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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003215552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 215 552
Etc America S.A., Calle 50, Torre Global Bank, Oficina 2408, Ciudad de Panama, Panama (opposante), représentée par Durán – Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mears Acquisition Company, 3840 Vineland Road, Suite 200, 32811 Orlando, États-Unis (titulaire), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 28/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 552 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/04/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la classe 35 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 769 568 «HELLO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 13 102 223 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de la détermination
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la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle a été enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à ce que l’opposant soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 13 102 223 .
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date d’enregistrement international) est le 01/08/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/08/2018 au 31/07/2023 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 35: Services de promotion ; Services de programmes de fidélité ; Promotion des produits et services de tiers au moyen de réductions sur les hôtels, les hébergements de villégiature, les restaurants, les locations de voitures, les croisières, les vols et les forfaits touristiques, les cartes de crédit ; Conseils commerciaux par téléphone et/ou en ligne par ordinateur pour les participants à un programme d’adhésion, concernant les tarifs, le fonctionnement et les avantages inclus dans le programme susmentionné.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 27/02/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 04/04/2025 pour soumettre des preuves d’usage de la marque antérieure. Le 02/04/2025, dans le délai imparti, l’opposant a soumis des preuves d’usage. L’opposant ayant demandé à ce que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent en ce qui suit :
Annexe 1 : (19 pages) Extraits (partiellement non datés et partiellement du 28/03/2025) du site web de l’opposant (bookinghello.com), montrant des informations sur les services de l’opposant, y compris des captures d’écran des sections « Vols + Hôtel : Europe et Caraïbes » et « Forfaits : Booking Hello | Mexique et République dominicaine ». L’opposant reproduit également plusieurs captures d’écran (non datées, de www.cataloniahotels.com/es) dans ses observations jointes, pour illustrer comment « Catalonia Hotels » redirige vers l’utilisation de la plateforme web « Hello » afin de vendre des offres et des forfaits de voyage.
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Annexe 2: (6 pages) Copie de l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022, dans l’affaire T-768/20, « THE STANDARD ».
Annexe 3: (157 pages) Exemples de factures et de confirmations de réservation datées entre 2017 et 2024, émises par Hello America SA à différents clients dans l’UE (Espagne, Allemagne, République tchèque, Pays-Bas, France, Portugal) et quelques factures émises par des hôtels à Hello America SA pour l’hébergement des clients.
Les confirmations montrent le signe , ou parfois , en haut et les factures/confirmations détaillent la vente d’hébergements hôteliers tiers, de forfaits vacances, de vols (vers des destinations en Europe et hors d’Europe) et les sommes sont en USD ou en EUR. Comme expliqué par l’opposante, bien que les adresses des clients ne soient pas incluses, les confirmations de réservation de vol montrent des réservations de vols aller-retour avec des aéroports de départ et de retour situés dans des pays de l’UE (tels que des aéroports basés en Espagne, en Belgique, à Prague, en France, en République tchèque, au Portugal, en Allemagne, etc.).
Annexe 4: (7 pages) Listes de chiffres d’affaires concernant les services « HELLO » contractés par des consommateurs de l’UE pour la période de décembre 2017 à février 2025. Les codes de réservation et les noms des consommateurs indiqués dans ces listes correspondent à ceux des factures.
Annexe 5: (5 pages) Extraits de Google Analytics relatifs au site web et au métavers de l’opposante de 2020 à 2023 montrant les statistiques d’utilisation du site web par État membre de l’UE.
Annexe 6: (26 pages) Présentation « HELLO » non datée, un dépliant et un manuel pour l’utilisation des codes promotionnels « Hello » pour les services touristiques.
Annexe 7: (71 pages) Matériels publicitaires et promotionnels, publications sur les réseaux sociaux et articles de presse en ligne se référant à la période 2018-2023, à savoir :
– Plusieurs articles de presse, notamment :
– Article daté du 18/04/2023 de Travel Weekly intitulé « Exclusiverse Is Born – The First NFT Travel Club With a Presence in the Virtual World » relatif au lancement d'« Exclusiverse », le premier club de voyage NFT dans le métavers
– Article daté du 15/03/2023 de Reportur intitulé « Exclusiverse, una forma única e innovadora de viajar » (« Exclusiverse, une manière unique et innovante de voyager »), mentionnant « HELLO »
– Article daté du 04/05/2023 de RoastBrief intitulé « Nace el club de viajeros NFT Exclusiverse » (« Le club de voyageurs Exclusiverse est né »)
– plusieurs articles de Fashionnights concernant les expériences des consommateurs voyageant avec « Hello » en 2015.
– Captures d’écran des comptes Facebook et Instagram de l’opposante.
