Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003232218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232218 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 218
Novoferm GmbH, Schüttensteiner Str. 26, 46419 Isselburg, Allemagne (partie opposante), représentée par Andrejewski · Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127 Essen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Házak Ásza Ltd, Szilas utca 11., 2142 Nagytarcsa, Hongrie (demanderesse), représentée par András Erkel, Fahej utca 46., 1162 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel). Le 18/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 218 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 006 202 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 006 202 «NOVA DOOR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 779 736
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 232 218 Page 2 sur 6
Classe 6 : Portes de garage, notamment portes de garage basculantes et portes de garage sectionnelles, portes de garage latérales, portes de hangar, portes d’usine, toutes en métal. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 6 : Ferrures de portes métalliques ; Portes métalliques pour l’intérieur ; Protections de portes métalliques. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Produits contestés de la classe 6 Les portes métalliques pour l’intérieur contestées chevauchent les portes de garage de l’opposant, notamment les portes de garage basculantes et les portes de garage sectionnelles, les portes de garage latérales, les portes de hangar, les portes d’usine, toutes en métal, étant donné qu’elles peuvent toutes être des portes métalliques pour l’intérieur utilisées dans des garages ou des hangars. Par conséquent, elles sont identiques. Les ferrures de portes métalliques contestées ; les protections de portes métalliques sont des pièces et des accessoires de portes et sont similaires aux portes de garage de l’opposant, notamment les portes de garage basculantes et les portes de garage sectionnelles, les portes de garage latérales, les portes de hangar, les portes d’usine, toutes en métal, car elles coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. En outre, l’utilisation appropriée des produits de l’opposant peut nécessiter certaines ferrures de portes, telles que des poignées de porte, des verrous et des loquets, ce qui fait que certains de ces produits sont également complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature exacte et de la complexité des produits.
c) Les signes
NOVA DOOR
Décision sur opposition n° B 3 232 218 Page 3 sur 6
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les mots NOVO/NOVA, présents dans les signes respectifs, sont perçus comme ayant un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, une partie du public français est susceptible de comprendre ces mots comme faisant référence à quelque chose de nouveau ou d’inédit en raison de leur ressemblance avec les termes français « nouveau »/« nouvelle ». Pour cette partie du public, ces éléments ont un degré de distinctivité réduit car ils seraient perçus comme quelque peu laudatifs, suggérant que les produits sont nouveaux ou innovants. Par conséquent, pour en tenir compte dans la comparaison, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure est composée des éléments verbaux « novo », écrits dans une police stylisée contournée/creuse, et « door », affichés dans une police noire standard, placés entre deux lignes. Cependant, la stylisation est considérée comme un simple ornement sans valeur distinctive. La marque antérieure ne comporte pas d’éléments dominants.
En ce qui concerne la perception du mot « door », il existe une partie significative et non négligeable du public en France dont on ne peut raisonnablement attendre qu’elle connaisse la signification de ce mot anglais. Le mot équivalent en français n’est pas proche, par exemple « porte ». Même dans le contexte des produits concernés, cette partie du public est peu susceptible d’attribuer une signification claire et spécifique à l’élément verbal en cause. Par conséquent, une partie significative du public pertinent en France percevra le mot « door » comme étant dépourvu de sens, et donc distinctif à un degré moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite,
Décision sur opposition n° B 3 232 218 Page 4 sur 6
ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments verbaux NOV_ DOOR. Ils diffèrent par la dernière lettre O/A de leurs premiers mots. Ils diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de la séquence de lettres NOV_ DOOR. La prononciation diffère par les sons O/A à la fin de leurs premiers éléments verbaux. Par conséquent, les signes sont phonétiquement hautement similaires. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments coïncidents NOVO/NOVA sont faibles, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera la présence des éléments supplémentaires qui n’ont pas de signification claire. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public examiné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les produits en cause sont identiques ou similaires, ciblant à la fois le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon la nature exacte et la complexité des produits. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque dans son ensemble, bien qu’elle contienne l’élément « NOVA » qui a une
Décision sur opposition n° B 3 232 218 Page 5 sur 6
caractère distinctif réduit pour une partie du public francophone, qui est au centre de la présente appréciation. Les signes présentent une forte similitude visuelle et phonétique, ne différant que par la lettre finale de leurs premiers éléments («NOVO»/«NOVA») et par la stylisation de la marque antérieure, laquelle est dépourvue de valeur distinctive. Sur le plan conceptuel, ils présentent un faible degré de similitude en raison de la nature faible des éléments coïncidents «NOVO»/«NOVA» pour le public examiné. Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des marques en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Bien que l’élément «NOVO»/«NOVA» présente un degré de caractère distinctif réduit pour le public francophone examiné, la forte similitude globale entre les signes, compte tenu notamment de leur structure identique (NOV[O/A] DOOR) et de l’élément identique «DOOR», est suffisante pour créer un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 779 736 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 232 218 Page 6 sur 6
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Jamaïque ·
- Enregistrement ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- États-unis ·
- Date
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours ·
- Règlement d'exécution ·
- Preuve ·
- Délai
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Café ·
- Usage sérieux ·
- Glace ·
- Pain ·
- Plat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Aliment ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif
- Changement ·
- Adresses ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Recours ·
- Lien commercial ·
- Demande ·
- Registre ·
- Représentation ·
- Mandat
- Marque ·
- Union européenne ·
- Intérêt légitime ·
- Procédure judiciaire ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Frais de représentation ·
- Réel ·
- Demande ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Service ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Retraite ·
- Classes ·
- Papeterie ·
- Imprimerie ·
- Annulation
- Marque ·
- Consommateur ·
- Cigarette électronique ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Polices de caractères ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pharmaceutique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Location ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Ligne ·
- Réservation ·
- Web
- Film ·
- Divertissement ·
- Marque ·
- Service ·
- Organisation ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Instrument de musique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Logo ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.