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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° 003077178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077178 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 178
Jørgen Kruuse A/S, Havretoften 4, 5550 Langeskov, Danemark (opposante), représentée par Plougmann Vingtoft A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup, Danemark (représentant professionnel)
i-n s t
Mihály Papp, Lehel u. 5., 1201 Budapest, Hongrie ( demandeur), représenté par Judit Gaá l, Jurányi u. 10. II.5., 1027 Budapest (Hongrie) (mandataire agréé).
Le13/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 077 178 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Aliments médicamenteux pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Produits nutracétiques pour animaux; Additifs alimentaires à usage vétérinaire; Produits vétérinaires; Les substances et préparations vétérinaires; Compléments pour fourrages à usage vétérinaire; Préparations d’aminoacides à usage vétérinaire; Compléments de protéine pour animaux; Compléments minéraux diététiques pour animaux; Additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire.
Classe 31:Aliments à base d’avoine pour animaux; Biscuits pour animaux; Aliments pour animaux à base de lait; Aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; Préparations céréalières utilisées comme aliments pour animaux; Aliments pour animaux sous forme de morceaux; Aux résidus du traitement du malt utilisés comme aliments pour animaux; Fruits tropicaux frais secs [aliments pour animaux]; Aliments à base de lait pour animaux; Aliments pour animaux à base de céréales; Fourrages; Aliments pour animaux marins; Aliments pour animaux laitiers; Aliments pour animaux de ferme; Aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; Aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; Boissons pour animaux de compagnie; Malt pour animaux; Biscuits à base de malt pour animaux; Orge maltée; Graines pour oiseaux.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les litières pour
animaux; Services de vente en gros concernant les litières pour
animaux; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente en gros concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente en gros concernant les articles de toilettage des
animaux; Services de vente au détail concernant les fourrages pour
animaux; Services de vente en gros concernant les fourrages pour
animaux;
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:2De11
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 776 551 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 776 551 . l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque danoise no VR 200 400 750 «BUSTER».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque danoise no VR 200 400 750 de l’opposante.https://www.tmdn.org/tmview/ – /tmview/detail/DK502003003004621
a) Les octrois de signes et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons, détergents, cosmétiques et dentifrices pour animaux.
Classe 5: préparations et préparations pharmaceutiques et vétérinaires et produits hygiéniques pour animaux, y compris les shampooings médicaux et les détergents, substances diététiques à usage médical pour animaux, substances nutritives pour animaux, y compris les aliments vendus à prescription; compléments nutritionnels pour animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides, colliers de parasats pour animaux.
Classe 10:Les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, dont des présentations de tablettes, des ciseaux chirurgicales et des pinces, ainsi que des membres artificiels, des
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:3De11
matériels de suture, des articles médicaux vétérinaires pour animaux de compagnie, y compris des colliers jetables, des fiches d’opération, des attelles en matières plastiques, des cathéters, des plaquettes de fonctionnement;
Classe 18: cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières (non compris dans d’autres classes), y compris canons, colliers et harnais pour animaux, vêtements pour animaux, peaux d’animaux; malles et valises; fouets et sellerie.
Classe 20: Meubles, paniers pour animaux, lits et cages pour animaux et leurs accessoires pour animaux et cages pour le transport des animaux, des coussins, des cangières.
Classe 28: jouets pour animaux; de produits à mâcher non comestibles pour animaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Aliments médicamenteux pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Produits nutracétiques pour animaux; Additifs alimentaires à usage vétérinaire; Produits vétérinaires; Les substances et préparations vétérinaires; Compléments pour fourrages à usage vétérinaire; Préparations d’aminoacides à usage vétérinaire; Compléments de protéine pour animaux; Compléments minéraux diététiques pour animaux; Additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire.
Classe 31:Aliments à base d’avoine pour animaux; Biscuits pour animaux; Aliments pour animaux à base de lait; Aliments contenant du phosphate pour nourrir les animaux; Préparations céréalières utilisées comme aliments pour animaux; Aliments pour animaux sous forme de morceaux; Aux résidus du traitement du malt utilisés comme aliments pour animaux; Fruits tropicaux frais secs [aliments pour animaux]; Aliments à base de lait pour animaux; Aliments pour animaux à base de céréales; Fourrages; Aliments pour animaux marins; Aliments pour animaux laitiers; Aliments pour animaux de ferme; Aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; Aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; Boissons pour animaux de compagnie; Malt pour animaux; Biscuits à base de malt pour animaux; Orge maltée; Graines pour oiseaux.
