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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° 000067388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 67 388 (DÉCHÉANCE)
Kilburn & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, WC1X 8NL Londres, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Easy Market S.p.A., S.S. Consolare, 51/C, 47924 Rimini, Italie (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Francesca Caricato, via G. Ferrari, 21/B, 21047 Saronno, Italie (mandataire professionnel). Le 12/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
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2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE à l’égard de la marque de l’Union européenne nº 15 439 961 sont révoqués à compter du 14/08/2024 pour certains des produits et services contestés, à savoir :
Classe 16 : Livres ; dictionnaires ; journaux ; revues ; catalogues ; prospectus ; papier ; carton ; papier absorbant ; papier pour photocopies ; photographies ; colles à usage de bureau ; pinceaux ; perforatrices de bureau ; chemises pour documents ; classeurs de bureau ; caractères d’imprimerie ; cachets [timbres] ; montures de timbres ; tampons dateurs ; taille-crayons ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; cachets de bureau ; trousses à stylos ; craie ; compas de dessin ; papier carbone ; coupe-papier ; cartes de visite ; bandes dessinées ; bandes dessinées ; bandes dessinées de journaux ; magazines
[périodiques] ; fiches ; registres [livres] ; papeterie en papier ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques ; reliures ; matériaux pour la reliure ; tissus pour la reliure ; papeterie de bureau en papier ; papeterie d’écriture ; adhésifs pour la papeterie ; matériaux et supports de décoration et d’art ; matériaux de modelage pour artistes ; machines à écrire ; agrafeuses de bureau ; presses à agrafer [articles de bureau] ; trombones ; agrafes de bureau ; dégrafeuses ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] ; blocs d’impression ; buvards ; tampons encreurs ; tampons encreurs ; gommes en caoutchouc ; rubans auto-adhésifs à usage de papeterie ; rubans auto-adhésifs à usage de papeterie ; rubans adhésifs à usage de papeterie ou domestique ; rouleaux de papier pour machines à calculer ; billes pour stylos à bille ; recharges pour stylos à bille ; recharges pour stylos à bille ; pointes pour stylos à bille ; crayons ; plumes en acier ; cartouches d’encre pour stylos-plume ; attaches-papier ; bâtons correcteurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; équerres de dessin ; règles de dessin ; règles de dessin ; machines à sceller les enveloppes, pour le bureau ; enveloppes [papeterie] ; papier à enveloppes ; papier à lettres ; coupe-papier ; massicots à usage de bureau ; étiquettes adhésives ; étiquettes imprimées adhésives ; affiches en papier ; agendas [imprimés] ; agendas ; magazines de voyage ; billets.
Classe 39 : Location de véhicules de transport ; services de coursiers de voyage ; agences de voyages ; organisation de circuits touristiques ; planification de voyages ; accompagnement de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; services de coursiers de voyage ; services d’agences de voyages relatifs aux voyages en omnibus ; affrètement de véhicules pour le voyage ; organisation de voyages de vacances ; organisation de voyages à l’étranger ; exploitation et organisation de circuits touristiques ; émission de billets de voyage ; fourniture de billets permettant aux titulaires de voyager ; location de malles de voyage ; transport de bagages de voyageurs ; organisation de l’accompagnement de voyageurs ; transport de voyageurs en taxi ; transport de voyageurs en tramway ; transport de voyageurs par voie terrestre ; transport de passagers par air ; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage ; organisation de voyages à l’étranger à des fins culturelles ; exploitation de circuits touristiques ; fourniture de véhicules pour circuits et excursions ; livraison de repas par des restaurants ; fourniture d’informations relatives aux services de location de voitures ; services de guides touristiques ; services de forfaits vacances pour l’organisation de voyages ; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances ; fourniture d’informations aux touristes concernant les excursions et les visites touristiques.
Classe 43 : Exploitation de restaurants, bars, trattorias, cantines, services de traiteur et hôtels ; informations relatives aux hôtels ; réservation d’hébergement pour voyageurs ; réservation de chambres pour voyageurs ; agences de voyages pour l’organisation d’hébergement ; services d’agences de voyages pour la réservation de restaurants ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement temporaire ; bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille] ; traiteurs [restaurants] ; restaurant
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services d’information; services de restauration à emporter; restaurants; services de réservation de restaurants; restaurants touristiques; cafés; services de restauration et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restauration et de boissons dans des restaurants et des bars; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; évaluation d’hébergements de vacances; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; maisons de tourisme; services de camps de vacances [hébergement]; hébergement temporaire fourni par des ranchs de vacances; services de réservation d’hébergements de vacances; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances; services d’agences de réservation d’hébergements de vacances; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; location d’hébergement temporaire dans des maisons et appartements de vacances; réservation d’hébergement temporaire sous forme de maisons de vacances; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergements de vacances et touristiques.
