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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 003221669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 669
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF Coventry, Royaume-Uni (opposante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm Sp.K., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Shengmai Supply Chain Management Co., Ltd., Room 710, Guangchang Pavilion, Building A, Guangxin Garden, Xin’an Street, Baoan District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Krzysztof Żuradzki, Ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel). Le 19/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 669 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 361 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 361 « RedrRover » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 17 879 321 et n° 16 391 187, tous deux pour la marque verbale « ROVER ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec ces droits antérieurs.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de MUE du déposant n° 17 879 321 et n° 16 391 187.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de MUE n° 16 391 187 (marque antérieure 1)
Classe 9 : Matériel informatique ; ordinateurs de bord pour véhicules ; ordinateurs pour la conduite autonome ; systèmes électroniques embarqués pour l’aide à la conduite et au stationnement ; systèmes électroniques embarqués pour le freinage automatique ; systèmes électroniques embarqués pour l’aide au maintien ou au changement de voie lors de la conduite ; systèmes de régulateur de vitesse pour véhicules ; appareils de contrôle de la vitesse des véhicules ; logiciels informatiques ; logiciels et matériel informatiques automobiles ; logiciels informatiques à utiliser en relation avec des véhicules ; dispositifs de télémétrie pour applications de véhicules à moteur et de moteurs ; panneaux de commande électriques ; appareils, instruments et écrans de commande électroniques ; capteurs ; systèmes de sécurité électroniques intégrés pour véhicules ; systèmes d’aide à la sécurité et à la conduite ; lasers à utiliser en relation avec des véhicules ; appareils ladar pour véhicules ; appareils radar pour véhicules ; caméras pour véhicules ; caméras embarquées ; caméras d’action ; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules ; instruments de mesure automobiles ; appareils électroniques pour la collecte de mesures et la réception de données ; logiciels informatiques, applications mobiles et équipements de transmission et de réception sans fil à utiliser en relation avec la conduite autonome et mains libres, les dispositifs de sécurité automobile et les fonctions d’avertissement ou d’alarme, la prévention des accidents et les alertes de trafic ; unité de commande de conduite pour véhicules ; systèmes d’aide à la conduite pour véhicules à moteur ; stations de recharge pour véhicules électriques ; appareils et câbles pour la recharge de véhicules électriques ; batteries pour véhicules ; accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, batteries électriques et supports ; dispositifs d’avertissement antivol ; capteurs d’alarme ; jauges ; tableaux de bord et combinés d’instruments ; odomètres ; compteurs de vitesse ; tachymètres ; capteurs de température ; voltmètres ; ampèremètres ; appareils de test ; détecteurs de proximité ; disjoncteurs électriques ; commutateurs ; condensateurs électriques ; connexions électriques ; câbles électriques ; fusibles électriques ; boîtes à fusibles électriques ; appareils et instruments de commande électriques pour véhicules à moteur et moteurs ; capteurs électriques ; appareils d’extinction d’incendie ; lentilles pour lampes ; circuits électriques imprimés ; relais électriques ; interrupteurs électriques ; faisceaux de câbles électriques ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images ; télécommandes pour moteurs ; démarreurs à télécommande pour véhicules ; feux d’avertissement d’urgence ; système de notification d’urgence ; modules d’interface électroniques vendus comme partie intégrante d’un véhicule ; panneaux d’affichage pour véhicules ; systèmes d’affichage électroniques pour conducteurs de véhicules ; équipements audio, audiovisuels ou de télécommunications ; Appareils radio ; systèmes de divertissement audiovisuel embarqués ; équipements de reproduction sonore ; télévisions ; radios ; lecteurs de CD ; haut-parleurs ; casques audio ; Assistants numériques personnels ; tablettes informatiques ; dispositifs multimédias ; appareils et équipements MP3 ou MP4 ; disques durs mobiles ; lecteurs de bus série universel ; étuis et supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portables, ordinateurs bloc-notes ; chargeurs pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portables et tablettes informatiques ; téléphones ; téléphones mobiles ; casques et accessoires pour téléphones mobiles et tablettes informatiques ; dragonnes et breloques pour combinés téléphoniques ; économiseurs d’écran pour téléphones et tablettes ; installations téléphoniques de voiture ; supports d’enregistrement ; équipements d’avertissement d’urgence routière ; thermomètres ; boussoles ; calculatrices ; appareils et instruments électroniques d’instruction et d’enseignement ;