Classe 35: Services d’assistance en affaires; Services d’assistance commerciale; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Démonstration de ventes pour le compte de tiers; Organisation d’expositions à des fins commerciales; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Publicité de bannières;Services de vente au détail concernant les litières pour animaux; Services de vente en gros concernant les litières pour animaux; Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente en gros concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente en gros concernant les articles de toilettage des animaux; Services de vente
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au détail concernant les fourrages pour animaux; Services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; La distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Administration de programmes d’incitation à la clientèle et de programmes d’incitation; Administration de programmes de fidélisation des consommateurs; Organisation et gestion de programmes de fidélisation des clients; Administration de programmes de primes de fidélité proposant des timbres à échanger; Promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes de vente et d’incitations promotionnelles utilisant des points-épargne; Administration de programmes de fidélisation et d’incitation; Services de publicité, de marketing et de promotion; Études de marché; Collecte et classement de données d’affaires; Mise à disposition d’informations en matière de traitement de données; De la comparaison (évaluation des pratiques d’organisation commerciale); Services de référenciation; Recherche d’informations d’affaires; Cotation des produits et services; Diffusion d’informations commerciales; Fourniture d’informations relatives au commerce; Mise à disposition d’informations commerciales aux consommateurs; Évaluations en matière de gestion d’affaires au sein d’entreprises commerciales; Organisation de rencontres d’affaires; Services d’agences pour l’organisation de présentations commerciales.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « y compris», qui est utilisée dans la liste des produits et services de l’ opposante, indique que ces produits et services spécifiques ne sont que des exemples de produits et services inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont identiques aux produits pharmaceutiques et vétérinaires et produits hygiéniques pour animaux de l’opposante, y compris les substances diététiques à usage médical pour animaux, les nutriments pour animaux, y compris les aliments vendus sur ordonnance; Les compléments nutritionnels pour animaux, soit en raison de leur contenu identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.
Produits contestés compris dans la classe 31
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont des aliments pour animaux. Les produits de l’ opposante comprennent des produits pharmaceutiques et vétérinaires pour animaux, y compris des substances diététiques à usage médical pour animaux, des nutriments pour animaux, y compris des aliments vendus sur
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:5De11
prescription. Les activités pharmaceutiques vétérinaires restent hautement spécialisées et, en règle générale, elles se distinguent des aliments pour les fabricants d’animaux. Les produits soumis à la comparaison coïncident par le public pertinent et les mêmes canaux de distribution, mais, en règle générale, comportent des fabricants distincts. Ils ont également une nature et une finalité différentes. Par conséquent, la similitude entre ces produits doit être considérée comme faible (voir R2197/2015-5, points 19 à 20).En l’espèce, deux critères, les canaux de distribution et le public pertinent sont suffisants pour conclure à une faible similitude en raison du fait que le public concerné de très près, les aliments pour animaux et les produits pharmaceutiques, nutritionnels et diététiques, en revanche, satisfont d’une partie des besoins du public, tels que les propriétaires d’animaux de compagnie, les éleveurs de bétail, etc.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Ces mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros, car ils visent à réunir, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, mais en vrac et généralement à des fins de revente.
Les produits vendus dans les services de vente au détail ou en gros contestés liés aux produits du toilettage des animaux et les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont identiques, puisque les savons, shampooings, détergents, cosmétiques et dentifrices pour animaux sont inclus dans la vaste catégorie des préparations pour le toilettage d’animaux.
Dès lors, les services contestés au détail concernant les articles de toilettage des animaux; Les services de vente en gros concernant les produits de toilettage des animaux sont similaires aux savons, shampooings, détergents, cosmétiques et dentifrices de l’opposante pour les animaux compris dans la classe 3.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail ou en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces derniers. En effet, sur le plan visuel, les consommateurs sont étroitement liés du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs. Comme indiqué ci-dessus, les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.