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3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir :
Classe 39 : Réservation de places (voyages) ; organisation de voyages ; informations en matière de voyages ; services de réservation de circuits ; conseils en matière de voyages ; agents pour l’organisation de voyages ; informations en matière de voyages ; fourniture d’informations relatives aux itinéraires de voyage ; agences de réservation de voyages ; réservation de billets de voyage ; services de réservation de voyages de vacances ; services de réservation de voyages aériens ; services de billetterie pour les voyages ; organisation et réservation de voyages pour des forfaits vacances ; planification et réservation de voyages et de transports, par voie électronique ; organisation de billets d’avion, de billets de croisière et de billets de train ; réservation de billets de train ; services de réservation de billets de voyage ; organisation et réservation de circuits ; organisation de voyages en autocar ; organisation de voyages en autocar ; services de réservation de voyages et de transports ; services d’organisation du transport de voyageurs ; organisation de circuits et de croisières ; services de réservation de billets de voyage et de circuits ; organisation de la location de voitures dans le cadre de forfaits vacances ; organisation d’excursions ; services d’organisation d’excursions pour les touristes ; organisation d’excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques.
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4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/08/2024, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
nº 15 439 961 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 16: Livres; dictionnaires; journaux; revues; catalogues; prospectus; papier; carton; papier absorbant; papier pour photocopies; photographies; colles à usage de bureau; pinceaux; perforatrices de bureau; chemises pour documents; classeurs de bureau; caractères d’imprimerie; sceaux [cachets]; montures de timbres; tampons dateurs; taille-crayons; articles de bureau (à l’exception des meubles); cachets de bureau; trousses à stylos; craie; compas de dessin; papier carbone; coupe-papier; cartes de visite; bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées de journaux; magazines [périodiques]; fiches; registres
[livres]; papeterie en papier; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques; reliures; matériaux pour la reliure; tissus pour la reliure; articles de papeterie de bureau en papier; articles de papeterie pour l’écriture; adhésifs pour la papeterie; matériaux et supports de décoration et d’art; matériaux de modelage pour artistes; machines à écrire; agrafeuses de bureau; presses à agrafer [articles de bureau]; trombones; agrafes de bureau; dégrafeuses; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel d’enseignement [à l’exception des appareils]; clichés d’imprimerie; buvards; tampons encreurs; tampons encreurs; gommes à effacer; rubans auto-adhésifs à usage de papeterie; rubans auto-adhésifs à usage de papeterie; rubans adhésifs à usage de papeterie ou domestique; rouleaux de papier pour machines à calculer; billes pour stylos à bille; recharges pour stylos à bille; recharges pour stylos à bille; pointes pour stylos à bille; crayons; plumes en acier; cartouches d’encre pour stylos-plume; attaches-papier; bâtons correcteurs; rubans correcteurs [articles de bureau]; liquides correcteurs [articles de bureau]; équerres de dessin; règles à dessiner; règles à dessiner; machines à sceller les enveloppes, pour le bureau; enveloppes [papeterie]; papier à enveloppes; papier à lettres; coupe-papier; massicots pour le bureau; étiquettes adhésives; étiquettes imprimées adhésives; affiches en papier; agendas
[imprimés]; agendas; magazines de voyage; billets.
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Classe 39: Réservation de places (voyages); location de véhicules de transport; services de coursiers de voyage; agences de voyages; organisation de voyages; informations en matière de voyages; fourniture de circuits touristiques; planification de voyages; services de réservation de circuits touristiques; conseils en matière de voyages; accompagnement de voyageurs; accompagnement de voyageurs; services de coursiers de voyage; services d’agences de voyages relatifs aux voyages en omnibus; affrètement de véhicules pour les voyages; agents pour l’organisation de voyages; informations en matière de voyages; fourniture d’informations relatives aux itinéraires de voyage; organisation de voyages de vacances; organisation de voyages en autocar; organisation de voyages en autocar; organisation de voyages à l’étranger; services de réservation de voyages et de transports; organisation et exploitation de circuits touristiques; agences de réservation de voyages; réservation de billets de voyage; émission de billets de voyage; fourniture de billets permettant aux titulaires de voyager; location de malles de voyage; transport de bagages de voyageurs; organisation de l’accompagnement de voyageurs; services d’organisation du transport de voyageurs; transport de voyageurs en taxi; transport de voyageurs en tramway; services de réservation de voyages de vacances; organisation de circuits et de croisières; services de réservation de voyages aériens; transport de voyageurs par voie terrestre; transport de passagers par air; services de billetterie pour les voyages; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; organisation de voyages à l’étranger à des fins culturelles; organisation et réservation de voyages pour forfaits vacances; planification et réservation de voyages et de transports, par voie électronique; organisation de billets d’avion, de billets de croisière et de billets de train; réservation de billets de train; services de réservation de billets de voyage; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; exploitation de circuits touristiques; organisation et réservation de circuits touristiques; fourniture de véhicules pour des circuits et des excursions; livraison de plats par des restaurants; fourniture d’informations relatives aux services de location de voitures; organisation de la location de voitures dans le cadre de forfaits vacances; organisation d’excursions; services d’organisation d’excursions pour touristes; services de guides touristiques; fourniture d’informations aux touristes concernant les excursions et les visites touristiques; organisation d’excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques; services de forfaits vacances pour l’organisation de voyages; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances.
