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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 019181243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019181243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/11/2025
ZELLER & SEYFERT PARTG MBB Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (Tower 185) D-60327 Frankfurt am Main ALLEMAGNE
Demande n°: 019181243 Votre référence: 8407-25 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: AYVAZ SUNA ORUCREIS MH. TEKSTILKENT CD. TEKSTILKENT B09 BLOK NO:10 AA/Z08 ESENLER ISTANBUL 34220 TURQUIE
I. Exposé des faits
Le 11/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été invoqués étaient les suivants:
Classe 7 Machines-outils; distributeurs automatiques; robots industriels; imprimantes tridimensionnelles (3D); machines à façonner et à mouler; machines à façonner le verre; machines à façonner le bois; machines à façonner le métal; pompes (machines); pompes électriques; pompes aspirantes; machines à pulvériser; machines à peindre par pulvérisation; pistolets de pulvérisation [machines]; machines à réduire en pâte; machines de lubrification; aérateurs [machines]; compresseurs [machines]; motoculteurs [machines]; machines de revêtement; pompes pneumatiques; compresseurs pneumatiques; orbitales
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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ponceuses; filtres à membrane à usage de pièces de machines; aérographes; outils hydrauliques; poinçonneuses; outils de poinçonnage [électriques], autres que pour le bureau; pistolets à colle électriques; perceuses à main électriques; scies électriques; scies sauteuses [machines]; appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser; appareils électriques utilisés en cuisine pour moudre; appareils électriques utilisés en cuisine pour broyer; machines pour fouetter les aliments
[électriques, à usage domestique]; machines à laver les voitures; lave-vaisselle; soufflantes centrifuges; aspirateurs; machines de nettoyage de sols; machines de nettoyage de tapis; Moteur tubulaire; Moteur de stores verticaux; Moteur de rideaux; Moteur de stores vénitiens; Dispositifs de tirage de rideaux à commande électrique; Entraînements à commande électrique pour tirer les rideaux.
Classe 20 Anneaux de rideaux; Galets de rideaux; Rails de rideaux; Garnitures de rideaux; Tringles à rideaux; Barres à rideaux; Crochets de rideaux; Rails de rideaux; Épingles de rideaux; Roulettes de rideaux; Rouleaux (de rideaux); Rideaux en bambou; Rideaux de perles; Appareils de suspension de rideaux; Dispositifs de suspension de rideaux; Ferrures de suspension de rideaux; Anneaux de rideaux de douche; Tringles de rideaux de douche; Crochets de rideaux de douche; Anneaux de rideaux métalliques; Tringles à rideaux métalliques; Rails de rideaux métalliques; Rails de rideaux de douche; Anneaux pour rideaux; Rideaux de perles décoratifs; Accessoires pour rideaux; Tringles pour rideaux; Anneaux de rideaux non métalliques; Tringles à rideaux non métalliques; Rails de rideaux non métalliques; Supports muraux pour rideaux; Embrasses de rideaux en matières plastiques pour retenir les rideaux; Embrasses de rideaux en métal pour retenir les rideaux; Tiges de support pour rideaux; Rideaux (de perles) pour la décoration; Tringles pour voilages; Rails de support pour rideaux; Rideaux de perles pour la décoration; Crochets de rideaux en matières plastiques; Crochets de rideaux en métal; Supports pour la fixation de barres à rideaux; Supports pour la fixation de tringles à rideaux; Supports pour soutenir les barres à rideaux; Supports pour soutenir les tringles à rideaux; Retenues de rideaux, non en matières textiles; Crochets d’embrasses en laiton [rideaux]; Supports de rideaux, non en matières textiles; Embrasses de rideaux, non en matières textiles; Crochets d’embrasses en bois [rideaux]; Dispositifs de tirage de rideaux, autres qu’à commande électrique; Crochets d’embrasses en matières plastiques [rideaux]; Rails extensibles en matières plastiques pour voilages; Stores d’intérieur; Stores d’intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur lusophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: version nouvelle ou améliorée avec des avantages.
• Les significations susmentionnées des mots «novo» et «PLUS» composant la marque étaient étayées par des références de dictionnaires du Collins Dictionary. Informations extraites le 09/06/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/portuguese-english/novo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des versions nouvelles ou améliorées qui présentent une qualité supérieure ou des caractéristiques améliorées.
