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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2023, n° 000053957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 957 (REVOCATION)
Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd., Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No 6, Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
K-Way S.P.A., Via dell’Aprica 12, 20158 Milan, Italie (titulaire de l’enregistrement international). Le 08/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. La déchéance de l’enregistrement international de la marque no 854 200 est prononcée dans l’Union européenne à compter du 11/04/2022 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes, lunettes, objectifs et montures de lunettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; lunettes de ski; vestes, gilets, pantalons, pantalons, chaussures, bottes, casquettes et gants, tous pour les ouvriers et pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu; lunettes de sécurité (à l’exception des lunettes de ski); casques.
Classe 18: Malles; porte-documents; parapluies et parasols.
Classe 25: Articles vestimentaires, à savoir sous-vêtements, tenues de sport, jeans, blouses, bonneterie, débardeurs, hauts coupés et cousues, blouses, chaussettes, robes de chambre, bandes à col, cravates; chapeau, pantoufles. Classe 28: Articles et équipements degymnastique et de sport, à savoir balles de jeu, tels que pour le football/football, le basket, le volleyball, le tennis, le golf, le hockey, le base-ball et le rugby; body boards, protections corporelles, protège-mains, protège-coudes, genouillères, protège-tibias, rembourrages de protection, tous à usage sportif; gants de jeu; patins à roulettes, patins à glace, patins à roulettes en ligne; palmes de natation; raquettes de ski, planches à neige; sacs spécialement conçus pour les équipements de sport. 3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits restants, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes de soleil;
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lunettes de ski; lunettes de sécurité, à savoir lunettes de ski.
Classe 18: Bagages; sacs de voyage; sacs de paquetage; sacs à main, sacs à dos, sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; valises; sacs de sport tous usages; porte-monnaie, portefeuilles.
Classe 25: Vêtements, à savoir maillotsde bain, jerseys, pantalons, pantalons, shorts, vestes, vestes coupe-vent, manteaux, manteaux, manteaux, imperméables, chandails, cardigans, hauts molletonnés et polaires et bas, costumes d’entraînement et de sport, chemises, chemises tissées, chandails, polos, tee-shirts, hauts, robes, jupes, bandeaux, foulards; gants, chapeaux, casquettes, ceintures; chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport et d’athlétisme. Classe 28: Skis.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 854 200, «K WAY» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir: Classe 9: Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes, objectifs et montures de lunettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; lunettes de protection; vestes, gilets, pantalons, pantalons, chaussures, bottes, casquettes et gants, tous pour les ouvriers et pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu; lunettes de sécurité; casques. Classe 18: Bagages; malles et valises; sacs de paquetage; sacs à main, sacs à dos, sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; valises, porte-documents; sacs de sport tous usages; porte-monnaie; parapluies et parasols. Classe 25: Articles vestimentaires, à savoir maillots de bain, sous-vêtements, tenues de sport, jerseys, pantalons, pantalons, pantalons, pantalons, shorts, vestes, vestes coupe-vent, blouses, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, bonneterie, pulls, cardigans, hauts molletonnés et molletons et bas, costumes d’entraînement et de pistes, chemises tissées, chemises tissées, polos, tee-shirts, hauts, bandes, robes, robes, robes, robes, robes de chambre, gants, chapeaux, casquettes, ceintures, cravates; chaussures, bottes, chapes, sandales, pantoufles, chaussures de sport et d’athlétisme. Classe 28: Articles et équipements degymnastique et de sport, à savoir balles de jeu, tels que pour le football/football, le basket, le volleyball, le tennis, le golf, le hockey, le base-ball et le rugby; body boards, protections corporelles, protège- mains, protège-coudes, genouillères, protège-tibias, rembourrages de protection, tous à usage sportif; gants de jeu; patins à roulettes, patins à glace,
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patins à roulettes en ligne; palmes de natation; skis, raquettes de ski, planches à neige; sacs spécialement conçus pour les équipements de sport.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderessefait valoir que l’enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La titulaire de l’enregistrement international présente des observations et des preuves de l’usage, à savoir les pièces 1 à 53 (énumérées et appréciées ci- dessous). Elle affirme que l’enregistrement international est utilisé sur tous les produits qu’elle commercialise, également parce qu’il correspond au nom de la titulaire de l’enregistrement international et apparaît dans tous les documents publicitaires, dans l’emballage et dans tous les catalogues, établissant un lien clair entre l’usage de la marque et les produits pertinents. Elle affirme que ses éléments de preuve établissent l’usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente dans l’Union européenne. Elle demande de confirmer l’usage sérieux de l’enregistrement international pour l’ensemble des produits contestés ou (à tout le moins) pour tous les produits pour lesquels l’Office considère que l’usage sérieux a été prouvé.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse alors qu’elle y a été expressément invitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits
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conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 04/12/2006. La demande en déchéance a été déposée le 11/04/2022. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 11/04/2017 au 10/04/2022 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 17/08/2022, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants: Pièce 1: un document intitulé «Brand Bible», non daté, mais expliqué pour l’année 2022. La page de couverture et de dos représente clairement l’enregistrement international, comme suit:
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et .
