Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2025, n° 003222164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 222 164
Asociación Mamás en Acción, Calle San Vicente Ferrer n51 pta 7, 46002 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Maria Consuelo March Cabrelles, Calle Poeta Querol n°1 pta 10, 46002 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Germana Barba, Vico Moro 1, 70044 Polignano a Mare, Italie (demanderesse).
Le 02/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 164 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 22/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 452 636 « WA Women in Action » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 303 026 (marque figurative)
et sur les enregistrements de marques espagnoles n° 4 202 545
(marque figurative), n° 4 218 652 (marque figurative) et
n° 4 269 351 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 2 sur
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 303 026 (Marque antérieure 1)
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; fourniture d’espaces, de temps et de supports publicitaires ; fourniture et location d’espaces publicitaires ; fourniture et location d’espaces publicitaires en ligne ; médiation d’affaires commerciales pour des tiers ; conseil en matière d’emploi ; conseil en matière d’emploi ; services d’information relatifs aux emplois et aux opportunités de carrière ; services de conseil et d’orientation en matière de placement de personnel ; conseil en recrutement de personnel ; services de planification commerciale ; assistance commerciale ; fourniture d’un soutien au démarrage de la gestion d’entreprise pour d’autres entreprises ; services de conseil en gestion d’entreprise ; services de conseil en gestion d’entreprise ; distribution en gros et au détail de produits promotionnels, tels que, mais sans s’y limiter : produits textiles, linge, t-shirts, chaussures, chapellerie, articles pour les cheveux, sacs à dos, sacs à main, sacs, valises, parfumerie, cosmétiques, articles d’éclairage, articles de vaisselle, tasses, verrerie, coutellerie, vaisselle plate, ustensiles de cuisine, ustensiles et récipients à usage culinaire, batterie de cuisine, machines électriques à usage domestique ; services de distribution en gros et au détail des produits suivants : armes blanches, canifs, machines à calculer, équipement de traitement de données, appareils et instruments de signalisation, de pesage, de mesure et d’enseignement, appareils d’éclairage, articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie, horlogerie et montres, instruments de musique, articles de papeterie, matériel didactique, produits d’imprimerie, fournitures de bureau, articles de papeterie en plastique, vaisselle (autres que couteaux, fourchettes et cuillères), tasses, vaisselle, ustensiles de cuisine en plastique, décorations en plastique, étuis pour masques faciaux en plastique, articles d’emballage en matières plastiques, étuis pour téléphones portables, étuis de rangement pour tablettes, housses pour ordinateurs et portables, étuis pour dispositifs de stockage électronique, sacs à main, bijoux fantaisie, peintures, affiches, malles, parapluies, parasols, cannes, sellerie ; distribution en gros et au détail de produits promotionnels, tels que, mais sans s’y limiter : miroirs (glaces), cadres pour tableaux, articles décoratifs, ustensiles et récipients ménagers ou domestiques, récipients pour boissons ; distribution en gros et au détail de produits promotionnels, tels que, mais sans s’y limiter : tapis, jeux et jouets, aspirateurs, lave-linge séchants, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, bouteilles isothermes, machines à sceller, machines d’emballage, imprimantes, robots à usage domestique, batteurs, râpes, coupe-ongles, déchiqueteuses, pulvérisateurs, chargeurs de batteries, thermomètres, pèse-personnes, appareils de massage, appareils d’exercice, purificateurs d’air, appareils de rafraîchissement et de désodorisation de l’air, appareils insecticides, humidificateurs d’air, filtres à air, ventilateurs,
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 3 sur
