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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2025, n° 000060366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 60 366 (DÉCHÉANCE)
Café Excelsior Ltda., Rua Coronel José Tavares, n° 172, 182, 194 e 198, Vila Hortência, 18020-090 Sorocaba, Brésil (demanderesse), représentée par Simões, Garcia, Corte-Real & Associados – Consultores, Lda., Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq., 1050-056 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
c o n t r e
Société Alsacienne d’Importation de Cafés Café Sati (Société Anonyme), 4, rue de Nantes, 67100 Strasbourg, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (représentant professionnel). Le 16/01/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 5 911 318 à compter du 29/05/2023 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 30: Café vert; aromates de café; boissons à base de café; thé, cacao, épices; pâtisserie et confiserie.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 30: Café torréfié, café décaféiné, café aromatisé, et plus généralement, cafés en tous genres.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/05/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 5 911 318 « RESPONSE » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
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Classe 30: Café vert, café torréfié, café décaféiné, café aromatisé, et plus généralement, cafés en tous genres; aromates de café; boissons à base de café; thé, cacao, épices; pâtisserie et confiserie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits enregistrés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des preuves de l’usage de la marque contestée (Annexes 1-13 listées et analysées ci-dessous dans la décision). Elle fait valoir que les preuves démontrent un usage de la MUE pour les produits café torréfié, café décaféiné, café aromatisé, et plus généralement, cafés en tous genres en classe 30. Elle explique qu’elle exerce une activité de torréfacteur de café et que la majorité des produits sont vendus sous la marque « SATI ». La marque « RESPONSE » a été lancée à l’origine comme une marque de la gamme des cafés « SATI » et, en 2018, elle est devenue une marque autonome, associée à une gamme variée de produits caféiers comprenant cinq produits différents: café biologique moulu, en capsules et en grains, café aromatisé au ginseng et café décaféiné aromatisé aux essences naturelles de verveine citronnée. Des emballages portant la marque « RESPONSE » ont été conçus en 2018. Les cafés « RESPONSE » ont été sélectionnés au salon SIAL INNOVATION Paris en 2018 et portent le label « Sélection SIAL Innovation Paris 2018 » sur les emballages et plaquettes commerciales. Ils ont également été exposés lors de salons professionnels en France et en Allemagne durant la période pertinente et ont été commercialisés en France et en Pologne, tel qu’attesté par les déclarations des experts- comptables. Les ventes ont chuté en 2020, ont été stoppées en 2021 durant la crise sanitaire mais ont repris en 2022. Si les chiffres d’affaires des ventes mentionnés dans les déclarations paraissent peu élevés, la titulaire fait valoir qu’il s’agit d’une entreprise à taille modeste et que la marque « RESPONSE » est une marque secondaire par rapport à la marque principale « SATI ».
En réponse, la demanderesse fait valoir que la titulaire n’a pas prouvé l’usage sérieux de la MUE dans la mesure où les trois factures sont insuffisantes pour démontrer l’étendue de l’usage. Les quantités vendues sont très faibles voire insignifiantes pour une marque autonome de produits alimentaires de consommation courante et au regard du marché concerné. La demanderesse affirme que les documents restants ne sont pas pertinents étant donné qu’ils ne reproduisent pas la marque contestée (Annexe 1) et qu’ils ne sont pas datés dans la période pertinente (Annexe 2) ou sont non datés (Annexes 3, 5 et 9). En outre, elle avance que les chiffres d’affaires figurant dans l’attestation et les relevés comptables (Annexes 7 et 8) sont également très faibles compte tenu des produits et du marché en question. Enfin, elle affirme que les factures de participation aux salons ne démontrent pas que la marque « RESPONSE » y a été présentée et que des ventes ont été effectuées sous cette marque.
Dans ses dernières observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses observations et ajoute qu’elle est une petite entreprise qui commercialise ses produits dans deux pays importants de l’Union
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européenne (la France et la Pologne) et que la gamme « RESPONSE » est un produit de niche. En outre, elle rappelle que les preuves doivent être évaluées dans leur ensemble. Elle insiste sur le fait qu’en raison de la crise sanitaire, les livraisons et la commercialisation ont été perturbées et la titulaire a privilégié la gamme de produits « SATI » durant cette période. Les preuves concernent les 4/5èmes de la période pertinente et la titulaire n’est pas tenue de présenter l’ensemble des factures dès lors que les chiffres de vente fournis ont été attestés par des tiers indépendants. Elle joint en annexe 14 une attestation relative aux chiffres d’affaires en Pologne et montrant un usage depuis 2015. Elle en conclut que les preuves établissent un usage sérieux pour différentes sortes de cafés et prouvent les efforts commerciaux de la titulaire pour créer et/ou conserver des parts de marché.
