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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 000072655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 72 655 (DÉCHÉANCE)
Clinisupplies Limited, 1 Blackmoor Lane, Watford WD18 8GA, Royaume-Uni (requérante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Laprolan B.V., Aalsterveld 70, 6641 SE Beuningen, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’UE), représentée par FRKelly, Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin D02 PD39, Irlande (mandataire professionnel).
Le 26/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne n° 2 733 889 sont déchus dans leur intégralité à compter du 01/07/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 2 733 889 « PROSYS » (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 10: Appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux et médicaux; appareils, instruments et dispositifs pour stomies; poches de stomie; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous compris dans la classe 10.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 72 655 page : 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur les motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 12/05/2004. La demande en déchéance a été présentée le 01/07/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 15/07/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le règlement sur la marque de l’Union européenne, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le requérant a demandé une date antérieure commençant cinq ans après la date d’enregistrement, soit le 12/05/2009.
Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que le requérant n’a pas prouvé un intérêt à agir suffisant et n’a pas fourni de documents à l’appui de sa demande.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 01/07/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en matière de nullité n° C 72 655 page: 3 sur 3
La titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RRMUE, les frais à rembourser à la requérante sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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