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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003065478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 065 478
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Dongkang Life Technology Co., Ltd., Room 1015, Duhui Pavilion, Zhonghang Road, Huaqiang North Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 Bis, 2° Piso, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 065 478 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 9 : Chargeurs de batteries ; périphériques d’ordinateurs ; instruments de navigation ; appareils de communication en réseau ; lecteurs multimédias portables ; caméscopes ; connecteurs [électricité] ; écrans vidéo. Classe 35 : Publicité en ligne sur un réseau informatique ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 903 781 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2018, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
demande de marque de l’Union européenne n° 17 903 781 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits et services des classes 9, 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295, « LIFE » (marque verbale, marque antérieure n° 1) ; l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 673 171, « life » (marque verbale, marque antérieure n° 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Décision sur opposition n° B 3 065 478 Page 2 sur 7
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Marque antérieure n° 1
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; connecteurs de fils (électricité); chargeurs de batteries électriques; appareils de reproduction du son; modems; instruments de navigation; caméras vidéo. Marque antérieure n° 2 Classe 9: Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques. Classe 35: Gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique. Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries; périphériques d’ordinateurs; instruments de navigation; appareils de communication en réseau; lecteurs multimédias portables; caméscopes; connecteurs [électricité]; écrans vidéo. Classe 35: Publicité en ligne sur un réseau informatique; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 9 Les périphériques d’ordinateurs; les instruments de navigation; les chargeurs de batteries sont inclus de manière identique dans les deux listes de la marque antérieure n° 1 (y compris les synonymes). Les lecteurs multimédias portables contestés chevauchent les appareils de reproduction du son de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques. Les caméscopes contestés sont inclus dans la catégorie générale des caméras vidéo de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 065 478 Page 3 sur 7
L’appareil de communication en réseau contesté comprend, en tant que catégorie plus large, les modems de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits/services de l’opposant.
Les connecteurs [électricité] contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les connecteurs de fils (électricité) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits/services de l’opposant.
Les écrans vidéo contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques. Produits contestés de la classe 35
La publicité en ligne sur un réseau informatique contestée est identiquement incluse dans les deux listes de la marque antérieure n° 2.
La systématisation d’informations dans des bases de données informatiques contestée est similaire à la gestion informatisée de fichiers de l’opposant car ils ont la même nature. De plus, ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les produits et services en cause ciblent le grand public ainsi que le public professionnel. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE (marque antérieure n° 1) life (marque antérieure n° 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les signes antérieurs sont des marques verbales composées de l’élément « LIFE ». Pour les marques verbales, l’élément verbal en tant que tel est protégé. Par conséquent, l’utilisation de (seulement) lettres majuscules ou minuscules dans les marques antérieures n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, NABER / faber (fig.), point 33 ; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, point 43 ;
Décision sur opposition n° B 3 065 478 Page 4 sur 7
25/06/2013, T-505/11, dialdi, § 65). Par souci de clarté, la division d’opposition se référera ci-après à l’élément « LIFE » en lettres capitales.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « DC » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, pour laquelle l’élément « DC » est dépourvu de sens et, par conséquent, normalement distinctif. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « LIFE », qui est commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort (21/02/2023, R 0942/2022-5, Easylife / life, § 38). Par rapport aux produits en question, l’élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (20/12/2022, R 0557/2022-5, LifeAfter / life et al., § 31 ; 06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., § 46). Il est compris dans toute l’UE (10/12/2021, R 2399/2020-1, The good life / Life et al., § 41).
Quant au caractère distinctif du mot anglais « life », il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 68). Par conséquent, ce terme est normalement distinctif pour les produits pertinents. Le simple fait que les produits, comme en principe tout bien et service, puissent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif de ce terme. Le terme « life » pris isolément ne peut pas être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. « Life » pris isolément ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., § 46 ; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, § 68). Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que les marques antérieures sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme indiqué ci-dessus, le caractère distinctif des marques antérieures pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
Le signe contesté « DC LIFE » est composé des éléments « DC » et « LIFE ». L’élément « DC » est couramment utilisé pour désigner le District de Columbia, le district fédéral dans lequel se trouve la capitale des États-Unis, Washington D.C. Cependant, il s’agit d’une signification plus couramment perçue par les consommateurs aux États-Unis et beaucoup moins par les consommateurs de l’UE. En outre, « DC » est une abréviation du terme « direct current » (courant continu), décrivant un courant électrique qui ne se déplace que dans une seule direction.1 Ces deux significations ne sont pas familières au public germanophone, qui est le public analysé. Par conséquent, l’acronyme n’a pas de signification et n’est donc pas descriptif des produits en question pour le public germanophone, car l’élément « LIFE » sera compris comme expliqué ci-dessus. Les deux éléments possèdent un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause. Il en va de même pour l’expression « DC LIFE » dans son ensemble, qui n’a pas non plus de signification. La stylisation du signe contesté est simple et n’ajoute pas de caractère distinctif significatif.
L’élément « DC » est visiblement plus grand que l’élément « LIFE » et visuellement l’élément le plus frappant. Par conséquent, il doit être qualifié d’élément dominant.
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/direct- current le 06/10/2025
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Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur structure et leur longueur, les marques antérieures étant constituées du mot de quatre lettres « LIFE », tandis que le signe contesté est constitué des six lettres « DC LIFE », avec seulement deux lettres ajoutées à l’intégralité des marques antérieures. Les signes diffèrent par leur début, les marques antérieures commençant par la lettre « L », tandis que le signe contesté commence par « D ». Cependant, les signes coïncident dans les lettres « L-I-F-E » qui forment la deuxième partie du signe contesté. La différence dans la stylisation du signe contesté, qui apparaît en caractères gras avec l’élément « DC » dans une taille de police plus grande que l’élément « LIFE », par rapport aux marques antérieures, n’ajoute qu’une différenciation visuelle mineure entre les signes, la stylisation étant relativement simple et non distinctive.
En outre, le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et n’analysant pas ses différents détails (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non pas des parties individuelles isolées.
Par conséquent, les signes présentent toujours un degré de similitude moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément « LIFE » qui constitue l’intégralité des marques antérieures et la fin de l’élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par le son de l’élément « DC » dans le signe contesté qui ajoute deux syllabes (DE-CE).
Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité des marques antérieures, et sa présence dans le signe contesté – simplement combiné à un mot additionnel – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life,
§ 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31).
Par conséquent, les signes présentent toujours un degré de similitude phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les signes partagent le concept de « LIFE », l’élément « DC » n’ajoute pas de concept. Étant donné que tous les signes seront perçus comme faisant référence à la notion de « LIFE », ils sont conceptuellement très similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
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Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. Les marques antérieures présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement très similaires.
En outre, il est tenu particulièrement compte du fait que les marques antérieures sont entièrement incorporées dans le signe contesté. Le chevauchement de l’élément identique « LIFE » reste visuellement et phonétiquement évident, malgré la position dominante de l’élément « DC ». Le signe contesté ne comprend aucun élément ou sens supplémentaire susceptible de diminuer le degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes. Bien que, conformément à la pratique établie de l’Office, l’élément « DC » puisse être considéré comme visuellement dominant, cette considération n’empêche pas la division d’opposition de conclure que le public pertinent est susceptible d’être confondu quant à l’origine commerciale des produits et services, étant donné que les deux signes véhiculent la même impression conceptuelle.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour le public examiné. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme « LIFE » et supposer que les produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUEI, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
Décision sur opposition n° B 3 065 478 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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