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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° R0215/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0215/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er décembre 2025
Dans l’affaire R 215/2025-1
BANQUE DE FRANCE
1, rue La Vrillière 75001 Paris
France Opposante / Requérante représentée par ARDAN, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France
contre
ORTEC Finance Holding B.V.
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Pays-Bas Demanderesse / Défenderesse représentée par DE MERKPLAATS B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam, Pays-Bas
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 201 182 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 851 079)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et
C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
01/12/2025, R 215/2025-1, OPAL / OPALE
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 21 mars 2023, ORTEC Finance Holding B.V. (« la requérante ») revendiquant la priorité de l’enregistrement de marque Benelux n° 1 474 437 du 29 novembre 2022 a demandé l’enregistrement de la marque verbale
OPAL
en tant que marque de l’Union européenne (« le signe contesté ») pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels ; applications pour téléphones mobiles et tablettes ; publications électroniques téléchargeables ; fichiers de données numériques (téléchargeables) ; supports pour la connexion de systèmes informatiques entre eux ; matériel informatique.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation de services publicitaires ; compilation et gestion de bases de données en ligne et de bases de données en ligne interrogeables ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; médiation dans l’établissement de contacts commerciaux via l’internet (relations publiques) ; présentation de sociétés sur l’internet et d’autres médias ; conseils en gestion et organisation des affaires commerciales ; traitement administratif de commandes d’achat ; conseils en gestion commerciale ; conseils en organisation commerciale ; services de conseils en gestion des affaires commerciales ; services d’agences d’informations commerciales ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; traitement administratif de commandes commerciales ; mise en place et gestion de bases de données ; compilation de statistiques ; prospection, recherche et analyse de marchés ; sondages d’opinion ; gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou de publicité ; informations et conseils relatifs aux services précités ; tous les services précités, fournis ou non par des canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 36 : Souscription d’assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; analyse et prévisions économiques financières ; estimation et évaluation financières ; conseils financiers ; services d’intermédiaires financiers ; services de planification financière ; services de gestion des risques financiers ; services de financement pour entreprises ; collecte de fonds (services financiers) ; collecte de fonds via des sites web de financement participatif ; services de financement du commerce ; services de financement ; gestion des finances d’entreprise ; gestion financière ; collecte de fonds ; affaires financières et hypothèques ; courtage en assurances ; préparation de plans financiers ; informations et conseils relatifs aux services précités ; les services précités, fournis ou non par des canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception, développement et maintenance de logiciels informatiques ; services de conception et de développement liés au matériel informatique ; stockage électronique de données pour des tiers ; services de stockage de données et d’informatique en nuage ; conseils en automatisation technique ; services d’automatisation ; maintenance et mise à jour de programmes informatiques, et fourniture de fichiers de sauvegarde ; essais de communication
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protocoles ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; hébergement de plateformes de commerce électronique et de bases de données sur l’internet ; création, gestion et maintenance de sites web ; informations et conseils relatifs aux services précités ; les services précités également par des canaux électroniques, y compris l’internet.
2 La demande a été publiée le 11 mai 2023.
3 Le 11 août 2023, la BANQUE DE FRANCE (« l’opposante »), a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur le signe « autre » utilisé dans la vie des affaires en France,
OPALE (marque verbale) pour les activités commerciales suivantes :
Services de soutien aux entreprises et de gestion et services administratifs ; services de soutien administratif et de traitement de données ; traitement, systématisation et gestion de données ; collecte de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; analyses commerciales stratégiques ; informations commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; études de marché ; analyse de données d’études de marché ; évaluation des risques commerciaux ; évaluation des risques d’organisation commerciale ; services de conseil en gestion des risques commerciaux ; services de négociation commerciale et d’information clientèle ; gestion informatisée de données dans le domaine bancaire ; analyse commerciale de marchés ; analyse de tendances commerciales ; prévisions et analyses économiques ; analyse du comportement des entreprises ; audit d’entreprise (analyse commerciale) ; analyse du comportement des consommateurs ; analyse des prix de revient ; services d’analyse des prix ; analyse économique à des fins commerciales ; analyse commerciale des bénéfices d’entreprise ; analyse de prévisions économiques à des fins commerciales ; recherche et analyse dans le domaine de la manipulation de marché ; conseils sur l’analyse des habitudes et des besoins d’achat des consommateurs fournis à l’aide de données sensorielles, qualitatives et quantitatives ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de financement ; analyse financière économique ; analyse financière informatisée ; analyse d’investissements ; services financiers, monétaires et bancaires ; services d’informations, de données, de conseils et de consultations financières ; services d’évaluation financière ; services d’évaluation des risques financiers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; informations financières ; analyse et évaluation financières ; conseils financiers ; service d’informations fourni par le biais d’une base de données financières ; informations financières fournies par le biais d’une base de données informatisée ; services d’informations financières fournis en ligne à partir d’une base de données ou de l’internet ; suivi de la performance des investissements ; services de conseils financiers pour auditeurs ; fourniture de conseils sur les créances douteuses ; services de conseils aux clients sur l’organisation du recouvrement de créances ; services de conseils en gestion des risques financiers ; cotation boursière ; fourniture d’informations sur les cotations d’actions ; préparation et cotation d’informations sur les taux de change ; fourniture d’informations sur les cotations de fonds communs de placement ; services de conseils en financement d’entreprise.