Ce document contient, entre autres, un bref historique de l’enregistrement international, des informations (principalement des images) sur le comarquage, sur les éditoriales et sur le commerce de détail. L’enregistrement international est représenté à plusieurs reprises, comme
c’est le cas (par exemple, et ), en noir et
blanc (par exemple ) ou inversé (par exemple ), ou dans
une configuration différente (par exemple ). En outre, l’élément verbal «K-WAY» (sans éléments figuratifs) est représenté, par exemple et .
Pièce 2: un co-branding Fashion Magazine daté de 2020, avec la
couverture suivante: . L’enregistrement international est représenté à plusieurs reprises et il est fait référence au comarquage avec COLETTE, 10 Corso COMO, maje, PETIT bateau, BONTON, DSQUARED2, MARC JACOBS, AFTERHOMEWORKS, LACOSTE et Fendi.
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Les exemples de co-marquage sont (COLETTE)
et (bateau PETIT).
Pièces 3 à 5: trois déclarations sous serment, datées du 28/07/2022, signées par le PDG de BasicNet S.p.A., ont été expliquées comme étant la société mère de BasicNet Group qui contrôle pleinement la titulaire de l’enregistrement international.
La première déclaration sous serment détaille la quantité de produits vendus portant les «marques K-WAY», à savoir l’enregistrement
international (la marque verbale «K-WAY»), les signes et
, en Italie, en France et au Benelux, ainsi que le chiffre d’affaires, entre 2015 et juin 2022.
Cette déclaration sous serment fait également référence à, et comprend, une déclaration rédigée en italien le 02/02/2015 ainsi que sa traduction en anglais. Cette déclaration inclut les chiffres d’affaires pour la période 2009-2014 pour plusieurs pays, comme le Canada et les États-Unis, ainsi que plusieurs États membres de l’UE (dont la Belgique, la France, l’Irlande et l’Italie).
La quantité de produits vendus ainsi que le chiffre d’affaires correspondant sont importants pour chacun des pays.
La deuxième déclaration sous serment fait référence aux dépenses de publicité, de communication et de marketing engagées à l’appui des «marques K-WAY», des sociétés italiennes du groupe, du licencié français et des licenciés au Benelux.
Les dépenses sont considérables.
La troisième déclaration sous serment explique que les produits portant les «marques K-Way» sont commercialisés dans l’Union européenne par le biais d’un réseau de licenciés, de distributeurs et d’agences. Il indique les noms des licenciés, distributeurs et agences pour l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Roumanie et l’Espagne. Elle explique que la titulaire de l’enregistrement international distribue les produits portant les «marques K-Way» sur le territoire italien et peut les vendre dans les autres territoires de l’Union européenne.
Pièce 6: extraits des comptes Facebook et Instagram de la titulaire de l’enregistrement international portant la date d’impression du 05/08/2022 et représentant, entre autres, l’enregistrement international et le signe
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figuratif , comme suit (sur Facebook) et
(sur instrument).
L’extrait Facebook porte des publications dont la date n’inclut pas l’année, mais étant donné que l’année d’extraction est 2022, les publications sont supposées renvoyer à juillet 2022 mais, en tout état de cause, la date n’a pas été spécifiquement indiquée.
