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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2021, n° 003111793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 793
Teka Industrial, S.A., Cajo, 17, 39011 Santander (Cantabria), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet Y Cía., S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ARAL MAKINA Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Organise Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 16, Melikgazi, Kayseri, Turquie (partie requérante), représentée par Esquivel prétendus Martin Santos European Patent And Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 12/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 793 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits compris dans cette classe
Classe 11: Appareilsde traitement des déchets; Filtres et combinaisons de filtres et de moteurs pour aquariums; Machines pasteurisantes et stérilisantes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 154 529 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 154 529 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne no 16 046
971 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques pour les voies ferrées;
Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tuyaux métalliques; Minerais.
Classe 7: Machines et appareils pour la transformation et la préparation d'aliments et de boissons; Machines d’emballage; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Incubateurs pour œufs, machines à laver les vêtements, lave-vaisselle et séchoirs à vaisselle; Séparateurs d’eau; Réchauffeurs d’eau [parties de machines]; Mélangeurs [machines].
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, en particulier destinés aux cuisines commerciales; Appareils électriques et gazeux pour installations de cuisine et installations industrielles de cuisine, compris dans cette classe, à savoir cuisinières, fours à pain, plaques de cuisson, cuisinières, appareils à vapeur, fours à micro-ondes, cuisinières, hottes aspirantes, appareils de réfrigération et de congélation, appareils de cuisson et de torréfaction automatiques, appareils automatiques de cuisson et de torréfaction, friteuses, autocuiseurs, autocuiseurs, appareils de fermentation automatique; Appareils électriques et à gaz pour installations de cuisine et cuisine industrielles, compris dans cette classe, à savoir congélateurs, tables de refroidissement, grils (appareils de cuisine), banquets; Systèmes de distribution d’assiettes et systèmes de stockage et de service des aliments et plats préparés, formés d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation ou de distribution d’eau, appareils de fermentation, friteuses ou autocuiseurs ou autocuiseurs; Systèmes de distribution d’assiettes et systèmes de stockage et de service d’aliments et plats préparés, constitués d’appareils de fermentation automatique ou de refroidisseurs, congélateurs ou réfrigérateurs et congélateurs ou tables de refroidissement ou de gaz et appareils électriques, compris dans cette classe; Parties et accessoires des produits précités compris dans la classe 11; Brise-jet; Appareils pour bains; Robinets
[robinets, robinets] pour tuyaux; Alimentateurs de chaudières de chauffage; Filtres pour l’eau potable; Barres coupe-feu; Garnitures façonnées de fourneaux; Garnitures de fours industriels; Appareils de chargement pour fours; Robinets mélangeurs pour conduites d’eau; Garnitures de fours en chamotte; Accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; Accessoires de sûreté pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; Armatures métalliques pour fours; Robinets [robinets]; Sièges de toilettes; Rondelles de robinets d’eau; Conduites d’eau pour installations sanitaires; Appareils pour bains d’air chaud; Robinets [robinets, robinets] pour tuyaux; Barres coupe-feu; Barres coupe-feu; Brise- jet; Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; Hottes aspirantes pour; Hottes d’aération pour cuisinières; Filtres réglables à graisse recouverte [parties de hottes aspirantes]; Filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles].