Annexe 8: (14 pages) Investissement dans la publicité de la marque « HELLO », à savoir plusieurs factures émises par des tiers à l’opposante en relation avec des services tels que « communication rebranding for Booking Hello » et « Hello_Ads » et une proposition de partenariat 2023 relative à la promotion de la marque « Hello ».
Annexe 9: (7 pages) Prix reçus par l’opposante pour les services « HELLO », à savoir le prix « Palmas de Oro » 2018 , dans la catégorie Numérique-Touristique,
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au cours de la période 2017-2018, « pour son travail significatif dans le tourisme numérique au cours de la période 2017-2018, en tant que plateforme en ligne de l’industrie du tourisme ayant le plus grand impact mondial », et les « Magellan Awards », dans le cadre desquels l’opposante a remporté des prix en 2019 (ainsi qu’il ressort de l’annexe 6).
Annexe 10: (2 pages) Deux captures d’écran non datées montrant comment « HELLO » apparaît dans le métavers, ainsi que plusieurs captures d’écran supplémentaires figurant dans les observations de l’opposante montrant comment la redirection vers le site web « HELLO » de l’opposante a lieu, où des voyages et des forfaits vacances réels sont disponibles à l’achat.
En outre, avec l’acte d’opposition, le 16/04/2024, l’opposante a soumis l’annexe 1 (66 pages) consistant en des extraits non datés du site web de l’opposante présentant ses services, ainsi que des extraits de ses comptes Facebook, Instagram, Linkedin et TikTok du 11/04/2024.
Observations préliminaires
Le titulaire fait valoir que l’opposante n’a pas soumis de traductions de certaines preuves d’usage et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposante n’est pas tenue de traduire la preuve d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RMCUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. En outre, l’opposante a fourni des explications détaillées quant au contenu des preuves, y compris des traductions partielles, et il ressort de l’analyse détaillée des preuves par le titulaire qu’il n’a eu aucune difficulté à comprendre les preuves.
Le titulaire conteste les preuves d’usage déposées par l’opposante au motif qu’elles n’émanent pas de l’opposante elle-même mais d’une autre société. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire. Le fait que l’opposante ait soumis des preuves d’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225). En outre, l’opposante a confirmé que cet usage avait eu lieu avec son consentement.
Par conséquent, dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage fait par l’autre ou les autres sociétés a été fait avec le consentement de l’opposante et est donc équivalent à un usage fait par l’opposante.
Analyse des preuves
Nature de l’usage: usage en relation avec les produits et services enregistrés
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. En d’autres termes, le terme « nature de l’usage » fait référence à: l’usage de la marque dans la vie des affaires conformément à sa fonction essentielle; l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une de ses formes modifiées; et l’usage de la marque en relation avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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Dans le présent cas, les preuves montrent que la marque a été utilisée en relation avec un site web de réservation de voyages par lequel les clients (voyageurs) peuvent réserver des forfaits vacances, y compris l’hébergement et les vols, etc. Cela ressort clairement, entre autres, du site web de l’opposante (annexe 1), du matériel de présentation (annexe 6), des publications sur les médias sociaux (annexe 7) ainsi que des factures et confirmations de réservation (annexe 3). Ces documents montrent la disponibilité et la vente d’hôtels tiers, de forfaits vacances et voyages et d’offres. Le moteur de recherche affiché à l’annexe 1 propose la réservation de « voyages au meilleur prix », « Créez votre voyage sur mesure avec des réductions uniques, sans commissions ! », « Hôtel », « Vol + Hôtel », et les statistiques d’utilisation du site web, les factures et les listes de chiffre d’affaires (annexes 3, 4, 5) montrent que de telles ventes ont eu lieu pendant la période et sur le territoire pertinents.
Toutefois, ces services ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée, à savoir : Services de promotion ; Services de programmes de fidélité ; Promotion des produits et services de tiers au moyen de réductions sur les hôtels, les hébergements de villégiature, les restaurants, les locations de voitures, les croisières, les vols et les forfaits touristiques, les cartes de crédit ; Services de conseil aux entreprises par téléphone et/ou en ligne pour les participants à un programme d’adhésion, concernant les tarifs, le fonctionnement et les avantages inclus dans le programme susmentionné.
Selon l’opposante, (…) comme cela a été abondamment prouvé par les multiples documents soumis, l’opposante a utilisé sa marque « HELLO » afin d’offrir des services promotionnels aux consommateurs et aux entreprises du secteur du voyage et de l’événementiel. En effet, elle promeut les services d’hôtels, de compagnies aériennes, d’agences de voyage et d’entreprises de divertissement et d’événementiel, entre autres, en offrant des forfaits vacances, des réductions et des offres aux consommateurs qui louent ces services via sa plateforme/son site web.