Pièce 7: un document intitulé «K-Way billboards» qui montre des images de publicités en plein air et indique également les lieux et les dates de cette publicité (Milan, Turin, Rome, Venise, Naples, Paris et Londres), par
exemple à Venise du 16/03/2022 au 31/03/2022 et à
Paris en décembre 2021 (ci-aprèsles «panneaux d’affichage»).
Pièces 08 à 09: une liste de magasins de marques uniques K-WAY en Europe, plus précisément en France et en Italie, et des images de six boutiques uniques K-WAY en Europe, telles que:
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Pièce 10: un document intitulé «K-Way in store itures Showroom — Showroom — graphismes et suggestion», désigné par la titulaire de l’enregistrement international sous le nom de «Brand Store Project».
Pièce 11: des images de marques et d’étiquettes, à savoir:
.
Des factures, datées entre le 17/02/2017 et le 31/03/2022, émises par BasicItalia S.p.A., expliquées comme étant un licencié italien, ou par la titulaire de l’enregistrement international à des clients en Belgique, à Chypre, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie et en Espagne (pièces 12,13, 20, 21, 26, 27, 38, 45, 52 et 53) (ci-aprèsles «factures»).
Les factures comprennent des codes produits et des références de produits. Dans la plupart des cas, les codes des produits sont accompagnés d’une photographie du produit, tandis que les références des produits indiquent le type de produits, par exemple, comme suit:
.
Catalogues, à savoir des catalogues pour chacune des années de 2017 à 2022 (documents 14 à 18, pièces 22 à 24, documents 28 à 29, documents
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32 à 36, documents à, pièces 39 à 43, documents 46 à 49) (ci-après les «catalogues»).
Les catalogues font référence à plusieurs produits, qui se voient attribuer un nom et un code de produit, par exemple «LONDON KL AIR pajouté» (K006TJ0) et «LE VRAI 3.0 CLAUDE FOX» (K006WL0). Ils représentent l’enregistrement international, tous deux apposé sur des produits, par
exemple les pulls LE VRAI Floyd et le sac à chariot LE VRAI 3.0
Rodrigue (K0091N0) .
Plusieurs variantes de l’enregistrement international, telles que
, et sont également représentées.
Des publicités concernant, et représentant, l’enregistrement international (ou des variantes) dans des journaux et magazines italiens et français, tels que Cosmopolitan, Elle, Grazia, Le Parisien, L’ Oréal, Madame Figaro, Marie Claire, MF Fashion, La Repubblica, Vanity Fair, Vogue et Voici, datées de 2017, 2018 et 2019 (pièces 19, 25, 30, 37, 44 et 50) (ci- aprèsles «publicités»).
Pièce 51: Des images de skis portant le signe , à savoir:
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période pertinente.
La plupart des éléments de preuve, y compris les panneaux d’affichage, les catalogues, les publicités et la grande majorité des factures, datent de la période pertinente.
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Par conséquent, les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage. Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que l’enregistrement international contesté a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE]. Les factures sont adressées à plusieurs licenciés, distributeurs et agents dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont les pays du Benelux, la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. De même, plusieurs autres documents, tels que les panneaux d’affichage, les catalogues et les publicités font référence au marché de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent. Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, l’enregistrement international a été utilisé en tant que marque. Les éléments de preuve montrent que l’enregistrement international a été présenté dans les catalogues, les publicités et les comptes sur les réseaux sociaux de la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international utilise clairement le signe pour indiquer l’origine commerciale de ses produits et démontre ainsi un usage en tant que marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
En l’espèce, l’enregistrement international est enregistré en tant que marque verbale. Dans la mesure où les éléments de preuve font référence à «K-WAY» écrit en tant que marque verbale, celle-ci est utilisée telle qu’enregistrée. Certes, une grande partie des éléments de preuve fait référence à des représentations
spécifiques de l’enregistrement international , telles que ,
et . Ces représentations de l’enregistrement international
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n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée pour les raisons exposées ci-après. Dans tous les exemples ci-dessus, le mot «K- WAY» reste un élément indépendant et identifiable, séparé visuellement de l’élément figuratif «K». En outre, le «K» figuratif, comme l’élément figuratif en haut ou en partie des signes tels qu’ils sont utilisés, peut être considéré comme une utilisation simultanée d’un autre signe. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes). Cela est différent de l’usage d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Par conséquent, en cas d’utilisation simultanée de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a été altéré ne se pose même pas et l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas applicable. Par conséquent, l’usage d’une marque sans aucune modification, y compris un usage simultané avec des marques distinctes et indépendantes, est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE, et non par l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. L’utilisation de couleurs différentes n’ altère pas le caractère distinctif du signe étant donné qu’il est courant d’utiliser des marques verbales dans différentes couleurs sur des fonds différents afin de mettre le signe en exergue. Enfin, la stylisation légère de la police de caractères est plutôt standard et n’est pas si fantaisiste et le point supplémentaire entre le K et Way sert à nouveau simplement à séparer les éléments et, en tant que tel, ils n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
Par conséquent, les éléments de preuve démontrent un usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée et constituent, dès lors, un usage de l’enregistrement international contesté au titre de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
La Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être
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suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve, en particulier les factures, fournissent à la division d’annulation suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de l’enregistrement international, à tout le moins pour certains des produits contestés.