Classe 37: Parties constitutives d’accessoiresde robinetterie, d’accessoires de plombs de sécurité, d’accessoires de plomberie, de lave-vaisselle, de lave-vaisselle, de gouttières électriques, d’ouvre-portes, de robinets d’eau, de chauffe-eau (pièces de machines),
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d’appareils d’éclairage, de production de vapeur, d’appareils de refroidissement, de séchage, de distribution d’eau et d’installations sanitaires, en particulier pour installations de cuisine et de congélation de cuisine et installations de cuisine industrielles, systèmes de distribution d’eaux usées et de derniers appareils de stockage et de stockage d’eaux usées, d’appareils de distribution d’eau, d’appareils de distribution d’eau chaude et de manches préparés, ainsi que d’appareils de distribution d’eau, d’installations de cuisson, de congélation et de distribution d’eaux usées, d’installations de plomberie et de plombs pour systèmes de plomberie, d’accessoires de robinet de combustion, d’accessoires de robinet de cuisson, d’accessoires de robinet de recharge, de cuve de séchage, de conduits de séchage, de robinet de cuisson électriques, de robinets de cuisson électriques, d’installations de robinet d’eau Installations de plomberie, accessoires de robinets de vapeur, accessoires de conduits d’eau de cuisson, installations de séchage pour fourneaux, installations de plomberie et appareils de refroidissement de poussière, appareils électriques et gaziers pour installations de cuisine et de cuisine industrielles, installations de distribution d’eau et appareils de congélation d’eau et appareils de plomberie fine, installations électriques et gazières pour la cuisine et installations de cuisine industrielles, installations de distribution des plaques et systèmes de stockage et de stockage des aliments et des plats préparés de réservoirs automatiques ou de réservoirs d’eau, de cuves électriques et de gaz, d’installations de cuisine et de congélateurs industriels de stockage et de congélation, d’appareils de stockage et de plombateurs d’eau préparés, de machines de plomberie et de poubelles, de cuve de cuisson, d’accessoires de robinet de cuisson, d’accessoires de robinet de cuisson, de cuve de cuisson, de robinet de cuisson électriques, de robinets de pouve, de robinets de conduits électriques de cuisson, de robinet de combustion, de robinet de cuisson et de robinet de cuisson (accessoires de robinet de cuisson), de robinets de cuisson électriques, d’installations de distribution d’eau et de robinets électriques de cuisson, d’installations de cuisson électriques de cuisson, de cuisson et de distribution d’eau Installation, entretien et réparation de machines; Installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; Informations en matière de réparation.
À la suite du rejet de certains produits dans la décision sur l’opposition no B 3 111 133, devenu définitive, les autres produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines, à savoir collecteurs d’incrustations pour chaudières de machines, Pumpes [machines], appareils de pulvérisation [machines], coussinets [pièces de machines], machines d’extraction de l’eau et éléments de canalisation métalliques calorifuges parties de machines; Machines-outils et outils électriques; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Des distributeurs automatiques; Machines d’emballage, fiches et machines de fermeture, machines d’étiquetage, machines de tri et robots et mécanismes robotiques (y compris dispositifs électriques de fermeture/fermeture en plastique [emballages]) ayant la même fonction que les machines susmentionnées; Machines pour la manutention de conteneurs; Broyeurs d’ordures; Courroies de palettisation; Générateurs d’électricité; Dispositifs et appareils de pompage [machines]; Pompes sans machines ou pièces de moteurs (y compris pompes de remplissage et distributeurs de carburant et leurs pistolets); Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; Dispositifs antipollution pour moteurs; Vannes de contrôle de la température [pièces de machines].
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; Supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement
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et de stockage numériques ou analogues vierges; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; Combinaisons de plongée, masques de plongée, chevilles de plongée, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils de respiration pour la natation subaquatique; Extincteurs; Circuits de commande électroniques pour chauffages électriques; Thermostats digitaux pour le contrôle du climat; Capteurs de température; Appareils de contrôle de la température [thermostats]; Instruments de contrôle de la température; Appareils de contrôle de la température pour machines; Appareils et équipements de mesure, y compris ceux à usage scientifique, nautique, thopographique, météorologique, industriel et de laboratoire, thermomètres, tachymètres, ampoules, voltmètres, hygromètres, appareils de test non à usage médical, télescopes, periscopes, compas directionnels, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, microscopes, lunettes louantes, jumelles, étriers, fours et fours pour expériences en laboratoire.