appareils d’éclairage, appareils de chauffage, appareils de climatisation, fours, cuisinières, chauffe-plats, appareils de séchage des cheveux, téléviseurs, récepteurs radio, haut-parleurs, projecteurs, articles d’alimentation, aliments, boissons, vente au détail d’articles de gymnastique et de sport, ustensiles de cuisine ; distribution en gros et au détail de produits promotionnels, tels que, mais sans s’y limiter : supports d’enregistrement numériques, enregistrements musicaux et vidéo, fichiers multimédias téléchargeables, téléphones, tablettes, montres, ordinateurs portables, récepteurs radio, projecteurs, chargeurs de batteries, téléviseurs, livres électroniques, appareils de jeux vidéo, dispositifs électroniques numériques portables permettant d’accéder à l’internet, composeurs téléphoniques électroniques, supports de données électroniques, supports de stockage électroniques, dispositifs de stockage électroniques, scanners, imprimantes, équipement de traitement électronique de données, terminaux de paiement, crayons électroniques, carnets électroniques, tableaux noirs électroniques, appareils audio et récepteurs radio, écrans, panneaux d’affichage, appareils cinématographiques et publicité télévisée, appareils d’enregistrement et de développement d’images, batteries, chargeurs, pointeurs, montres, minuteries, instruments électroniques pour mesurer les longueurs et les dimensions, thermomètres, microscopes, appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement, appareils et instruments de musique électroniques, tuners, jouets électroniques, jeux électroniques, supports pour l’enregistrement du son et des images, appareils pour le stockage, l’enregistrement, l’édition, la reproduction et la transmission de sons, d’images ou de données, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, étuis et protections pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs ; services de distribution en gros et au détail, pour les produits suivants : publications électroniques téléchargeables, publications sur papier, publications électroniques non téléchargeables, matériel d’enseignement, livres, magazines, livres et magazines électroniques téléchargeables, annuaires, publications ; tous les services précités étant également fournis via des réseaux de communication mondiaux.
Classe 36 : Collecte de fonds à des fins caritatives ; collecte de fonds à des fins caritatives ; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour enfants défavorisés ; octroi de bourses d’études ; placement de fonds à des fins caritatives ; financement participatif ; organisation d’événements de collecte de fonds à des fins caritatives ; organisation d’activités de collecte de fonds à des fins caritatives ; parrainage financier et mécénat ; collecte de fonds à des fins caritatives ; octroi de subventions monétaires à des œuvres de bienfaisance ; organisation du financement de projets humanitaires ; prêts sur gages ; conseils financiers ; services de conseils et de consultation financiers ; fourniture de conseils fiscaux [hors comptabilité] ; services de planification financière ; services de conseil et de gestion financiers ; services de consultation en matière de finances personnelles ; consultation en matière d’aide financière à l’éducation ; organisation de la fourniture de financements ; financement de prêts personnels ; financement de projets ; fourniture de fonds pour des entités à but non lucratif ; organisation du financement de projets sportifs, culturels et de divertissement ; collecte de fonds et parrainage financier ; services de subventions financières ; tous les services précités étant également fournis via des réseaux de communication mondiaux.
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 4 sur
Classe 41: Services d’édition de livres et de magazines; services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que des textes publicitaires; publication d’histoires; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication assistée par ordinateur; micro-édition; développement de matériel éducatif; édition multimédia; diffusion de matériel éducatif; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de colloques; organisation d’ateliers et de séminaires; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation de concours à des fins éducatives; organisation de concours de divertissement; conduite d’événements sportifs en direct; enseignement sportif, entraînement et instruction sportive; organisation d’événements à des fins culturelles; conduite d’événements éducatifs; organisation d’événements récréatifs; organisation d’événements de divertissement et culturels; services de divertissement; services de réservation et de billetterie pour activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; coaching [formation]; enseignement; cours de développement personnel; fourniture de cours de formation; formation; fourniture de cours d’instruction pour jeunes; enseignement; enseignement; enseignement; formation relative aux compétences professionnelles; conseil et coaching en matière de carrière; conseil en orientation professionnelle [éducation]; tests d’orientation professionnelle; coaching de vie (formation); services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; tous les services précités étant également fournis via des réseaux de communications mondiaux.
