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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2025, n° 003207101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 207 101
Puig France, SAS, 65/67 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fontargent, S.L.U., Avda. De Sant Antoni 35 1° Despacho 3, 400 La Massana, Andorre (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel).
Le 08/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 207 101 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; parfumerie et fragrances; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; préparations pour l’hygiène buccale; déodorants et anti-transpirants; savons et gels; préparations pour le bain; préparations et traitements capillaires; préparations de maquillage; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations pour l’épilation et le rasage.
Classe 35: Services de vente au détail d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques; services de vente au détail de produits de toilette; services de vente au détail de parfumerie et de fragrances; services de vente au détail de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail de préparations pour l’hygiène buccale; services de vente au détail de déodorants et d’anti-transpirants; services de vente au détail de savons et de gels; services de vente au détail de préparations pour le bain; services de vente au détail de préparations et de traitements capillaires; services de vente au détail de préparations de maquillage; services de vente au détail de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente au détail de préparations pour l’épilation et le rasage; services de vente en gros d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques; services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en gros de parfumerie et de fragrances; services de vente en gros de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente en gros de préparations pour l’hygiène buccale; services de vente en gros de déodorants et d’anti-transpirants; services de vente en gros de savons et de gels; services de vente en gros de préparations pour le bain; services de vente en gros de préparations et de traitements capillaires; services de vente en gros de préparations de maquillage; services de vente en gros de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente en gros de préparations pour l’épilation et le rasage; services de vente au détail en ligne d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques; services de vente au détail en ligne de produits de toilette; services de vente au détail en ligne de parfumerie et de fragrances; services de vente au détail en ligne de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté
Décision sur opposition n° B 3 207 101 page: 2 sur 17
préparations; services de vente au détail en ligne de préparations pour l’hygiène buccale; services de vente au détail en ligne de déodorants et anti-transpirants; services de vente au détail en ligne de savons et gels; services de vente au détail en ligne de préparations pour le bain; services de vente au détail en ligne de préparations et traitements capillaires; services de vente au détail en ligne de préparations de maquillage; services de vente au détail en ligne de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente au détail en ligne de préparations pour l’épilation et le rasage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 887 236 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Il peut être procédé à son enregistrement pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/11/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 887 236
(marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 3 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE n° 9 038 704 « NINA » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 13/06/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/06/2018 au 12/06/2023 inclus.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’UE n° 9 038 704 de l’opposant.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; adhésifs à usage cosmétique; anti-transpirants [produits de toilette]; sels de bain, non à usage médical; cotons-tiges à usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; cils (adhésifs pour fixer les faux --- ); faux cils; faux ongles; encens; bâtonnets d’encens; préparations pour enlever le vernis; pot-pourri [parfums]; sachets pour parfumer le linge; bois odorants; shampooings; pierres à raser, antiseptiques; tampons [produits de toilette]; produits de toilette; décalcomanies (décoratives --- ) à usage cosmétique; préparations pour enlever le vernis.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 28/06/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/09/2024 (prolongé jusqu’au 03/11/2024) pour présenter des preuves d’usage de la marque antérieure. Le 04/11/2024, dans le délai imparti (le 03/11/2024 étant un dimanche), l’opposant a présenté des preuves d’usage.
L’opposant a présenté un premier lot de documents pendant la période de justification (les documents datés du 02/04/2024); suite à la demande de preuves d’usage du demandeur, il a présenté un nouveau lot de documents pour démontrer l’usage de la marque (les documents datés du 04/11/2024). Toutefois, étant donné que l’analyse des preuves présentées le 02/04/2024 n’est pas nécessaire en l’espèce, l’opposition ayant pleinement abouti sur la base des preuves datées du 04/11/2024, les preuves présentées le 02/04/2024 ne seront pas analysées ici.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en considération sont, en particulier, les suivantes.