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Dans le contexte des produits de la classe 7 qui comprennent une large gamme de machines et d’outils industriels, mécaniques et de nettoyage, le signe sera compris par le public pertinent comme décrivant des produits qui sont technologiquement nouveaux, améliorés ou qui offrent un « plus » en termes d’efficacité ou de performance.
Dans le contexte des produits de la classe 20 qui comprennent une variété de ferrures et d’accessoires liés aux rideaux, le signe sera perçu comme une indication descriptive d’une version améliorée ou d’une qualité nouvelle et améliorée de ces accessoires.
Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs et stylisés consistant en le mot
« novo » en lettres grasses, arrondies et orange et le symbole « + » correspondant à la couleur du mot « novo » et renforçant le sens du mot « PLUS », le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la qualité des produits.
En outre, conformément aux Directives d’examen de l’Office, Partie B Examen, Section 4 Motifs absolus de refus — Chapitre 3 Marques non distinctives (article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE) :
« Les termes désignant simplement une qualité ou une fonction particulière, positive ou attrayante, des produits et services peuvent être refusés s’ils sont demandés seuls et/ou en combinaison avec des termes descriptifs : PLUS en tant que désignant « additionnel, supplémentaire, de qualité supérieure, excellent en son genre ». (15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS). »
(voir https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2227882/trade-mark-guidelines/3- word-elements).
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le signe consiste en une expression purement promotionnelle et laudative qui ne fait que souligner les qualités positives des produits sans permettre au public pertinent d’identifier une origine commerciale spécifique. Le terme « novo » véhicule l’idée de nouveauté ou d’innovation, tandis que « PLUS » et le symbole « + » sont couramment utilisés dans le langage marketing pour signifier une valeur ajoutée, une qualité supérieure ou une performance améliorée. Ensemble, ces éléments forment une expression promotionnelle laudative générique qui serait facilement perçue comme telle par le public pertinent.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation de la couleur orange et l’ajout du symbole « + », ces éléments ne sont pas susceptibles de transmettre une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
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Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 02/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe demandé est une marque figurative dotée d’une composition visuelle claire et originale, comprenant: L’élément «novo», rendu dans une grande police orange, arrondie et en gras. Le mot «PLUS», présenté dans une police noire plus petite, en exposant. Un symbole «+» orange supplémentaire, placé à côté de «PLUS», faisant écho à la couleur de «novo».
Ces caractéristiques visuelles – notamment le contraste de taille, de couleur, d’emphase typographique et de disposition – créent une apparence générale frappante et distinctive. Le signe s’écarte significativement des expressions promotionnelles ou descriptives habituelles, tant dans sa structure que dans sa présentation, et est donc capable de fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale.
2. Bien que le terme «novo» puisse être compris comme «nouveau» en portugais, et que «plus» puisse impliquer une valeur ajoutée en anglais, la combinaison de ces éléments – avec la stylisation et la disposition – n’est ni conventionnelle ni univoque.
3. La combinaison spécifique des éléments «novo», «PLUS» et du symbole «+» n’est pas couramment utilisée dans le commerce pour désigner des caractéristiques particulières des produits concernés.
Le signe n’est pas un terme que les consommateurs utiliseraient naturellement pour décrire des machines, des pompes, des robots industriels ou des tringles à rideaux, et il n’existe aucune preuve que «novoPLUS+» soit utilisé de manière descriptive dans une industrie pertinente.
4. Le registre de l’EUIPO montre que des marques similaires contenant les termes «PLUS» et/ou
«novo» ont été admises à l’enregistrement.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
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Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMC prévoit que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC sont celles qui sont considérées comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, permettant ainsi au consommateur qui l’acquiert de répéter l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, point 37 ; 20/01/2009, T-424/07, OPTIMUM, EU:T:2009:9, point 20).
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 25 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, point 52 ; 12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, points 35 et 36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC se recoupent dans une large mesure. Une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et des services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits et services (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, EU:C:2004:87, points 18 et 19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, point 28).
Le fait que le législateur ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » met en évidence que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une de ces caractéristiques (05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, point 29).
Le caractère descriptif et le caractère distinctif ne peuvent être appréciés qu’en référence, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent (05/11/2019, T-361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, point 30 ; 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460,
point 24), ce public étant composé de consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, point 21).