Les services de vente au détail d’aliments pour animaux et les aliments pour animaux vendus par l’opposante sont liés par les consommateurs, c’est-à-dire qu’ils appartiennent au même secteur de marché, il est d’usage de commercialiser ces produits ensemble, ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les cliniques vétérinaires ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, il est incontestable que des «aliments» (qui, donc, n’étaient pas limités par un numéro de classe), incluent des «aliments pour animaux».En tenant compte des considérations précédentes, les services de vente au détail contestés liés aux fourrages pour animaux; services de vente en gros
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:6De11
concernant les fourrages pour animaux; services de vente au détail concernant les aliments; Les services de vente en gros concernant les aliments (qui pourraient inclure des aliments pour animaux) sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante, y compris les substances diététiques à usage médical pour animaux, les nutriments pour animaux, y compris les aliments vendus sur ordonnance.
Les services de vente au détail contestés de litière pour les animaux; Les services de vente en gros concernant les litières pour animaux et les cages de l’opposante pour leurs animaux et leurs accessoires dans la classe 20 présentent certaines similitudes, vu qu’il existe un lien suffisant entre les produits en cause; Ils sont vendus ensemble, au moins en ce qui concerne la literie et les litières pour animaux domestiques (comme les rongeurs).Dès lors, les services de vente au détail contestés concernant les litières pour animaux; Les services de vente en gros concernant les litières pour animaux sont peu similaires aux cages respectives de l’opposante pour leurs animaux et accessoires pour animaux.
Les services contestés restants, à savoir une assistance commerciale; services d’assistance commerciale; négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; démonstration de ventes pour le compte de tiers; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité de bannières; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; administration de programmes d’incitation à la clientèle et de programmes d’incitation; administration de programmes de fidélisation des consommateurs; organisation et gestion de programmes de fidélisation des clients; administration de programmes de primes de fidélité proposant des timbres à échanger; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes de vente et d’incitations promotionnelles utilisant des points-épargne; administration de programmes de fidélisation et d’incitation; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché; collecte et classement de données d’affaires; mise à disposition d’informations en matière de traitement de données; de la comparaison (évaluation des pratiques d’organisation commerciale); services de référenciation; recherche d’informations d’affaires; cotation des produits et services; diffusion d’informations commerciales; fourniture d’informations relatives au commerce; mise à disposition d’informations commerciales aux consommateurs; évaluations en matière de gestion d’affaires au sein d’entreprises commerciales; organisation de rencontres d’affaires; les services de l’agence pour l’organisation de présentations commerciales ont une nature, une destination et une utilisation différentes de tous les produits et services de l’opposante. Leur origine, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs sont différents. Ces services sont dissemblables.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:7De11
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature des produits et des services, dont certains sont liés à la santé animale, auxquels les clients font généralement preuve d’une attention plus élevée.
c) Les signes
BUSTER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La partie «BUSTER» des deux marques fait référence à un buste, une partie supérieure d’une statue humaine en danois et à un garçon ou un homme de l’homme en anglais. Elle n’a aucun lien avec les produits et services concernés et possède dès lors un caractère distinctif.
Dans le signe contesté, d’autres éléments sont également présents. Au-dessus du mot BUSTER est une lettre stylisée «B» stylisée. Les mots se trouvent sous les mots PREMIUM PET FOOD, une ligne horizontale en trois sections et des couleurs et trois étoiles.
Il a été établi dans la jurisprudence que les consommateurs danois comprennent généralement l’anglais (30/11/2006, T 43/05, Brothers by Camper, EU: T: 2006: 370,
§ 55).Le mot PREMIUM est perçu comme faisant référence à une qualité supérieure tandis que les mots PET FOOD sont perçus comme se référant à des aliments pour animaux. Compte tenu du fait que les produits et services pertinents compris dans les classes 5, 31 et 35 concernent tous des éléments liés aux nutriments animaux et au soin des animaux en général, ces mots sont soit non distinctifs, soit faibles. La grande lettre B est considérée comme une police de caractères avec la lettre initiale du mot BUSTER.Par conséquent, la perception de cette lettre B sera étroitement liée à la perception du mot qu’elle précède et, bien qu’elle soit distinctive per se, puisqu’elle n’a pas de lien direct avec les produits et services, elle sera perçue comme moins pertinente que le terme BUSTER dans la perception d’ensemble de la marque.
Les éléments figuratifs, représentant une couronne, une ligne horizontale et une étoile, et le fond labellisant sont faibles car ils sont laudatifs, ce qui renvoie à la qualité des produits et services (à savoir la couronne et les étoiles) ou à des éléments purement décoratifs (c’est-à-dire le fond, la ligne horizontale et les
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:8De11
étoiles).Les éléments verbaux sont dès lors plus distinctifs que les éléments figuratifs. La lettre stylisée «B» et le mot BUSTER sont accompagnés des éléments visuellement remarquables de la marque en raison de leur taille et de leur position.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la partie BUSTER qui forme la marque antérieure et est incorporé dans le signe contesté, nonobstant sa légère stylisation.