Les factures, qui ne sont pas numérotées de manière séquentielle et semblent donc être de simples échantillons, montrent des transactions régulières tout au long de la période pertinente et prouvent la durée et la fréquence de l’usage de l’enregistrement international. Les factures sont adressées à plusieurs licenciés, distributeurs et agents dans différents États membres de l’UE, dont les pays du Benelux, la France, l’Italie et l’Espagne. Bien que ces factures soient mais des échantillons, elles sont relativement nombreuses et les ventes y figurant sont relativement importantes, plusieurs factures représentant plus de 100,000 EUR, comme les factures V4 1720/2020 du 31/08/2020 (plus de 375,000 EUR), V4 3027/2020 du 17/12/2020 (plus de 250,000 EUR), V4 3028/2020 du 17/12/2020 (plus de 100,000 EUR) et V4 450/2021 du 16/03/2021 (plus de 250,000 EUR).
En outre, les ventes présentées ont été réalisées dans le but de créer ou de conserver un débouché pour les produits concernés et de tailler une partie du marché commercial et de montrer un volume de ventes. celle-ci, en ce qui concerne la durée et la fréquence de l’usage, n’était pas si faible qu’elle permettrait de conclure qu’il s’agissait d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir les droits conférés par l’enregistrement international.
En effet, même si les montants pour certains des produits énumérés ci-dessous sont relativement faibles (voir, par exemple, les lunettes de soleil), il s’agit de simples exemples de ventes et non de la totalité de ceux-ci.
Par conséquent, la division d’annulation considère que la titulaire de l’enregistrement international a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de l’enregistrement international, bien que pour une partie seulement des produits contestés, comme expliqué ci-après.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international de la marque est enregistré.
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L’enregistrement international contesté est enregistré pour les produits susmentionnés compris dans les classes 9, 18, 25 et 28, tels qu’énumérés dans la section motifs de la présente décision. Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il existe des causes de déchéance pour une partie seulement des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire de l’enregistrement international n’est déchue de ses droits que pour ces produits et services.
Il est souligné que le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la titulaire de l’enregistrement international pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits compris dans la classe 9
Les éléments de preuve, en particulier les factures, démontrent l’usage de l’enregistrement international pour certains des produits contestés compris dans la classe 9.
En particulier, les éléments de preuve démontrent l’usage de l’enregistrement international pour les produits suivants:
Lunettes de soleil, à savoir AVENTURIER (K 31215W) dans les factures BS 94/2021 du 21/12/2021 et V1 1924/2021 du
26/11/2021, et BLISSE (K 8115TW) sur la facture V1 549/2021 du 17/11/2021.
Les lunettes de ski, à savoir LYON (K 006WP0) incluses dans les factures VE 1549/2018 du 28/02/2018, V4 1205/2019 du 09/05/2019 et V1 78631/2019 du 16/12/2019.
En ce qui concerne les lunettes de ski, ces produits appartiennent aux vastes catégories de lunettes et de lunettes de sécurité dans la spécification des produits de l’enregistrement international. Compte tenu du fait que les lunettes de ski sont un exemple de produits relativement spécifiques parmi un large éventail de ces catégories, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de l’enregistrement international uniquement pour ces produits spécifiques, c’est-à-dire pour les lunettes de ski, à savoir les lunettes de ski et les lunettes de sécurité, à savoir les lunettes de ski, où le terme «à savoir» est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés ultérieurement.