6 Le 13 mars 2024, l’opposante a déposé les preuves suivantes à l’appui de l’opposition :
− Annexe 1 : article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle français (en français et traduit en anglais).
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− Annexe 2 : Documents publics et officiels émanant du gouvernement français, à savoir :
• Réponse du ministère français de l’Économie au député M. Patrick VIGNAL.
• Avenant au contrat de service public entre la Banque de France et l’État français.
− Annexe 3 : Documents émanant de la Banque de France présentant ses services et le service « OPALE » comprenant :
• Présentation de la Banque de France : une institution indépendante et de confiance.
• Informations complémentaires sur le service « OPALE ».
• Conditions de faisabilité du service « OPALE ».
• Conditions générales d’utilisation du service « OPALE ».
• Plaquette sur le service « OPALE ».
• Présentation du service « OPALE » sur le site internet de la Banque de France.
− Annexe 4 : Articles de presse sur le service « OPALE ».
− Annexe 5 : Extraits des médias sociaux.
− Annexe 6 : Quatre décisions rendues par des juridictions françaises, traduites dans la langue de la procédure, à savoir les suivantes :
• Cour d’Appel, Paris, 4e chambre, 18 Septembre 1998 – n° 98/05996 (BNF)
• Cour d’Appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 23 Novembre 2012 – n° 11/16558 (BOTOLIFT).
• Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement du 10 Janvier 2017 – N°16/13671 (CNRS).
• Tribunal de Grande Instance, Paris, 3e chambre, 4e section, 11 Mars 2010 – n° 10/01973 (EUROPE ECOLOGIE).
− Annexe 7 : Doctrine :
• Un article intitulé « Motifs relatifs – Dénomination des personnes morales de droit public » de https://www.lexis360intelligence.fr/encyclopedies/, rédigé par Thibault Lachacinski et Fabienne Fajgenbaum, et publié pour la première fois le 3 août 2022.
• Un article intitulé « Marques – Droit français – Conseils pratiques » de https://www.lexis360intelligence.fr/encyclopedies/, rédigé par François-Luc Simon et Guénola Cousin, et publié pour la première fois le 1er avril 2011.
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• Un article intitulé « Marques et noms de domaine » issu de https://www.lexis360intelligence.fr/encyclopedies/, rédigé par Adrien Bouvel et publié pour la première fois le 1er juillet 2015.
7 Par décision du 11 décembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que l’opposant n’avait pas établi qu’il avait acquis des droits exclusifs sur la marque non enregistrée invoquée en
France. L’opposant a été condamné à supporter les dépens de la procédure d’opposition. La
division d’opposition a essentiellement motivé sa décision comme suit :
Le droit en vertu de la loi applicable
− Dans l’acte d’opposition, l’opposant affirme que l’opposition est fondée sur « autre » au titre du type de fondement « autre signe utilisé dans la vie des affaires », en précisant que « la Banque de France, banque centrale de la France, qui est une institution publique et un membre de l’« EUROSISTÈME », offre le service « OPALE » aux entreprises françaises. Ce service, offert gratuitement, est disponible depuis 2017. Il a été mis en place dans le cadre du Contrat de Service Public entre la Banque de France et l’État français. Conformément à l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle français et à diverses jurisprudences, le service public « OPALE » fourni par la Banque de
France constitue un droit antérieur qui peut être utilisé dans le cadre de la présente opposition ».
− Dans ses observations, l’opposant a indiqué que « l’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « OPALE » de la « BANQUE DE FRANCE » ». Dans les mêmes observations, l’opposant a également affirmé que « la Banque de France est une « personne morale de droit public » au sens de l’article L.711-3 10° du code de la propriété intellectuelle français. L’article L.711-3 10° du code de la propriété intellectuelle français prévoit spécifiquement une protection pour les noms des personnes morales de droit public, soulignant l’intention du législateur de protéger ces entités et, in fine, le citoyen français et l’intérêt public. Si le code précise qu’une protection est accordée à leur nom, cela n’exclut pas la protection des services (c’est-à-dire « OPALE ») rendus par ces personnes morales de droit public dans le cadre de leur mission de service public. Une telle protection est conforme à l’intention du législateur de protéger les services publics et l’appropriation par des parties privées.
− Cette jurisprudence citée par l’opposant démontre que l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle français fournit une liste non exhaustive de droits antérieurs et identifie le nom de domaine, l’acronyme d’une institution publique et le nom d’un parti politique comme des droits antérieurs valides dans le cadre de cette disposition. Cependant, il convient de noter que la jurisprudence soumise par l’opposant ne fait aucune référence aux marques non enregistrées ou aux services fournis par des personnes morales de droit public.