• Annexe 1: Photographies et extraits présentant les produits de l’opposant, tels que les suivants:
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• Annexes 2-14: de nombreuses factures, datées entre 2019 et 2023, émises par l’opposant à des clients situés dans de nombreux États membres de l’UE, tels que la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, le Portugal et la Finlande. Les factures mentionnent le signe 'NINA’ de l’opposant dans les descriptions de produits, comme suit :
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.
Le nombre d’articles vendus est substantiel. En outre, les factures, recoupées avec les autres éléments de preuve, montrent des ventes de gels douche, déodorants, lotions pour le corps, eaux de toilette et eaux de parfum portant le signe 'NINA’ de l’opposant.
• Annexes 15-25: nombreuses coupures de presse, présentations et autres extraits provenant de nombreux États membres de l’UE, montrant, entre autres, le signe 'NINA’ de l’opposant, tels que les suivants :
.
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L’opposant n’a pas soumis de traductions de certaines des preuves d’usage. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire les preuves d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RMCUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, tels que les factures, et de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
En outre, toutes les pièces de preuve ne démontrent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certaines pièces de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des pièces de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Lieu de l’usage
Les preuves montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. En particulier, les factures montrent que l’opposant a vendu ses produits à des clients dans plusieurs États membres de l’UE, notamment la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France et le Portugal. Cela peut être déduit de certaines des adresses figurant sur les factures.
Moment de l’usage
La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente. Certaines pièces de preuve ne sont pas datées, comme certains documents de l’annexe 1.
À cet égard, bien que les pièces de preuve non datées soient insuffisantes à elles seules, elles clarifient et complètent les autres pièces de preuve d’usage soumises par l’opposant. Cette approche a été confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que des éléments produits sans aucune indication de date d’usage peuvent, dans le cadre d’une appréciation globale, rester pertinents et être pris en considération conjointement avec d’autres pièces de preuve datées (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 33). Les documents non datés contiennent des informations qui étayent le contenu des autres pièces de preuve, en particulier les factures.
Il s’ensuit que les preuves d’usage soumises par l’opposant contiennent des indications suffisantes concernant le moment de l’usage de la marque antérieure.
Étendue et nature de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
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L’Office n’exige pas nécessairement un seuil de preuve élevé de l’usage sérieux. Le Tribunal a indiqué qu’il n’est pas possible de prescrire, dans l’abstrait, quel seuil quantitatif devrait être choisi pour déterminer si l’usage était sérieux ou non, et qu’en conséquence, il ne peut y avoir de règle objective de minimis pour établir a priori le niveau d’usage nécessaire pour qu’il soit sérieux. Par conséquent, si une étendue minimale d’usage doit être démontrée, ce qui constitue exactement cette étendue minimale dépend des circonstances de chaque espèce. La règle générale est que, lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque pourrait être suffisant pour établir un usage sérieux, en fonction des produits/services et du marché pertinent (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35; 02/02/2012, T-387/10, ARANTAX / ANTAX, EU:T:2012:51, § 42).
À cet égard, il convient d’évaluer si, compte tenu de la situation du marché dans le secteur ou le commerce particulier concerné, il peut être déduit des éléments soumis que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. La marque doit être utilisée pour des produits ou services déjà commercialisés ou sur le point de l’être et pour lesquels des préparatifs de l’entreprise visant à s’assurer une clientèle sont en cours, notamment sous la forme de campagnes publicitaires (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
Les documents soumis, en particulier les factures, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort clairement de ces documents que, pendant la période pertinente, l’opposant a proposé des parfums et des cosmétiques sous sa marque «NINA» à des clients situés dans divers États membres de l’UE. En outre, les factures ne sont pas consécutives. Cela indique que les factures sont des exemples des ventes totales qui ont eu lieu pendant la période pertinente. Enfin, l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux.
Même si le volume commercial atteint sous la marque n’était pas particulièrement élevé, cela peut être compensé si l’usage de la marque était étendu ou très régulier, et vice versa (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42). Il peut être économiquement et objectivement justifié pour une entreprise de commercialiser des produits/services ou une gamme de produits/services même si leur part dans le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en question est minimale (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223,
§ 49).
