Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° 003197187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 187
Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison Street, 53594 Waterloo, États-Unis (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Chongqing Sanmai Technology Co., Ltd., 19-2, Unit 1, Bldg 6, No.18, Qixia Rd, Yuanyang St, Liangjiang New Dist, 401122 Chongqing, Chine (partie requérante), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/Valle De Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid (Espagne).
Le 09/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 187 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 865 189 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 865 189 «trekio» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 157 815 «TREK» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 157 815 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 197 187 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Véhicules terrestres, en particulier bicyclettes, et leurs composants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Sacs de bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes; vélomoteurs; véhicules électriques; rétroviseurs; cadres de bicyclette; selles de bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; coffres spéciaux pour bicyclettes; housses de selles de bicyclettes; garde-boues de bicyclette; pneus de bicyclette; porte-bagages pour bicyclettes; remorques de bicyclette; sonnettes de bicyclettes; moyeux de roues de bicyclette; pédales de bicyclette; béquilles de bicyclette; chaînes de bicyclette.
Les bicyclettes électriques contestées; bicyclettes; vélomoteurs; les véhicules électriques sont inclus dans les véhicules terrestres de l’opposante, à savoir les vélos ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Miroirs de rétroviseurs contestés; cadres de bicyclette; selles de bicyclettes; garde- boues de bicyclette; pneus de bicyclette; sonnettes de bicyclettes; moyeux de roues de bicyclette; pédales de bicyclette; les chaînes de bicyclette sont toutes des pièces de bicyclettes. Entant que tels, ils sont inclus dans la catégorie générale des bicyclettes de l’opposante et leurs composants et, par conséquent, ils sont identiques.
Sacs pour bicyclettes contestés; paniers spéciaux pour bicyclettes; coffres spéciaux pour bicyclettes; housses de selles de bicyclettes; porte-bagages pour bicyclettes; remorques de bicyclette; les béquilles de vélos sont tous des accessoires pour bicyclettes. En tant que tels, ils sont similaires aux véhicules terrestres de l’opposante, en particulier aux bicyclettes parce qu’ils coïncident par leur complémentarité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, sonnettes de bicyclettes) à élevé (par exemple, véhicules électriques), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
TREK trekio Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 197 187 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en conflit sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, les mots eux-mêmes sont protégés, et non leur forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en minuscules ou en majuscules ou dans une combinaison des deux.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque verbale qui a une signification en anglais et sera comprise comme «un voyage long et souvent difficile» (informations extraites du Collins Dictionary le 28/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trek). Étant donné que cette signification pourrait faire allusion au fait que les produits pertinents sont des véhicules ou que leurs composants sont destinés à être utilisés lors du trekking, le caractère distinctif de cet élément verbal est considérablement réduit pour la partie anglophone du public pertinent. Par conséquent, étant donné qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être amené à confondre l’origine en raison de similitudes concernant uniquement des éléments faibles, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, comme le public en Espagne. En effet, pour cette partie du public, le signe ne véhicule aucune signification.
La marque antérieure «TREK» et le signe contesté «trekio» n’ont pas de signification pour le public soumis à l’appréciation et sont donc distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les similitudes au début des signes jouent un rôle important et un poids réduit est accordé aux différences qui se trouvent à la fin.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «TREK/trek» (et leur sonorité) au début des deux signes. Ils diffèrent toutefois par les dernières lettres «io» (et leur sonorité) du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 197 187 Page sur 4 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes
&bra; 13/06/2012,-519/10, SG SEIKOH GIKEN (fig.)/SEIKO, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012,-260/08, VISMAP/VISUAL, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, SEVEN SUMMITS (fig.)/Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26). En l’espèce, le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit au début du signe contesté, où le public concentre son attention.
En outre, le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre &bra; 29/01/2020, T-239/19, ENCANTO (fig.)/Belcanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, 402/07-, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 83). En l’espèce, les signes coïncident par leurs quatre premières lettres, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et les quatre premières des six lettres du signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 197 187 Page sur 5 6
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, le public ne se souviendrait pas exactement du fait que le signe contesté comporte deux lettres supplémentaires «io» en raison de leur position finale.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 157 815 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur «TREK» conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante
&bra;16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268&ket;.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 197 187 Page sur 6 6
VICTORIA DAFAUCE Bianca Dréservées Alina Lara SOLAR MENÉNDEZ NILincriminé
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Électronique et électrotechnique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Informatique ·
- Produit ·
- Isolant ·
- Installation ·
- Base de données
- Slogan ·
- Marque ·
- Politique ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Référence ·
- Chapeau ·
- Allemagne ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Eaux ·
- Enregistrement ·
- Facture ·
- International ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Nullité ·
- Éléments de preuve ·
- Station d'épuration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Lettre ·
- Élève ·
- Produit
- Boisson ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Yaourt ·
- Produit laitier ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Marque ·
- Métal ·
- Élément figuratif ·
- Soudage ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Yaourt ·
- Industrie alimentaire ·
- Lactosérum ·
- Amande ·
- Produit laitier ·
- Soja ·
- Distinctif ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Disque ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Produit ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Jurisprudence ·
- Règlement
- Marque ·
- Mer ·
- Poisson ·
- Recours ·
- Fruit ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère ·
- Risque ·
- Video
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.