Quant à l’allégation de l’opposant selon laquelle l’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « OPALE »
− L’exigence concernant le droit en vertu de la loi applicable au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie et l’opposant n’a pas établi qu’il avait acquis des droits exclusifs sur la marque non enregistrée invoquée « OPALE » en France.
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S’agissant de l’allégation de l’opposant selon laquelle l’opposition est fondée sur le nom d’un service public
− L’opposant n’a fourni aucune information quant à l’existence d’un tel type de droit antérieur tel que le « nom d’un service public » en vertu du droit français, ou, s’il existe, quant aux exigences de sa protection juridique. L’opposant n’a fourni aucune information sur le contenu éventuel du droit invoqué ni sur les conditions à remplir pour que l’opposant puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu du droit français.
− Par conséquent, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée.
− L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
8 Le 31 janvier 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, en demandant l’annulation intégrale de cette décision.
9 Le 11 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans sa réponse reçue le 3 juin 2025, le demandeur a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Depuis 2017, dans le cadre de sa mission de service public, l’opposant a développé le service « OPALE », offert gratuitement aux PME françaises dans l’objectif global de promouvoir la croissance économique et de limiter le nombre de faillites d’entreprises françaises.
− Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision contestée, il a été prouvé que le signe « OPALE », tel qu’utilisé par l’opposant, constitue un droit antérieur au sens de
l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, qui confère à l’opposant le droit d’interdire l’usage du signe contesté.
La liste non limitative énoncée à l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle français
− Il a été démontré que la liste énoncée à l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle français n’est pas exhaustive.
− La Chambre est invitée à se référer aux motifs et aux pièces justificatives soumis devant la division d’opposition.
− Bien que le caractère non limitatif de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle français ait été reconnu par la division d’opposition, cela n’a pas été suffisamment pris en compte.
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− Il est important d’envisager la possibilité que le nom d’une entité publique soit considéré comme un « droit antérieur » au sens de l’article L. 711-3 du code
de la propriété intellectuelle.
− L’adjonction de nouveaux « droits antérieurs » au titre de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle est une construction empirique qui ne peut avoir lieu que lorsque les autorités compétentes sont confrontées à un tel questionnement découlant d’un cas spécifique.
− Le simple fait que – pour l’instant – aucune décision de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou des autorités judiciaires françaises n’ait admis que le nom des services publics constitue un « droit antérieur » au sens de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ne signifie pas qu’il n’en est pas ainsi.
− Cette affirmation peut être étayée par le fait que le demandeur n’a pas soumis de jurisprudence ni même de doctrine selon laquelle le « nom des services publics » ne devrait pas être considéré comme un droit antérieur.
− Nous invitons l’Office à accepter son rôle de lecture de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de la position classique française visant à conférer une protection plus large aux entités publiques.
− Conformément à l’article L. 711-3 10° du code de la propriété intellectuelle, le nom d’une entité publique peut constituer un droit antérieur (même s’il n’est pas enregistré en tant que marque).
− L’objectif principal de cet article est de protéger les intérêts des entités publiques et des citoyens français et d’éviter l’appropriation privée d’intérêts publics, qui sont rendus au bénéfice des citoyens.
− Les dispositions législatives introduites au profit des personnes morales de droit public n’ont pas pour objet, à proprement parler, d’établir un droit de propriété ou un monopole sur les dénominations publiques, mais plutôt de leur fournir les outils pour s’opposer utilement à leur détournement par des tiers dans le cadre de demandes de marques. Les dispositions du code de la propriété intellectuelle, et en particulier les articles L. 711-3, I, 9° et 10°, sont principalement de nature défensive afin d’éviter toute tentative de détournement, dans l’intérêt de la collectivité territoriale, de ses citoyens et de l’économie locale, ainsi que, plus largement, dans l’intérêt général.
L’objectif est d’éviter la croyance du grand public en une fausse garantie officielle.
− Un article de doctrine, soulignant l’objectif d’une telle disposition, a été soumis devant la division d’opposition (Annexe 7).
− Une décision rendue par la Cour d’appel française, admettant la protection de l’acronyme « BNF » pour Bibliothèque Nationale de France (Cour d’Appel de Paris, 4ème chambre, section B, arrêt du 18 septembre 1998, RG n° 98/05996) confirme l’approche proposée.
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Protection de la réputation et de l’image des personnes morales de droit public
− L’attention a été attirée sur la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris (Annexe 6), rappelant que « Toute personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique dispose d’un droit exclusif sur son nom et au respect de sa réputation et de son image » (Tribunal de Grande Instance de Paris, 5ème chambre, 1ère section,
N° RG: 16/13671 – Jugement rendu le 10 janvier 2017).
