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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2021, n° R2135/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2135/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 4 mai 2021
Dans l’affaire R 2135/2020-4
Hussein Rakine Juste CBD, LLC, 2346 Thomas Street
Hollywood Floride 33020
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Anne Yves Lacaze-Masmonteil, Harrison IP SAS, 4 Rue Bobillot, 87100 Limoges (France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 275 412
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/05/2021, R 2135/2020-4, JUSTCBD (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2020, Hussein Rakine (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 29, 30, 31, 34 et 35, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; savons de chanvre; baignoires contenant du CBD; huiles de massage contenant du CBD;
Classe 5 — onguents, onguents et huiles à usage topique à usage médical; dérivés du cannabis, à savoir, beurres, huiles, hachoirs, cires, teintures, toniques, thés, baumes, salves, lotions, vaporisateurs et onguents contenant des cannabinoïdes dérivés de la plante de cannabis à usage médical, médical, vétérinaire, diététique ou hygiénique; crèmes et gels topiques analgésiques contenant du CBD; compléments nutritionnels et alimentaires contenant du CBD; teintures liquides de miel contenant du CBD; teintures pour animaux de compagnie contenant du CBD; Poudre isolante de CBD;
Classe 29 — Huiles et graisses comestibles; laits de chanvre; huile comestible, à savoir huile de coco contenant du CBD; en-cas à base de fruits, de fruits à coque ou de graines; gelées comestibles; confitures; compotes;
Classe 30 — Pain; pâtisseries; confiserie; en-cas à base de quinoa; en-cas à base de céréales; Brownies; bonbons contenant du CBD; miel contenant du CBD;
Classe 31 — coupures, plants et plantes de cannabis; friandises comestibles pour animaux de compagnie contenant du CBD;
Classe 34 — Cartridges vendus remplis de CBD et d’arômes sous forme liquide pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide) composé de CBD et d’arômes sous forme liquide servant à recharger les cartouches de cigarettes électroniques; cannabis séchés en tant que succédané du tabac;
Classe 35 — Services de vente au détail, vente par correspondance, services de catalogue, services de vente en ligne de produits cosmétiques et de toilette, onguents médicinaux, onguents et huiles à usage topique, dérivés du cannabis, crèmes et gels analgésiques, produits pour le corps et la peau, compléments nutritionnels et alimentaires, teintures pour animaux domestiques, friandises pour animaux domestiques; services de vente au détail, vente par correspondance, services de catalogue, services de vente en ligne concernant les aliments, huiles comestibles, graisses, laits, pain, pâtisserie et confiserie, tisanes, herbes séchées, assaisonnements, chocolat, miel; services de vente au détail, vente par correspondance, services de catalogue, services de vente en ligne concernant les plantes de cannabis, substituts de tabac, cigarettes électroniques et recharges et cartouches liquides.
2 Le 30 octobre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la MUE demandée pour les produits et services visés au paragraphe 1, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3
3 L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent percevra le signe dans le sens de «simplement/simplement cannabidiol». Selon le Collins
English Dictionary, le mot anglais «simply» signifiait «pas plus que; simplement; seulement» et «CBD» étaient l’abréviation de «cannabidiol», «un composé chimique qui est l’une des substances présentes dans le médicament cannabis». Dès lors, le signe demandé informait simplement les consommateurs que les produits pour lesquels la protection était demandée contenaient uniquement des
CBD, que le CBD était leur composant principal ou que les produits vendus au détail contenaient le CBD en tant que composé principal. L’examinateur a inséré des articles internet concernant l’utilisation du CBD en tant qu’ingrédient dans les cosmétiques, les médicaments, l’industrie alimentaire et les cigarettes (électroniques). L’élément figuratif de trois petites feuilles était d’une nature tellement négligeable qu’il ne conférait pas à la marque un caractère distinctif. En outre, les feuilles ont été perçues comme une illustration d’une plante de cannabis et, partant, ne font que renforcer la signification de «CBD». En outre, la police de caractères en gras du terme «JUST» n’ajoute aucun élément distinctif au signe, mais a simplement séparé les deux mots.
4 La requérante a formé un recours suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant à la chambre de recours d’annuler le refus de la MUE demandée.
5 La requérante fait essentiellement valoir que l’élément figuratif du signe ne représente pas une feuille ou une plante de cannabis. Une telle interprétation nécessiterait plusieurs étapes mentales. Au lieu de cela, il donne uniquement une impression abstraite d’une feuille et constitue une allusion oscillante et artistique. La police de caractères en gras du mot «JUST» et sa représentation en caractères plus grands font de ce mot la partie la plus dominante.