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appareils électriques et scientifiques pour la réparation et l’entretien de véhicules; aimants; mètres à ruban; lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de conduite, lunettes de ski; étuis pour lunettes de vue, lunettes de soleil ou lunettes de ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; appareils, gants et vêtements, tous pour la protection contre les accidents ou les blessures; système de positionnement mondial (GPS); systèmes de navigation, comprenant des émetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, des téléphones cellulaires et des logiciels informatiques, tous destinés à la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur; cartes électroniques téléchargeables; équipements de transmission et de réception sans fil; logiciels multimédias interactifs; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance la fonction et l’état d’autres systèmes électriques, électroniques, de signalisation et de dispositifs mécaniques destinés à être utilisés en relation avec des véhicules et des moteurs de véhicules; appareils de communication pour transmettre et recevoir des communications via des véhicules; matériel informatique et logiciels pour le suivi du comportement du conducteur; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité à l’intérieur du véhicule, entre les véhicules, avec les téléphones portables et avec les centres de données; matériel informatique, logiciels et appareils électriques pour fournir des interfaces tactiles, audibles et visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule; équipements de transmission et de réception sans fil destinés à être utilisés en relation avec des ordinateurs distants pour une utilisation dans des automobiles pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de l’entretien des véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs; logiciels d’application informatique destinés aux conducteurs et passagers de véhicules pour accéder, visualiser, interagir avec et télécharger des informations et du contenu de divertissement; logiciels téléchargeables et logiciels informatiques embarqués qui fournissent aux utilisateurs un accès à distance et embarqué aux fonctions des véhicules à moteur et aux fonctions relatives à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au divertissement et à la navigation; appareils de diagnostic consistant en des capteurs pour tester le fonctionnement des véhicules et diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques des véhicules; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser les véhicules volés, de charger des appareils électroniques, et de stocker et synchroniser les informations personnalisées collectées sur l’utilisateur et le véhicule; modules d’interface électronique pour l’interface filaire et sans fil de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias électroniques avec un système électrique automobile; systèmes automatisés électroniques intégrés pour véhicules; applications mobiles téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; publications électroniques; publications électroniques périodiques; logiciels d’application pour utilisation dans ou en relation avec des véhicules; jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs à l’impression 3D; bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs à la conception et à la fabrication de véhicules et de leurs pièces et accessoires; bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs à la conception et à la fabrication de véhicules répliques ou modèles et de leurs pièces et accessoires; logiciels et fichiers de données de conception assistée par ordinateur (CAO); fichiers d’images téléchargeables; bases de données électroniques contenant des fichiers d’images; bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs aux systèmes de partage de voitures; bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels relatifs au comportement des conducteurs de véhicules; simulateurs pour simuler le fonctionnement de véhicules terrestres; modèles virtuels de véhicules ou d’intérieurs de véhicules; logiciels et matériel de réalité virtuelle; logiciels et matériel de réalité augmentée; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Enregistrements de marques de l’UE n° 17 879 321 (marque antérieure 2)
Classe 12: Véhicules; véhicules à moteur; appareils de locomotion par terre, air et/ou eau; véhicules terrestres à moteur; véhicules terrestres; véhicules tout-terrain; VTT; véhicules à moteur sans conducteur; véhicules à moteur autonomes; voitures de course; véhicules classiques reconditionnés; véhicules vendus en kit; véhicules commerciaux; véhicules à moteur non
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propulsés par combustion; véhicules électriques; véhicules hybrides; véhicules militaires; véhicules pour services d’urgence, services de recherche et de sauvetage; groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour motocycles; moteurs pour motocycles; moteurs pour bicyclettes; moteurs pour bicyclettes; moteurs pour voitures de course; véhicules équipés pour la cuisson et la vente d’aliments; remorques; accoudoirs pour sièges de véhicules; sacs à bagages spécialement adaptés pour être placés dans le coffre de véhicules; sacs, filets et plateaux organisateurs d’intérieur de voiture spécialement adaptés pour être placés dans des véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; housses d’appuie-tête de véhicules; housses de protection et de courtoisie pour rétroviseurs extérieurs; housses de sièges de voiture; housses pour volants de véhicules; housses ajustées pour véhicules; roues pour véhicules; jantes en alliage; enjoliveurs de roues; jantes de roues; roues de secours; enjoliveurs de moyeux de roues; cache-moyeux centraux; enjoliveurs de roues; pignons de roues; pneus; pneus d’automobiles, pneus de bicyclettes; chambres à air pour pneus; nécessaires de réparation de crevaisons pour pneus de