− La division d’opposition a commis une erreur en ne prenant pas en compte cette décision et ne l’a même pas commentée malgré le fait qu’elle soit particulièrement intéressante car elle mentionne que les personnes morales de droit public (telles que la Banque de France) ont un droit exclusif sur leur nom, mais aussi sur leur réputation et leur image (même si cette décision n’a pas été rendue dans le cadre d’une opposition, elle montre la tendance de la jurisprudence française à protéger les personnes morales, non seulement leur nom, mais plus globalement leur réputation et leur image).
− Une analogie peut être faite avec le présent cas, car l’utilisation d’un signe presque identique, à savoir « OPAL » pour des services identiques et/ou similaires à ceux rendus par l’opposant est sans aucun doute une menace pour sa réputation et son image, car le
consommateur français croira à tort que les services contestés « OPAL » sont rendus par l’opposant.
− Compte tenu de l’intention du législateur français et de la jurisprudence de protéger les entités publiques afin, in fine, de protéger le citoyen français et l’intérêt public, il peut être facilement considéré que la protection prévue à l’article L. 711-3 10° du
Code de la propriété intellectuelle s’étend aux services qui sont rendus par les entités publiques, et pas seulement à leurs noms.
Conclusion sur la protection en tant que droit antérieur conféré par le droit national à « OPALE »
− L’utilisation du signe « OPALE » constitue un droit antérieur au titre de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle.
− L’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle énumère une liste de droits antérieurs sur lesquels une opposition peut être fondée. Ces droits antérieurs ne sont que des exemples et ne sont pas exhaustifs (la doctrine et la jurisprudence s’accordent toutes sur ce point).
− L’opposant est une « entité publique » au sens de l’article L.711-3 10° du Code de la propriété intellectuelle. L’article L.711-3 10° du Code de la propriété intellectuelle prévoit spécifiquement une protection pour les noms des entités publiques, soulignant l’intention du législateur de protéger ces entités et in fine, le
citoyen français et l’intérêt public. Si le code spécifie qu’une protection est accordée à leur nom, cela n’exclut pas la protection des services rendus par ces entités publiques dans le cadre de leur mission de service public. Une telle protection est conforme à l’intention du législateur de protéger les services publics et l’appropriation par des parties privées.
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− En effet, il peut être facilement conclu que l’utilisation et le dépôt à titre de marque du même signe (« OPAL » et « OPALE ») que l’autre signe utilisé par une entité publique peut constituer une menace pour l’image et la réputation de l’opposant, car le consommateur français croirait à tort que les services contestés sont fournis par l’opposant.
− En outre, les conditions supplémentaires énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont également remplies. En effet, les preuves montrent que le service sous « OPALE » s’adresse à toutes les PME du territoire français (toutes les régions de France, même en Corse).
Sur le risque de confusion entre les signes
Comparaison des produits et services
− L’opposant utilise le signe antérieur « OPALE » pour un outil d’analyse proposé en ligne ainsi qu’un accompagnement avec un analyste financier auprès des PME françaises.
− L’objectif est de permettre aux chefs d’entreprise de mesurer et de comparer les performances de leur entreprise et d’identifier leurs points forts et leurs axes d’amélioration. À l’issue du diagnostic, un rapport d’analyse financière complet est mis à disposition.
− La deuxième formule est un outil d’aide à la décision. Sur la base de la dernière déclaration fiscale complète disponible, les utilisateurs peuvent effectuer des simulations, sur un ou deux ans, dans les sections suivantes : Gestion ; Investissement ; Financement ; Trésorerie.
− Dans chacune de ces sections, l’utilisateur saisit un ou plusieurs champs en fonction des hypothèses qu’il envisage. « OPALE Simulation » permet de mesurer l’impact des hypothèses saisies sur chacun de ces quatre thèmes.
− Les produits et services contestés sont identiques et très similaires aux produits et services offerts sous « OPALE ».
Comparaison des signes
− Ces signes sont visuellement presque identiques, ou du moins extrêmement similaires.
− Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
− Sur le plan conceptuel, les signes se réfèrent tous deux à une pierre, ce qui est totalement distinctif au regard des services en cause. Par conséquent, ces signes sont conceptuellement identiques.
Public pertinent – niveau d’attention
− Le niveau d’attention du public est moyen.
Appréciation globale et conclusion
− Le consommateur français croira à tort que les produits et services contestés, fournis sous le signe contesté, proviennent de l’opposant.
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− L’enregistrement du signe contesté constitue une menace pour l’image de confiance et de sérieux de l’opposant.
− Il est notamment rappelé que la législation française accorde une attention particulière à la protection des entités publiques, qui bénéficient d’une protection spéciale contre le détournement par des tiers de leurs éléments distinctifs – en raison de leur statut spécifique et de leurs missions de service public.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Marque non enregistrée antérieure ou autre signe utilisé dans la vie des affaires
− Les preuves fournies par l’opposant ne satisfont toujours pas aux exigences pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
− L’opposant doit fournir des preuves établissant qu’en vertu des lois pertinentes, il a acquis des droits exclusifs sur sa marque non enregistrée revendiquée. En conséquence, l’opposant est tenu de soumettre des preuves de l’existence de la marque antérieure.