Dans ses observations finales, la demanderesse réitère ses observations quant à l’insuffisance des preuves pour démontrer l’étendue de l’usage. Elle avance que la crise sanitaire due au Covid-19 n’a pas empêché la vente de produits alimentaires, notamment via le commerce électronique, qui ont même été vendus en plus grandes quantités durant cette période. Les quantités prouvées par la titulaire sont très faibles, voire dérisoires, pour des produits de consommation courante destinés au grand public (café) et la page internet de la demanderesse ne contient aucune référence aux produits « RESPONSE ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT
/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
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En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 27/03/2008. La demande en déchéance a été déposée le 29/05/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 29/05/2018 au 28/05/2023 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage suivante le 04/10/2023:
Annexe 1: extraits du site internet https://cafésati.com relatifs à l’entreprise et à la marque « SATI » dans le domaine de la torréfaction et des cafés.
Annexe 2: emballage initial, daté du 10/07/2007, du café marqué « RESPONSE » avec l’usage simultané de la marque « SATI » (
).
Annexe 3: brochure de présentation des cafés « RESPONSE » comportant le label « Sélection SIAL Innovation Paris 2018 », rédigée en anglais. La marque contestée est représentée de la manière suivante :
.
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Annexe 4: plans des emballages, datés d’août et de septembre 2018 pour du café Bio « RESPONSE » (moulu, en capsules, en grains, café aux essences naturelles de ginseng et café décaféiné à la verveine). La
marque figurative est représentée à plusieurs endroits sur les emballages.
Annexe 5: brochure commerciale en français, non datée, relative aux
différents cafés et à leur conditionnement (en grains, moulu, en capsules, au ginseng et décaféiné à la verveine citronnée). La brochure contient des photographies de tous les emballages
des produits comme par exemple .
Annexe 6: 3 factures émises par la titulaire et se référant notamment à la vente de café « RESPONSE », à savoir facture du 13/09/2018 à destination d’un client au Royaume-Uni mais livré en France (456 cartons pour EUR 820,80); facture du 17/12/2018 à destination d’un client en France à Paris pour 90 cartons et EUR 202,78 et facture du 24/01/2020 adressée à un client à Colmar en France pour 12 cartons et une valeur de EUR 31,68.
Annexe 7: attestation d’un expert-comptable du cabinet français Exco Strasbourg, relative aux chiffres d’affaires des cafés vendus sous la marque « RESPONSE » en France du 04/10/2018 au 19/09/2022, signée et datée du 12/09/2023. La totalité du chiffre d’affaires sur la période mentionnée est de EUR 26 429 HT. Les chiffres d’affaires sont détaillés en ce qui concerne les ventes des capsules « RESPONSE » ginseng et verveine du 04/10/2018 au 12/08/2019 (EUR 582), des capsules « RESPONSE » du 04/10/2018 au 19/09/2022 (EUR 6 831) et du café moulu « RESPONSE » du 06/08/2018 au 05/10/2020 (EUR 19 016).
Annexe 8: relevés comptables détaillés des ventes des différents produits « RESPONSE » en Pologne de 2015 à 2022 et traduction en français. Les ventes totales de juin 2018 à 2022 s’élèvent à 106 418 zlotys, soit environ EUR 23 412.
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Annexe 9: photographies de stands lors de salons professionnels montrant les cafés « SATI » et « RESPONSE ».
Annexe 10: facture et acompte de participation au salon SIAL Innovation Paris du 21/10/2018 au 25/10/2018 adressée à la titulaire; courriel de confirmation d’une commande de vitrine pour la présentation des produits « RESPONSE » au salon SIAL 2018 et courriel annonçant la sélection des produits « RESPONSE » parmi les finalistes du SIAL 2018.
Annexes 11-13: factures relatives à la participation de la titulaire à des salons professionnels (BiObernai en France en 2019 et 2020, Anuga à Cologne en Allemagne en octobre 2019 et Made Paris à Paris en novembre 2019).
