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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003195027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 027
Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, 146-8501 Tokyo, Japon (opposante), représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr. 39, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yongqi Han, no 2 Luju Road, Liwan District, 510145 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/Agustín De Foxá No 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 20/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 027 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 821 481 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 821 481 anicanon (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 125 955 et no
3 461 721, tous deux pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 125 955 et no 3 461 721 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
La marque de l’Union européenne no 125 955
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électroniques, électroniques, d’images, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs et logiciels; extincteurs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; mais à l’exception des connecteurs, solenoïdes, relais, interrupteurs, fils et terminaux de câbles, bandes, bâtonnets, poussières, coquilles de jonction, bouchons, boutons de poussette, busbustes, fixations lumineuses, dispositifs de liaison, manchons d’isolation pour fils, terminaux et épissures, outils de serrage de terminaison de câbles, installation et adaptateurs, garnitures de connecteurs, bandes de raccordement et leurs pièces, amplificateurs magnétiques et leurs pièces.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de suture; Peau artificielle à usage chirurgical; tétines pour bébés; tire-lait; mallettes spéciales pour instruments médicaux; trousses équipées de chirurgiens et de médecins; préservatifs; contraceptifs non chimiques; sucettes pour bébés; tampons d’oreilles; appareils pour massages esthétiques; tétines de biberons; fermetures de biberons; biberons; fil dentaire; protections acoustiques; trousses de chirurgiens et de médecins; tétines; anneaux de dentition; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
La marque de l’Union européenne no 3 461 721
Classe 2: Encres pour imprimantes à jet d’encre, machines à copier, télécopieurs, scanners; cartouches d’encre (y compris cartouches d’encre avec têtes d’impression) pour imprimantes à jet d’encre, machines à copier, télécopieurs, scanners; toner pour imprimantes laser à faisceau laser, copieurs, télécopieurs, scanners; cartouches de toner pour imprimantes laser à faisceau laser, machines à copier, télécopieurs, scanners.
Classe 9: Appareils photo; appareils photo numériques; caméras vidéo; calculatrices électroniques; photocopieuses; télécopieurs; scanners; imprimantes laser; imprimantes jet d’encre; parties et accessoires des produits précités, à savoir batteries; chargeurs de batteries; adaptateurs de batteries de voitures; Adaptateurs CA (alternants); étuis pour appareils photographiques, caméras numériques, caméras vidéo; sangles pour appareils photographiques, caméras numériques, caméras vidéo; sacs pour appareils photo, caméras numériques, caméras vidéo; trépieds; logiciels pour caméras numériques, caméras vidéo, imprimantes à jet d’encre, imprimantes laser à faisceau laser, machines à copier, télécopieurs, scanners.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils photo; Microphones; Télescopes; Piles solaires; Chargeurs sans fil; Sonnettes de porte électriques; Serrures électroniques; Moniteurs vidéo; Trépieds pour appareils photographiques; Supports adaptés pour téléphones portables; Ampoules de flash
Décision sur l’opposition no B 3 195 027 Page sur 3 8
destinées à la photographie; Batteries; Masques de plongée; Tampons d’oreilles pour plongée; Appareils de respiration subaquatique; Moniteurs pour bébés; Capteurs d’activité à porter sur soi; Cartes mémoire numériques sécurisées; Montres intelligentes; Télémètres pour le golf.
Classe 10: Tire-lait; Appareils à ultrasons à usage vétérinaire; Instruments médicaux; Nébuliseurs à usage médical; Instruments d’otolaryngologie; Jouets sexuels; Appareils de massage; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Chaussures orthopédiques; Sphygmomanomètres électroniques; Appareils de thérapie chaude; Compresses froides à usage médical; Biberons; Prothèses mammaires; Dilatateurs vaginaux; Aspirateurs électriques d’expectorations; Appareils de traitement esthétique pour le visage utilisant des ondes ultrasoniques; Aspirateurs nasaux; Appareils auditifs; Moniteurs portables utilisés pour mesurer des données biométriques à des fins médicales.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils photographiques contestés; microphones; moniteurs vidéo; moniteurs pour bébés; lesmontres intelligentes sont incluses dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les télescopes contestés; Les télémètres pour le golf sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques, appareils et instruments de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les capteurs d’ activité vestimentaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection) de signalisation et de contrôle de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les piles solaires contestées sont au moins très similaires aux pièces et accessoires des produits précités de l’opposante (appareils photographiques; appareils photo numériques; caméras vidéo; calculatrices électroniques; photocopieuses; télécopieurs; scanners; imprimantes laser; imprimantes à jet d’encre), à savoir batteries, étant donné qu’elles ont au moins la même nature, la même destination et la même utilisation. Leur fabricant et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Les chargeurs sans fil contestés sont identiques aux chargeurs de batteries de l’opposante car ils se chevauchent.