− L’opposant soutient toutefois que le nom d’une entité publique peut constituer un « droit antérieur », même s’il n’est pas enregistré en tant que marque. L’opposant cite que « toute personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique a un droit exclusif sur son nom et au respect de sa réputation et de son image ». La question de savoir si l’opposant est ou non une entité publique n’est pas en cause.
− Cependant, conformément aux conclusions de la décision citée du Tribunal de Grande Instance de Paris, toute entité publique a un droit exclusif sur son nom. Dans le cas de l’opposant, son nom est Banque de France, nom sur lequel l’opposant aurait un droit exclusif. De toute évidence, l’opposant n’opère pas sous le nom « OPALE » et n’a donc pas de droit exclusif sur ce nom en vertu du
droit français.
− Le seul fait que le demandeur n’ait pas soumis de jurisprudence ou de doctrine selon laquelle un nom de service public ne devrait pas être considéré comme un « droit antérieur » ne dispense pas l’opposant de fournir des preuves expliquant pourquoi le nom de service public constitue bien un « droit antérieur ».
− En outre, le fait que l’opposant ait jugé nécessaire de demander l’enregistrement de la marque nationale « OPALE » en France suggère qu’il n’est pas non plus convaincu que le nom « OPALE » puisse être qualifié de marque non enregistrée antérieure ou d’autre signe utilisé dans la vie des affaires.
− De plus, le nom « OPALE » ne peut être qualifié d’autre signe car il n’est pas utilisé comme nom commercial, dénomination sociale, enseigne ou nom de domaine. Le nom « OPALE » est utilisé pour identifier un service tel que produit ou commercialisé par une entreprise particulière. Par conséquent, le signe se distingue des autres signes tels qu’un nom commercial (qui sert à identifier une entreprise), une dénomination sociale (qui est la désignation officielle d’une entreprise), une enseigne ou un nom de domaine.
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− Même si le nom « OPALE » était qualifié d’autre signe, un tel signe devrait également être utilisé dans la vie des affaires.
− Sous « OPALE », l’opposant propose un diagnostic financier gratuit pour aider les petites entreprises locales françaises. Alors que « les produits et services offerts gratuitement peuvent constituer un usage sérieux lorsqu’ils sont offerts commercialement, c’est-à-dire dans l’intention de créer ou de maintenir un débouché pour ces produits ou services », ce n’est pas le cas ici. Le service « OPALE » est gratuit pour aider les PME françaises locales. L’offre de ce service a pour intention d’aider les PME françaises locales et non de créer ou de maintenir un débouché pour leur service.
− Ainsi, il convient de conclure que « OPALE » ne peut être qualifié de marque antérieure non enregistrée ou d’autre signe utilisé dans la vie des affaires.
Portée plus que purement locale
− Il n’y a pas de preuve suffisante que l’usage du signe « OPALE » ait une portée plus que purement locale.
Usage antérieur à la demande de marque contestée
− Puisque OPALE ne peut être qualifié de marque antérieure non enregistrée ou d’autre signe utilisé dans la vie des affaires, la question de savoir si « OPALE » a été utilisé avant le dépôt de la demande de marque contestée est superflue.
− Cependant, par souci d’exhaustivité, même si « OPALE » avait été utilisé avant la demande de marque contestée, un tel usage reste purement local. L’opposant n’a fourni aucune preuve indiquant que « OPALE » est utilisé au-delà d’un cadre purement local et que le demandeur aurait pu avoir connaissance de l’usage du signe « OPALE ».
Comparaison des produits et services
− Puisque les preuves produites par l’opposant ne satisfont pas aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une comparaison des produits et services est également superflue.
− En tout état de cause, les produits et services en conflit sont dissemblables et les parties opèrent dans des domaines différents.
Motifs
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Cependant, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la Chambre sont exposés ci-après.
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Article 8, paragraphe 4, RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union européenne ou du droit de l’État membre qui régit ce signe :
i) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ; ii) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
16 Ainsi, l’article 8, paragraphe 4, RMUE énonce les exigences suivantes :
• le signe doit être utilisé dans la vie des affaires ;
• sa portée ne doit pas être seulement locale ;
• le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre dans lequel le signe a été utilisé avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
• le signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
17 Ces conditions sont cumulatives. Lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une d’elles, une opposition fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, RMUE ne saurait aboutir (24/10/2018, T-435/12, 42
BELOW (fig.) / VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, point 43 ; 13/05/2020, T-443/18, Vogue
Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, point 51).
18 Les deux premières conditions, à savoir celles relatives à l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires et à sa portée non seulement locale, ressortent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, RMUE et doivent, dès lors, être interprétées à la lumière du
droit de l’Union européenne. L’objectif commun de ces deux conditions énoncées à l’
article 8, paragraphe 4, RMUE est de réserver un droit d’opposition aux signes qui ont une présence réelle sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189,
point 157).