Classe 45: Fourniture de soutien émotionnel aux familles; services de soutien émotionnel pour patients et leurs familles; services d’accompagnement personnel pour patients; services d’accompagnement personnel pour enfants malades; fourniture de services de soutien personnel aux familles de patients atteints de troubles mettant leur vie en danger; fourniture de services de défense des droits des patients aux patients hospitalisés et aux patients en établissements de soins de longue durée; services de compagnie pour personnes âgées et handicapées; accompagnement; accompagnement; accueil familial; placement d’enfants en famille d’accueil; conseil en matière de deuil; soutien en cas de deuil; garde d’enfants; garde d’enfants; services de tutelle; mentorat
[spirituel]; sélection de cadeaux personnels pour autrui; services d’agences d’adoption; conseils juridiques; services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique; fourniture d’informations relatives aux affaires juridiques; services de soutien juridique; conseils et représentation juridiques; services d’avocats; services de défense juridique; services d’arbitrage, de médiation et de résolution de litiges; tous les services précités étant également fournis via des réseaux de communications mondiaux.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 202 545 (Marque antérieure 2)
Classe 35: Services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public aux affaires sociales; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public au bien-être social; services de publicité et de marketing fournis via les médias sociaux; services de publicité pour la sensibilisation du public aux affaires sociales et aux questions et initiatives de bien-être social; services de promotion, de marketing et de publicité; organisation de
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 5 sur
organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins promotionnelles et publicitaires; fourniture et location d’espaces, de temps et d’installations à des fins publicitaires; conseils en affaires, en particulier en matière de responsabilité sociale des entreprises; tous ces services étant également fournis par le biais de réseaux de communication mondiaux.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 218 652 (Marque antérieure 3)
Classe 35 : Services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public aux affaires sociales; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public au bien-être social; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et initiatives sociales et de bien-être social; services de promotion, de marketing et de publicité; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins promotionnelles et publicitaires; fourniture et location d’espaces, de temps et d’installations à des fins publicitaires; conseils en affaires, en particulier en matière de responsabilité sociale des entreprises; tous ces services étant également fournis par le biais de réseaux de communication mondiaux.
Classe 41 : Services d’éducation, de divertissement et de sport; services d’éducation, de divertissement et de sport; services de sport et de remise en forme; services d’éducation et d’enseignement; académies [éducation]; organisation de cours; organisation de cours d’éducation physique; organisation de cours de nutrition; organisation d’événements éducatifs; organisation d’expositions éducatives; cours d’exercices physiques; cours de développement personnel; cours d’enseignement assisté par ordinateur; cours de formation complémentaire; cours de formation en développement personnel; cours de gymnastique; cours d’instruction liés à la remise en forme; cours d’instruction liés à la santé; éducation; éducation sportive; conduite de sessions de formation en ligne dans le domaine de l’entraînement physique; conduite d’ateliers [formation]; conduite de cours de formation; conduite de cours éducatifs; formation professionnelle pour les jeunes; ateliers de formation; ateliers à des fins éducatives; fourniture de cours de formation en ligne; formation en développement personnel; coaching [formation]; services de formation
[coaching]; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires de connaissance de soi; supervision d’exercices; services d’entraînement physique; services de conseil en exercices [physiques]; instruction en matière d’exercices; fourniture d’informations sur les exercices sur des sites web en ligne; fourniture de publications en ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; services de formation en ligne; services d’apprentissage à distance en ligne; fourniture de séminaires de formation en ligne; fourniture de cours de formation en ligne; formation dispensée en ligne à partir d’une base de données informatique, via l’internet ou des extranets; tous les services susmentionnés, également fournis via des réseaux de communication mondiaux et des réseaux informatiques.