Classe 11: Appareilsde traitement des déchets; Filtres et combinaisons de filtres et de moteurs pour aquariums; Machines pasteurisantes et stérilisantes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Ainsi, bien que le degré de similitude entre les produits et services soit une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commentent pas ce point (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). L’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office
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à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
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Produits contestés compris dans la classe 7
Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs; Les machines d’emballage figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les distributeurs contestés sont des machines complexes qui distribuent de petits articles tels que des aliments, des boissons ou des cigarettes lorsqu’une pièce de monnaie ou un jeton est inséré. Ils incluent ceux utilisés pour préparer et distribuer des boissons prêtes à boire telles que le café, le chocolat ou le thé. Ces produits sont également inclus dans la spécification des machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissonsde l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Pompes [machines], appareils de pulvérisation [machines]; Machines d’extraction de l’eau; Dispositifs et appareils de pompage [machines]; Pompes sans machines ou pièces de moteurs (y compris pompes de remplissage et distributeurs de carburant et leurs pistolets); et les moteurs de l’opposante autres que pour véhicules terrestres ont plusieurs points en commun. Les produits contestés sont communément inclus en tant que pièces et parties constitutives des produits de l’opposante. Ils sont également complémentaires, s’adressent au même public et peuvent également être fabriqués par le même type d’entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les machines contestées, à savoir collecteurs d’incrustations pour chaudières de machines; logements [parties de machines]; Éléments de canalisation métalliques calorifuges — partie de machines; Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement pour moteurs; Dispositifs antipollution pour moteurs; Les vannes de contrôle de la température [pièces de machines] et les organes d’ accouplement et de transmission des machines (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) de l’opposantesont tous des pièces de machines ayant des fonctions très particulières. Ces produits, qui peuvent être des pièces et accessoires d’une même machine, peuvent être utilisés conjointement, s’adressent au même public spécialisé et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les machines-outils et outils électriques contestés et les chauffe-eau de l’opposante [pièces de machines] sont complémentaires, ils s’adressent également au même public et peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les tampons et machines de fermeture, machines d’étiquetage, machines de tri et robots et mécanismes robotiques (y compris dispositifs électriques de fermeture/fermeture en plastique [emballages]) contestés ont la même fonction que les machines susmentionnées; Les machines pour la manutention de conteneurs, courroies de chargement de palettes ont la même nature et la même destination que les machines d’emballage de l’opposante puisqu’elles sont toutes utilisées dans le processus de fabrication et d’emballage des produits. En effet, de nombreuses machines d’emballage peuvent également inclure certains des produits contestés. Ils utilisent le même savoir-faire ou un savoir-faire similaire et, pour cette raison, ils peuvent avoir les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, certains d’entre eux peuvent être considérés comme complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Les unités d’élimination des déchets contestées(également appelées disposeurs de garage) sont des appareils, généralement alimentés électriquement, installés sous un évier de
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cuisine entre le collecteur du évier et le piège. Les machines de nettoyage de l’opposante comprises dans la classe 7 ont une nature et une destination similaires et peuvent également être considérées comme complémentaires. Ils peuvent également être produits par le type d’entreprises, destinés au même public et empruntent les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les générateurs d’électricité sont des parties essentielles des moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres). Ils sont couramment distribués par les mêmes circuits commerciaux et ont une origine commerciale commune en raison de problèmes de conformité étant donné que le fabricant de ces produits contestés peut également fournir les produits de l’opposante en tant que pièces détachées à des fins de réparation ou d’entretien. En outre, ces produits coïncident par l’utilisateur final et sont complémentaires. Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 9
Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; Supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; Ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; Combinaisons de plongée, masques de plongée, chevilles de plongée, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils de respiration pour la natation subaquatique; Extincteurs; Circuits de commande électroniques pour chauffages électriques; Thermostats digitaux pour le contrôle du climat; Capteurs de température;
Appareils de contrôle de la température [thermostats]; Instruments de contrôle de la température; Appareils de contrôle de la température pour machines; Les appareils et équipements de mesure, y compris les machines scientifiques, nautiques, thopographiques, météorologiques, industrielles et de laboratoire, les thermomètres, les baromètres, les géomètres, les hydriques, les appareils de test non à usage médical, les télescopes, les poiscopes, les indicateurs de vitesse, les appareils de laboratoire, les microscopes, les verres, les élastiques, les fours et les fours de laboratoire, ne sont ni des appareils de mesure, ni des fours de sécurité pour les expériences, ni les appareils de mesure, ni les mêmes appareils de mesure, ni les mêmes appareils de mesure, ni les machines àusage scientifique, ni les mêmes appareils de mesure et de laboratoire (classe 11), ni les appareils de traitement de l’eau, ni les appareils de mesure, ni les appareils de mesure, ni les mêmes que les machines de distribution cinématographique (37).
Même si certains des produits et services en conflit coïncident parfois au niveau des canaux de distribution, par exemple de grands magasins commerciaux, dans ces points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, bien qu’ils puissent être proches, sont néanmoins distincts. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). Par conséquent, ces produits sont différents.
En outre, il convient de rappeler que, en l’absence de toute raison de la part de l’opposante quant à la raison pour laquelle il existerait une similitude entre les produits et services en cause, les parties n’ont avancé aucun argument contraire à ces conclusions.
