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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° 003202001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 001
Play Go Marks Ltd, niveau 4, The Centre Pjazza Tigné, Tigné Point, TP01 Sliema, Malte (opposante), représentée par Advokatfirman Nordia, Kungssports avenyen 1, 411 36 Göteborg, Suède (représentant professionnel)
un g a i ns t
Alta Vitus GmbH, Aschhofen 16, 83620 Westerham, Allemagne (demanderesse).
Le 03/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 001 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 871 801 est rejetée dans son
2.
intégralité.
3.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 871 801 «TOON» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 397 997, «DR TOONZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 25/09/2023, l’Office a imparti à la demanderesse le délai 30/03/2024 pour présenter ses observations en réponse à l’opposition. Le 17/10/2023, la demanderesse a présenté ses observations en allemand. La langue de procédure étant l’anglais, la demanderesse était tenue de fournir à l’Office une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original, conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE. La demanderesse ne l’ayant pas fait, ses observations du 17/10/2023 ne seront pas prises en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 202 001 Page sur 2 7
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Jeuxinformatiques et jeux vidéo (logiciels), ci-dessous, logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagers, jeux de jeux vidéo, jeux de casino et jeux de bingo fournis en ligne et via des réseaux informatiques et pouvant être ludiques sur tout type de dispositifs informatiques, y compris jeux d’arcade, ordinateurs personnels, dispositifs portables et téléphones portables; logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux vidéo à sous, jeux de casino et jeux de bingo fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositifs informatiques, y compris jeux d’arcade, ordinateurs personnels et dispositifs portables.
Classe 28: Appareils de jeux vidéo, ci-dessous, machines à sous pour jeux de hasard, machines de jeux, machines à poker et autres appareils de jeux de casino vidéo; jeux d’arcade; machines à sous, à savoir appareils qui acceptent une wager; équipements de casino et de loterie reconfigurables, ci-après des machines de jeux, y compris jeux informatiques et leurs logiciels, vendus en tant qu’unité.
Classe 41: Servicesde jeux fournis en ligne (par le biais de réseaux informatiques), ci- dessous fournissant des jeux de machines à sous, de jeux de paris et de paris, des jeux de jeux vidéo, des jeux de casino et des jeux de bingo, jouables par le biais de réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux en ligne; services de divertissement, à savoir conduite simultanée d’un jeu de hasard dans de multiples établissements de jeux indépendants; services de divertissement fournis en ligne dans le cadre de jeux informatiques; billets [loteries]; organisation et conduite de loteries; Exploitation de bingo informatisé.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: Appareils de jeux informatiques; Jeux vidéo électroniques portatifs; Jeux électroniques portatifs; Appareils électroniques récréatifs comprenant un écran à cristaux liquides; Appareils de jeux vidéo sur pied; Jeux informatiques portatifs; Unités portatives pour jouer à des jeux vidéo; Unités portatives pour jeux électroniques; Machines de jeux vidéo à jetons; Machines à sous LCD; Appareils de jeux vidéo à prépaiement; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Machines de jeux vidéo électroniques; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux d’arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons]; Jeux électroniques; Flippers; Jeux automatiques et à prépaiement; Appareils de divertissement électriques à prépaiement; Machines à sous pour jeux d’argent; Gants de loterie; Appareils pour jeux; Jetons pour jeux d’argent; Jetons pour jeux; Machines de jeux récréatives à prépaiement; Jeux à prépaiement; Tables de roulette; Sets de roulette; Appareils de divertissement pour galeries d’arcade; Jeux d’arcade; Jeux; Argent ludique.
Classe 41: Exploitation de salles de jeux; Organisation de loteries pour le compte de tiers; Services de paris; Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs
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du réseau; Jeux sur Internet (non téléchargeables); Mise à disposition de salles de machines à sous; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement par des machines à sous; Services de location de machines de salles de jeux; Location de machines et d’appareils de jeux; Location de machines et appareils de divertissement.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «ci-dessous» et «y compris» utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 28
Lesjeux d’arcade figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les jeux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les jeux d' arcade de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Appareils de jeux informatiques contestés; jeux vidéo électroniques portatifs; jeux électroniques portatifs; appareils électroniques récréatifs comprenant un écran à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo sur pied; jeux informatiques portatifs; unités portatives pour jouer à des jeux vidéo; unités portatives pour jeux électroniques; machines de jeux vidéo à jetons; Machines à sous LCD; appareils de jeux vidéo à prépaiement; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; machines de jeux vidéo électroniques; jeux automatiques à prépaiement; jeux d’arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons]; jeux électroniques; flippers; jeux automatiques et à prépaiement; appareils de divertissement électriques à prépaiement; machines à sous pour jeux d’argent; appareils pour jeux; gants de loterie; machines de jeux récréatives à prépaiement; jeux à prépaiement; les appareils de divertissement destinés aux galeries d’arcade sont inclus dans les appareils de jeux vidéo de l’opposante ou les chevauchent, ci-dessous les machines à sous destinées aux jeux de
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hasard, machines de jeux, machines à poker et autres appareils de jeux de casino vidéo. Dès lors, ils sont identiques.