Enregistrement de marque espagnole n° 4 269 351 (Marque antérieure 4)
Classe 45 : Fourniture de services de soutien émotionnel aux familles; services d’assistance personnelle aux familles de patients atteints de troubles graves; services de défense des intérêts des patients fournis aux patients dans les hôpitaux ou les établissements de soins de longue durée; services de compagnie pour personnes âgées
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 6 sur
et handicapées ; accompagnement social [personnes accompagnantes] ; accompagnement social ; accueil familial ; garde d’enfants ; soutien pour faire face au deuil ; services de garde d’enfants ; garde d’enfants à domicile ; services de tutelle ; orientation [spirituelle] ; services d’agences d’adoption ; conseils juridiques ; informations, conseils et consultations en matière juridique ; fourniture d’informations en matière juridique ; services de soutien juridique ; représentation et conseils juridiques ; services d’avocats ; services de défense juridique ; services d’arbitrage, de médiation et de résolution de litiges ; services d’accompagnement personnel pour personnes malades à domicile et à l’hôpital ; services d’accompagnement personnel pour enfants malades à domicile et à l’hôpital ; services de soutien émotionnel pour personnes malades et leurs familles ; conseil en matière de deuil ; sélection de cadeaux personnels pour des tiers. tous ces services sont également fournis via des réseaux de communication mondiaux.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 38 : Services en ligne, à savoir, envoi de messages ; podcasting ; services de podcasting ; transmission de podcasts ; radiodiffusion ; communications radio ; services de radiodiffusion ; diffusion de programmes radio ; diffusion interactive de télévision et de radio ; services de radiodiffusion par internet ; transmission de télévision et de radio ; communication par blogs en ligne ; fourniture d’accès à un site web de discussion sur internet ; fourniture d’accès à des pages web ; fourniture d’accès à des sites électroniques.
Classe 41 : Fourniture de publications en ligne ; fourniture de publications électroniques en ligne ; fourniture de publications électroniques en ligne ; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables) ; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables) ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; publications électroniques non téléchargeables ; édition multimédia de publications électroniques ; publication de textes, autres que des textes publicitaires ; organisation de conférences, d’expositions et de concours ; éducation et instruction ; organisation de congrès et de conférences à des fins culturelles et éducatives ; préparation de textes pour la publication ; fourniture de médias audio et visuels via des réseaux de communication ; conduite d’ateliers de formation sur des sujets inspirants ou motivants pour les femmes ; conduite de cours, de séminaires et d’ateliers ; organisation et conduite d’ateliers et de séminaires ; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; ateliers (organisation et conduite d'-) [formation] ; organisation et conduite d’ateliers [formation] ; conduite d’ateliers et de séminaires sur la conscience de soi ; organisation et conduite de conférences ; séminaires ; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables sur des sujets inspirants ou motivants pour les femmes ; éducation à la santé ; organisation et conduite de séminaires éducatifs ; organisation de séminaires éducatifs ; organisation de séminaires éducatifs ; fourniture de séminaires de formation en ligne ; production d’émissions de radio ; production de programmes de télévision pour diffusion sur appareils mobiles ; divertissement radiophonique ; montage radio
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 7 sur
programmes ; production d’émissions radiophoniques ; production de programmes radiophoniques ; production de divertissements radiophoniques ; services de divertissement radiophonique ; production de programmes de radio et de télévision ; montage d’enregistrements audio ; montage d’enregistrements vidéo ; production d’enregistrements audio.