Le 04/04/2024, en Annexe 14, la titulaire a déposé une attestation détaillée notariée du président du directoire et du conseil d’administration agissant au nom et pour le compte de la société « Café Sati Polska », relative aux chiffres d’affaires liés aux ventes des produits « RESPONSE » en Pologne du 01/01/2015 au 31/05/2023, accompagnée de sa traduction en français. Les relevés comptables et une copie du registre des entrepreneurs de la société « Café Sati Polska » sont joints en annexe, en polonais et en français.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur la preuve tardive
Le 04/04/2024, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des documents supplémentaires (Annexe 14).
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
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Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36).
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 04/04/2024. En outre, la demanderesse a disposé d’un délai pour présenter ses observations en réponse.
Sur l’élément de preuve concernant le Royaume-Uni La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, notamment, une facture adressée à un client au Royaume-Uni datée du 13/09/2018. Cet élément de preuve concerne une période antérieure au 01/01/2021. Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, l’élément de preuve relatif au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 est pertinent aux fins du maintien des droits dans l’UE et sera pris en compte (voir Communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»). Sur la valeur des déclarations
En ce qui concerne les déclarations solennelles/attestations (Annexes 7 et 14), l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». L’Office apprécie la valeur probante des informations contenues dans la déclaration sous serment, ainsi que tout autre élément de preuve à l’appui, en tenant compte des éléments suivants: l’origine du document, y compris la capacité de la personne qui fournit les pièces; les circonstances de son élaboration; son destinataire; si le contenu a du sens et semble fiable; la pertinence du contenu de la déclaration pour le cas d’espèce (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX,
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EU:T:2014:1045, § 50; 18/11/2015, T-813/14, Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 26).
Les déclarations sous serment contenant des informations spécifiques et détaillées et qui sont étayées par d’autres preuves sont pourvues d’une plus grande force probante que les déclarations générales et rédigées de manière abstraite. La pertinence du contenu de la déclaration sous serment pour le cas d’espèce contribue à sa valeur probante. Par exemple, la déclaration sous serment sera moins efficace si elle ne fait généralement référence qu’aux «marques de la partie», plutôt qu’à la ou aux marques spécifiques en cause.
En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Les déclarations sous serment provenant de tiers indépendants ont une valeur probante supérieure à celles émanant d’entités ayant des liens avec la partie intéressée (19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31).
L’annexe 7 fournie par la titulaire émane d’un tiers indépendant, à savoir d’un expert-comptable indépendant. En outre, la déclaration est détaillée en ce qui concerne les différents produits « RESPONSE » et les périodes concernées et son contenu parait sensé et fiable. Par conséquent, elle constitue une preuve directe de l’étendue de l’usage de la marque contestée en France. En ce qui concerne l’annexe 14, si elle émane du président du directoire et du conseil d’administration de la société polonaise « Café Sati Polska » liée à la titulaire, il s’agit d’une attestation notariée, à savoir un document officiel certifiant la véracité d’une déclaration faite devant un notaire. Par conséquent, même si émane de la sphère de la titulaire, sa valeur est significative, d’autant plus qu’elle contient des relevés comptables détaillés.
Sur l’appréciation des preuves dans leur ensemble
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
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Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25). Toutefois, l’usage sérieux d’une marque ne saurait toutefois être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
La plupart des éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente tels que les emballages en annexe 4, les factures en annexe 6 et les documents relatifs aux salons professionnels en annexes 10-13. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
En outre, le fait que certains documents ne sont pas datés comme la brochure en annexe 5 et les photographies en annexe 9, ainsi que souligné par la demanderesse, n’empêche pas de les prendre en compte dans la mesure où ils peuvent servir à confirmer des faits déduits d’autres éléments de preuve (19/12/2019, T-383/18, businessNavi (fig.), EU:T:2019:877, § 72). Ces éléments montrent comment la marque contestée figure sur les emballages des produits et la gamme de produits pour laquelle elle est utilisée (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 68).
En ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI-tex / (fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
Lieu de l’usage
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Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les documents et notamment les factures et attestations montrent que les produits ont été commercialisés en France et en Pologne. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Le chiffre d’affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à l’ensemble des autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise qui exploite la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
La demanderesse fait valoir que les factures et les attestations relatives aux chiffres d’affaires font état de montants insuffisants pour prouver l’étendue de l’usage, notamment au regard de la nature des produits concernés et du marché.