Classe 43: Exploitation de restaurants, bars, trattorias, cantines, services de traiteur et hôtels; informations relatives aux hôtels; réservation d’hébergement pour voyageurs; réservation de chambres pour voyageurs; agences de voyages pour l’organisation d’hébergement; services d’agences de voyages pour la réservation de restaurants; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement temporaire; bureaux d’hébergement
[hôtels, pensions de famille]; traiteurs [restaurants]; services d’information sur les restaurants; services de restauration à emporter; restaurants; services de réservation de restaurants; restaurants touristiques; cafés; service de plats et de boissons dans des restaurants et des bars; fourniture de plats et de boissons dans des restaurants et des bars; organisation d’hébergement pour vacanciers; évaluation d’hébergements de vacances; organisation d’hébergement pour vacanciers; organisation d’hébergement pour vacanciers; organisation d’hébergement pour vacanciers; organisation d’hébergement pour vacanciers; maisons de tourisme; services de camps de vacances
[hébergement]; hébergement temporaire fourni par des ranchs de vacances; services de réservation d’hébergements de vacances; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances; services d’agences de réservation d’hébergements de vacances; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; location d’hébergement temporaire dans des maisons et appartements de vacances; réservation d’hébergement temporaire sous forme de maisons de vacances; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergements de vacances et touristiques.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Le titulaire de la marque de l’UE produit des preuves d’usage qui seront énumérées et analysées ultérieurement et en a expliqué le contenu.
Il fait valoir qu’Easy Market est la dénomination sociale d’une entreprise créée en 2000. Sa réputation s’est accrue et l’entreprise jouit d’une position très significative sur le marché du tourisme. En effet, il s’agit d’une entreprise dynamique composée de professionnels qui fournissent aux agences de voyage des produits et services de qualité, en adéquation avec leurs besoins réels. Elle a signé un partenariat avec Hotelbeds, l’un des acteurs mondiaux les plus importants de son secteur. En 2019, elle a présenté un système de réservation très innovant appelé 'Revolution'. Auparavant, en 2018, Easy Market a regroupé des agences de voyage à Dubaï sous sa marque et, en 2016, elle a consolidé sa marque, notamment en Roumanie, en Albanie et en Serbie, où certains bureaux étaient opérationnels depuis 2014. Elle a également organisé l’événement annuel habituel 130 du marathon de Rimini et, en outre, a promu la marque sur des voitures citadines hybrides portant la marque lors de leur course quotidienne. Lors du concours Italian Travel Award dans le domaine du tourisme, 'EASY MARKET’ a remporté en 2019 le prix de l’agence de voyage en ligne préférée. Toutes les communications actives par la presse confirment le rôle informatif très important de l’entreprise qui reste la clé pour accompagner l’innovation dans son domaine. Par conséquent, de nombreuses personnes font confiance aux services d’Easy Market car ils sont très transparents et clairs, et l’entreprise est capable de résoudre rapidement tout incident de voyage.
En outre, le titulaire explique que l’entreprise est présente sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Elle a conclu de nombreux contrats dans le monde entier avec des sociétés et agents de voyage et, en particulier, en Europe (Roumanie, Croatie, Bulgarie, Italie) mais aussi à l’étranger. La plupart des documents montrent que l’usage est mondial puisque la majorité des documents sont visibles en ligne et que la plupart des événements, tels que le marathon, ont eu lieu à Rimini (Italie), au sein du marché européen.
Les preuves démontrent que la marque, qui est identique à la dénomination sociale de l’entreprise et qui est utilisée depuis 1999, a été utilisée pour tous les produits et services contestés des classes 16, 39 et 43 pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, dans une mesure suffisante pour indiquer que l’usage était sérieux.
La requérante n’a pas présenté d’arguments ni de preuves en réplique bien que l’Office lui ait fixé un délai pour ce faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
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Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige une utilisation effective sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni l’usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment § 35-37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, la finalité de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’apprécier le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle a été fait des marques » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les indications et preuves d’usage doivent établir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période continue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/02/2019. La demande en déchéance a été déposée le 14/08/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 14/08/2019 au 13/08/2024 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Le 24/10/2024, le titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis des preuves d’usage qui consistent en les pièces jointes suivantes :
2. Décision du 28/09/2018, B 2 764 937.
3. Profil d’entreprise d’Easy Market Travel Solutions en italien (non daté). Le titulaire explique qu’il fournit aux agences de voyage des produits et services de qualité, en adéquation avec leurs besoins réels. Dans le cadre du processus commercial, l’équipe a développé le système Revolution©, une plateforme qui offre un système intuitif et de pointe pour la commercialisation et la distribution de services et produits touristiques.