bicyclettes; spoilers pour véhicules; housses pour véhicules; sièges pour véhicules; sièges de sécurité pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour véhicules; signaux de sécurité [sonores] pour véhicules; dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté pour véhicules; calandres de radiateur pour véhicules; panneaux de garniture pour carrosseries de véhicules; portes pour véhicules; vitres de véhicules; pare-brise de véhicules; vitres pour véhicules et pare-brise; fenêtres de toit pour véhicules; fenêtres de toit ouvrantes pour véhicules; pare-chocs de véhicules; consoles centrales de véhicules vendues comme parties de véhicules et intégrant des interfaces électroniques; tricycles; pièces, garnitures et accessoires pour bicyclettes; hoverboards; trottinettes; quadricycles; monocycles motorisés; bicyclettes; bicyclettes pour enfants; draisiennes; karts; poussettes et landaus, et leurs pièces et accessoires; sièges pour bébés, nourrissons et enfants pour véhicules; pare-soleil, galeries de toit, porte-bagages et filets, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules; aéronefs; véhicules spatiaux; drones; véhicules aériens sans pilote; véhicules aériens personnels; parachutes; aéroglisseurs; véhicules sous-marins; véhicules à jet pour sports nautiques; véhicules télécommandés, non jouets; pièces et garnitures pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Indicateurs de vitesse; terminaux interactifs à écran tactile; appareils d’affichage tête haute pour véhicules; simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; scanners [appareils] pour le diagnostic automobile; supports d’enregistrement numériques; caméras de recul pour véhicules; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; capteurs de stationnement pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; systèmes de navigation multimédia pour véhicules; chargeurs de voiture; batteries électriques pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression pour pneus de véhicules; adaptateurs d’alimentation pour prises allume-cigare de véhicules; enregistreurs de données automobiles; affichages tête haute [HUD] pour véhicules à moteur; indicateurs automatiques de basse pression pour pneus de véhicules; systèmes de conduite autonome de véhicules dotés d’écrans interactifs.
Classe 12: Trottinettes électriques; pare-soleil pour pare-brise d’automobiles; draisiennes [véhicules]; bicyclettes pliantes; garnitures intérieures pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles [accessoires d’automobiles]; cyclomoteurs; pompes pour gonfler les pneus de bicyclettes; valves pour pneus de véhicules; instruments d’alarme pour véhicules; pompes à air pour automobiles; véhicules électriques autopropulsés; capotes pliantes pour véhicules; accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules; trottinettes électriques auto-équilibrées.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression «pièces et garnitures pour tous les produits précités» à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant qu’elle puisse être raisonnablement appliquée à au moins un des termes précédents dans
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cette classe. Toutefois, l’Office considérera les pièces et accessoires comme étant liés uniquement aux produits pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Tous les produits de cette classe seront comparés aux produits protégés par la marque antérieure 1 de la classe 9.
Les indicateurs de vitesse contestés sont inclus dans ou chevauchent les appareils de contrôle de la vitesse des véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les terminaux interactifs à écran tactile contestés chevauchent les ordinateurs de bord pour véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils d’affichage tête haute pour véhicules contestés; les affichages tête haute [HUD] pour véhicules automobiles sont inclus dans ou chevauchent les ordinateurs de bord pour véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules contestés; les appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; les systèmes de navigation multimédia pour véhicules; les systèmes de conduite autonome de véhicules dotés d’écrans interactifs sont inclus dans ou chevauchent les systèmes de régulateur de vitesse pour véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les accumulateurs électriques pour véhicules contestés; les batteries électriques pour véhicules sont inclus, respectivement, dans les accumulateurs électroniques, les batteries électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les scanners [appareils] contestés pour le diagnostic automobile; les indicateurs automatiques de basse pression des pneus de véhicules; les indicateurs automatiques de basse pression des pneus de véhicules [pneumatiques] sont inclus dans le diagnostic de l’opposant consistant en des capteurs pour le test des fonctions des véhicules et le diagnostic des problèmes électriques et mécaniques des véhicules. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports d’enregistrement numériques contestés sont inclus dans les supports d’enregistrement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les caméras de recul pour véhicules contestées; les capteurs de stationnement pour véhicules sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les faisceaux de câbles électriques pour automobiles contestés sont inclus dans les faisceaux de câbles électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Le chargeur de voiture contesté recouvre les appareils et câbles de l’opposant pour la recharge de véhicules électriques. Par conséquent, ils sont identiques.
