiqué à l’opposante le 25/09/2020.En tout état de cause, même
Annexe 3:Dossier de vente YIPPY présenté en Hongrie.Selon l’opposante, il s’agit d’un dossier produit/commercial pour YIPPY, utilisé ou fourni par l’opposante en Hongrie et montrant les boissons aux fruits sous la marque YIPPY.
Annexe 4:Document intitulé «Input to international newsletter» pour la Hongrie de juillet 2012.Selon l’opposante, le document montre/indique la boisson/la marque de fruits YIPPY, la campagne en ligne sous www.nlc.hu (l’un des sites les plus visités en Hongrie, selon l’opposante), les activités de promotion de l’opposante en Hongrie lors de l’événement «Extrêve de l’enfant», le plus grand festival de la famille en Hongrie avec 44.000 visiteurs/week-end et, enfin, la promotion sur mesure de l’opposante.
Annexe 5:Factures datant de 2009 à 2019 qui, selon l’opposante, confirment l’usage de la marque «YIPPY» en Autriche, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Allemagne, France, Hongrie, Irlande, Lituanie, Malte, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Belgique (Benelux).
Annexe 6:Impressions de la page d’accueil www.rauch.cc de l’opposante concernant la marque/les produits YIPPY datés du 06/09/2016 et du 30/12/2019 montrant des produits portant la marque «YIPPY» pour des boissons aux fruits.
Annexe 7:Image montrant des véhicules de fret portant la marque YIPPY dans la République tchèque pour les années 2003 et 2004.
Annexe 8:Décisions de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle dans lesquelles la renommée de l’enregistrement hongrois de la marque est établie sur la base des éléments de preuve produits par l’opposante.
Rapport international Brand Tracking concernant les marchés autrichien, bulgare, hongrois et slovène, publié par «KANTAR Info Research Austria».
Tout d’abord, il convient de relever que les élémentsdepreuve concernent principalement des boissons non alcoolisées;Boissons de fruits et jus de fruits, alors qu’il n’y a que peu ou pas de référence aux produits restants, à savoir leslimonades.C’est ce qui ressort, par exemple, du rapport sur les parts de marché, de la déclaration sous serment, des chiffres de vente et des publicités, où seuls les premiers sont mentionnés.
Deuxièmement, en ce qui concerne les décisions du hongrois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office,
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dès lors que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
En l’espèce, la division d’opposition observe qu’en l’absence de toute information concernant les éléments de preuve produits devant l’Office hongrois sur la base desquels la renommée de la marque antérieure a été établie, les décisions antérieures invoquées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
Troisièmement, s’agissant des chiffres relatifs au chiffre d’affaires et aux dépenses publicitaires ainsi qu’aux publicités, aux factures et aux enquêtes, la division d’opposition observe que seules les données relatives à l’Autriche et à la Hongrie peuvent être prises en compte et que les informations relatives à d’autres territoires ne sont pas pertinentes étant donné que la renommée a été revendiquée pour l’Autriche et la Hongrie.
Après examen des éléments de preuve énumérés ci-dessus, la division d’opposition considère qu’en ce qui concerne la Hongrie et l’Autriche, les chiffres de vente, les dépenses publicitaires et plus particulièrement les enquêtes ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.En effet, les chiffres relatifs au chiffre d’affaires et aux dépenses publicitaires ne sont pas placés dans le contexte du marché et des concurrents en cause.En outre, les résultats des enquêtes pertinentes, à savoir ceux concernant l’Autriche et la Hongrie, montrent simplement que les 31 % des personnes interrogées en Hongrie qui avaient «connaissance» des marques YIPPY devaient être consultées lorsqu’on leur demande «Qu’est-ce que des marques anes catégorie’ peuvent-elles penser?»/«Have you voir ou entendu de l’une de ces marques de indue catégorie > représentée ci-dessous?».En outre, aucune des personnes interrogées n’a fait référence aux marques antérieures lorsqu’elle a posé la question suivante: «Quelles sont des marques de jus de fruits ou de smoking disponibles dans le rayon réfrigéré que l’on peut penser?».En ce qui concerne l’Autriche, les chiffres ne sont guère différents et l’étude mentionne également que la part de marché de «YIPPY» est égale à 1,1 %.Ces chiffres ne parlent guère de la renommée des marques antérieures.Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du fait que les enquêtes datent de l’automne 2019 alors que la marque contestée a été déposée le 17/04/2019 et que l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Autriche et en Hongrie avant cette date, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante, pris dans leur ensemble, ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée dans les territoires pertinents et en ce qui concerne les produits pertinents.
Commeindiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
En tout état de cause, par souci d’exhaustivité et par souci des parties, la division d’opposition fait remarquer ce qui suit:
Comme établi ci-dessus, les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est
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pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, il a été établi ci-dessus que les signes sont similaires dans une certaine mesure.Cela ne signifie toutefois pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux.
En prenant en considération les produits en cause, il s’agit de produits de consommation assez ordinaires, qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).Il est vrai que certains des produits en cause sont des boissons et que, à leur égard, il peut être approprié d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause, ceux-ci étant fréquemment commandés oralement (15/01/2003, T- 99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48; 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476,
§ 62;13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56;12/03/2008, T-332/04, COTO d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38).
Or, en l’espèce, les signes ne sont que vaguement similaires.Comme indiqué ci-dessus, les signes en cause diffèrent clairement au niveau de leur début («Y»/«MissisH»), de leur longueur et de leur stylisation.Sur les plans visuel et phonétique, les différences significatives au début des signes sont évidentes et immédiatement perceptibles.Outre l’absence de toute similitude conceptuelle, les signes en cause sont si éloignés l’un de l’autre qu’aucun élément ne permet de présumer l’existence d’un éventuel lien entre eux (21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22, § 25-36).
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que, même si une certaine reconnaissance devait être attribuée aux marques antérieures, ce qui reviendrait à établir un certain degré de
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renommée, il est en tout état de cause peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire établisse un «lien» entre eux.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Erkki Münter Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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