4. Article publié le 18/09/2019 en italien. La marque « Easy Market » apparaît. Le titulaire explique qu’il a présenté un système de réservation très innovant appelé « Revolution ».
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5. Article publié sur un site internet italien en 2018. Le titre a été traduit par Easy market amène les agences de voyage à Dubaï.
6. Article publié sur un site internet italien en 2016. Le titre a été traduit par la stratégie d’Easy market apporte : l’expansion internationale et la consolidation de la marque sur le marché italien. Le titulaire explique qu’il a organisé l’événement annuel habituel, à savoir le marathon de Rimini, et a en outre promu la marque sur des voitures citadines hybrides portant la marque lors de leur course quotidienne.
7. Article publié sur un site internet italien en 2019 où Easy Market a reçu un prix en tant qu’agence de voyage en ligne préférée.
8. Article publié sur un site internet italien en 2020. Le titre a été traduit par chez Easy market arrive la plateforme Revolution 2020.
9. Article en italien daté de 2023 incluant les noms de certains des dirigeants d’Easy Market.
10. Article en italien daté de 2022. La marque « Easy Market » apparaît. Le titulaire explique qu’EASY MARKET met l’accent sur la communication et investit dans de nouveaux éléments pour satisfaire et aider ses opérateurs.
11. Article publié sur un site internet italien en 2021. Le titre a été traduit par Easy market aide les agences de voyage à utiliser et gérer le bonus vacances.
12. Article en italien daté de 2022. La marque « Easy Market » apparaît.
13. Article publié sur un site internet italien en 2016. Le titre a été traduit par Easy market toujours plus international. Consolidation de l’équipe commerciale et croissance sur le territoire italien et un processus continu de diffusion au niveau international. Le titulaire explique qu’Easy Market a accru sa présence sur le marché international en augmentant ses rendements.
14. Article publié sur un site internet italien en 2016. Le titre a été traduit par Easy market demande aux agences : comment nous voulez-vous ?.
15. Article en italien daté de 2023. La marque « Easy Market » apparaît. Le titulaire explique qu’il s’agit d’un événement promotionnel avec Qatar Airways.
16. Article en italien daté de 2023. La marque « Easy Market » apparaît. Le titulaire annonce sa collaboration avec Emirates, Ente Turismo Dubai et Atlantis.
17. Article en italien daté de 2016. La marque « Easy Market » apparaît. La société déclare avoir organisé des cours de langues sur sa plateforme pour les agences en 2016.
18. Article en italien. La marque « Easy Market » apparaît. Le titulaire déclare qu’Easy market a atteint un chiffre d’affaires merveilleux.
19. Billet daté d’août 2024 pour un vol de Bologne à Madrid et
retour. Le prix n’est pas inclus et est indiqué dans le document.
20. Un exemple de contrat daté de juillet 2024 entre le titulaire et une agence. Il est indiqué à l’article 1 : – objet : « EASY MARKET, en tant que courtier dans le secteur du tourisme, par le biais du système de réservation REvolution dont il est propriétaire, offre aux agences de voyage l’accès à ses bases de données et/ou à celles de tiers pour la réservation de produits et/ou de services touristiques au Client (ci-après l'« Agence »),… »
21. Prix Industria Felix 2024 où le titulaire a été récompensé comme meilleure entreprise du secteur du tourisme.
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22. Un graphique qui, selon le titulaire, fait référence au résultat de l’enquête d’octobre 2023 à octobre 2024 où il y a 1515 clics favoris sur 1818 demandes envoyées. Il s’agit uniquement d’entreprises, et non de personnes physiques.
23. Captures publicitaires d’Easy Market depuis 2017. Le titulaire explique qu’il s’agit de captures d’écran de publicités YouTube, (droit d’auteur d’un site web datant de 2017) montrant un graphique sur l’augmentation du nombre de passagers au fil des ans et des personnes qui recherchent Easy Market.
24. Extraits montrant les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)
d’Easy Travel : .
25-40: Nombreux contrats conclus entre le titulaire et des agences de voyage en 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dans de nombreuses villes en Croatie, Roumanie, Turquie, Slovénie, Monténégro, Macédoine et France. Les contrats mentionnent les services fournis.
41-64: Nombreux contrats en italien conclus entre le titulaire et des agences de voyage en Italie en 2012, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
65-75: Plusieurs contrats conclus entre le titulaire et des agences de voyage en Albanie, au Kosovo, en République tchèque, à Dubaï, en Égypte, en Israël, aux États-Unis en 2019, 2022, 2023, 2024.