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Étant donné que les éléments de preuve ne démontrent aucun usage pour les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les appareils et instruments optiques, à savoir les lunettes, lunettes, objectifs et cadres pour lunettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; lunettes de ski; vestes, gilets, pantalons, pantalons, chaussures, bottes, casquettes et gants, tous pour les ouvriers et pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu; lunettes de sécurité (à l’exception des lunettes de ski); les casques, l’enregistrement international doit être déchu de ses droits pour ces produits compris dans la classe 9.
Produits compris dans la classe 18
Les éléments de preuve, en particulier les factures, démontrent l’usage de l’enregistrement international pour certains des produits contestés compris dans la classe 18.
En particulier, les éléments de preuve démontrent l’usage de l’enregistrement international pour les produits suivants:
Sacs de voyage, tels que K-WAY SYSTEM Serge (K 0078N0) dans les factures V1 2672/2018 du 23/01/2018 et V1 54283/2018 du 30/09/2018.
Sacs de duffel, sacs à dos et sacs à dos tels que duffle K-POCKET (K
2111NW) sur la facture V1 27038/2020 du 25/06/2020, LE
VRAI 3.0 DAVID (K 006X20) dans les factures V4 2044/2018 du 24/09/2018 et V4 1733/2019 du 27/06/2019, K-Shoulder Bag (K
1111WW) dans la facture V1 69020/2019 du 31/10/2019 et
K-Backpack (K 111HW) dans les factures V1 65395/2019 du 16/10/2019 et V1 69020/2019 de 31/10/2019.
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Sacs à main, tels que sac à main (K 1111SW) sur la facture V1 69020/2019 du 31/10/2019.
Schoolbags, comme LE VRAI 3.0 CLEO (K 81164W) sur la facture V1 27038/2020 du 25/06/2020, LE VRAI 3.0 CARLA (K006X10) dans les
factures V4 786/2019 du 13/03/2019 et V4 1720/2020 du 31/08/2020, et LE VRAI 3.0 Francois dans les factures V4 2975/2018
du 24/12/2018, V4 1205/2019 du 09/05/2019, V4 2573/2019 du 27/09/2019 et V4 2769/2019 du 16/10/2019.
Sacs à bandoulière, tels que le crossover flat K-POCKET (K 111JQW)
sur la facture V4 1356/2020 du 16/07/2020 et.
Valises, qui sont des boîtes ou des sacs avec une poignée et un cadre dur dans lequel vous portez vos vêtements lorsque vous voyez vos vêtements (Collins Online Dictionary le 05/05/2023), comme K-POCKET (K 00B780)
dans les factures V1 27038/2020 du 25/06/2020 et V4 1356/2020 du 16/07/2020, et K-AIR cabin trolley (K 111JMW) sur la facture V1
36856/2021 du 19/07/2021.
Sacs de sport, tels que LE VRAI 3.0 EMILIEN (K 1119FW) dans les factures V1 28788/2021 du 28/05/2021 et V4 155/2022 du 30/03/2022.
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Porte-monnaie, comme BIG POUCH K-POCKET (K 00B740) et
MEDIUM POUCH K-POCKET (K 00B750) dans la facture V4 1356/2020 du 16/07/2020. Étant donné qu’un porte-monnaie est défini comme «un très petit sac que des personnes, en particulier des femmes, conservent leur argent» (Collins Online Dictionary du 05/05/2023), les sachets susmentionnés sont des bourses.
Portefeuilles, tels que K-COLORBLOCK WALLET (K 111K1W; K111I2W-3W-
4W-6W) dans les factures V4 3027/2020 du 17/12/2020 et V4 450/2021 du 16/03/2021 et RARAU (K 61186W) dans les factures
V1 6138/2022 du 21/03/2022 et V4 155/2022 du 30/03/2022.
Bagages: les éléments de preuve démontrent l’usage de divers bagages. Voir, entre autres, les sacs de voyage et valises susmentionnés, ainsi que
les sacs à main LE VRAI 3.0 Rodrigue (K 0091N0) dans les factures V1 27038/2020 du 25/06/2020, V1 31580/2020 du 17/07/2020, V4 1570/2021 du 31/05/2021 et V4 1721/2021 du 18/06/2021.