Les signes diffèrent par les autres éléments verbaux B PREMIUM PET FOOD et les éléments figuratifs, qui ont tous un poids moindre dans l’impression globale produite par le signe, et ce pour les raisons indiquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la partie «BUSTER», présente à l’identique dans les deux signes.Bien que la prononciation du signe contesté puisse contenir les sons correspondant aux éléments «B» et «PREMIUM PET FOOD», il convient de rappeler que le public pertinent a tendance à abréger les signes longs et peut omettre des éléments qui ne présentent pas ou peu de signification commerciale ou qui jouent un rôle visuel secondaire dans un signe complexe. En l’espèce, on peut raisonnablement supposer qu’une partie importante du public omettra l’élément secondaire «PREMIUM PET FOOD» lors de l’énoncé du signe contesté, comme ce sera probablement le cas également avec la lettre «B», étant donné qu’il s’agit d’une simple répétition de la lettre initiale dans l’élément verbal principal, BUSTER.
Par conséquent, et selon que le public prononce ou non les éléments supplémentaires du signe contesté, les signes sont très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme renvoyant à BUSTER, si les autres éléments sont soit faibles soit dépourvus de caractère distinctif, soit ne introduisent pas d’autre contenu sémantique pertinent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:9De11
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits pertinents en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires, à tout le moins à un degré faible, et en partie différents.
La marque antérieure et le signe contesté ont été jugés similaires dans la mesure où ils partagent l’élément BUSTER en commun, malgré le faible degré de stylisation de cet élément dans la marque contestée. Les différences se limitent à la lettre supplémentaire «B», à la légère stylisation de l’élément verbal BUSTER dans la marque contestée et à l’élément restant, en ce qui concerne le mot et l’élément figuratif, au caractère distinctif limité figurant dans la marque contestée, ce qui aura moins d’impact dans la perception du consommateur au regard de l’élément verbal distinctif commun. La marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée en tant qu’élément distinctif indépendant. Il ne saurait être nié que, dans une situation de marché, les deux marques soient simplement appelées «BUSTER».
Les différences mentionnées ne l’emportent toutefois pas sur la similitude évidente fournie par les éléments verbaux identiques identiques. Les similitudes entre les signes sont clairement suffisantes pour qu’au moins une partie du public à croire que les produits et services en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et que les consommateurs peuvent être facilement confondus, car ils devront se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils gardent en mémoire ( 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque danoise de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;En raison de la forte similitude des marques, il en va de même pour les produits et services jugés similaires à un faible degré.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:10De11
RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure de l’Union européenne no 9 588 336 «BUSTER» enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Savons, shampooings, y compris shampooings médicaux, détergents, cosmétiques, dentifrices pour animaux.
Classe 5: produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour animaux, y compris détergents à usage médical, substances diététiques à usage médical pour animaux, substances nutritives pour animaux, à savoir aliments pour prescription; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants à usage vétérinaire; produits pour la destruction des animaux nuisibles, à savoir, préparations pour la prévention et le traitement des animaux nuisibles (puzzles, mites et tiques) pour les animaux domestiques et pour l’environnement des animaux domestiques; fongicides à usage vétérinaire, colliers parasitaires pour animaux.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, y compris introductifs de comprimés, ciseaux chirurgicaux et pinces, membres artificiels, matériel pour sutures, articles médicaux vétérinaires pour animaux de compagnie, y compris colliers jetables, fiches d’opération, attelles en matières plastiques, cathéters, blocs à gommes,
Classe 18: Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières non compris dans d’autres classes, y compris canules, colliers et harnais pour animaux, vêtements pour animaux; peaux d’animaux; malles et valises; fouets, harnais, harnais et sellerie.
Classe 20: Meubles, paniers pour animaux, lits pour animaux, coussins, serres.
Classe 21: Cages pour animaux et accessoires pour animaux, cages pour le transport des animaux;
Classe 28: Jouets pour animaux; de produits à mâcher non comestibles pour animaux.
Dans la mesure où cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les servicespour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 077 178 page:11De11
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki Münter Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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