76: Certificat d’entreprise du titulaire. La société est détenue par la holding anglaise Trina Group.
77: Lettre datée du 15/10/2024.
Le 20/11/2024, le titulaire a déposé un document supplémentaire en italien. Selon le titulaire, il s’agit d’un rapport d’expert concernant la valeur de la marque 'EASY MARKET'. Il a été calculé sur la base des documents officiels déposés auprès de la Chambre de commerce et de l’Agence des finances d’Italie et des publicités. Il y a une traduction anglaise concernant le résultat de cette évaluation à la dernière page.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Sur les preuves tardives
Le 20/11/2024, après l’expiration du délai, le titulaire de la marque de l’UE a soumis des preuves supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, le titulaire de la marque de l’UE doit soumettre la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été soumises en temps utile et que, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE, lorsque, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves sont produites qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves soumises hors délai en vertu de l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. Lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, en particulier, du stade de la procédure et du fait que les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’il existe des raisons valables pour la production tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que le titulaire de la marque de l’Union européenne a bien produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme complémentaires.
Les preuves complémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été soumises n’empêche pas leur prise en considération.
Le fait que le demandeur ait contesté les preuves initiales soumises par le titulaire de la marque de l’Union européenne justifie la production de preuves complémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-8209;415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30 et 33, confirmé par arrêt du 18/07/2013, C-8209;621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
En l’espèce, les preuves complémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’améliorer la force probante des preuves soumises dans le délai. Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les preuves complémentaires soumises le 20/11/2024, sur lesquelles le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations. ÉVALUATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent concerner le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque du titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pertinents. Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
Période d’usage
Les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
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Bien que certains documents ne soient pas datés (profil d’entreprise, certains articles, les extraits de médias sociaux) ou soient datés en dehors de la période pertinente (certains contrats, certains articles de presse ou certaines prises de vue publicitaires), il convient de noter que la majorité des articles et les nombreux contrats ainsi que les insertions de la marque contestée dans des publications fournissent des indications suffisantes quant à l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente, à savoir, du 14/08/2019 au 13/08/2024 inclus.
Selon la jurisprudence, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour qu’elle ne soit pas soumise à des sanctions (25/03/2009, T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83, point 108).
Par conséquent, les preuves déposées par le titulaire de la marque de l’UE contiennent des indications suffisantes concernant la période d’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’UE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du RMCUE et article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE).
La plupart des preuves fournies sont rédigées en italien (c’est-à-dire des articles de presse) ou montrent que la marque contestée a été exposée à des clients italiens, tels que les nombreux contrats conclus avec des agences de voyage en Italie. Plusieurs autres contrats concernent des clients dans d’autres États membres de l’UE tels que la Croatie, la Roumanie, la Slovénie et la France. En outre, d’autres contrats ont été conclus entre le titulaire et des agences de voyage dans des pays extérieurs à l’Union européenne (Albanie, Kosovo, Dubaï, Égypte, Israël, États-Unis, Turquie, Monténégro, Macédoine). À cet égard, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMCUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou leur conditionnement dans l’Union uniquement à des fins d’exportation constitue également un usage au sens du paragraphe 1.
Les preuves fournies montrent que la marque contestée a été exposée à des clients dans plusieurs pays de l’Union européenne et à l’étranger. La zone géographique démontrée est suffisante pour prouver l’étendue territoriale de l’usage de la marque contestée au sein de l’Union européenne.
Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent et sont suffisantes pour démontrer le lieu d’usage de la marque contestée.
Nature de l’usage : usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’UE contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires.
En l’espèce, la majorité des documents montrent que les signes « Easy
Market », et sont utilisés en relation avec certains services pour indiquer l’origine commerciale et sont donc utilisés en tant que marque. Par conséquent, les consommateurs peuvent distinguer les produits et services de ceux de différentes entreprises.
Décision en matière de nullité nº C 67 388 Page 13 sur 19
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage», dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, exige en outre la preuve d’un usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme modifiée de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
En l’espèce, la marque est enregistrée en tant que marque figurative «
».
Certains documents montrent les signes «EASY MARKET», bien que des parties des preuves
fournies montrent les signes et
. Les éléments figuratifs, c’est-à-dire la stylisation des lettres placées sur différents arrière-plans et les couleurs de l’élément verbal, sont principalement décoratifs. En ce qui concerne l’expression «Travel Solutions», elle fait référence à la nature d’une partie des services pour la majorité du public pertinent ou, du moins, pour la partie anglophone du public. Il s’agit d’un slogan non distinctif car il indique la nature de services liés aux voyages.