Étant donné que les éléments de preuve ne démontrent aucun usage pour les autres produits contestés compris dans la classe 18, à savoir des malles; porte- documents; parapluies et parasols, la déchéance des droits de l’enregistrement international doit être prononcée pour ces produits dans cette classe.
Produits compris dans la classe 25
Les éléments de preuve, en particulier les factures, démontrent l’usage de l’enregistrement international pour bon nombre des produits contestés compris dans la classe 25.
En particulier, les éléments de preuve démontrent l’usage de l’enregistrement international pour les produits suivants:
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Maillots debain, tels que Joris JUNIOR (K 0014R50) sur la facture
V4 383/2019 du 26/02/2019, Kate (K 00AI40) dans les factures V4 1720/2020 du 31/08/2020 et V4 450/2021 du 16/03/2021 et Sylvie
BEACH (K004W80) sur la facture V4 450/2021 du 16/03/2021.
Jerseys, comme DESI POLY JERSEY (K 009f00) sur la facture V1 31436/2018 du 21/06/2018.
Pantalons et pantalons, tels que LE VRAI 3.0 Edgard (K 005EH0) sur les
factures V4 886/2019 du 29/03/2019, V4 2573/2019 du 27/09/2019 et V4 1356/2020 du 16/07/2020, MICK FRENCH terry
(K009EN0) sur la facture V4 450/2021 du 16/03/2021 et MICK
TAPE (K 6 112 MW) sur la facture V4 1721/2021 du 18/06/2021.
Shorts, comme JIGEN stretch (K 005YA0) dans la facture
V4 383/2019 du 26/02/2019, Erik TAPE (K 8117HW) dans la facture V4 1721/2021 du 18/06/2021, LE VRAI DORIAN (K 007JF0) dans les
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factures V4 1733/2019 du 27/06/2019 et V4 1721/2021 du 18/06/2021, et LE VRAI OLIVIER (K 007970) sur la facture V1 13276/2019
du 27/02/2019.
Vestes, vestes coupe-vent, manteaux, overcoats et imperméables, tels
que LILY MICRO RIPSTOP MARMOTTA (K 009NQ0) dans la
facture V1 62577/2019 du 30/09/2019 et V4 1720/2020 du 31/08/2020, LE VRAI 3.0 LEON (K 005IC0) dans la facture V4 1356/2020 de
16/07/2020, LE VRAI 3.0 CLAUDE (K004BD0) dans la
facture V1 13276/2019 du 27/02/2019, ainsi que Jeremy
THERMO THERMO COTTK (0),
Chandails, qui sont des vêtements tricotés à chaud qui couvrent la partie supérieure de votre corps et vos bras (Collins Online Dictionary le
05/05/2023), tels que REMIX Floyd GRAPHIC (K 009E70) dans
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V4 3027/2020 du 17/12/2020 et Ingrid FRENCH terry (K 00AMH0) sur la
facture V4 3027/2020 du 17/12/2020.
Cardigans, comme ANNA Portofino stitch (K 11223W) sur la facture V4 1356/2020 du 16/07/2020.
Molleton et polaire molletons et bas, comme Augustine FLEECE K (K
00A8Z0) , LAURIANE FLEECE (K 009LV0) et INES FLEECE (K
009KP0) sur la facture V4 3027/2020 du 17/12/2020, LUCIE
BOUCLE FLEECE (K 008JF0) dans la facture V4 3028/2020 17/12/2020.
Les vêtements d’entraînement et de sport, which, sont des survêtements, généralement équipés d’une veste à long terme et de grands pantalons, portés par des athlètes, notamment des robes, avant et après la compétition effective ou pendant les travaux, et des sweat-shirts, qui sont des sweat-shirts lourds, généralement dorés, enligne, en jersey en coton jersey, portés par les athlètes pour absorber le sweat pendant ou après
l’exercice, parfois avec des pantalons en vrac
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(chalandails) de 28/06/2018 (ci-après le «tricyme») de 05/05/2023 (tel que l’an 3.0).
Chemises et chemises tissées, telles que NICOLAS MACRO RIPSTOP (K
00AL50) sur la facture V4 1829/2019 du 01/07/2019, et SOIZIC
COTTON 3 couches (K 00AMW0) sur la facture V4 1356/2020 dans la facture 16/07/2020.
