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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2023, n° 002841172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002841172 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 841 172
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación «Edificio Inditex», 15142 Arteixo (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Menatwork Energy, Sos. de Centura, Nr.103, Popești-leordeni, Roumanie (requérante), représentée par S.C. Weizmann Ariana ± Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie Street, 1th Floor, Offices 14-15 Sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé).
Le XX/XX/XXXX, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 841 172 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 15 972 061 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/02/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 15 972 061 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 929 952 ZARA (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 929 952 ZARA.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 841 172 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros dans les commerces, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et via d’autres moyens électroniques de, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, aide à la gestion des affaires commerciales; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; compilation de données sur un ordinateur central; transcription de communications; courrier publicitaire; gestion professionnelle des affaires artistiques; publicité par publipostage; mise à jour de matériel publicitaire; reproduction de documents; études de marché; publicité extérieure; sondages d’opinion; systématisation de données sur un ordinateur central; publicité; publicité par courrier, publicité radiophonique et télévisée; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; restaurants libre-service, cafétérias, services hôteliers, services de garde d’enfants.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; regroupement, pour le compte de tiers, de produits alimentaires permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans des points de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par l’intermédiaire de sites web, par le biais de services de livraison à domicile et par télé-achat.
Classe 43: Restauration [repas]; services de bars à café; services de bar; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 2 841 172 Page sur 3 7
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité est contenue à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services contestés d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet sont inclus dans la catégorie générale de l’aide à la direction des affaires de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés regroupement, pour le compte de tiers, de produits alimentaires permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans des points de vente en gros ou au détail, par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, par le biais de sites web, via des services de livraison à domicile et par téléachat incluent, en tant que catégorie plus large, la vente au détail et en gros de ces produits, par catalogue, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et via d’autres moyens électroniques de viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, confitures, œufs, séchés et compotes. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 43
Les restaurants contestés; services de bars à café; services de bar; la restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons est incluse dans la catégorie plus large des services de restaurants (aliments) antérieurs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
ZARA
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 2 841 172 Page sur 4 7
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «health vapcuisine» inclus dans le signe contesté est des mots anglais liés aux services concernés, qui ont une incidence sur leur caractère distinctif (voir ci-dessous). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Bien que la marque antérieure «ZARA» ne soit pas un nom courant, elle peut être perçue comme un prénom féminin par le public pertinent analysé et comme une forme de Sarah. En fait, le terme «Sara» du signe contesté sera perçu comme un prénom féminin et, pour une partie du public analysé, comme une variante du précédent, étant donné que tous deux ont la même origine arabe et hébraïque. Compte tenu du fait qu’aucun de ces services n’est lié aux services pertinents, ils sont distinctifs.
Le terme anglais du signe contesté «cuisine» fait référence à un «département ou établissement culinaire; mode ou style de cuisson; arrangements de cuisine» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 14/03/2023 à l’ adresse https://www.oed.com/view/Entry/45611?redirectedFrom=cuisine#eid, également confirmées par https://www.merriam-webster.com/dictionary/cuisine, qui le définit comme «façon de préparer des aliments: style de cuisson; les aliments préparés»). Compte tenu du fait que les services pertinents compris dans la classe 43 sont principalement la préparation d’aliments et de boissons et que les services compris dans la classe 35 peuvent inclure des services liés à la préparation d’aliments, les éléments «sain steam cuisine» sont tout au plus faiblement distinctifs.
L’élément figuratif du signe contesté est un élément fantaisiste. Étant donné qu’elle n’est pas liée aux services pertinents, elle possède un caractère distinctif moyen.
L’élément «SARA» et l’élément figuratif sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal «SARA» est considéré comme étant plus important dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
La typographie a un caractère décoratif et ne détournera donc pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle semble embellir.
Décision sur l’opposition no B 2 841 172 Page sur 5 7
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons «* -ARA», qui constituent presque l’intégralité de la marque antérieure, «ZARA», et du premier élément verbal et le plus distinctif du signe contesté, «SARA», dans lequel le public prête normalement plus d’attention en raison de sa position. Ces termes coïncident par le nombre de syllabes et, par conséquent, ont le même rythme et la même intonation et diffèrent par leur première lettre et leur sonorité «Z-» par rapport à «S-», mais lesdeux lettres sont en quelque sorte similaires (en miroir) et sont toutes deux des consonnes fricatives. Dès lors, leur sonorité est similaire pour le public pertinent analysé. Les signes diffèrent par les mots supplémentaires du signe contesté, à savoir «sain steam cuisine» (et leur son), considérés comme possédant un caractère distinctif limité, voire inexistant. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté, qui n’ont qu’une incidence limitée.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés par le public pertinent analysé à un prénom féminin provenant du même nom d’origine arabe et Hebrew, «Sarah», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel [26/11/2018, R 543/2018-2, Sara/ZARA (fig.), § 38]. Les mots supplémentaires du signe contesté ajoutent un concept présentant un faible degré de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude entre les signes est compensé par l’identité des services.
Décision sur l’opposition no B 2 841 172 Page sur 6 7
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les services en cause, à supposer qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les services sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Contrairement aux observations de la demanderesse, les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans une certaine mesure en raison de la coïncidence de presque toutes les lettres du seul élément verbal de la marque antérieure et du premier élément verbal et le plus distinctif du signe contesté. Les différences entre les signes résident, d’une part, dans leur première lettre dans chaque signe (Z/S), à savoir que, même s’ils sont placés en première position des signes, ce qui n’est pas suffisant pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques globales, compte tenu du fait que les deux noms proviennent du même nom d’origine arabe et Hebrew, «Sarah», et, deuxièmement, de la stylisation du signe contesté considérée comme décorative et des éléments verbaux supplémentaires et figuratifs et différents du même signe dont le caractère distinctif est limité ou secondaire.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public qui comprend les mots «sain steam cuisine» et perçoit les mots «Zara» et «Sara» comme des prénoms féminins ayant la même origine. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 8 929 952 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante, ni d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 841 172 Page sur 7 7
De la division d’opposition
María Clara Carlos MATEO PÉREZ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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