Par conséquent, en l’espèce, la division d’annulation considère que les signes utilisés constituent un usage de la marque contestée parce que l’élément verbal «Easy Market» de la marque contestée est clairement identifiable, et les ajouts susmentionnés n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée soit parce qu’ils sont de simples éléments non distinctifs puisqu’ils indiquent la nature d’au moins certains des services, soit parce qu’ils sont principalement décoratifs.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par ex. 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Le Tribunal a en outre souligné que «pour examiner, dans un cas particulier, si une marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, une appréciation globale doit être effectuée, qui prend en compte tous les facteurs pertinents du cas particulier. Cette appréciation implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. En outre, le chiffre d’affaires et le volume des ventes du produit sous la marque antérieure ne peuvent être appréciés en termes absolus mais doivent être examinés en relation avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume d’affaires, la capacité de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise utilisant la marque et les caractéristiques des produits ou services sur le marché pertinent» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41 et 42).
Décision d’annulation nº C 67 388 Page 14 sur 19
En l’espèce, les extraits de médias sociaux et les insertions dans des articles de presse montrent seulement que la société fournit certains services. Les prix Industria Felix en 2024 démontrent que le titulaire a été récompensé en tant que meilleure entreprise dans le secteur du tourisme. Ces documents, cependant, ne donnent aucune indication quant aux chiffres de vente ou au volume commercial.
Néanmoins, s’agissant de ce type de preuves, il convient de noter que même des preuves circonstancielles faisant apparaître la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus et de services fournis, peuvent être suffisantes en elles-mêmes pour prouver l’étendue de l’usage dans une appréciation globale (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et a., EU:T:2015:503, § 57-58 ; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.).
En l’occurrence, les nombreux contrats joints se réfèrent aux services Easy Market dans plusieurs pays, la majorité d’entre eux, au cours de la période pertinente. Ils incluent une clause concernant les frais à payer au titulaire par les agences de voyage et la ventilation des services.
Le chiffre d’affaires et le volume des ventes des produits et services doivent toujours être appréciés en relation avec tous les autres facteurs pertinents, tels que le volume d’affaires, la capacité de production ou de commercialisation, ou le degré de diversification de l’entreprise utilisant la marque, et les caractéristiques des produits ou services sur le marché pertinent. L’usage ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39 ; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). Il est également fait référence aux prises de vue publicitaires d’Easy Market qui consistent en des captures d’écran de publicités YouTube, montrant un graphique sur l’augmentation du nombre de passagers au fil des ans et les personnes qui recherchent Easy Market. En outre, le titulaire dépose également des extraits de médias sociaux (Facebook ou Instagram) montrant la marque contestée en relation avec, au moins, certains services.
Compte tenu du fait que les contrats sont réguliers, fréquents et à long terme, étayés par les autres documents (insertions dans les médias, articles de presse), la division d’annulation considère que les preuves, prises dans leur ensemble, sont donc suffisantes pour prouver l’étendue de l’usage de la marque enregistrée, et dépassent le simple usage symbolique, au moins en ce qui concerne certains des produits et services.
Usage en relation avec les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
Les produits et services contestés sont ceux mentionnés ci-dessus dans les classes 16, 39 et 43. Cependant, les preuves déposées par le titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services contre lesquels la demande en déchéance était dirigée. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE, lorsqu’il existe des motifs de déchéance à l’égard de certains seulement des produits ou services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire ne seront déchus que pour ces produits et services.
Décision en annulation nº C 67 388 Page 15 sur 19
Classe 16
S’agissant des produits contestés relevant de cette classe, la division d’annulation conclut que, des éléments de preuve produits, appréciés dans leur ensemble, il ne saurait être déduit, à tout le moins, que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour les produits contestés de cette classe. Il s’ensuit de ce qui précède que les documents produits, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne fournissent pas d’informations suffisantes quant à l’étendue de l’usage de la marque de l’UE contestée en relation avec les produits contestés de cette classe.
Classe 39
Il convient de noter que la classe 39 comprend principalement des services liés aux services de voyage et de transport.
Le titulaire explique qu’il fournit aux agences de voyage des produits et services de qualité conformément à leurs besoins réels. Dans le cadre du processus commercial, l’équipe a développé le système Revolution©, une plateforme qui offre un système intuitif et à la pointe de la technologie pour la commercialisation et la distribution de services et produits touristiques. Dans le même sens, un exemple de contrat daté de juillet 2024 stipule à l’article 1 : – objet : « EASY MARKET, en tant que courtiers dans le secteur du tourisme, par le biais du système de réservation REvolution dont elle est propriétaire, offre aux agences de voyage l’accès à ses bases de données et/ou à celles de tiers pour la réservation de produits et/ou de services touristiques au Client (ci-après l'« Agence »),… ».
