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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2025, n° 003235753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 753
Mavie Next GmbH, Rothschildplatz 4, 1020 Wien, Autriche (opposante), représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Origen Genetics, S.L., Parque Empresarial Expo Zaragoza Avda. Ranillas N° 1a, Planta 3°, Of.3A, 50018 Zaragoza, Espagne (demanderesse), représentée par Peleato Patentes y Marcas, S.L., Plaza del Pilar 12 1° 1ª, 50003 Zaragoza, Espagne (mandataire professionnel).
Le 23/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 235 753 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les services (contestés) de la classe 42.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 856 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants (de la classe 35).
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les services (des classes 35 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 856 (marque figurative:
). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque n° 1 700 450 (marque verbale: LIFELY) désignant l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 235 753 Page 2 sur 8
a) Les produits et services Les produits et services des classes 5, 9, 35, 41 et 44 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 9: Podcasts téléchargeables relatifs aux soins de santé, à l’hygiène et aux soins de beauté, et à l’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles à utiliser en relation avec les soins de santé, l’hygiène et les soins de beauté, et avec l’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains, ensembles de données, enregistrés ou téléchargeables dans les domaines des soins de santé, de l’hygiène et des soins de beauté, et de l’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains.
Classe 35: Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de soins de santé, d’hygiène et de soins de beauté, et de services d’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services, services de vente au détail de produits pharmaceutiques, remèdes naturels, préparations diététiques, compléments nutritionnels, préparations de diagnostic, matériels de diagnostic; services de vente au détail de produits de toilette, huiles essentielles, extraits aromatiques, équipements d’hygiène et de soins de beauté pour les êtres humains, équipements de physiothérapie, services de vente au détail de livres audio, podcasts, livres, tous relatifs aux soins de santé, à l’hygiène et aux soins de beauté, et à l’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains; regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de publications électroniques non téléchargeables relatives aux soins de santé, à l’hygiène et aux soins de beauté, et à l’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter commodément ces services; services de collecte de données dans les domaines des soins de santé, de l’hygiène et des soins de beauté, et de l’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains.
Classe 41: Services de sports et de remise en forme; services d’éducation en matière de santé; services d’éducation en matière de nutrition; coaching dans les domaines des soins de santé, de l’hygiène et des soins de beauté, et de l’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains, services de conseil et d’information relatifs aux services de sports et de remise en forme et aux services d’éducation en matière de santé; fourniture de publications électroniques non téléchargeables relatives aux soins de santé, à l’hygiène et aux soins de beauté, et à l’entraînement sportif, de remise en forme et de soins de santé pour les êtres humains.
Classe 44: Services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur des patients; services médicaux; services de soins de santé pour les êtres humains; services de gestion de soins de santé; conseil en matière de santé; conseil professionnel en matière de santé; services pharmaceutiques; services de santé mentale; conseils diététiques et nutritionnels; location d’équipements pour les soins de santé pour les êtres humains; hygiène et soins de beauté pour les êtres humains; location d’équipements pour l’hygiène et les soins de beauté pour les êtres humains.
Les services contestés des classes 35 et 42 sont les suivants:
Classe 35: Conseil en matière de recrutement de personnel; gestion des ressources humaines; services de traitement de données [fonctions de bureau]; rédaction d’études de projets commerciaux; études de projets pour entreprises; gestion de projets commerciaux; diffusion d’informations commerciales; services d’entretiens [pour le recrutement de personnel]; publicité; services de conseil aux entreprises relatifs à l’établissement et à l’exploitation de franchises; gestion des affaires et
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conseils en organisation; assistance en matière de commercialisation et campagnes de marché.
Classe 42 : Développement de plateformes informatiques; développement de bases de données informatiques; développement de logiciels; développement de logiciels de réalité virtuelle; conseils en intelligence artificielle; recherche scientifique; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche génétique; recherche scientifique en matière de génétique; recherche et analyse scientifiques; conception et développement de méthodes de test et d’analyse; tous les services précités dans le domaine des tests génétiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Les produits de la marque antérieure sont liés à la santé et aux logiciels dans les classes 5 et 9. Les services de la classe 35 sont en particulier le regroupement et les services de vente au détail de plusieurs produits. La classe 41 comprend essentiellement des services qui incluent toutes les formes d’éducation ou de formation, et des services qui sont fondamentalement destinés au divertissement, au plaisir ou aux loisirs humains. La classe 44 comprend essentiellement les soins médicaux, y compris la médecine alternative, les soins de santé et de beauté pour les humains et les animaux, fournis par des particuliers ou des entreprises.
Les services contestés de la classe 35 comprennent essentiellement des services relatifs à la gestion, à l’exploitation, à l’organisation et à l’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, ainsi que des services de publicité, de marketing et de promotion des ventes. La classe 42 comprend essentiellement des services relatifs aux aspects théoriques et pratiques de domaines d’activité complexes, par exemple les services de laboratoires scientifiques; tous les services précités dans le domaine des tests génétiques.