Polos, tels que Camille stretch (K 002WC0) et VINCENT JERSEY
SLUB LINEN (K 00AI40) sur la facture V4 450/2021 du 16/03/2021
T-shirts, tels que Pete Macro Logo (K 009FF0) dans les factures V4 1002/2019 du 17/04/2019 et V4 1953/2019 du 16/07/2019.
Hauts, à savoir des vêtements que vous portez sur la moitié supérieure de votre corps, par exemple une blouse ou un t-shirt (Collins Online Dictionary le 05/05/2023): voir les exemples de chemises et de chemises tissées ci-dessus.
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Robes, telles que Constance spacer (K 111QCW) V4 1356/2020 16/07/2020, EVELINE WOOL cardigan stitch (K 111E1W) sur la facture V4
3569/2019 du 23/12/2019 et amine (K 81161W) sur la facture
V4 1356/2020 du 16/07/2020.
Jupes, comme LE VRAI 3.0 Astrid (K 3113EW) dans la facture V1 31580/2020 du 17/07/2020 et JOSETTE spacer (K111QBW) dans les
factures V4 1356/2020 du 16/07/2020 et V4 1618/2021 du 31/05/2021.
Bandes detête, comme LEYA plain KWAY couture (K 111FDW) sur la facture V4 3569/2019 du 23/12/2019.
Foulards, comme ETIENNE cardigan (K008K00) dans les factures V4 1720/2020 du 31/08/2020 et V4 3027/2020 du 17/12/2020, FELICIE
MACRO cardigan stitch (K 00BZJ0) sur la facture V4 1720/2020 du 31/08/2020, et LEONTINE HEAVY THERMO IGLOO (K00BZL0) sur la
facture V4 1720/2020 du 31/08/2020.
Décision sur la demande d’annulation no C 53 957 Page sur 22 26
Gants, comme ALFRED cardigan stitch (K008K10) dans les factures V4 1720/2020 du 31/08/2020 et V4 3027/2020 du 17/12/2020 et
Alfie spacer (K 81139W) sur la facture V1 741/2021 du 17/11/2021.
Chapeaux, tels que LE VRAI 3.0 PASCAL (K 005JT0) dans les factures V4 548/2018 du 28/02/2018 et V4 1829/2019 du 01/07/2019 et LE
VRAI 3.0 PASCAL (K 006YZ0) dans les factures V4 786/2019 du 13/03/2019 et VT 3192/2020 du 30/11/2020.
Bonnets, tels que ARMAND MARMOTTA (K 111F6W) sur la facture V4 3569/2019 du 23/12/2019, LE VRAI 3.0 Gavin GRAPHIC (K
111CQW) dans la facture V4 1356/2020 du 16/07/2020 et HOTTIE
MACRO LOGO (K 11212W) dans la facture V4 1356/2020 du 16/07/2020.
Ceintures, comme MARI (K 006YTO) dans les factures V4 2178/2017 du 31/10/2017, V1 72030/2018 du 17/12/2018 et BR 14/2021 du 28/12/2021.
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Chaussures et chaussures de sport et d’athlétisme, comme LE VRAI 3.0
LESTAT (K 007f40) sur la facture V1 31452/2018 du
21/06/2018, RAIMOND ( K 81188W) dans la facture V1 62245/2021 du 29/10/2021, V1 3683/2022 du 23/02/2022 et V1 4635/2022 du 14/03/2022 et TRAINING 3.0 LACES (K 3117GW) sur la
facture V1 6072/2022 du 21/03/2022 et V1 8029/2022 du 30/03/2022.
Bottes, telles que LE VRAI 3.0 CLAUDE L.W. et LE VRAI 3.0 LUCAS (K
007KL0 et K 007KP0) dans les factures V1 31436/2018 et V1 31452/2018 du 21/06/2018.
Sandales, à savoir des chaussures légères que vous portez à chaud, qui ont des lanières au lieu d’une partie solide au-dessus de la partie supérieure denotre pied (Collins Online Dictionary le 05/05/2023), telles
que LE VRAI vapeur (K008850) dans les factures V1 31436/2018 du 21/06/2018 et V4 2270/2018 du 16/10/2018.
