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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2021, n° R2502/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2502/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 avril 2021
Dans l’affaire R 2502/2019-5
LAViTA GmbH Ziegelfeldstr. 10
84036 Kumhausen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Kuhnen lobbying Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Partg mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne)
contre
Exeltis Healthcare, S.L. Avenida Miralcampo, 7 —
P.I. Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares Guadalajara
Espagne Opposante/défenderesse représentée par ARS Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 056 378 (demande de marque de l’Union européenne no 17 892 981)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/04/2021, R 2502/2019-5, LAViTA/Ladeevita
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2018, LaVita GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LAVITA
pour des produits et services compris dans les classes 5, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 41,
42 et 44, entre autres, les suivants (ci-après les «produits contestés»), tels que limités le 16 août 2018, le 23 août 2018, le 29 octobre 2018 et le 2 juillet 2019:
Classe 5 — Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments diététiques sous forme de boissons; Vitamines et préparations de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires de graines de lin.
2 La demande a été publiée le 2 mai 2018.
3 Le 27 juin 2018, Exeltis Healthcare, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1 ci- dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 10 024 149 LADEEVITA ( marque verbale), déposée le 7 juin 2011 et enregistrée le 25 septembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 5 — Multivitamine.
5 Par décision du 18 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejeté la demande de marque contestée pour l’ensemble des produits contestés et autorisé l’enregistrement pour les autres produits non contestés. Elle a condamné la demanderesse à supporter les frais, fixés à 620 EUR.
6 Le 6 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et, le 20 janvier 2020, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours. Elle demandait que la décision soit annulée, que l’opposition soit rejetée et que l’opposante soit condamnée à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
7 Le 20 mars 2020, à la demande des deux parties, la procédure de recours a été suspendue en raison d’une demande en nullité introduite par la demanderesse contre la marque antérieure, alléguant un risque de confusion avec la marque contestée. La suspension a été prolongée à plusieurs reprises.
3
8 Le 10 février 2021, la demanderesse a retiré la demande en nullité et la division d’annulation a clôturé la procédure.
9 Le 11 février 2021, l’opposante a retiré l’opposition.
10 Le 26 mars 2021, la requérante a informé les parties que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais.
Motifs
11 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition ne sera pas définitive et la demande de marque contestée peut également être enregistrée pour les produits contestés énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, la partie gagnante a informé l’Office de l’accord des parties sur les frais.
14 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note du règlement des frais convenu entre les parties.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. APAOLAZA ALM, Eva
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