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Public pertinent
Le public pertinent est composé à la fois de consommateurs moyens (en particulier pour les machines ménagères et les appareils de nettoyage de la classe 7 et les accessoires de rideaux de la classe 20) et d’utilisateurs professionnels (pour les machines et outils industriels de la classe 7). Le degré d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne selon les produits.
Néanmoins, l’Office relève qu’un niveau d’attention et de vigilance éventuellement élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection au regard d’un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, il peut même en être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, points 27-28).
Le signe
Le signe est une marque figurative comprenant les mots « novo »,
« PLUS » et le symbole « + ».
Ces éléments sont facilement identifiables et leur signification est aisément comprise par le public pertinent.
Le terme « novo » est immédiatement compris par le public portugais pertinent comme signifiant « nouveau », « original », « moderne », « inédit » ou « n’existant pas auparavant ». En outre, étant donné sa proximité avec la racine latine « novus/novo », il est également susceptible d’être reconnu par une partie plus large du public de l’Union. Il véhicule l’idée que les produits offerts sont du dernier type, format ou système, ou qu’ils contiennent de nouvelles caractéristiques, et sont donc présumés présenter un intérêt particulier pour les consommateurs.
Le terme « PLUS » appartient au vocabulaire anglais de base et est largement reconnu dans toute l’Union européenne comme signifiant « additionnel », « amélioré », « supérieur », « supplémentaire » ou « en plus ».
Le symbole « + » renforce le même concept de valeur ajoutée ou d’amélioration et est fréquemment utilisé dans le langage commercial pour désigner des modèles améliorés ou haut de gamme.
Lorsqu’ils sont considérés ensemble, le message global reste immédiatement et exclusivement promotionnel : les produits sont commercialisés comme des versions nouvelles ou améliorées avec des caractéristiques supplémentaires ou une qualité supérieure.
Cette interprétation est particulièrement pertinente dans le contexte des produits revendiqués.
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Les produits de la classe 7 comprennent un large éventail de machines et outils industriels, mécaniques, électriques et domestiques, tels que : robots industriels, imprimantes 3D, machines-outils, machines à façonner ; pompes, compresseurs, souffleries, aérateurs ; appareils de cuisine, perceuses, scies sauteuses, pistolets à colle, scies électriques ; appareils de nettoyage domestiques (aspirateurs, nettoyeurs de sols, machines à laver les voitures).
Pour ces produits, il est d’usage commercial courant de mettre en évidence l’amélioration, l’innovation, les fonctionnalités améliorées ou l’efficacité accrue en utilisant des termes tels que « new », « plus », « extra », « upgraded », « improved ».
Le signe « novoPLUS+ » sera donc immédiatement compris par le consommateur pertinent comme une indication que les machines sont une version améliorée ou perfectionnée, à savoir un nouveau modèle offrant des fonctionnalités améliorées ou des caractéristiques supplémentaires.
Ainsi, le signe fournit des informations directes sur une qualité ou une caractéristique souhaitable des produits.
Les produits de la classe 20 sont liés aux accessoires de rideaux, tels que tringles à rideaux, rails, crochets, anneaux, glissières, rouleaux, ferrures ; stores et accessoires pour stores.
Même dans cette catégorie, les fabricants utilisent couramment des termes tels que « new », « improved », « premium » et « plus » pour promouvoir des ferrures plus solides, plus durables, plus flexibles ou mieux conçues.
Le signe « novoPLUS+ » sera donc perçu comme une indication promotionnelle selon laquelle les ferrures de rideaux sont nouvelles et améliorées ou offrent un avantage supplémentaire.
La requérante affirme, au point 2, que « novo » et « plus » ensemble ne produisent pas de sens unique, conventionnel ou univoque. Ceci est incorrect.
La signification de chaque élément (« novo » = nouveau ; « plus » = supplémentaire/supérieur ; « + » = amélioré) est transparente et immédiatement compréhensible pour le public pertinent.
Leur combinaison suit un modèle promotionnel courant utilisé pour désigner des produits améliorés (new+, smart+, premium+, version+, model+, plus+, novus+, etc.).
Les lignes directrices citent expressément « PLUS » comme désignant « une qualité additionnelle, supplémentaire, supérieure ».
Par conséquent, le signe véhicule un message clair, univoque et promotionnel : « nouvelle version améliorée ». Il n’existe pas de signification alternative qui contrecarrerait cette perception.