La titulaire a produit trois factures datées de septembre 2018, décembre 2018 et janvier 2020 destinées à trois clients distincts pour un total de 558 cartons et
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une valeur totale de EUR 1 055,26. Il convient de signaler que les produits en question sont peu onéreux (environ 2 euros l’unité). La titulaire fait valoir qu’elle n’est pas tenue de présenter l’ensemble des factures dès lors que les chiffres de vente fournis ont été attestés par des tiers indépendants. En effet, elle a présenté une attestation d’un expert-comptable indépendant relative aux chiffres d’affaires des ventes de cafés sous la marque « RESPONSE », en France, du 04/10/2018 au 19/09/2022 pour un montant total de EUR 26 429. En outre, elle a également produit une attestation notariée relative aux chiffres d’affaires en Pologne pour un montant total de EUR 23 412. Même si ces montants ne sont pas particulièrement élevés pour des produits de consommation courante, les preuves établissent que les produits ont été commercialisés sur une relativement large partie de la période pertinente. Cet usage permet d’exclure un usage purement symbolique ou sporadique. Il convient de rappeler que l’obligation d’apporter la preuve d’un usage sérieux d’une marque ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise ni à évaluer sa réussite commerciale. Par conséquent, les montants figurant sur les factures et attestations ne sont pas faibles au point d’impliquer que ces ventes ont été réalisées dans le seul but de maintenir la marque sur le registre. Au contraire, la division d’annulation considère qu’ils montrent que l’usage est d’une importance suffisante pour correspondre à un effort commercial réel et sérieux afin de maintenir et/ou de créer des parts de marché.
En outre, la titulaire a déposé des documents relatifs à sa participation à des salons professionnels et notamment au salon SIAL Innovation à Paris en 2018 à l’occasion duquel les cafés « RESPONSE » ont été sélectionnés par un jury composé d’experts indépendants, lui permettant d’utiliser le label « Sélection SIAL Innovation Paris 2018 », tel que démontré par les brochures commerciales déposées en Annexes 3 et 5. Même si ces dernières ne sont pas datées, elles comportent ce label daté de 2018.
Par conséquent, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, pour une partie des produits, tel qu’expliqué ci-dessous.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort clairement des documents que le signe « RESPONSE » a été utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale d’une partie des produits. Il est notamment utilisé sur les emballages des produits et dans les brochures commerciales (Annexes 3, 4 et 5).
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Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif.
La marque contestée est la marque verbale « RESPONSE ».
Il ressort des éléments de preuves que la marque est utilisée telle qu’enregistrée (par exemple dans les factures) ou sous la forme figurative suivante:
. La stylisation de l’élément verbal représenté en lettres majuscules vertes et comportant une lettre « O » de taille supérieure aux autres lettres n’affecte pas le caractère distinctif de la marque contestée dans la mesure où le signe distinctif « RESPONSE » est clairement perceptible et sa stylisation est essentiellement décorative.
Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistré[s].
La marque contestée a été enregistrée pour les produits suivants en classe 30:
Café vert, café torréfié, café décaféiné, café aromatisé, et plus généralement, cafés en tous genres; aromates de café; boissons à base de café; thé, cacao, épices; pâtisserie et confiserie.
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Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée. En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés. Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
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Il est clair que la marque a été utilisée pour différentes sortes de café biologique, à savoir du café moulu, en capsules et en grains, du café aromatisé au ginseng et du café décaféiné aromatisé aux essences naturelles de verveine citronnée.
Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage a été prouvé pour du café torréfié, café décaféiné et café aromatisé.
En ce qui concerne les produits enregistrés définis sous l’expression et plus généralement, cafés en tous genres, étant donné que éléments de preuve montrent que la MUE a été utilisée pour différentes sortes de café, il est considéré que les éléments de preuve indiquent par conséquent l’usage pour des cafés en tous genres.
Toutefois, aucun usage n’a été prouvé pour les produits restants, à savoir café vert, aromates de café; boissons à base de café; thé, cacao, épices; pâtisserie et confiserie.
S’agissant du café vert, il ressort des documents que la titulaire ne commercialise que du café torréfié alors que le café vert n’est pas torréfié. Quant aux autres produits (aromates de café; boissons à base de café; thé, cacao, épices; pâtisserie et confiserie), ils ne sont pas mentionnés dans les preuves.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en relation avec les produits suivants :
Classe 30: Café torréfié, café décaféiné, café aromatisé, et plus généralement, cafés en tous genres.
Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 30: Café vert, aromates de café; boissons à base de café; thé, cacao, épices; pâtisserie et confiserie.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 29/05/2023.
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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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