Les puces pour jeux d’argent et de hasard contestées; jetons pour jeux; tables de roulette; sets de roulette; l’argent de jeu est similaire aux appareils de jeux vidéo de l’opposante, ci- dessous les machines à sous pour jeux d’argent, machines de jeux, machines à poker et autres appareils de jeux de casino vidéo. Bien que ces produits diffèrent par leur destination, ils sont complémentaires et sont utilisés dans les mêmes établissements, à savoir les casinos et les salles de jeux. En outre, ces produits sont achetés qui sont actifs dans le domaine des casinos et des salles de jeux (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al, EU:T:2016:221, § 62).
Services contestés compris dans la classe 41
L'organisation de loteries pour des tiers figure à l’identique dans les deux listes de services.
La fourniture de services de salles de jeux; services de paris; fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; fourniture de jeux informatiques en ligne; les services de divertissement pour machines à sous sont inclus dans la catégorie générale des services de jeux en ligne de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés de mise à disposition de salles de machines à sous; services de location de machines de salles de jeux; location de machines et d’appareils de jeux; la location de machines et appareils de divertissement est incluse dans la catégorie plus large des services de divertissement de l’opposante, à savoir la conduite simultanée d’un jeu de hasard dans de multiples établissements de jeux indépendants. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DR. TOONZ TOON
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté «TOON» pourrait être perçu par une partie anglophone du public comme se rapportant à un dessin animé ou comme un personnage dans un dessin animé (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary,28/05/2024 https://www.merriam-webster.com/dictionary/toon). Aux fins de la comparaison entre les signes, la division d’opposition estime qu’il est possible de se concentrer sur la partie du public qui n’attribue pas la signification susmentionnée au signe contesté «TOON», comme la partie hispanophone du public, étant donné que la confusion est plus probable pour cette partie du public. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le public ciblé percevra le signe contesté «TOON» comme dépourvu de signification et possède, dès lors, un caractère distinctif moyen par rapport aux produits et services pertinents en cause.
L’abréviation «DR» de la marque antérieure sera comprise par le public analysé comme une abréviation de «doctore» ou de «doctora». Il en résulte que le mot suivant «TOONZ» sera perçu comme un nom. Les deux éléments n’ont pas de signification descriptive, allusive ou autrement faibleen ce qui concerne les produits et services en cause et leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de rapport direct avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «TOON *», qui est l’ensemble du signe contesté possédant un caractère distinctif normal et constitue une grande partie de l’élément verbal «TOONZ» de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément plus court «DR» de la marque antérieure, placé au début de celle-ci, et par la lettre finale «Z» du mot «TOONZ».
Malgré les différences susmentionnées entre les signes, il est tenu compte du fait que le signe contesté est entièrement contenu dans l’élément le plus grand de la marque antérieure «TOONZ» et que les consommateurs attachent généralement plus d’importance
Décision sur l’opposition no B 3 202 001 Page sur 6 7
au début des mots, la différence liée au «Z» supplémentaire de la marque antérieure a moins d’impact.
Par conséquent, compte tenu des similitudes et différences mentionnées, des facteurs pertinents et de leur poids respectif dans les signes, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TOON», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du mot «DR» du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée, et par le son de la lettre supplémentaire «Z» du mot «TOONZ» de la marque antérieure. Bien que les signes diffèrent par leurs éléments initiaux, leur coïncidence au niveau de l’élément «TOON» entraînera un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du «DR» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles – mêmes, mais couvre également des situations dans lesquelles le consommateur effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, malgré les différences relevées entre les signes, les consommateurs peuvent toujours établir un lien erroné entre eux, étant donné que l’élément verbal pleinement distinctif du signe contesté, «TOON», coïncide presque entièrement avec l’élément verbal le plus grand de la marque antérieure, à savoir «TOONZ». Le «DR» de la marque antérieure, qui sera perçu comme une forme abrégée de «Doctor», n’a pas pour effet de différencier les signes de telle manière que le public analysé ne peut pas croire à tort que les produits et services proposés sous les signes respectifs proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de
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la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 397 997 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Teodora Valentinova VALISA ÁRNADÓTTIR TSENOVA-PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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