Il estcertes vrai que les éléments de preuve démontrent l’usage de pantalons
tels que NINA MICRO TWILL (K 0057W0) , CLARISSE stretch (K 005YF0)
, ALEN corduroy (K 0057V0) et Romain FRENCH terry (K
Décision sur la demande d’annulation no C 53 957 Page sur 24 26
006Q80) . Les pantalons (sous-vêtements) sont une sous- catégorie de la catégorie générale des sous-vêtements. Toutefois, aucun des pantalers susmentionnés, ni aucun autre panne inclus dans les éléments de preuve ne sont des sous-vêtements; il s’ agit d’articles d’habillement (ils sont mentionnés dans les éléments de preuve comme, entre autres, des «pantalons de sport» ou «chino»). Par conséquent, l’usage de ces produits ne peut être considéré comme un usage pour des sous-vêtements.
Étant donné que les éléments de preuve ne démontrent aucun usage pour les autres produits contestés compris dans la classe 25, à savoir des vêtements, à savoir des sous-vêtements, des tenues de sport, des jeans, des blouses, des bonneterie, des hauts de réservoirs, des hauts coupés et des poêles, des robes, des chaussettes, des robes, des cravates, des cravates; chapes, pantoufles, la déchéance des droits de l’enregistrement international doit être prononcée pour ces produits dans cette classe.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les éléments de preuve, en particulier les factures (pièce 52), démontrent l’usage de l’enregistrement international pour skis. Voir, entre autres, factures 3983519 du 27/10/2018 et 4148654 du 12/02/2019, entre autres, pour 3014D30
, 3014D40 et 302U780 .
Étant donné que les éléments de preuve ne démontrent aucun usage pour les autres produits contestés compris dans la classe 28, la déchéance des droits à l’égard de l’enregistrement international doit être prononcée pour ces produits compris dans cette classe.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents pour certains des produits contestés, à savoir:
Décision sur la demande d’annulation no C 53 957 Page sur 25 26
Classe 9: Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes de soleil; lunettes de ski; lunettes de sécurité, à savoir lunettes de ski.
Classe 18: Bagages; sacs de voyage; sacs de paquetage; sacs à main, sacs à dos, sacs d’écoliers; sacs à bandoulière; valises; sacs de sport tous usages; porte-monnaie, portefeuilles.
Classe 25: Vêtements, à savoir maillotsde bain, jerseys, pantalons, pantalons, shorts, vestes, vestes coupe-vent, manteaux, manteaux, manteaux, imperméables, chandails, cardigans, hauts molletonnés et polaires et bas, costumes d’entraînement et de sport, chemises, chemises tissées, chandails, polos, tee-shirts, hauts, robes, jupes, bandeaux, foulards; gants, chapeaux, casquettes, ceintures; chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport et d’athlétisme. Classe 28: Skis. Par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les autres produits, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments optiques, à savoir lunettes, lunettes, objectifs et montures de lunettes, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; lunettes de ski; vestes, gilets, pantalons, pantalons, chaussures, bottes, casquettes et gants, tous pour les ouvriers et pour la protection contre les accidents, les radiations et le feu; lunettes de sécurité (à l’exception des lunettes de ski); casques.
Classe 18: Malles; porte-documents; parapluies et parasols.
Classe 25: Articles vestimentaires, à savoir sous-vêtements, tenues de sport, jeans, blouses, bonneterie, débardeurs, hauts coupés et cousues, blouses, chaussettes, robes de chambre, bandes à col, cravates; chapeau, pantoufles. Classe 28: Articles et équipements degymnastique et de sport, à savoir balles de jeu, tels que pour le football/football, le basket, le volleyball, le tennis, le golf, le hockey, le base-ball et le rugby; body boards, protections corporelles, protège-mains, protège-coudes, genouillères, protège-tibias, rembourrages de protection, tous à usage sportif; gants de jeu; patins à roulettes, patins à glace, patins à roulettes en ligne; palmes de natation; raquettes de ski, planches à neige; sacs spécialement conçus pour les équipements de sport.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 11/04/2022.
FRAIS
Décision sur la demande d’annulation no C 53 957 Page sur 26 26
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Christophe DU JARDIN Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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