Certains des contrats incluent ce qui suit :
Décision en annulation n° C 67 388 Page 16 sur 19
La division d’annulation constate que le titulaire est une entreprise opérant dans le secteur de la distribution touristique interentreprises (B2B). L’entreprise développe et gère la plateforme de réservation en ligne « Revolution », qui permet aux agences de voyages et autres intermédiaires professionnels d’accéder à une variété de services de voyage et de les acheter, notamment l’hébergement, le transport aérien, la location de voitures, les transferts, les excursions et les activités liées aux voyages. Easy Market agit en tant qu’intermédiaire entre les agences de voyages et les prestataires de services, offrant des services de réservation qui permettent aux agents de rechercher, comparer et confirmer des arrangements de voyage en temps réel, tout en bénéficiant de tarifs et de conditions avantageux négociés à l’avance par Easy Market avec son réseau de fournisseurs.
Par conséquent, l’usage ayant été prouvé en ce qui concerne les services de réservation et l’organisation de voyages, qui sont des termes larges, la division d’annulation constate que l’usage a été prouvé pour les services contestés suivants : Réservation de places (voyages) ; organisation de voyages ; informations en matière de voyages ; services de réservation de circuits ; conseils en matière de voyages ; agents pour l’organisation de voyages ; informations en matière de voyages ; fourniture d’informations relatives aux itinéraires de voyage ; agences de réservation de voyages ; réservation de billets de voyage ; services de réservation de voyages de vacances ; services de réservation de voyages aériens ; services de billetterie pour les voyages ; organisation et réservation de voyages pour des forfaits vacances ; planification et réservation de voyages et de transports, par des moyens électroniques ; organisation de billets d’avion, de billets de croisière et de billets de train ; réservation de billets de train ; services de réservation de billets de voyage ; organisation et réservation de circuits ; organisation de voyages en autocar ; organisation de voyages en autocar ; services de réservation de voyages et de transports ; services d’organisation du transport de voyageurs ; organisation de circuits et de croisières ; services de réservation de billets de voyage et de circuit ; organisation de la location de voitures dans le cadre de forfaits vacances ; organisation d’excursions ; services d’organisation d’excursions pour touristes ; organisation d’excursions, d’excursions d’une journée et de visites touristiques.
Toutefois, étant donné que l’entreprise agit en tant qu’intermédiaire entre les agences de voyages et les prestataires de services (en tant que courtiers), l’usage n’a pas été prouvé pour les services d’agences de voyages. Par conséquent, l’usage n’a pas été prouvé pour les services restants de cette classe : location de véhicules de transport ; services de coursiers de voyage ; agence de voyages ; fourniture de circuits ; planification de voyages ; accompagnement de voyageurs ; accompagnement de voyageurs ; services de coursiers de voyage ; services d’agences de voyages relatifs aux voyages en omnibus ; affrètement de véhicules pour les voyages ; organisation de voyages de vacances ; organisation de voyages à l’étranger ; exploitation et organisation de circuits ; émission de billets de voyage ; fourniture de billets permettant aux titulaires de voyager ; location de malles de voyage ; transport de bagages de voyageurs ; organisation de l’accompagnement de voyageurs ; transport de voyageurs en taxi ; transport de voyageurs en tramway ; transport de voyageurs par voie terrestre ; transport de passagers par voie aérienne ; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage ; organisation de voyages à l’étranger à des fins culturelles ; exploitation de circuits ; fourniture de véhicules pour les circuits et les excursions ; livraison de nourriture par des restaurants ; fourniture d’informations relatives aux services de location de voitures ; services de guides touristiques ; services de forfaits vacances pour l’organisation de voyages ; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances ; fourniture d’informations aux touristes concernant les excursions et les visites touristiques.
En l’absence de preuves suffisantes démontrant des ventes indépendantes de ces services, il est impossible, sans recourir à des probabilités et des présomptions, d’établir que la marque de l’UE a été réellement utilisée pour ces services. De l’avis de la division d’annulation, les preuves fournies ne démontrent pas que l’usage sérieux a été prouvé en ce qui concerne ces services ou que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour ceux-ci. Le titulaire explique qu’il agit plutôt comme une plateforme et reçoit une rémunération en retour.
Décision d’annulation n° C 67 388 Page 17 sur 19
Classe 43
Aucun usage n’a été prouvé pour les services contestés de cette classe. La division d’annulation conclut que, d’après les preuves soumises, évaluées dans leur ensemble, il ne peut être, du moins déduit, que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour ces services contestés de cette classe. Il découle de ce qui précède que les documents soumis, individuellement ou pris dans leur ensemble, ne fournissent pas d’informations suffisantes sur l’étendue de l’usage de la MUE contestée en relation avec les services contestés de cette classe.
Appréciation globale
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, il convient de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents, à savoir le temps, le lieu, la nature et l’étendue de l’usage pour certains services, comme détaillé ci-dessus dans la section précédente.