Classe 45 : Préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits des femmes ; fourniture d’informations sur des questions relatives aux droits des femmes ; fourniture d’informations sur des questions relatives aux droits de l’homme ; préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de l’homme ; préparation de documents de plaidoyer promouvant l’égalité des sexes.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services supposés identiques visent le grand public et/ou des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 8 sur
c) Les signes
(marque antérieure 1)
(marque antérieure 2) WA Women in Action
(marque antérieure 3)
(marque antérieure 4)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure 1 et l’Espagne pour les marques antérieures 2, 3 et 4.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
L’élément verbal « mamás » de la marque antérieure 1 est un mot espagnol, qui est le pluriel du mot « mamá » qui signifie la même chose que « mother », à savoir « a female who has given birth to offspring » (informations extraites du Collins Dictionary le 11/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mother et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mama). Ce mot sera compris dans toute l’UE, car il est identique ou très similaire à ses équivalents dans de nombreuses langues du territoire pertinent, telles que le tchèque, le néerlandais, l’anglais, le hongrois, le polonais et le slovaque (mama) ; le français (maman) ; et l’italien (mamma). Étant donné que les services concernés visent ou peuvent viser les femmes, en particulier les femmes enceintes et les mères, le terme « mamás » est considéré comme un élément faible car il décrit le public visé (30/07/2021, R 160/2021-5, fit Mama (fig.) / Fit et al. ; 10/03/2022, R 1434/2021-5, Mama
& Kids (fig.) / Mama (fig.), § 58, 65).
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 9 sur
L’élément verbal du signe contesté «Women» est la forme plurielle de «Woman» (c’est-à-dire être humain adulte de sexe féminin). Ce mot appartient au vocabulaire anglais de base considéré comme compris dans toute l’Union européenne (04/01/2021, R 2849/2019-1, WOMAN NATION (fig.) / WOMAN El Corte Ingles (fig.) et al., § 28). Étant donné que cet élément décrit les consommateurs cibles, à savoir les femmes du public, il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents.
L’élément verbal du signe contesté «Action» est susceptible d’être compris dans toute l’Union européenne car il a des équivalents proches dans de nombreuses langues européennes, telles que action (français), Aktion (allemand), azione (italien), akcja (polonais et slovaque) et acción (espagnol) (16/10/2019, R 2365/2018-2, ENGLISH 'N ACTION (fig.) / English in Action (fig.), § 44). Le même raisonnement s’applique au mot «acción» des marques antérieures, dans lequel l’avant-dernière lettre «o» est remplacée par un motif de cœur. Ces termes peuvent être perçus par le public pertinent comme faisant référence à une initiative, une entreprise ou un engagement actif dans un événement ou une activité, ce qui pourrait décrire ou faire allusion à la nature ou à la finalité de services éducatifs, de formation ou de motivation. De même, la notion d'«action» peut être comprise comme la poursuite d’une cause, d’une campagne ou d’un effort de plaidoyer, ce qui est étroitement lié à l’objet des services en question (par exemple, la promotion des droits de l’homme et de l’égalité des sexes). Par conséquent, dans le contexte des services pertinents, les termes «Action» et «acción» sont susceptibles d’être perçus comme des éléments de caractère distinctif limité.
La préposition «in» dans le signe contesté est un mot anglais de base et est généralement comprise même par les non-anglophones. De même, la préposition espagnole «en» dans les marques antérieures, compte tenu de sa position entre deux mots compréhensibles, est susceptible d’être également comprise par la partie non hispanophone du public dans l’Union européenne.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression verbale «mamás en acción» de la marque antérieure 1 est susceptible d’être comprise par la majorité du public dans l’UE, comme indiquant «mothers in action». Cette expression véhicule des informations sur le public cible et/ou la finalité des services (c’est-à-dire des activités organisées par ou pour des mères ou visant à autonomiser les mères) (informations extraites du Diccionario de la Lengua Española le 11/08/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/mam%C3%A1?m=form, https://dle.rae.es/en?m=form et https://dle.rae.es/acci%C3%B3n?m=form). Par conséquent, cette expression est de caractère distinctif limité.
En ce qui concerne les marques antérieures 2, 3 et 4, les éléments verbaux «empresas en acción», «empresarios en acción» et «nietos en acción» seront compris par le public hispanophone pertinent comme signifiant «companies in action», «businesspeople in action» et «grandchildren in action», respectivement (informations extraites du Diccionario de la Lengua Española le 11/08/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/empresa, https://dle.rae.es/empresario, https://dle.rae.es/nieto, https://dle.rae.es/en et https://dle.rae.es/acción). Ces expressions véhiculent des informations sur le public cible et/ou la finalité des services (c’est-à-dire des activités organisées par ou pour des entreprises, des hommes d’affaires ou des petits-enfants, ou visant à les autonomiser). Par conséquent, ces expressions sont de caractère distinctif limité.