Les adaptateurs d’alimentation contestés pour prises allume-cigare de véhicules recouvrent les chargeurs de l’opposant pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs portables et tablettes. Par conséquent, ils sont identiques.
L’enregistreur de données automobile contesté recouvre les appareils électroniques de l’opposant pour la collecte de mesures et la réception de données. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 12
Tous les produits de cette classe seront comparés aux produits protégés par la marque antérieure 2 de la classe 12.
Les draisiennes [véhicules] sont identiquement contenues dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les trottinettes électriques contestées; cyclomoteurs; véhicules électriques autopropulsés sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pare-soleil de pare-brise d’automobiles contestés sont inclus dans, ou recouvrent, les pare-soleil de l’opposant pour véhicules. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bicyclettes pliantes contestées sont incluses dans la catégorie générale des bicyclettes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les garnitures intérieures pour automobiles contestées; valves pour pneus de véhicules; capotes pliantes pour véhicules; accessoires aérodynamiques pour carrosseries de véhicules sont inclus dans les pièces et accessoires de l’opposant pour tous les produits précités
[véhicules]. Par conséquent, ils sont identiques.
Les porte-gobelets contestés pour automobiles [accessoires d’automobiles] sont inclus dans, ou recouvrent les sacs, filets et plateaux organisateurs intérieurs de voiture de l’opposant spécialement adaptés pour être montés dans des véhicules. Par conséquent, ils sont identiques.
Les instruments d’alarme contestés pour véhicules incluent, en tant que catégorie plus large, ou recouvrent les dispositifs et équipements antivol, de sécurité et de sûreté de l’opposant pour véhicules. Par conséquent, ils sont identiques.
Les trottinettes électriques auto-équilibrées contestées recouvrent les hoverboards de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pompes contestées pour gonfler les pneus de bicyclettes; pompes à air pour automobiles sont similaires aux véhicules de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
ROVER RedrRover
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « ROVER », dont sont composées les marques antérieures, a une signification pour une partie du public sur le territoire pertinent (par exemple, les consommateurs anglophones), ce qui peut affecter ou réduire son caractère distinctif par rapport à certains des produits pertinents. Cependant, ce mot est dépourvu de sens dans d’autres parties de l’Union européenne, par exemple en Espagne, où il sera donc perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie bulgarophone et hispanophone du public. L’élément « RedrRover » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Cependant, compte tenu de sa capitalisation irrégulière (avec une lettre capitale « R » au milieu du signe), les consommateurs diviseront visuellement cet élément en les éléments dénués de sens « Redr » et « Rover », tous deux distinctifs. Contrairement aux allégations de l’opposant, puisque les deux signes sont des marques verbales, ils ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
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Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément « ROVER » (et sa sonorité) qui compose les marques antérieures dans leur intégralité et est contenu à l’identique dans le signe contesté, y jouant un rôle distinctif indépendant. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires « Redr » au début du signe contesté (et leur sonorité, qui sera prononcée en une seule syllabe /red/, puisque la dernière lettre « r » fusionnera avec la lettre initiale « R » de l’élément suivant « ROVER »). À cet égard, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public concerné sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier une similitude entre les marques et entre ces produits ou services. En conséquence, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et vice versa (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast- Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame et autres), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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La plupart des produits sont identiques, tandis que certains d’entre eux sont similaires et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de distinctivité normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement neutres, en raison de leur coïncidence dans l’élément distinctif « ROVER », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas en l’espèce), cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, point 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, point 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254,
point 26).
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie bulgarophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de MUE de l’opposant n° 17 879 321 et n° 16 391 187. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de distinctivité des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif ou de leur renommée, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré de distinctivité accru.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base de ces droits antérieurs et des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268) et l’autre motif sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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