19 Les deux autres conditions, à savoir i) l’acquisition du droit au signe avant la date de dépôt de la MUE ou sa date de priorité et ii) le droit d’interdire, sur la base du signe, l’usage d’une marque postérieure, doivent être appréciées à la lumière des critères fixés par le droit régissant le signe invoqué, en l’occurrence le droit français (24/03/2009,
T-318/06 & T-321/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 34 ; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRINT / AQUACEM et al.,
EU:T:2019:358, point 100).
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20 Le renvoi à la loi régissant le signe invoqué est justifié étant donné que le RMCUE permet d’invoquer des signes qui ne relèvent pas du système de la marque de l’Union européenne à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Par conséquent, seule la loi nationale qui régit le signe invoqué peut déterminer si ce signe est antérieur au signe contesté et s’il peut justifier une interdiction d’usage d’une marque postérieure (29/06/2016, T-567/14, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL
(fig.), EU:T:2016:371, § 27-28 ; 24/10/2018, T-435/12, 42 BELOW (fig.) / VODKA 42
(fig.), EU:T:2018:715, § 45 ; 13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek
& Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 53). L’examen au titre du droit national doit être exhaustif et doit également inclure les exceptions de fond qui, en vertu du droit national, permettent d’exclure le droit d’interdire l’usage (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek &
Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 69). Le droit conféré par le droit national de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure inclut implicitement mais nécessairement le droit d’interdire l’usage de cette marque (24/10/2018, T-435/12, 42 BELO W
(fig.) / VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, § 98-102).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la charge de prouver le contenu du droit national dans les procédures d’opposition incombe à la partie qui invoque l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE (01/03/2023,
T-36/22, PERFECT FARMA CERVIRON (fig.) / Cerviron, EU:T:2023:94, § 28-29).
L’existence du droit national est une question de fait (07/05/2013, T-579/10, makro,
EU:T:2013:232, § 62) et chaque partie doit établir les droits sur lesquels elle se fonde (24/10/2018, T-435/12, 42 BELOW (fig.) / VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, § 83, 92).
Il incombe aux instances compétentes de l’Office d’apprécier la force probante et la portée des éléments produits par l’opposant afin d’établir le contenu de la règle de droit national sur laquelle il se fonde (27/03/2014, C-530/12 P, Shape of a hand (fig.) / Shape of
a hand (fig.), EU:C:2014:186, § 35 ; 29/06/2016, T-567/14, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:371, § 77).
22 Ainsi que l’a confirmé le Tribunal, les éléments de droit national que l’opposant doit produire doivent permettre à l’Office d’identifier correctement et sans équivoque le droit applicable. Ces informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et la portée de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer ses droits de la défense.
Afin d’atteindre ces objectifs, le texte de la législation émanant d’une source officielle n’est pas indispensable (29/06/2016, T-567/14, GROUP Company TOURISM &
TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:T:2016:371,
§ 70).
23 Toutefois, l’obligation de l’Office d’obtenir d’office des informations sur le droit national ne s’applique que s’il dispose déjà d’informations sur le droit national, soit sous la forme d’allégations quant à son contenu, soit sous la forme de preuves soumises et dont la valeur probante a été établie (01/03/2023, T-36/22, PERFECT FARMA
CERVIRON (fig.) / Cerviron, EU:T:2023:94, § 57). Le simple fait d’invoquer une disposition du droit national ne déclenche pas une obligation d’enquêter sur l’intégralité du contenu du droit national, y compris les dispositions de ce droit qui n’ont pas été explicitement invoquées (01/03/2023,
T-36/22, PERFECT FARMA CERVIRON (fig.) / Cerviron, EU:T:2023:94, § 51-53, 58).
24 L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE dans l’acte d’opposition et a fondé l’opposition sur l’« autre » signe, « OPALE », utilisé dans le commerce en France.
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25 Le moment pertinent est le dépôt du signe contesté ou, comme en l’espèce, la date de la revendication de priorité du demandeur, à savoir le 29 novembre 2022.
Justification du droit français
26 L’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE dispose que si une opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence. L’article 7, paragraphe 4, du RMCUE dispose en outre, entre autres, que le contenu du droit national pertinent, y compris les preuves accessibles en ligne, visé à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue.
27 Les dispositions du droit national applicable doivent inclure (i) les conditions régissant l’acquisition des droits (s’il existe une exigence d’usage et, le cas échéant, le niveau d’usage requis ; s’il existe une exigence d’enregistrement, etc.) ; et (ii) l’étendue de la protection du droit (s’il confère le droit d’interdire l’usage ; le préjudice contre lequel la protection est assurée, par exemple, risque de confusion, fausse représentation, avantage indu, évocation) (30/06/2022, R 937/2021-4, SpaClubMatahari / salon matahari
(fig.) et al., § 62).
