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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2024, n° 003179839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 839
Stanton S.A.S, Via Sibate, Km. 25, Bogota, Colombia (opposante), représentée par ellipse IP, S.L.U., Vereda de Palacio 1, P.1, BJ. A, 28109 Madrid/Alcobendas, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
PFP Monaco SARL, Avenue des Papalins 33, 98000 Monaco, Monaco (demanderesse), représentée par Barzanò indirects ZANARDO Milano S.P.A., C.so Vittorio Emanuele Ii, 61, 10128 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 18/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 839 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 24: Articles textiles à la pièce; mouchoirs en matières textiles à la pièce; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements;
tissus tricotés en fil de laine; tissus tricotés en fil de soie; tissus tricotés en fil de coton; tissus; étoffes tissées; non-tissés [textile];
tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes;
tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes;
tissus pour vêtements; toile; tissus de jute; matières textiles pour meubles; étoffes tissées d’ameublement; tissus d’ameublement;
tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; lingerie (tissus pour la -); étoffes tissées pour meubles; tissus à usage textile; articles textiles à la pièce enduits de polyuréthane pour la confection de vêtements imperméables; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants; tissus imperméables; tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes; tissus perméables à l’eau; tissus élastiques pour vêtements.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des talonnettes pour chaussures; cordonnets pour chaussures; empeignes; trépointes de chaussures; boîtes à orteils; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 728 774 est rejetée pour les produits comme indiqué ci-dessus au point 1. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 30/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 728 774 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 349 386 «Brahma» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE DE PRÉLIMARY
La division d’opposition a relevé qu’il existait des différences entre les versions anglaise et espagnole de la marque antérieure, étant donné que la première contenait les mots supplémentaires «piiskat, valjaat ja satulavarusteet» au début de la liste des produits. Ces mots signifient «fouets et sellerie» en finnois, qui sont des produits déjà inclus dans la liste anglaise.
Conformément à l’article 147, paragraphe 3, du RMUE, en cas de doute ou de divergence entre les produits dans différentes langues, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée sera considéré comme faisant foi [17/02/2017-, 369/15, Paloma/Paloma (fig.), EU:T:2017:106, § 40; 31/01/2013, T-66/11, babilu/BABIDU, EU:T:2013:48, § 46).
En l’espèce, l’espagnol est la première langue de la marque antérieure. Par conséquent, la liste des produits en espagnol est la version authentique et c’est le libellé que la division d’opposition tiendra compte dans la comparaison ci-dessous.
En outre, l’Office a désormais procédé à la rectification d’office de la version anglaise de la liste des produits compris dans la classe 18, à lire « cuir et imitations du cuir», et des produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à dos; parapluies; parasols; cannes; fouets et sellerie.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à dos; parapluies; parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Robes; articles chaussants; chapellerie.
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Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; articles textiles à la pièce; mouchoirs en matières textiles à la pièce; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements; tissus tricotés en fil de laine; tissus tricotés en fil de soie; tissus tricotés en fil de coton; tissus; étoffes tissées; non-tissés
[textile]; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes; tissus pour vêtements; jetés de lit; tapis de table; nappes de table en tissu; linge de cuisine et linge de table; plaids; couvertures de corps; couvertures en laine; couvertures en laine; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge; housses pour coussins; jetés de lit; literie et couvertures; draps; serviettes à capuchon; draps de bain; lingettes démaquillantes [en matières textiles] autres que celles imprégnées de produits de toilette; essuie-mains en matières textiles; toile; tissus de jute; linge de table; serviettes de table en matières textiles; napperons en lin; nappes en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes de table en matières textiles; tissus textiles; étiquettes en matières textiles; matières textiles pour meubles; étoffes tissées d’ameublement; tissus d’ameublement; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; lingerie (tissus pour la -); étoffes tissées pour meubles; tentures murales en matières textiles; linge de table; ronds de table en matières textiles; nappes non en papier; tissus à usage textile; articles textiles à la pièce enduits de polyuréthane pour la confection de vêtements imperméables; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants; tissus imperméables; tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes; tissus perméables à l’eau; tissus élastiques pour vêtements.