Les tripodes caméras contestés; les supports adaptés pour téléphones portables sont inclus dans la catégorie générale des trépieds de l’ opposante. Les produits sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 195 027 Page sur 4 8
Les serrures électroniques contestées sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments de contrôle (inspection) de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les lampes de poche pour la photographie contestées sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments photographiques de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: produit complémentaire, public pertinent et producteur.
Les batteries contestées sont présentes à l’ identique dans les listes de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 3 461 721.
Masques de plongée contestés; Tampons d’oreilles pour plongée; Les appareils respiratoires sous-marins sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments de secours (sauvetage) de l’opposante et sont considérés comme identiques.
Les cartes de mémoire sécurisées numériques (SD) contestées sont similaires aux supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques de l’opposante. Ils ont une destination et une utilisation similaires et peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Produits contestés compris dans la classe 10
Tire-lait; les biberons figurent à l’ identique dans la liste des produits contestés (y compris les synonymes) et dans la liste de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 125 955.
Appareils d’ Ultrasound à usage vétérinaire contestés; Instruments médicaux; Nébuliseurs à usage médical; Instruments d’otolaryngologie; Compresses froides à usage médical; Sphygmomanomètres électroniques; Dilatateurs vaginaux; Aspirateurs électriques d’expectorations; Appareils de traitement esthétique pour le visage utilisant des ondes ultrasoniques; Appareils de massage; Aspirateurs nasaux; Appareils auditifs; Appareils de thérapie chaude; Les moniteurs portables utilisés pour mesurer des données biométriques à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «chaussures orthopédiques» contestées; Les prothèses mammaires sont incluses dans la catégorie générale des articles orthopédiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jouets Sex, poupées Love [poupées sexuelles] contestés sont similaires aux préservatifs de l’opposante; contraceptifs, non chimiques car ces produits peuvent être utilisés ensemble. Ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent [30/03/2023, R 2075/2022-4, Lush (fig.)/Lust (fig.) et al. § 34).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature des produits, tandis que pour les produits médicaux, le niveau d’attention est généralement plus élevé.
c) Les signes
anicanon
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments des marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé. Par conséquent, pour tenir compte de cet élément dans la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
La marque antérieure contient le mot «Canon» dans une police de caractères légèrement stylisée. En anglais, il fait référence soit à un membre de clergy, à la compilation de documents importants, à des principes. Compte tenu des produits, le mot ne présente aucune connotation descriptive ou allusive à l’une ou l’autre de leurs caractéristiques et il possède donc un caractère distinctif normal. La police de caractères est plutôt décorative et présente donc un caractère distinctif limité.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le public pourrait voir le mot CANON, qui sera compris comme décrit ci-dessus et qui présente un caractère distinctif normal également pour les produits couverts par le signe contesté, précédés de l’ANI,
Décision sur l’opposition no B 3 195 027 Page sur 6 8
qui peut être une simple faute d’orthographe du mot ANY. Phonétiquement, ces mots sont identiques. Tout signifie «un, certains ou plusieurs, tels que précisés, quel que soit leur nombre ou leur nature, quelle est leur qualité, etc. ou en tant que pronom correspondant» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/any). Étant donné qu’il fait allusion à la quantité, il est considéré comme faiblement distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres CANON et diffèrent par les lettres ANI et dans la stylisation de la marque antérieure. Il convient également de noter que, dans le cas de marques verbales, telles que la marque contestée, c’est le mot qui est protégé, et non sa forme écrite.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres CANON, présentes à l’identique dans les deux signes, et diffère par le son des lettres ANI dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire faisant référence à un canon. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, chacune des marques antérieures dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels et leur niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 195 027 Page sur 7 8
Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen, ce qui lui confère une protection normale.
Les signes coïncident par leur suite identique de lettres CANON, tandis que l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque contestée. Les signes diffèrent par les premières lettres ANI de la marque contestée et par les éléments légèrement stylistiques de la marque antérieure, qui n’ont pas de valeur distinctive déterminante. Les lettres ANI peuvent être considérées comme une graphie déformée de ANY, qui est un mot faisant référence à une quantité, et qui est considérée comme faiblement distinctive.
Il convient également de souligner que, si, comme le soutient la demanderesse, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques (18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposante sur lesquels l’opposition était fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 195 027 Page sur 8 8
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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