28 L’opposant reproche essentiellement à la Division d’opposition d’avoir rejeté son allégation selon laquelle l'« autre signe » sur lequel l’opposition est fondée, « OPALE », à savoir le nom d’un service offert gratuitement par cette institution, constitue un droit antérieur en tant que nom d’un service public, analogue au nom d’une entité publique.
29 En particulier, l’opposant, l’entité publique Banque de France, invoque l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle français (annexe 1). Il fait valoir que la liste des droits antérieurs qui y figure n’est pas exhaustive et devrait inclure le nom d’un service public fourni par son entité publique réputée. Les autres preuves soumises devant la
Division d’opposition consistent en les annexes 2 à 7, telles qu’énumérées au paragraphe 6 de la présente décision. Aucune preuve supplémentaire ou complémentaire n’a été déposée au cours de la procédure de recours.
30 L’opposant se fonde sur le terme notamment (en anglais : « in particular ») figurant à l’article L. 711-3 du
code de la propriété intellectuelle français pour soutenir que la liste des droits antérieurs est ouverte et devrait inclure, entre autres, le nom d’un service public tel que « OPALE ».
31 Toutefois, la Chambre de recours estime que les arguments et les preuves avancés par l’opposant sont insuffisants pour étayer son interprétation de la disposition pertinente du droit français.
32 À cet égard, la Chambre de recours constate que si les juridictions françaises ont reconnu des droits non énumérés
(tels que, par exemple, les noms de domaine) comme droits antérieurs, elles l’ont fait sur la base de cadres juridiques spécifiques (par exemple, la responsabilité civile en vertu de l’article 1240 du code civil).
33 En l’espèce, l’opposant n’a fourni aucune disposition légale, non seulement dans le code de la propriété intellectuelle français, ni aucune décision judiciaire élevant le nom non enregistré d’un service, même rendu par une entité publique, au rang de droit susceptible de s’opposer ou d’interdire l’usage d’un signe postérieur.
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34 Le simple fait qu’une liste soit non exhaustive n’autorise pas l’opposant à créer de nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle qui ne sont ni expressément reconnues par le droit national ni établies par la jurisprudence nationale.
35 En outre, l’opposant ne saurait valablement soutenir que l’article L. 711-3, 10° du code de la propriété intellectuelle français, qui protège « le nom d’une entité publique » (le nom d’une entité publique), étend implicitement une telle protection aux noms des produits et services qu’elle propose.
36 La Chambre de recours estime essentiel d’établir une distinction claire entre une « entité publique » et ses « services ».
37 L’entité publique en l’espèce est l’opposant, à savoir la Banque de France. Inversement, « OPALE » n’est pas le nom de l’entité mais celui de l’un des outils ou services fournis par cette entité (comme le montre l’annexe 3, qui décrit « OPALE » comme un Outil de Positionnement et d’Analyse en Ligne).
38 Il existe une distinction juridique fondamentale entre le nom de la personne morale (l’entité) et les noms des produits ou services qu’elle propose. Le droit français protège le premier (en tant que droit quasi-personnel), mais, sauf disposition contraire de la loi ou de la jurisprudence, exige l’enregistrement d’une marque pour protéger le second. C’est précisément ce que l’opposant est en train de faire en déposant une demande de marque nationale pour « OPALE ».
39 Étendre la protection du nom d’une entité publique à chaque nom de service qu’elle utilise reviendrait à accorder de fait aux institutions publiques un monopole sur les marques non enregistrées, contournant ainsi l’exigence d’enregistrement en vertu du droit français et de l’Union européenne.
40 L’opposant a soumis des décisions de juridictions nationales à l’annexe 6 pour étayer son affirmation selon laquelle les entités publiques bénéficient d’une protection aussi large en droit français. Cependant, ces décisions ne soutiennent pas adéquatement la position de l’opposant.
41 Quant à l’affaire « BNF » citée par l’opposant, la Chambre de recours note que le tribunal a reconnu la protection de « BNF » parce qu’il s’agit de l’acronyme de l’entité publique elle-même (« Bibliothèque Nationale de France »). Il identifie le nom de l’institution, et non un produit ou un service spécifique offert par cette institution. Ainsi, ce précédent ne soutient pas le raisonnement de l’opposant.
42 De même, dans l’affaire « CNRS », le tribunal a jugé que le « CNRS » (« Centre National de la Recherche Scientifique ») a le droit de défendre son nom et sa réputation. Encore une fois, cette protection ne s’applique qu’à l’identité de la personne morale et ne fait aucune référence aux noms non enregistrés de projets de recherche ou d’outils spécifiques gérés par le « CNRS ».
43 Enfin, l’affaire « EUROPE ÉCOLOGIE » citée par l’opposant concerne le nom d’un mouvement/entité politique, et non un outil commercial ou de service public. Elle renforce l’idée que la protection est liée à l’identité du groupe/de l’entité, et non à ses productions individuelles. Cependant, rien n’est dit concernant le nom des produits et/ou services offerts par une institution.
