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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003173337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 337
Volteo Developpement, SAS, 165 avenue des Pyrénées, 33140 Villenave-D’ornon, France (opposante), représentée par Plasseraud IP 5, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Voltion GmbH, Fürstenbergplatz 10, 51379 Leverkusen (Allemagne), représentée par Abdullah Emili, Friesenplatz 17a, 50672 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 337 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils d’alimentation électrique sans interruption; pieux de recharge pour voitures électriques; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; appareils pour conduites d’électricité; appareils pour améliorer l’efficacité énergétique; Convertisseurs CC/AC; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; dispositifs d’alimentation électrique; appareils d’alimentation électrique sans interruption [batteries]; Convertisseurs AC/DC; modules solaires photovoltaïques; réseaux de panneaux solaires; modules solaires; batteries solaires à usage industriel; piles solaires à usage domestique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; cellules solaires; piles solaires rechargeables; chargeurs de batteries solaires; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; cellules à énergie solaire en silicium cristallin.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 669 430 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 22/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 669 430 «Volteon» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 9 615 261 «VOLTEO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b),
Décision sur l’opposition no B 3 173 337 Page sur 2 6
du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la mesure où des signes non enregistrés ont été revendiqués.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 615 261 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros pour d’autres parties, produits et solutions de batteries, produits et solutions pour empêcher la formation de parfum dans des cellules de stockage, bains de galvanisation, bains de rechargement de batteries, liquides pour désulfates des cellules de stockage, machines et appareils pour la formation des métaux primaires, des machines et des appareils de mesure de la tension électrique, des moulins et des filières pour la fabrication de métaux, de machines et de systèmes pour la fabrication d’bulconducteurs, de batteries, d’anodes, de batteries, de batteries, de batteries, de batteries et de batteries,
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; appareils d’alimentation électrique sans interruption; pieux de recharge pour voitures électriques; appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; appareils pour conduites d’électricité; appareils pour améliorer l’efficacité énergétique; Convertisseurs CC/AC; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; dispositifs d’alimentation électrique; appareils d’alimentation électrique sans interruption [batteries]; Convertisseurs AC/DC; modules solaires photovoltaïques; réseaux de panneaux solaires; modules solaires; batteries solaires à usage industriel; piles solaires à usage domestique; appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; cellules solaires; piles solaires rechargeables; chargeurs de batteries solaires; capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; cellules à énergie solaire en silicium cristallin.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 173 337 Page sur 3 6
Les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail et en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
En l’espèce, les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits qui concernent certains des services antérieurs de vente au détail et en gros. Ils appartiennent à la catégorie des appareils et instruments pour l’électricité.
Par conséquent, les produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de vente au détail et en gros de produits et de solutions de batteries de l’opposante fournis par l’opposante, étant donné que les produits vendus sous les services de vente au détail/en gros de l’opposante sont au moins similaires aux produits contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
VOLTEO Volteon Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no B 3 173 337 Page sur 4 6
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont des marques verbales. Par conséquent, le fait qu’ils soient écrits en majuscules ou en minuscules, ou une combinaison de celles-ci qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) est dénué de pertinence aux fins de la comparaison.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Une partie du public peut percevoir une référence à des volants ou à une tension (qui est la force du courant électrique mesurée en volts) dans les parties initiales de la marque antérieure et du signe contesté, et donc établir un lien avec les produits et services en cause, qui sont liés à l’électricité. En outre, la marque antérieure a une signification en espagnol «pour se déplacer ou faire passer un centre ou un axe; rotate». Toutefois, «VOLTEO» et «Volteon» n’ont pas de signification dans leur ensemble, du moins pour une partie du public pertinent, comme la partie du public de langue polonaise.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise pour laquelle les marques sont dépourvues de signification;
Les deux signes présentent un caractère distinctif normal.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ne diffèrent que par la dernière lettre «N» du signe contesté.
Par conséquent, ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du
Décision sur l’opposition no B 3 173 337 Page sur 5 6
point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont au moins similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, car elles ne diffèrent que par la dernière lettre «N» du signe contesté, qui peut être facilement ignorée, étant donné que les consommateurs accordent moins d’attention à la fin d’un signe. L’aspect conceptuel est neutre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie du public examinée. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 615 261 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur analysé entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 173 337 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Erkki Münter Francesca CANGERI EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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