La requérante fait valoir en outre, au point 3, que le signe « novoPLUS+ » n’est pas utilisé de manière descriptive dans les secteurs pertinents.
Toutefois, que l’expression soit couramment utilisée ou non, les éléments du signe et leur combinaison seront immédiatement compris par le public pertinent lusophone, et il n’est pas exigé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du RMUE, qu’un terme soit couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers d’une manière descriptive des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à ces fins, ainsi qu’il ressort clairement de la disposition elle-même (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).
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Compte tenu du sens clair et univoque du signe « novoPLUS+ » dans le contexte des produits visés, il existe un lien ou une relation suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. Dès lors, il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
En outre, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI — Der Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21 ; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
Le signe contesté est également critiquable au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, en ce qu’il est exclusivement composé d’une expression purement laudative et promotionnelle qui ne fait que vanter les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont nouveaux, améliorés ou offrent une caractéristique supplémentaire ou supérieure (« plus »). De telles indications correspondent à des caractéristiques souhaitables et commercialement pertinentes pour les produits concernés.
Bien qu’un signe puisse théoriquement fonctionner à la fois comme slogan promotionnel et comme indication d’origine commerciale, le public pertinent ne percevra pas dans « novoPLUS+ » une indication spécifique d’origine au-delà de son message promotionnel clair, qui ne fait que souligner les qualités favorables des produits.
La marque est entièrement banale, consistant en une combinaison simple d’éléments couramment utilisés dans le langage commercial pour indiquer la nouveauté et la valeur ajoutée. Un tel message général et laudatif est applicable non seulement aux produits en cause, mais à pratiquement tous les produits, étant donné que la plupart des produits peuvent être commercialisés comme « nouveaux » ou offrant un « plus ». Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque, puisque le public le percevra uniquement comme une déclaration informative et promotionnelle sur les qualités souhaitables des produits, et non comme un indicateur d’origine commerciale.
La constatation ci-dessus n’est pas invalidée par les éléments figuratifs, contrairement à l’affirmation du titulaire, point 1.
À cet égard, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne détournent pas l’attention du public pertinent du message véhiculé par l’élément verbal (12/04/2016, T 361/15, CHOICE CHOCOLATE & ICE CREAM (fig.), EU:T:2016:214, § 29 ; 11/07/2012, T 559/10, natural beauty (fig.), EU:T:2012:362, § 27).
Aux fins d’apprécier si une marque est descriptive, ce qui est décisif est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient le sens de cette marque par rapport aux produits concernés (15/05/2014, T 366/12, Yoghurt- Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30 ; 10/09/2015, T 610/14, BIO organic (fig.), EU:T:2015:613,
§ 20).
En l’espèce, les éléments figuratifs du signe demandé ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux
« novoPLUS+ ».
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La couleur orange, la police de caractères arrondie et les effets graphiques simples ne confèrent pas au signe un caractère distinctif. De telles caractéristiques sont des outils de marque courants et ne détournent pas de la signification claire des éléments verbaux. La stylisation globale est visuellement attrayante mais pas suffisamment originale pour modifier la perception du signe en tant qu’indication directe de la qualité des produits.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Enregistrements antérieurs par l’EUIPO
Enfin, les enregistrements acceptés contenant les termes « PLUS » et/ou « novo », cités par la requérante, point 4, ne peuvent conduire à un résultat différent.
Même si l’Office convient qu’il devrait s’efforcer d’assurer la cohérence et d’appliquer les mêmes critères à l’examen des marques, il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement et de bonne administration doit être concilié avec le respect de la légalité. Une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer, à son avantage et pour obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis au profit d’un tiers (10.03.2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
Les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office est appelé à prendre en vertu du RMCUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47).
En outre, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui pourrait toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un système est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
En tout état de cause, les marques citées, bien que contenant les termes « PLUS » et/ou « novo », diffèrent de la marque demandée en ce qu’elles sont combinées avec des éléments figuratifs/stylisés ou avec d’autres éléments verbaux ou qu’elles sont enregistrées pour une liste de produits et services différente, ce qui leur confère des concepts très différents. Le simple fait qu’elles contiennent également les termes
« PLUS » et/ou « novo » ne les rend pas nécessairement analogues.
Enfin, la requérante n’a fourni aucune argumentation suggérant que ces cas sont effectivement analogues.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019181243 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
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de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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