Classe 25: Vêtements; maillots de corps; sweat-shirts; maillots [bonneterie]; vêtements de soirée; vêtements de plage; habillement de sport; tenues de soirée; vestes décontractées; vestes; pantalons; vestes matelassées [vêtements]; vestes en tricot; pardessus; chandails; jeans en denim; capes; parkas; vêtements décontractés; châles; foulards [articles vestimentaires]; foulards; vêtements de forme; robes de soleil; robes en peaux; robes en imitation cuir; chemises de costume; chemises décontractées; chemises; camisoles; gaines d’antidouille; ceintures en cuir [habillement]; ceintures [habillement]; bretelles pour vêtements; costumes; tenues de loisirs; tenues de soirée; costumes pour hommes; combinaisons culottes; chemises pour costumes; gilets; costumes de danse; combinaisons d’une pièce; maillots de bain pour hommes; pantalons de mode; shorts; cravats; cravates en soie; vêtements pour le cou; boulons reliés à des conseils en métaux précieux; bowling; pardessus; cardigans; sous-vêtements; peignoirs; peignoirs; polos; combinaisons [vêtements]; imperméables; robes en cuir; vêtements en lin; vêtements en laine; vêtements tissés; vêtements brodés; bandoulières pour vêtements; gabardines [vêtements]; cols roulés [vêtements]; vêtements de dessus pour garçons; gilets à manches longues; vêtements en imitations du cuir; vêtements pour la protection de vêtements; arbustes; gants
[habillement]; bonnets de nuit; casquettes et chapeaux de sport; casquettes; visières; chapellerie; chapellerie; cols roulants; pulls à col
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roulé; vêtements imperméables; hauts en tricot; souliers; chaussures décontractées; sabots [chaussures]; chaussures de mode; chaussures de formation; chaussures d’athlétisme; chaussures en toile; chaussures de danse; chaussures de plage; chaussures en cuir; chaussures plates; pompes [chaussures]; chaussures de course; talonnettes pour chaussures;
chaussures pour hommes; cordonnets pour chaussures; chaussures de loisirs; contreforts pour chaussures; chaussures à talons hauts; chaussures de pluie; mocassins; empeignes; chaussettes intérieures pour chaussures; semelles intérieures; trépointes de chaussures; chaussures de marche;
chaussures à talons cachés; chaussures de danse de salon; sandales;
chaussures non de sport; protège-talons pour chaussures; boîtes à orteils; ferrures de protection pour chaussures et bottes; bottes; chaussures de ski;
chaussures de neige; bottines; espadrilles; bain (sandales de -); chaussettes; pantoufles.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les tissus textiles contestés à la pièce; mouchoirs en matières textiles à la pièce; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements; tissus tricotés en fil de laine; tissus tricotés en fil de soie; tissus tricotés en fil de coton; tissus; étoffes tissées; non-tissés
[textile]; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes; tissus pour vêtements; toile; tissus de jute; matières textiles pour meubles; étoffes tissées d’ameublement; tissus d’ameublement; tissus pour chaussures; doublures [étoffes]; lingerie (tissus pour la -); étoffes tissées pour meubles; tissus à usage textile; articles textiles à la pièce enduits de polyuréthane pour la confection de vêtements imperméables; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants; tissus imperméables; tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes; tissus perméables à l’eau; les tissus élastiques pour vêtements sont similaires au cuir et imitations du cuir de l' opposante compris dans la classe 18. Le cuir et imitations du cuir, d’une part, et les tissus/textiles, d’autre part, sont des matières premières utilisées dans l’industrie de la mode, dans l’industrie de l’ameublement et de l’ameublement, ainsi que pour des projets de bricolage tels que des travaux de couture, d’artisanat, etc. Ces produits ont la même destination et peuvent être concurrents. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
Les produits contestés restants, à savoir les produits textiles et les substituts de produits textiles; jetés de lit; tapis de table; nappes de table en tissu; linge de cuisine et linge de table; plaids; couvertures de corps; couvertures en laine; couvertures en laine; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge; housses pour coussins; jetés de lit; literie et couvertures; draps; serviettes à capuchon; draps de bain; lingettes démaquillantes [en matières textiles] autres que celles
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imprégnées de produits de toilette; essuie-mains en matières textiles; linge de table; serviettes de table en matières textiles; napperons en lin; nappes en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; tissus textiles; serviettes de table en matières textiles; étiquettes en matières textiles; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tentures murales en matières textiles; linge de table; ronds de table en matières textiles; les nappes, non en papier, sont des rideaux, linge de lit et couvertures, linge de bain, linge de cuisine et linge de table, tentures murales et étiquettes en matières textiles. En tant que tels, ils sont différents du cuir et imitations du cuir de l’opposante; peaux d’animaux compris dans la classe 18. Ils n’ont rien en commun avec les autres produits de l’opposante compris dans la classe 18 (malles et valises; sacs à dos; parapluies; parasols; cannes; fouets et sellerie), ni avec les produits de l’opposante compris dans la classe 25, qui sont tous des vêtements, chaussures et articles de chapellerie. Même si les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 25 sont, ou peuvent être, fabriqués en matières textiles, ce lien ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. En effet, ils ont des finalités complètement différentes: les vêtements, chaussures et chapellerie sont destinés à être portés par des personnes ou servir d’articles de mode, tandis que les produits textiles sont principalement destinés à des fins domestiques et à la décoration intérieure. Par conséquent, leur utilisation est différente. En outre, leurs canaux de distribution et points de vente sont différents et le public pertinent ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise.
Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 18 incluent également des produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Conformément aux directives relatives à la classification et à la communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice v1.1 (20/02/2014), le terme «produits fabriqués à partir de ces matériaux et non compris dans d’autres classes» compris dans la classe 18 manque de clarté et de précision pour préciser l’étendue de la protection qu’il confère, étant donné qu’il ne fournit pas d’indication claire des produits visés, mais indique simplement de quels produits il s’agit. Il couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, et pourrait cibler des consommateurs différents et être vendus par des canaux de distribution différents. Par conséquent, elle pourrait concerner des secteurs de marché différents. Par conséquent, en l’absence de toute précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) concernant les produits imprécis et imprécis fabriqués dans ces matériaux et non compris dans d’autres classes, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés compris dans la classe 24 pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; robes de soleil; robes en peaux; robes en imitation cuir; robes en cuir; vêtements en lin; vêtements en laine; vêtements tissés; vêtements brodés; les vêtements en imitations du cuir sont identiques aux robes de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit les chevauchent.
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Bonnets de nuit contestés; casquettes et chapeaux de sport; casquettes; visières; chapellerie; la chapellerie est identique à la chapellerie de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les chaussures contestées; chaussures décontractées; sabots [chaussures]; chaussures de mode; chaussures de formation; chaussures d’athlétisme; chaussures en toile; chaussures de danse; chaussures de plage; chaussures en cuir; chaussures plates; pompes [chaussures]; chaussures de course; chaussures pour hommes; chaussures de loisirs; chaussures à talons hauts; chaussures de pluie; mocassins; chaussures de marche; chaussures à talons cachés; chaussures de danse de salon; sandales; chaussures non de sport; bottes; chaussures de ski; chaussures de neige; bottines; espadrilles; bain (sandales de -); les pantoufles sont inclus dans la catégorie générale des articles chaussants de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les maillots de corps contestés; sweat-shirts; maillots [bonneterie]; vêtements de soirée; vêtements de plage; habillement de sport; tenues de soirée; vestes décontractées; vestes; pantalons; vestes matelassées [vêtements]; vestes en tricot; pardessus; chandails; jeans en denim; capes; parkas; vêtements décontractés; châles; foulards [articles vestimentaires]; foulards; vêtements de forme; chemises de costume; chemises décontractées; chemises; camisoles; gaines d’antidouille; ceintures en cuir
[habillement]; ceintures [habillement]; bretelles pour vêtements; costumes; tenues de loisirs; tenues de soirée; costumes pour hommes; combinaisons culottes; chemises pour costumes; gilets; costumes de danse; combinaisons d’une pièce; maillots de bain pour hommes; pantalons de mode; shorts; cravats; cravates en soie; vêtements pour le cou; boulons reliés à des conseils en métaux précieux; bowling; pardessus; cardigans; sous-vêtements; peignoirs; peignoirs; polos; combinaisons [vêtements]; imperméables; bandoulières pour vêtements; gabardines [vêtements]; cols roulés [vêtements]; vêtements de dessus pour garçons; gilets à manches longues; vêtements pour la protection de vêtements; arbustes; gants [habillement]; cols roulants; pulls à col roulé; vêtements imperméables; hauts en tricot; les chaussettes sont différents types de vêtements. Tous ces produits ont, à tout le moins, la même destination, ils s’adressent au même public et peuvent être distribués par les mêmes canaux de distribution que les robes de l’opposante. En outre, ils proviennent généralement des mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits contestés sont au moins similaires à ces produits de l’opposante.
Les agrafeuses pour chaussures contestées; chaussettes intérieures pour chaussures; semelles intérieures; les protège-talons pour chaussures sont des parties de chaussures qui sont amovibles et peuvent être vendues séparément des chaussures. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux articles chaussants de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Toutefois, les autres talonnettes pour chaussures; cordonnets pour chaussures; empeignes; trépointes de chaussures; boîtes à orteils; les membres métalliques de protection pour chaussures et bottes sont tous des parties de chaussures qui sont utilisées au cours du processus de fabrication de ces produits et qui ne sont pas vendues au consommateur final séparément des chaussures. Les articles chaussants de l' opposante ont pour finalité première de couvrir et protéger les pieds et peuvent également avoir un objectif esthétique. Il s’ensuit que ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes. De plus, ils ne sont pas non plus en compétition. En outre, ils ne se trouvent généralement pas dans les mêmes magasins et ciblent un public différent. Par conséquent, ces produits sont différents.
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Ces produits contestés n’ont aucun point pertinent en commun avec les robes de l’opposante restantes; chapellerie compris dans la classe 25 et produits compris dans la classe 18. Par conséquent, ils sont également différents.