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 10 sur
En outre, l’expression verbale du signe contesté « Women in Action » est susceptible d’être comprise par le public de l’Union comme indiquant « des femmes qui sont activement engagées » (informations extraites du dictionnaire Collins le 11/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/women, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/action). Cette expression véhicule des informations sur le public cible et/ou la finalité des services (c’est-à-dire des activités organisées par ou pour des femmes ou visant à autonomiser les femmes). Par conséquent, cette expression présente un caractère distinctif limité.
L’élément verbal « WA » du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif pour les services pertinents.
La stylisation et la police de caractères utilisées pour représenter les éléments verbaux des marques antérieures seront perçues par les consommateurs comme de simples caractéristiques ornementales, destinées à embellir les éléments verbaux. Par conséquent, elles ne sont pas distinctives.
L’élément figuratif des marques antérieures, une forme de cœur incorporée dans la lettre « o » du mot « acción », est un symbole couramment utilisé dans le commerce qui possède généralement un faible degré de caractère distinctif par rapport à tous les services en cause. En raison de son intégration dans le mot lui-même, le dispositif figuratif du cœur est susceptible d’être perçu principalement comme une représentation stylistique de la voyelle « o », plutôt que comme un élément distinctif indépendant. Par conséquent, cet élément présente un caractère distinctif limité (voire nul). Néanmoins, il contribue dans une certaine mesure à l’impression d’ensemble produite par les marques antérieures.
L’élément figuratif additionnel de la marque antérieure 2, à savoir le symbole du cœur et la main tenant un tampon, sera perçu comme une simple illustration renforçant le message laudatif et promotionnel des éléments verbaux en relation avec les services en cause. De tels éléments sont couramment utilisés dans le cadre d’activités publicitaires et de sensibilisation et ne contribuent donc que dans une mesure limitée au caractère distinctif global de la marque.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les marques antérieures ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « *n ac*ion » de leurs éléments verbaux « en acción » ou « in Action » et diffèrent dans les lettres restantes de ces éléments, « e/i* » et « **c/t*** », respectivement. En outre, ils diffèrent par les éléments verbaux « WA Women » au début du signe contesté et les éléments verbaux « mamás », « Empresas », « Empresarios » ou « nietos » des marques antérieures. Les signes diffèrent en outre par les aspects figuratifs des marques antérieures, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté et dont l’impact est réduit, voire nul.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 164 Page 11 sur
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle faible.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans la prononciation des lettres « *n ac*ion » de leurs éléments verbaux « en acción » ou « in Action » et diffèrent par le son des lettres restantes de ces éléments, « e/i* » et « **c/t*** », respectivement. Leur prononciation diffère en outre par le son des éléments verbaux « WA Women » placés au début du signe contesté et des éléments verbaux « mamás », « Empresas », « Empresarios » ou « nietos » des marques antérieures.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique faible.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent associera les signes à un concept distinct dans la mesure où « mamás », « empresas », « empresarios », « nietos » et « women » ont des significations différentes.
L’argument de l’opposant selon lequel « mamás » et « women » (ou « mothers » et « women ») sont conceptuellement identiques ne peut être retenu. Bien qu’il soit reconnu que dans de nombreuses cultures le rôle de mère est associé aux femmes, ces termes renvoient à des concepts distincts. « Mamás » (ou « mothers ») désigne spécifiquement les parents de sexe féminin, faisant référence à une relation familiale. En revanche, « women » désigne les personnes adultes de sexe féminin, quel que soit leur statut parental. Toutes les femmes ne sont pas mères, et les concepts ne sont ni interchangeables ni identiques. Bien que les récits culturels ou sociétaux puissent parfois lier les notions de féminité et de maternité, cela ne l’emporte pas sur leur distinction sémantique claire et précise dans le langage courant. Par conséquent, les termes « mamás » et « women » ne peuvent être considérés comme conceptuellement identiques.