Par conséquent, tous les services contestés de la classe 35 conseils en matière de recrutement de personnel; gestion des ressources humaines; services de traitement de données
[fonctions de bureau]; rédaction d’études de projets commerciaux; études de projets pour entreprises; gestion de projets commerciaux; diffusion d’informations commerciales; services d’entretiens [pour le recrutement de personnel]; publicité; services de conseils commerciaux relatifs à la création et à l’exploitation de franchises; conseils en gestion et organisation d’entreprises; assistance en matière de commercialisation et campagnes de marché diffèrent significativement des produits et services de la marque antérieure à presque tous égards. Ils sont de nature différente, ont une finalité différente, diffèrent dans leur mode d’utilisation, sont distribués par des canaux différents, proviennent de producteurs/fournisseurs différents et s’adressent à des consommateurs ayant des intérêts différents. Ils ne sont pas non plus complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. L’opposant n’a pas non plus soumis de motifs de similitude. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les services contestés de la classe 42 recherche scientifique; recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche génétique; recherche scientifique en matière de génétique; recherche et analyse scientifiques; conception et développement de méthodes de test et d’analyse; tous les services précités dans le domaine des tests génétiques ont les mêmes canaux de distribution, public et fournisseurs que les services de l’opposant
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relevant les services médicaux de la classe 44. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les services contestés restants, à savoir le développement de plateformes informatiques; le développement de bases de données informatiques; le développement de logiciels; le développement de logiciels de réalité virtuelle; le conseil en intelligence artificielle ont le même public et les mêmes producteurs/prestataires que les produits de l’opposant de la classe 9, à savoir les applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles à utiliser dans le domaine des soins de santé, de l’hygiène et des soins de beauté, ainsi que de l’entraînement sportif, de la remise en forme et de l’entraînement en matière de soins de santé pour les êtres humains, les ensembles de données, enregistrés ou téléchargeables dans les domaines des soins de santé, de l’hygiène et des soins de beauté, ainsi que de l’entraînement sportif, de la remise en forme et de l’entraînement en matière de soins de santé pour les êtres humains. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
a) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
b) Les signes
LIFELY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux marques internationales
Décision sur opposition n° B 3 235 753 Page 5 sur 8
enregistrements désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
L’élément commun « LIVELY » signifie en langue anglaise « You can describe someone as lively when they behave in an enthusiastic and cheerful way », voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lively, informations consultées le 19/12/2025. Afin d’accroître le degré de similitude entre les signes présentant des coïncidences conceptuelles, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Étant donné que la signification n’est pas descriptive ou autrement faible pour les produits et services, elle est distinctive.
Le signe antérieur est une marque verbale, c’est-à-dire qu’il consiste en une combinaison de lettres dans une police normale sans aucun élément graphique spécifique. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de dessin spécifiques que cette marque peut éventuellement prendre ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65). Les éléments figuratifs de la marque figurative contestée consistent en une sorte de papillon bleu stylisé au début du signe, suivi du mot « lifely » en lettres standard et représenté beaucoup plus grand que la combinaison de mots « By Origen Genetics » en dessous. Étant donné que les éléments figuratifs dans leur ensemble ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
La combinaison de mots « By Origen Genetics » dans le signe contesté sera comprise avec cette signification. Étant donné qu’elle n’a pas de signification pour les services techniques, elle est distinctive. Pour les services liés à la science, elle est non distinctive.
La représentation du papillon et le mot suivant « lifely » dans le signe contesté sont les éléments co-dominants car ils sont les plus accrocheurs.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, la marque antérieure est entièrement incluse en tant que premier élément verbal dominant du signe contesté, bien que représentée de manière quelque peu différente. La combinaison de mots supplémentaire « By Origen Genetics » du signe contesté a moins d’impact sur le résultat, étant en position subordonnée. La représentation d’un papillon ne fait que partie du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur opposition n° B 3 235 753 Page 6 sur 8
Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. Il est peu probable que la combinaison de mots supplémentaire « By Origen Genetics » du signe contesté soit prononcée en raison de sa position subordonnée. Étant donné que « LIFELY » coïncide, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes et de leurs éléments. Étant donné que l’élément commun « LIVELY » a la même signification pour le public analysé et que les autres éléments du signe contesté, à savoir la représentation d’un papillon et la combinaison de mots « By Origen Genetics », diffèrent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Ainsi, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le degré d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause, et les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 30/06/2004, T-186/02, DIESEL / DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
Les services contestés de la classe 42 sont similaires, les services contestés de la classe 35 sont dissimilaires.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services de la classe 35 sont dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée pour ces services.
Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et conceptuelle, de l’identité phonétique, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des services similaires, il existe – bien que le degré d’attention puisse être élevé pour certains des services – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est qu’ordinaire.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Ils seront pris en compte comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Le demandeur omet que la marque antérieure coïncide avec l’élément verbal dominant du signe contesté et que la combinaison de mots supplémentaire « By Origen Genetics » du signe contesté est subordonnée et ne sera pas prononcée. La représentation du papillon dans le signe contesté n’est pas suffisante pour neutraliser l’impression d’ensemble commune des signes.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 235 753 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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