Par souci d’exhaustivité, les mêmes considérations ci-dessus concernant les produits de l’opposante en ces matières non compris dans d’autres classes compris dans la classe 18 s’appliquent aux produits contestés compris dans la classe 25, qui sont considérés comme différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et (au moins) similaires s’adressent au grand public et aux professionnels qui disposent de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BRAHMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «Brahma» sera comprise, entre autres, en anglais comme «une grande race de fowl domestique avec des jambes et pieds à plumes à plumes» (informations extraites du Collins Dictionary le 06/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brahma. L’élément verbal «BRAMANI» du signe contesté est dépourvu de signification. Étant donné qu’une différence conceptuelle entre les signes pourrait aider les consommateurs à les
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distinguer facilement, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification, tels que le public hispanophone, pour lesquels ils sont distinctifs. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017-, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
La demanderesse fait valoir que le signe contesté sera perçu comme un nom de famille italien en raison de sa structure (se terminant par le suffixe «-ANI») et que la marque antérieure sera perçue comme un mot Hindu en raison de la présence de la lettre «H» au milieu. Toutefois, cet argument n’est étayé par aucun élément de preuve permettant de déduire que ces significations peuvent être perçues par le public évalué. En conséquence, il doit être annulé.
Le signe contesté contient également l’élément verbal «CASHMERE». Il sera associé par le public faisant l’objet de l’ appréciationaucacemira /cachemir, qui fait référence à une sorte de laine douce très fine. Par conséquent, étant donné que cet élément verbal fait référence aux matériaux qu’ils sont ou peuvent être fabriqués, il est largement dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pertinents, à l’exception de certains des produits compris dans la classe 25, à savoir des étriers pour chaussures; protège-talons pour chaussures. Néanmoins, et indépendamment de son caractère distinctif, l’élément verbal «CASHMERE» joue un rôle secondaire en raison de sa position et de sa taille dans le signe contesté. Par conséquent, l’élément verbal «BRAMANI» du signe contesté est l’élément dominant, étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
La stylisation et la couleur des éléments verbaux du signe contesté seront considérées comme purement décoratives et auront, dès lors, une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «BRA * MA * *», qui sont presque la marque antérieure dans son intégralité, et cinq des sept lettres de l’élément verbal dominant du signe contesté. Ils diffèrent par la quatrième lettre «H» de la marque antérieure et par les dernières lettres «NI» de l’élément verbal dominant du signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation du signe contesté et par l’élément verbal supplémentaire «CASHMERE», qui, pour les raisons expliquées ci- dessus, a un impact moindre au sein du signe.
Par conséquent, compte tenu du fait que la marque antérieure et l’élément verbal dominant du signe contesté coïncident par leurs débuts, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BRAMA» présentes dans les deux signes. La lettre «H» de la marque antérieure ne sera pas prononcée par le public faisant l’objet de l’appréciation. Ils diffèrent par le son des dernières lettres «NI» de l’élément verbal dominant du signe contesté et par le son du mot «CASHMERE» du signe contesté.
En outre, en ce qui concerne l’élément verbal «CASHMERE», compte tenu de sa position secondaire dans le signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La
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jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés [03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation, le public pertinent percevra le concept de «CASHMERE» dans le signe contesté. Toutefois, étant donné que cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif pour la plupart des produits pertinents, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette différence conceptuelle ait une incidence limitée, comme expliqué ci- dessus.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comptetenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion entre les signes étant donné que les différences ne sauraient l’emporter sur l’impression d’ensemble similaire produite par ceux-ci sur la perception des consommateurs. En effet, les signes coïncident par la quasi-totalité de la marque antérieure et par la majorité des lettres de l’élément verbal dominant du signe contesté. Les différences entre les signes résident dans des éléments qui ont moins d’impact au sein du signe, soit en raison de leur pertinence, de leur place et/ou de leur taille dans les signes, soit en raison de leur nature décorative, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les différences ne sauraient l’emporter sur l’impression d’ensemble similaire qu’ils produisent sur la perception des signes par les consommateurs.
Selon la requérante, la marque antérieure est courte et, par conséquent, il est plus facile pour les consommateurs de remarquer les différences entre les signes. Selon la pratique de l’Office, la marque antérieure n’est pas un signe court (seuls les signes composés de trois lettres/chiffres ou moins sont considérés comme courts) et, même si c’était le cas, le risque de confusion peut être apprécié. En l’espèce, la marque antérieure se compose de six lettres et coïncide avec l’élément verbal dominant du signe contesté pour cinq d’entre elles. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’Union européenne no 18 349 386 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne des produits identiques et (au moins) similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 179 839 Page sur 11 11
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez Palomo BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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