44 Au vu de ce qui précède, les décisions citées par l’opposant ne constituent pas des précédents convaincants pour reconnaître la protection du nom d’un service public comme base d’opposition en droit français.
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45 L’opposant se réfère également à des articles de doctrine figurant à l’annexe 7, faisant valoir que les entités publiques doivent être protégées contre l’appropriation illicite afin de sauvegarder l’intérêt public, ce qui devrait s’étendre à leurs produits et services.
46 Bien que la Chambre de recours reconnaisse l’importance de protéger le public de la tromperie, cette protection est assurée par des mécanismes juridiques spécifiques, à savoir l’article L.
711-3, 10°, du code de la propriété intellectuelle français, qui protège le nom « Banque de France » afin d’éviter que le public ne croie à tort que la banque a approuvé un tiers, ou par l’enregistrement d’une marque.
47 Toutefois, en l’espèce, rien n’indique que la protection de la réputation du nom d’une institution publique puisse être compromise parce qu’une marque prétendument similaire au nom de l’un des services offerts par cette institution a été déposée.
48 En conséquence, l’opposant n’a pas soumis de décision de justice française ou de texte législatif confirmant que la protection du nom de l’entité s’étend automatiquement aux noms non enregistrés de ses produits ou services.
49 Par conséquent, les articles de doctrine soumis par l’opposant ne traitent que de la protection des entités publiques afin d’éviter que le public ne soit induit en erreur quant à une garantie officielle.
Bien que cet objectif de politique publique soit reconnu, il ne dispense pas l’opposant de la charge de prouver qu’il existe en France un mécanisme juridique spécifique permettant d’interdire une marque postérieure fondée uniquement sur l’utilisation d’un nom de service tel que « OPALE ».
50 Pour toutes ces raisons, la Chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposant n’a pas satisfait à la charge de la preuve requise par l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE. Les preuves soumises ne démontrent pas que le nom « OPALE », tel qu’utilisé en France par l’opposant, est reconnu par le droit français comme un « autre signe » conférant le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
51 En invitant, d’abord, la division d’opposition et, maintenant, la Chambre de recours à créer un nouveau précédent jurisprudentiel fondé sur l’interprétation d’une loi nationale et qui n’existe pas actuellement en France, l’opposant admet de fait qu’il n’a pas prouvé l’existence d’un tel droit en vertu du droit national applicable.
52 Lors de l’examen des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, la Chambre de recours doit appliquer le droit tel qu’il est, et non créer de nouveaux droits qui n’ont pas encore été reconnus par le législateur ou le pouvoir judiciaire national. Décider autrement irait à l’encontre du principe selon lequel les conditions relatives (i) à l’acquisition du droit sur le signe antérieurement à la date de dépôt de la
MUE ou à sa date de priorité et (ii) au droit d’interdire, sur la base du signe, l’usage d’une
marque postérieure doivent être appréciées à la lumière des critères fixés par la loi régissant le signe invoqué (24/03/2009, T 318/06 & T-321/06, GENERAL OPTICA
(fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, point 34 ; 23/05/2019, T-312/18, AQUAPRIN T
/ AQUACEM et al., EU:T:2019:358, point 100).
53 Par conséquent, l’opposant ne peut valablement soutenir que l’Office ou la Chambre de recours devrait « accepter son rôle » dans l’interprétation de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle français de manière si large qu’elle inclurait, tout court, les noms de services publics, alors qu’aucune décision de l'
Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou des autorités judiciaires françaises n’a encore identifié et reconnu une telle catégorie spécifique.
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54 Il n’appartient ni à l’Office ni à la Chambre de recours de créer de nouveaux droits en vertu du droit national ou d’étendre la portée de la protection nationale au-delà de ce qui a été établi par le législateur national ou les juridictions nationales. L’Office et la Chambre de recours doivent appliquer le droit national tel qu’il existe et tel qu’il est interprété par la jurisprudence des juridictions nationales.
Conclusion
55 L’opposant n’ayant pas prouvé que le nom « OPALE » est un signe conférant le droit d’interdire l’usage d’un signe postérieur en vertu du droit français, l’opposition échoue pour ce seul motif. Deux conditions essentielles pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies.
Il est donc inutile d’examiner les conditions restantes, telles que la question de savoir si le signe a une portée qui n’est pas purement locale ou s’il existe un risque de confusion.
56 Il découle de ce qui précède que la division d’opposition a eu raison de rejeter l’opposition comme non fondée.
57 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Dépens
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RRMUE, l’opposant, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens du demandeur afférents aux procédures d’opposition et de recours.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur, s’élevant à 550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposant de supporter les dépens du demandeur, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
61 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la partie opposante aux dépens de la partie requérante afférents à la procédure de recours, dont le montant est fixé à 550 EUR. Le montant total à payer par la partie opposante au titre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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