6 Quant à l’élément «CBD», elle fait valoir en faisant référence à un lien Wikipédia que la plante de cannabis contient 113 cannabinoïdes, dont l’un est le cannabidiol
(CBD). Toutefois, le cannabidiol à lui seul ne peut être utilisé pour rien, mais doit plutôt être combiné avec d’autres composés. Il est utilisé dans divers produits, mais en tant que composant de très petite taille, parmi une longue liste d’ingrédients. Il n’y a pas de produit simplement de cannabidiol. Il n’est pas contesté que les produits contiennent des CBD, mais cela n’empêche pas l’enregistrement de la marque étant donné qu’elle contient d’autres éléments verbaux et figuratifs qui sont distinctifs. Dès lors, le consommateur perçoit le signe comme une marque.
7 En outre, «JUST» signifie également «équitable» et, dans cette mesure, il correspond à la philosophie de la requérante d’informer les consommateurs des avantages du CBD pour la santé et le bien-être. En outre, le consommateur moyen de l’Union européenne n’est pas un locuteur de langue maternelle anglaise. Par conséquent, il est erroné de supposer que le consommateur moyen de l’Union comprendrait aisément la signification de «JUST CBD». Même si seuls les mots étaient demandés, «JUST CBD» n’est pas une combinaison de mots habituelle ou courante et il est très peu probable que les consommateurs percevront la marque, comme l’a estimé l’examinateur.
4
8 En outre, l’appelante se réfère à l’enregistrement antérieur de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 933 247 «JUST SYSTEMS».
Motifs
9 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
10 Les consommateurs pertinents comprendront le signe demandé en relation avec les produits et services refusés comme «simplement cannabidiol», un composé chimique qui est l’une des substances du cannabis. Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque pour laquelle la protection est demandée doit permettre d’identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches,
EU:C:2004:592, § 29).
12 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services concernés (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-
79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
13 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Néanmoins, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour des produits et services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
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15 Le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, y compris dans le cas d’un public professionnel (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013,
T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 27).
16 Les produits et services demandés sont des cosmétiques, des produits à usage médical, médical, vétérinaire, diététique ou hygiénique, des aliments, des plantes, des cigarettes électroniques et de la vente au détail, de la vente par correspondance, du catalogue et des services en ligne liés à ces produits. Ces produits sont des produits de consommation courante, même s’ils ne sont pas achetés quotidiennement.
17 Étant donné que le signe se compose d’un terme anglais de base («simply»), qui est non seulement compris par le public en Irlande et à Malte, mais également par le public d’autres États membres dans lesquels l’anglais est notoirement connu, comme en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède et en Finlande, un acronyme («CBD»), utilisé et compris dans le monde entier. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement lorsque le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel le consommateur européen moyen ne comprend pas l’expression ne tient pas d’emblée.
18 Le signe se compose du terme anglais de base «JUST» écrit en grandes lettres majuscules gras noires, accolé sans espace avec la séquence de lettres «CBD» en lettres majuscules noires légèrement plus petites et plus fines. Au-dessus des lettres, un très petit élément figuratif est représenté sous la forme de deux traits verts et d’un petit trait blanc ressemblant à une feuille.
19 Étant donné que l’élément «JUST» est écrit en gros caractères gras, tandis que le mot «CBD» est représenté en caractères plus petits et plus fins, les consommateurs comprendront immédiatement les deux termes. L’examinateur a correctement expliqué la signification des deux termes, à savoir «JUST» comme signifiant «pas plus que; simplement; uniquement» en anglais, qui est également utilisé pour mettre l’accent dans le sens de «réellement; Absolument» (www.lexico.com/definition/just sous le no 4.1) et «CBD» comme étant court pour le «cannabidiol» (www.lexico.com/definition/cbd), ce que l’appelante n’a même pas essayé de réfuter. Le «cannabidiol» est, comme correctement indiqué dans la décision attaquée et non contesté par la requérante, «un composé présent dans la plante de cannabis, utilisé médicalement pour soulager la douleur et réduire les saisies épileptiques. Alors que le cannabidiol est militement psychoactif (minidiol), ses effets physiologiques sont très différents de ceux du
THC (tétrahydrocannabinol), le constituant du cannabis qui est responsable des effets d’altération de la mooterie liés à son utilisation en tant que médicament récréatif» (www.lexico.com/definition/cannabidiol).
20 Dès lors, la combinaison est facilement comprise par les consommateurs comme soulignant que les produits contiennent du cannabidiol. Il n’y a aucune raison que les consommateurs ne comprennent pas la combinaison verbale «juste
6
cannabidiol» et la voient, comme le soutient la requérante, comme une combinaison verbale inhabituelle ou inhabituelle.