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Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux instances de décision de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site web de l’opposante [-04/10/2018, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63]. La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties
Produits contestés compris dans la classe 11
Les filtres et les combinaisons de filtres et de moteurs pour aquariums contestés incluent ou surmontent de la catégorie plus large des filtres de produits [parties d’installations domestiques ou industrielles] de l’opposante. Ces produits sontdès lors identiques.
Appareils de traitement des déchets contestés; Les machines de pasteurisation et de stérilisation ont une destination similaire à celle des appareils de production, de cuisson, de distribution d’eau et installations sanitaires de l’opposante. Ces produits ont la même nature, peuvent emprunter les mêmes canaux de distribution et être fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, mais également au consommateur moyen.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle français, néerlandophone et croate; En effet, «TEKA» et «TEBA» sont des termes dépourvus de signification pour cette partie du public et le caractère distinctif de ces termes est donc moyen.
Les signes en cause comportent une certaine stylisation de leurs lettres. Néanmoins, dans le signe contesté, il se compose simplement d’une police de caractères plutôt standard de couleur rouge, tandis que dans la marque antérieure, le mot «teka» est superposé en lettres blanches sur un fond rouge et la lettre «t» présente une très longue ligne horizonal supérieure et un point au-dessus de cette ligne du côté gauche du signe. L’utilisation d’un fond rouge dans la marque antérieure sera perçue comme un simple élément décoratif ayant une incidence limitée sur le caractère distinctif de ce signe.
Il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela peut être attribué au fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause par leur élément verbal qu’au moyen de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Le lettrage particulier de chacun des signes n’enlève rien au fait que «teka» et «Teba» sont les parties les plus distinctives des signes respectifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «TE * A» ainsi que par l’utilisation de la couleur rouge et diffèrent par leur troisième lettre, respectivement «k» et «b», et par la stylisation des caractères.
Les mots «teka» et «Teba», bien que relativement courts, produisent une impression d’ensemble très similaire étant donné que tous deux ont un nombre identique de lettres et que trois d’entre eux sont placés dans une position identique. En outre, les lettres «k» et «b» ont une apparence commune dans les lignes verticales situées à gauche de ces lettres.
Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83). Par conséquent, il est particulièrement pertinent que les signes coïncident par trois des quatre lettres. En outre, il est important de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les deux premières lettres des signes comparés, «Te-», sont identiques, la première en lettres majuscules et la seconde en lettres minuscules, tandis qu’elles diffèrent légèrement par leur police de caractères et leur type de lettres.
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En outre, il convient de noter que, bien que la brièveté des signes puisse avoir une incidence sur leur comparaison, dans la présente comparaison, ce qui importe davantage, c’est le fait que les signes sont tous deux composés d’un seul élément verbal, dont trois lettres coïncident dans le même ordre et que les signes présentent également la même combinaison chromatique de rouge et de blanc. En outre, les lettres non communes apparaissent dans une position moins accentuée, à savoir au milieu de la séquence de lettres que les signes ont en commun.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les langues considérées, les signes coïncident par le son de trois des quatre lettres «TE- * A»; En effet, les deux sont prononcés en deux syllabes «TE-KA» et «TE-BA» et avec un motif de voyelles identique «E-A».
En outre, les consonnes différentes des signes sont placées au milieu et cela ne compense pas l’impact phonétique de leurs deux premières lettres et dernières lettres identiques. Les signes dans leur ensemble ont un rythme et une intonation similaires.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne sera associé à une signification particulière par le public pertinent par rapport aux produits concernés. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour le public pertinent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au public professionnel et au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comme expliqué à la section c) de la présente décision, les signes en conflit partagent trois de leurs quatre lettres placées dans la même position et la même combinaison de couleurs. En outre, ils ont une longueur, un rythme et une intonation identiques et partagent également leur séquence vocalique. Ladifférence d’une lettre est insuffisante pour compenser les points communs susmentionnés, compte tenu également du fait qu’aucun des signes ne véhicule de concept susceptible d’aider le public pertinent à différencier l’un de l’autre.
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Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
À la lumière de ce qui précède, il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention élevé, en se fiant à leur souvenir imparfait, soient susceptibles de confondre les signes en conflit et de croire que les produits identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
La division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone, néerlandophone et croate du public et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires, même pour ceux pour lesquels il n’a été conclu qu’à un faible degré de similitude, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marzena Louise d’hélen Julia MACIAK GARCÍA MURILLO MOSBACK
Décision sur l’opposition no B 3 111 793 Page sur 12 12
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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