Il découle de ce qui précède que le titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit, par conséquent, être révoquée :
Classe 16 : Livres ; dictionnaires ; journaux ; revues ; catalogues ; brochures ; papier ; carton ; papier absorbant ; papier pour photocopies ; photographies ; colles à usage de bureau ; pinceaux ; perforateurs de bureau ; chemises pour documents ; classeurs de bureau ; caractères d’imprimerie ; sceaux [cachets] ; montures de timbres ; timbres dateurs ; taille-crayons ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; sceaux de bureau ; trousses à stylos ; craie ; compas de dessin ; papier carbone ; coupe-papier ; cartes de visite ; bandes dessinées [livres] ; bandes dessinées ; bandes dessinées de journaux ; magazines [périodiques] ; fiches ; registres
[livres] ; papeterie en papier ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques ; relieurs ; matériaux pour la reliure ; tissus pour la reliure ; papeterie de bureau en papier ; papeterie d’écriture ; adhésifs pour la papeterie ; matériaux et supports de décoration et d’art ; matériaux de modelage pour artistes ; machines à écrire ; agrafeuses de bureau ; presses à agrafer [articles de bureau] ; trombones ; agrafes de bureau ; ôte-agrafes ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel didactique [à l’exception des appareils] ; clichés d’imprimerie ; buvards ; tampons encreurs ; tampons encreurs ; gommes à effacer en caoutchouc ; rubans auto-adhésifs à usage de papeterie ; rubans auto-adhésifs à usage de papeterie ; rubans adhésifs à usage de papeterie ou domestique ; rouleaux de papier pour machines à calculer ; billes pour stylos à bille ; recharges pour stylos à bille ; recharges pour stylos à bille ; pointes pour stylos à bille ; crayons ; plumes en acier ; cartouches d’encre pour stylos-plumes ; attaches pour papier ; bâtons correcteurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; fluides correcteurs [articles de bureau] ; équerres de dessin ; règles de traçage ; règles de traçage ; machines à fermer les enveloppes, pour le bureau ; enveloppes [papeterie] ; papier pour enveloppes ; papier à lettres ; coupe-papier ; massicots à usage de bureau ; étiquettes adhésives ; étiquettes imprimées adhésives ; affiches en papier ; agendas
[imprimés] ; journaux intimes ; magazines de voyage ; billets.
Décision en annulation nº C 67 388 Page 18 sur 19
Classe 39: Location de véhicules de transport; services de coursiers pour les voyages; agences de voyages; organisation de circuits; planification de voyages; accompagnement de voyageurs; accompagnement de voyageurs; services de coursiers pour les voyages; services d’agences de voyages relatifs aux voyages en omnibus; affrètement de véhicules pour les voyages; organisation de voyages de vacances; organisation de voyages à l’étranger; organisation et exploitation de circuits touristiques; émission de billets de voyage; fourniture de billets permettant aux titulaires de voyager; location de malles de voyage; transport de bagages de voyageurs; organisation de l’accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs en taxi; transport de voyageurs en tramway; transport de voyageurs par voie terrestre; transport de passagers par air; services de conseils en matière d’itinéraires de voyage; organisation de voyages à l’étranger à des fins culturelles; exploitation de circuits touristiques; fourniture de véhicules pour des circuits et des excursions; livraison de repas par des restaurants; fourniture d’informations relatives aux services de location de voitures; services de guides touristiques; services de forfaits vacances pour l’organisation de voyages; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages de vacances; fourniture d’informations aux touristes concernant les excursions et les visites touristiques. Classe 43: Exploitation de restaurants, bars, trattorias, cantines, services de traiteur et hôtels; informations relatives aux hôtels; réservation d’hébergement pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; agences de voyages pour l’organisation de l’hébergement; services d’agences de voyages pour la réservation de restaurants; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement temporaire; bureaux d’hébergement
[hôtels, pensions de famille]; traiteurs [restaurants]; services d’information sur les restaurants; services de restauration à emporter; restaurants; services de réservation de restaurants; restaurants touristiques; cafés; service de plats et de boissons dans des restaurants et des bars; fourniture de plats et de boissons dans des restaurants et des bars; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; évaluation d’hébergements de vacances; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; organisation de l’hébergement pour les vacanciers; maisons de tourisme; services de camps de vacances
[hébergement]; hébergement temporaire fourni par des ranchs de vacances; services de réservation d’hébergements de vacances; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances; services d’agences de réservation d’hébergements de vacances; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; location d’hébergement temporaire dans des maisons et appartements de vacances; réservation d’hébergement temporaire sous forme de maisons de vacances; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergements de vacances et touristiques.
Le titulaire de la marque de l’UE a prouvé l’usage sérieux pour les services contestés restants; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à partir du 14/08/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Décision en matière de nullité nº C 67 388 Page 19 sur 19
Étant donné que la demande en nullité n’a abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ RODRIGUEZ Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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