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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° 019188378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019188378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 01/12/2025
Frances Margaret Leggett Carrer de Castella 15, 5/1 08018 Barcelona ESPAÑA
Demande n°: 019188378 Votre référence: Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Frances Margaret Leggett Carrer de Castella 15, 5/1 08018 Barcelona ESPAÑA
I. Exposé des faits
Le 01/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 16 Publications imprimées; Publications (imprimées).
Classe 41 Édition; Publication de publications; Services d’édition; Édition de livres; Livres (Publication de -); Publication de livres; Services de publication; Éducation; Éducation et formation; Services d’éducation; Éducation et enseignement; Dispensation d’enseignement; Enseignement éducatif; Informations en matière d’éducation; Enseignement; Informations sur l’éducation; Informations (Éducation -); Informations en matière d’éducation; Services d’information en matière d’éducation; Services d’éducation en gestion; Services éducatifs; Gestion de services d’éducation; Éducation (Informations relatives à l'-).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une manière d’interpréter ou d’aborder les textes qui se veut large, acceptante et soucieuse de la diversité.
• La signification susmentionnée des mots «INCLUSIVE READING», contenue dans la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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marque, était étayée par des références du Collins dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inclusive, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reading). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Conformément aux définitions susmentionnées, l’expression « inclusive reading » est souvent utilisée pour désigner un moyen d’enseigner la lecture aux élèves dans un environnement positif et favorable, qui s’adapte au rythme, aux compétences et aux besoins de chacun. Elle vise à garantir que tous les élèves puissent suivre un programme, quelles que soient leurs capacités et leur vitesse d’apprentissage, et à éviter ainsi que les élèves ne prennent du retard (informations extraites du site web de la Commission européenne le 30/06/2025 à l’adresse https://school-education.ec.europa.eu/en/discover/tutorials/using-inclusive-literacy-strategies-support-all-readers).
• En définitive, la lecture inclusive est connue comme une méthode utilisée dans le cadre de l’éducation inclusive. L’éducation inclusive fait référence à des programmes et méthodes éducatifs qui visent à adapter le système éducatif à chaque élève, en fonction de son rythme d’apprentissage, de ses intérêts et de ses besoins. La lecture inclusive joue un rôle important dans le programme éducatif inclusif, car elle implique d’offrir un large éventail de matériel de lecture adapté aux compétences et aux intérêts de chaque élève, ainsi que la technologie qui peut être nécessaire pour aider les élèves à lire si besoin (par exemple, des lecteurs de texte à voix haute) (informations extraites de beanstack.com le 30/06/2025, à l’adresse https://www.beanstack.com/blog/the-benefits-of-creating-an-inclusive-reading-program).
• Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services sont liés à la lecture inclusive. En particulier, en ce qui concerne les publications imprimées de la classe 16, le signe sera perçu comme l’objet et/ou la destination de ces produits, c’est-à-dire des publications imprimées qui traitent ou couvrent la méthode de lecture inclusive ou sont des œuvres écrites qui conviennent à la méthode de lecture inclusive.
• De même, le signe en relation avec édition ; publication de publications ; services d’édition ; édition de livres ; livres (publication de -) ; publication de livres ; services de publication sera perçu comme une information concernant le type de publications et de livres que les services publient, c’est-à-dire des textes et des livres qui couvrent la lecture inclusive, et/ou qui conviennent à la méthode de lecture inclusive.
• Enfin, le signe en relation avec éducation ; éducation et formation ; services d’éducation ; éducation et instruction ; prestation d’éducation ; instruction éducative ; informations sur l’éducation ; enseignement ; informations sur l’éducation ; informations (éducation -) ; informations en matière d’éducation ; services d’information en matière d’éducation ; services d’éducation en gestion ; services éducatifs ; gestion de services d’éducation ; éducation (informations relatives à l'-) sera perçu comme une information concernant soit l’objet des services (c’est-à-dire que les services d’éducation et de formation fournissent une éducation, une formation, etc., pour apprendre la méthode de lecture inclusive), soit la méthode utilisée par les services (c’est-à-dire des services de formation, d’éducation, etc., qui mettent en œuvre la lecture inclusive).
• Par conséquent, malgré la stylisation de la police – consistant en la division des éléments verbaux en différents niveaux et différentes tailles de police – et les éléments figuratifs, consistant en un fond turquoise et un astérisque suivant le terme « INCLUSIVE », le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination (adapté à la méthode de lecture inclusive), la méthode utilisée et/ou l’objet des produits et services.
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• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 30/06/2025 a révélé que l’expression «INCLUSIVE READING» contenue dans le signe est couramment utilisée sur le marché pertinent (https://www.readingrockets.org/topics/assistive- technology/articles/5-ways-create-inclusive-reading-and-writing-program, https://libguides.kcl.ac.uk/inclusive, https://www.beanstack.com/blog/the-benefits-of- creating-an-inclusive-reading-program). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Malgré la stylisation et les éléments figuratifs établis ci-dessus, la disposition des éléments verbaux et de l’astérisque sera perçue comme purement décorative et n’aura aucune incidence sur le message informatif véhiculé par les éléments verbaux, et ne peut, par conséquent, conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont les éléments verbaux et figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019188378 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
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