Bien que l’opposante ait offert et vendu des forfaits de voyage, des vols et des hébergements hôteliers de tiers, etc., ces services ne constituent pas une utilisation en relation avec des « services promotionnels » rendus à des tiers.
Les services de promotion consistent à promouvoir les produits et services de tiers, y compris par la publicité, les campagnes de marketing, la diffusion de matériel promotionnel, l’organisation d’activités promotionnelles et la fourniture d’informations relatives aux techniques de vente commerciales, dans le but d’accroître la notoriété et les ventes auprès des clients. Les services de programmes de fidélité consistent en l’administration et l’exploitation de programmes de fidélisation, d’incitation et de récompense de la clientèle. La promotion des produits et services de tiers au moyen de réductions sur les hôtels, les hébergements de villégiature, les restaurants, les locations de voitures, les croisières, les vols et les forfaits touristiques, les cartes de crédit sont des services rendus à des tiers, dans le but d’accroître l’utilisation par les clients de ces produits et services. Les services de conseil aux entreprises par téléphone et/ou en ligne pour les participants à un programme d’adhésion, concernant les tarifs, le fonctionnement et les avantages inclus dans le programme susmentionné, consistent en la fourniture de services de conseil et d’assistance aux entreprises aux membres d’un programme de fidélité ou d’adhésion, concernant la gestion, l’utilisation, la structure, le fonctionnement, la tarification, les droits et les avantages commerciaux du programme d’adhésion.
Contrairement à ce que l’opposante considère, les preuves disponibles au dossier ne montrent pas que la société de l’opposante a fourni l’un de ces services. Il n’y a pas de
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documents (tels que des factures, des contrats/accords, des chiffres d’affaires/de ventes, etc.) montrant que l’opposante a offert, fourni et vendu des services promotionnels à ses clients et/ou qu’elle a acquis un certain gain commercial/économique à la suite de telles activités commerciales. Même s’il était supposé que l’opposante aurait pu fournir de tels services promotionnels à ses clients (par exemple, à des groupes hôteliers ou des compagnies aériennes), il n’est pas possible d’estimer, sur la base des documents disponibles, l’impact économique, l’étendue ou le territoire d’une telle utilisation. En fait, il n’est même pas possible de supposer, sur la base des documents fournis, que l’opposante a rendu de tels services. Le fait que l’opposante se contente de lister des hôtels et des forfaits de voyage sur son site web, et que ceux-ci puissent y être achetés/réservés, ne constitue pas un service de promotion, mais plutôt un service de réservation/de réservation de voyages, une vente au détail de tels services, ou la fourniture d’une place de marché en ligne. Il n’existe aucune preuve que l’opposante ait offert des activités promotionnelles pour le compte de tiers à leur bénéfice (c’est-à-dire au bénéfice des tiers). Il est également rappelé que la publicité pour ses propres produits ou services n’est pas un service de publicité ou de promotion fourni pour des tiers. Les services promotionnels consistent à créer une stratégie personnalisée concernant la promotion des produits/services du client, c’est-à-dire à fournir à d’autres une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui permettre d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Un exemple de service promotionnel similaire serait les services rendus par d’autres entreprises à l’opposante, figurant à l’annexe 8.
Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les preuves ne démontrent pas qu’elle a utilisé sa marque 'HELLO’ afin d’offrir des services promotionnels aux entreprises et aux consommateurs du secteur du voyage et de l’événementiel.
Quant à l’affirmation de l’opposante selon laquelle elle a fourni des documents montrant que des agences de voyage et des chaînes hôtelières utilisent sa plateforme 'HELLO’ pour vendre leurs offres et forfaits de voyage, la division d’opposition constate que ces services ne constituent aucun des services enregistrés. En outre, l’opposante n’a pas fourni de preuves solides à cet égard, mais a simplement inséré plusieurs captures d’écran non datées dans ses observations, et il est impossible de déterminer si une telle utilisation a eu lieu, quand, et, le cas échéant, dans quelle mesure.
Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées, il est considéré que les services pour lesquels l’usage a été démontré n’appartiennent à aucune des catégories enregistrées couvertes par la marque de l’Union européenne antérieure de l’opposante. Par conséquent, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les services pour lesquels la marque est enregistrée, mais pour d’autres services pour lesquels elle ne bénéficie d’aucune protection.
Conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée afin d’être opposable. Conformément à la première phrase de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la marque antérieure enregistrée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposante invoque à l’appui de son opposition.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves ne démontrent pas la nature de l’usage, à savoir l’usage de la marque en relation avec les services pour lesquels elle est enregistrée.
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Les facteurs temps, lieu, étendue et nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Teodor VALCHANOV Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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