21 En outre, l’argument de la requérante selon lequel «JUST» signifie également «équitable» et, dans cette mesure, correspond à la philosophie de la requérante consistant à informer les consommateurs des avantages du CBD pour la santé et le bien-être ne contribue pas au caractère enregistrable de la demande. Selon la jurisprudence, un signe verbal est exclu de l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il est utilisé pour désigner une caractéristique des produits ou services en cause (03/09/2020, C-214/19 P, achtung!,
EU:C:2020:632, § 32; 23/01/2014, T-68/13, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 41). Étant donné que «JUST CBD» sera compris comme attirant l’attention du consommateur sur l’offre qui y est mentionnée, le raisonnement de la requérante selon lequel le terme «JUST» a plus de significations doit être rejeté.
22 Les produits refusés dans les classes 3, 5, 29, 30, 31 et 34 peuvent tous contenir du cannabidiol, comme l’a démontré l’examinateur avec des articles sur l’internet concernant l’utilisation du cannabidiol dans le domaine des cosmétiques, de la médecine, de l’industrie alimentaire et des cigarettes (électroniques), et les services de vente au détail, de vente par correspondance, de catalogue et en ligne compris dans la classe 35 sont liés à ces produits. Même la liste des produits et services demandés fait explicitement référence à des produits contenant du CBD, tels que les «huiles de massage contenant du CBD» comprises dans la classe 3 ou le «miel contenant du CBD» compris dans la classe 30.
23 La requérante fait en outre valoir que la marque demandée se compose d’autres éléments verbaux et figuratifs qui sont distinctifs. L’élément figuratif du signe ne représenterait pas une feuille ou une plante de cannabis, mais constituerait une allusion oscillante et artistique à une feuille abstraite uniquement, et la police de caractères en gras du mot «JUST» en fait la partie la plus dominante du signe.
24 Toutefois, selon une jurisprudence constante, et conformément à la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif —
Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs (programme de convergence CP 3), publiée par les offices européens des marques le 2 octobre
2015, https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-
b8d8-1e0795c47cb1), un signe figuratif reste dépourvu de caractère distinctif si ses éléments graphiques ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les mots (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty,
EU:T:2012:362, § 25-27; 15/05/2014, T-366/12, yoghourt Gums,
EU:T:2014:256, § 29-33; 14/01/2015, T-69/14, MELT Water Original,
EU:T:2015:8, § 36; 13/09/2016, T-563/15, Apotheke (fig.), EU:T:2016:467, § 47;
17/12/2015, T-79/15, 3d (FIG), EU:T:2015:999, § 28).
25 En l’espèce, les éléments figuratifs ne sont pas suffisamment frappants ou inhabituels pour amener le signe dans son ensemble à s’écarter de la signification non distinctive de ses éléments verbaux. Ils ne modifient pas la signification de ces mots par rapport aux produits et services concernés. Ils servent plutôt à les renforcer.
7
26 Les éléments verbaux sont représentés dans une police de caractères standard.
Des éléments stylistiques tels que les tailles et poids différents de la police de caractères et l’absence d’espace entre deux mots ne constituent pas un élément créatif qui, pris isolément, pourrait donner au signe dans son ensemble la capacité de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 25; 07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, T-48/07,
BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh,
EU:T:2008:528, § 19; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, § 20). L’omission de l’espace entre les deux éléments ne détournerait pas la signification claire de la combinaison verbale et le poids et la taille de police de caractères différents des éléments verbaux renforceraient même la perception comme deux mots distincts.
27 Le petit élément figuratif vert placé au-dessus des caractères n’est déjà, en raison de sa très petite taille, que secondaire dans l’impression d’ensemble. Il est susceptible d’être perçu par la partie pertinente des consommateurs comme faisant partie d’une feuille de cannabis et, par conséquent, ne fait que renforcer la signification de «CBD». En tout état de cause, les deux petits traits verts représentent un élément graphique très simple, incapable de conférer un caractère distinctif à un signe non distinctif. Il est peu probable que des éléments verbaux non distinctifs associés à de simples formes géométriques telles que des lignes soient acceptables.
Enregistrement de marque antérieur
28 En ce qui concerne la référence de la requérante à l’acceptation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 933 247 «JUST SYSTEMS» par l’Office, la chambre de recours rappelle que les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Par conséquent, l’Office n’est lié par aucune décision antérieure concernant le caractère enregistrable d’une marque de l’Union européenne demandée. Ces enregistrements ne sont qu’un élément qui peut simplement être pris en considération sans être déterminants. L’enregistrement antérieur cité n’est ni identique ni comparable à la demande en cause.
29 Étant donné que le signe demandé relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il peut ne pas être décidé si le signe est également contraire aux principes de l’ordre public conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
Résultat
30 Le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos E. Fink
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