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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 019089535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019089535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/12/2025
Lyubomir Valkov 61, rue « Kazbek » 1000 BULGARIE
Numéro de la demande: 019089535 Votre référence:
Marque: Golf in Bulgaria Type de marque: Marque verbale Demandeur: BULGARIAN GOLF TOURS District « Vitosha », complexe résidentiel « Pavlovo », 15A, rue « Krasna kitka », 2e étage, app.5 1618 Sofia BULGARIE
I. Exposé des faits
Le 30/10/2024, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 39 Stationnement et remisage de véhicules, amarrage; Services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Transport; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport; Stationnement et remisage de véhicules.
Classe 41 Services d’éducation, de divertissement et de sport; Publication, reportage et rédaction de textes; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 43 Fourniture d’hébergement temporaire; Fourniture de produits alimentaires et de boissons; Services de restauration; Hébergement temporaire; Services d’information, de conseil et de réservation en matière d’hébergement temporaire.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 39, axés sur les véhicules et le transport (stationnement et entreposage de véhicules, services de location, informations sur le stationnement et le transport), facilitent les déplacements vers des lieux de golf en Bulgarie. Les services liés à l’éducation, au divertissement et aux activités sportives, y compris la billetterie y afférente, sont directement liés au golf en Bulgarie en termes d’objet. En outre, l’édition, le reportage et la rédaction de textes porteront sur le thème du golf en Bulgarie. Enfin, pour jouer au golf en Bulgarie, les individus ont besoin d’hébergement, de nourriture et de boissons. Les services de la classe 43, qui concernent l’hébergement, la nourriture et les boissons, seraient compris comme étant situés soit directement au sein des complexes de golf de Bulgarie, soit à proximité. Compte tenu de tout ce qui précède, le signe décrit ainsi l’objet et le lieu de prestation des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations, demandant en même temps plusieurs prorogations de délai pour prouver l’allégation de caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE (précisé comme principal), qui peuvent être résumées comme suit :
Le demandeur a activement utilisé la désignation « Golf in Bulgaria » dans ses activités commerciales, notamment via le site web golfinbulgaria.com. Il existe un volume substantiel de supports marketing et promotionnels, de présentations d’entreprise et de participations à des salons du tourisme et du sport nationaux et internationaux. En conséquence, en vertu de cet usage ancien, ciblé et étendu, « Golf in Bulgaria » a acquis une signification secondaire auprès de la base de consommateurs pertinente. L’expression est devenue un indicateur d’origine des services du demandeur, allant au-delà de sa connotation descriptive initiale.
L’expérience du demandeur indique que les consommateurs reconnaissent « Golf in Bulgaria » non pas simplement comme une référence à un lieu ou à un type de sport, mais comme une source commerciale spécifique de services liés au tourisme de golf, aux arrangements de voyage et aux forfaits touristiques complets en Bulgarie. Les preuves d’une telle reconnaissance comprennent les nombreuses demandes de renseignements et réservations effectuées directement sous ce nom, ainsi que les retours d’information et les statistiques de trafic du site web.
Bien que « Golf in Bulgaria » contienne des éléments ayant une signification générale, il s’agit d’une combinaison de mots qui, dans son intégralité, est perçue par le public pertinent comme une dénomination commerciale autonome. En pratique, de nombreuses marques marketing utilisent une structure similaire mais se sont établies avec succès sur le marché comme distinctives (par exemple, « Made in Italy », « Beer in England », etc.).
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Par conséquent, dans le contexte des services spécifiques en cause, l’expression ne sert pas seulement de description ; elle identifie plutôt une marque d’entreprise que les consommateurs associent à un prestataire particulier.
La collecte d’études de marché, de déclarations de tiers, d’extraits financiers et de données publicitaires pour chaque territoire nécessite une coordination avec des agences de recherche indépendantes et des partenaires locaux, qui ne peut être achevée dans le délai initial actuel de deux mois.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23.10.2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26.11.2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27.02.2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15.09.2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Le demandeur fait valoir qu’il utilise la marque sur le marché. Toutefois, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
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Aucun document n’a été déposé afin de convaincre l’Office que le signe demandé est apte à dûment fonctionner comme indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio.
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation de produits de consommation courante, qui sont susceptibles d’être connus de tous et, en particulier, des consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, point 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le requérant affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au requérant de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, point 48).
Le requérant n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des produits et services concernés.
Le requérant soutient que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne… sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019089535 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 39 Stationnement et remisage de véhicules, amarrage ; Services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage ; Services de location liés au transport et à l’entreposage ; Transport ; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport ;
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Stationnement et entreposage de véhicules.
Classe 41 Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Publication, reportage et rédaction de textes ; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et de sport.
Classe 43 Hébergement temporaire ; Fourniture de produits alimentaires et de boissons ; Services de restauration ; Hébergement temporaire ; Services d’information, de conseil et de réservation en matière d’hébergement temporaire.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 39 Distribution par conduites et par câble ; Emballage et entreposage de marchandises.
Classe 41 Traduction et interprétation.
Classe 43 Pension pour animaux ; Services d’information, de conseil et de réservation en matière de fourniture de produits alimentaires et de boissons ; Location de mobilier, de linge de maison, de vaisselle et d’équipement pour la fourniture de produits alimentaires et de boissons.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Robert MULAC
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