Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2022, n° 003123405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003123405 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 123 405
Lahnpaper GmbH, Auf Brühl 15-27, 56112 Lahnstein, Allemagne (opposante), représentée par König Szynka Tilmann von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB, Mönchenwerther Straße 11, 40545 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pavan Forniture Grafiche S.p.A., Via Dell’Artigianato, 27, 37062 Dossobuono di Villafranca, Italie (demanderesse), représentée par Bugnion S.P.A., Via Pancaldo, 68, 37138 Verona, Italie (représentant professionnel).
Le 25/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 123 405 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/06/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 197 241 «PRE-TEX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 940 086 «Pretex» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque allemande no 739 877 «Pretex» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la (des) marque (s) antérieure (s) avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 123 405 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
L’enregistrement allemand de la marque no 940 086
Classe 16: Papiers fabriqués à l’aide de fibres synthétiques (à l’exception de ceux remplaçant des produits textiles), en particulier pour la fabrication de revêtements muraux, de fimbres, de stores roulants, d’étiquettes, de formulaires d’identification et de cartes et destinés à remplacer le linge d’écriture et le papyrolin
L’enregistrement de la marque nationale allemande no 739 877
Classe 16: Papier, carton, produits en papier (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16), en particulier sous forme de revêtements papier et papier enduit, papier et carton (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 16);
Les produits contestés, en vertu d’une limitation de la demanderesse, sont les suivants:
Classe 3: Rouleaux de tissus ou non de tissus préimprégnés de solvants, pour laver les tissus textiles gommés dans des machines d’imprimerie.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «notamment» et «en particulier» utilisés dans la liste des produits de l’opposante indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les produitscontestés sont des produits de lavage à usage très spécifique, à savoir des rouleaux de tissus ou de non-tissus servant à laver des tissus textiles gommés dans des machines d’imprimerie. Les produits de l’opposante sont du papier, du carton, des produits en papier et du carton. Dès lors, ces produits n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Les produits comparés ne coïncident généralement pas au niveau des fournisseurs ou des canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Contrairement aux arguments de l’opposante, ces produits ont une utilisation et une destination différentes, l’un étant des produits pour laver des tissus textiles gommés dans des machines d’imprimerie et les autres papier, carton, produits en papier et articles de carton qui peuvent être utilisés dans la fabrication d’autres produits. Compte tenu de l’application des produits concernés à des secteurs complètement différents, il est évident que leur public cible est composé de consommateurs spécialisés très différents possédant des connaissances et une expertise différentes.
Décision sur l’opposition no B 3 123 405 Page sur 3 4
L’opposanteaffirme que les produits comparés sont destinés aux mêmes entreprises de l’industrie de l’imprimerie. Toutefois, les utilisateurs finaux des produits contestés ne sont pas ces entreprises, mais des entreprises d’installation et d’entretien d’imprimantes. Dès lors, les produits en cause ne s’adressent pas au même public. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Pour les mêmes raisons, ces produits ne sont pas non plus concurrents.
L’opposanteaffirme également que ses produits peuvent comprendre des procédés d’imprimerie basés sur une machine. Toutefois, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude avec les produits contestés. Même si une entreprise commerciale active dans la fabrication des produits de l’opposante doit utiliser les produits contestés, cela ne les rend pas similaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU: T: 2009: 14, § 58; 06/11/2020, R 907/2020-4, Tosca Creations depuis le 1988/TOSCA BLU, § 35).
Par conséquent, les arguments de l’opposante concernant la similitude entre les produits doivent être rejetés.
Par conséquent, les produits en cause sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 123 405 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Carolina MOLINA Helena Granado Carpenter MURILLO BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Règlement ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Union européenne
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Système ·
- Classes ·
- Adhésif ·
- Preuve ·
- Site web ·
- Produit ·
- Appareil de manutention ·
- Capture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Danse ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Prénom ·
- Opposition
- Porto ·
- Règlement (ue) ·
- Vin ·
- Whisky ·
- Appellation d'origine ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Évocation ·
- Gin ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Cigare ·
- Marque verbale
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Construction ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Recours ·
- Finlande ·
- Transfert ·
- Éléments de preuve ·
- Conseil d'administration ·
- Enregistrement ·
- Signature ·
- Document
- Marque antérieure ·
- Éclairage ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Confusion
- Tomate ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Épice ·
- Haricot ·
- Produit ·
- Condiment ·
- Classes ·
- Pâte alimentaire ·
- Conserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.