Étant donné que les éléments coïncidents « acción » / « Action » ont un caractère distinctif limité (voire nul), leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité.
Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 12 sur
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme limité pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont réputés identiques et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les marques antérieures présentent un degré de caractère distinctif limité.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle.
Les marques antérieures et le signe contesté sont similaires dans la mesure où ils partagent les lettres « n ac**ion » de leurs éléments verbaux 'en acción’ ou 'in Action'. Toutefois, comme expliqué à la section c), cette similitude ne conduit qu’à un faible degré de similitudes visuelles et phonétiques, car les signes possèdent également d’autres éléments qui jouent un rôle pertinent dans l’impression d’ensemble produite par les signes. En outre, il existe un faible degré de similitude conceptuelle, qui découle de mots au caractère distinctif limité.
Compte tenu de la structure et de la stylisation différentes des marques antérieures, il peut être conclu que les différences entre les marques antérieures et le signe contesté l’emportent clairement sur les similitudes éventuelles. En outre, les signes ont des débuts différents, et il est bien connu que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention à la partie initiale (gauche) d’une marque, en particulier lorsque les marques sont composées d’éléments verbaux. Enfin, la présence de l’élément distinctif « WA » au début du signe contesté permet de créer des distances visuelles et phonétiques suffisantes par rapport aux marques antérieures.
Dès lors, il peut être raisonnablement supposé que les consommateurs pertinents ne confondront pas les marques en question et qu’ils ne seront pas amenés à croire que les services en cause, réputés identiques, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il reste nécessaire d’examiner l’argument de l’opposant selon lequel ses marques antérieures, toutes caractérisées par la présence des mêmes éléments verbaux, « EN ACCIÓN », constituent une « famille de marques » ou des « marques en série ». Selon lui, une telle circonstance est susceptible de créer un risque objectif de confusion dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient les mêmes éléments verbaux que les marques antérieures, sera amené à croire que les services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposant.
En effet, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65).
Décision sur opposition n° B 3 222 164 Page 13 sur
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, la possibilité d’association décrite ci-dessus ne peut être invoquée que si deux conditions sont cumulativement remplies.
Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un certain nombre de marques susceptibles de constituer une «série».
Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques permettant de l’associer à la série.
En l’espèce, l’opposant n’a pas prouvé qu’il utilise une famille de marques «EN ACCIÓN», et, de surcroît, qu’il utilise une telle famille de marques dans les mêmes domaines que ceux couverts par la marque contestée. Par conséquent, l’argument de l’opposant doit être écarté.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Diego BEDON SALVADOR Martin MITURA
Décision sur opposition nº B 3 222 164 Page 14 sur
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Aliment pour bébé ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Descriptif
- Service ·
- Restaurant ·
- Café ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Gestion ·
- Boisson ·
- Recours ·
- Aliment
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Public ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Question ·
- Développement ·
- Argument ·
- Logiciel ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Thé
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Distinctif ·
- Services financiers ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Investissement ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Logiciel ·
- Programme d'ordinateur ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Public
- Hôtellerie ·
- Classes ·
- Tourisme ·
- Loisir ·
- Service ·
- Liste ·
- Voyage organisé ·
- Recours ·
- Autriche ·
- Divertissement
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement ·
- Vitamine ·
- Marque verbale ·
- Graine de lin ·
- Classes ·
- Allemagne ·
- Espagne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Aéroport ·
- Service ·
- International ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Accord ·
- Voiture
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Montre ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Royaume-uni ·
- Pertinent ·
- Image ·
- Éléments de preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.