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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 019214821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019214821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 22/01/2026
Dominic Magdalena Calle Salvador Camacho 8 07840 Santa Eulalia Del Rio ESPAÑA
Numéro de demande : 019214821 Votre référence : Ibiza_Film_Fesival Marque : Ibiza Film Festival Type de marque : Marque verbale Demandeur : Dominic Magdalena Calle Salvador Camacho 8 07840 Santa Eulalia Del Rio ESPAÑA
I. Exposé des faits
Le 07/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 41 Services d’éducation et de divertissement ; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs ; Divertissement ; Organisation de festivals de films ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Organisation de festivals de films ; Organisation de festivals à des fins de formation ; Organisation de fêtes ; Organisation de festivals ; Organisation de festivals ; Projection de films ; Exposition de films cinématographiques ; Divertissement par le film ; Projection de films ; Projections de films ; Festivals (Organisation de -) à des fins de divertissement ; Organisation de festivals à des fins éducatives.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur pertinent dans toute l’Union européenne comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un festival consacré au cinéma sur l’île espagnole d’Ibiza.
La signification des mots « Ibiza Film Festival », dont la marque est composée, était étayée par le dictionnaire Collins le 07/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ibiza et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/film-festival. Le contenu pertinent des liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le Tribunal a jugé qu’une très grande proportion de consommateurs et de professionnels européens ont une connaissance élémentaire de l’anglais (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41). La compréhension des langues n’est pas strictement limitée par les frontières géographiques. Il se peut que, pour des raisons historiques, culturelles ou autres (marchés transfrontaliers), certains termes dans une langue se répandent et soient largement compris par le grand public dans d’autres États membres.
L’Office considère que « FILM FESTIVAL » est couramment utilisé dans l’Union européenne, ce qui a été confirmé par une recherche sur internet le 07/08/2025 :
• https://filmfestival-rathausplatz.at/
• https://zff.hr/
• https://siff.bg/en/
• https://www.torinofilmfest.org/it/regolamento-torino-film-festival/
• https://www.filmfestival.nl/
Le contenu pertinent des liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
En outre, Ibiza est une destination touristique bien connue qui serait reconnue par les consommateurs pertinents dans l’Union européenne.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services pour lesquels la protection est demandée sont directement liés à l’organisation d’un festival consacré au cinéma sur l’île espagnole d’Ibiza, tandis que les services d’éducation et de divertissement sont liés au festival et le soutiennent. Dès lors, le signe décrit le genre, la destination et l’origine géographique des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté une communication le 29/07/2025. Cette communication a été soumise avant la notification des motifs de refus. Les observations contenues dans la communication peuvent être résumées comme suit.
• L’Ibiza International Film Festival, qui se tient juste après Cannes, rassemble la communauté cinématographique mondiale et locale dans le cadre bohème unique d’Ibiza. Le festival mêle projections, ateliers, conférences, art, musique et réseautage, créant un espace pour la créativité et les connexions industrielles. Au-delà du divertissement, il soutient la créativité durable, stimule l’économie de l’île en basse saison et nourrit la prochaine génération de cinéastes et de conteurs.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt public, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ».
Un signe doit être refusé comme étant descriptif s’il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. C’est le cas lorsque le signe fournit des informations, entre autres, sur la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, le type et/ou la taille des produits ou services. La relation entre le terme et les produits et services doit être suffisamment directe et spécifique (20/07/2004, T 311/02, LIMO, EU:T:2004:245, § 30 ; 30/11/2004, T 173/03, NURSERYROOM, EU:T:2004:347, § 20), ainsi que concrète, directe et comprise sans réflexion supplémentaire (26/10/2000, T 345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 35).
L’Office maintient son objection selon laquelle les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information que les services pour lesquels la protection est demandée sont directement liés à l’organisation d’un festival consacré au cinéma sur l’île espagnole d’Ibiza, tandis que les services d’éducation et de divertissement sont liés au festival et le soutiennent. Il est raisonnable d’admettre que le consommateur pertinent établira un lien clair entre la marque et les services et, par conséquent, percevra un message descriptif dans la marque. En effet, la marque non seulement
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véhicule directement un sens clair par rapport aux services en cause, mais c’est aussi un terme qui pourrait être utile en ce qui concerne ces services. Lorsqu’il est confronté à un terme aussi clairement descriptif, à moins qu’il ne soit représenté d’une manière très frappante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le consommateur ne percevra pas une indication d’origine. Les consommateurs pertinents ne percevront le signe 'IBIZA FILM FESTIVAL’ que comme un terme significatif véhiculant des informations évidentes et directes concernant le genre, la destination et l’origine géographique des services.
Le signe demandé est simple et basique. Il ne comporte aucune addition, soustraction ou altération de lettres qui soit arbitraire, fantaisiste ou imaginative, ce qui pourrait rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les services du demandeur de ceux d’autrui. Il ne contient ni terminologie spécialisée (qui serait comprise par le public spécialisé pertinent) ni termes particulièrement inhabituels. Il ne présente pas non plus un caractère particulièrement original ou frappant qui déclencherait un processus cognitif ou un effort d’interprétation.
Le message du signe demandé est immédiatement compréhensible et ne nécessite aucune interprétation ou analyse supplémentaire de la part du public pertinent. En l’absence d’autres effets, tels que des éléments figuratifs ou un logo, le signe dont la protection est demandée est incapable de distinguer les produits et services en cause de ceux des concurrents. Par conséquent, il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019214821 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 41 Services d’éducation et de divertissement ; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs ; Divertissement ; Organisation de festivals de films ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Conduite de festivals de films ; Organisation de festivals à des fins de formation ; Organisation de fêtes ; Organisation de festivals ; Organisation de festivals ; Projection de films ; Exposition de films cinématographiques ; Divertissement par le film ; Projection de films ; Projections de films ; Festivals (Organisation de -) à des fins de divertissement ; Organisation de festivals à des fins éducatives.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 41 Services sportifs.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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