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), EUTMR, et de son usage pour les produits/services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), EUTMR, constituent également un usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché
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pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu de tout ce qui précède, au moins certains des éléments de preuve soumis montrent clairement que la marque antérieure a été utilisée en relation avec au moins certains des produits de l’opposant. Par conséquent, un lien clair peut être établi entre les marques et les produits eux-mêmes. Par conséquent, la division d’opposition considère que les preuves démontrent l’usage du signe en tant que marque.
En ce qui concerne l’usage de la marque antérieure sous la forme enregistrée, l’objectif de cette disposition est d’éviter d’imposer une exigence de conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée dans le commerce et la forme sous laquelle la marque a été enregistrée. Cela permet au titulaire d’une marque, dans l’exploitation commerciale du signe, d’apporter des variations au signe sans en altérer le caractère distinctif, lui permettant ainsi de mieux s’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits/services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50 ; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). Par conséquent, il n’est pas nécessaire de constater que le signe tel qu’utilisé est en stricte conformité avec le signe tel qu’enregistré, et une certaine flexibilité est admise tant que ces variations du signe tel qu’enregistré n’altèrent pas son caractère distinctif. Cela doit être évalué au cas par cas.
Il est clair que les factures et autres éléments de preuve se rapportent aux produits de l’opposant. Les preuves montrent que les marques ont été utilisées conformément à leur fonction et telles qu’enregistrées pour certains des produits pour lesquels elles sont enregistrées. La marque antérieure a été utilisée publiquement et extérieurement au sens d’une marque en relation avec certains des produits pertinents, dans la mesure où les preuves démontrent l’usage du signe comme indication de l’origine commerciale des produits spécifiques offerts par la société de l’opposant. En outre, la marque verbale antérieure « NINA » a été utilisée dans des polices de caractères standard, qui ne sont que de simples embellissements et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
Par conséquent, compte tenu des principes énumérés ci-dessus, la division d’opposition considère que les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, pour les raisons exposées ci-dessus.
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant atteignent le niveau minimum nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée qu’en relation avec certains des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle sera, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
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En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les lotions pour le corps, les gels douche, les déodorants, les eaux de parfum et les eaux de toilette.
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services couvre nécessairement l’intégralité de la catégorie aux fins de l’opposition.
Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que des marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit cependant pas avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et appartiennent à un groupe unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Dès lors, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être comprise comme visant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement des produits ou des services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, §§ 45-46.)
En l’espèce, les preuves démontrent un usage uniquement pour une gamme de produits cosmétiques, à savoir les lotions pour le corps, les gels douche et les déodorants, ainsi que pour certains produits de parfumerie à usage personnel, tels que les parfums et les eaux de toilette. Ces produits peuvent être considérés comme formant deux sous-catégories objectives de produits de toilette et de parfumerie, à savoir les produits de toilette, à savoir les cosmétiques et les produits de parfumerie, à savoir les produits de parfumerie à usage personnel. Par conséquent, la division d’opposition considère que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque également pour les produits de toilette, à savoir les cosmétiques ; les produits de parfumerie, à savoir les produits de parfumerie à usage personnel.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits de parfumerie, à savoir les produits de parfumerie à usage personnel ; les cosmétiques ; les produits de toilette, à savoir les cosmétiques susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels un usage sérieux a été démontré, sont les suivants:
Classe 3: Parfumerie, à savoir produits de parfumerie à usage personnel; produits cosmétiques; produits de toilette, à savoir produits cosmétiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; parfumerie et fragrances; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; préparations pour l’hygiène buccale; déodorants et anti-transpirants; savons et gels; préparations pour le bain; préparations et traitements capillaires; préparations de maquillage; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; préparations pour l’épilation et le rasage.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente au détail concernant la parfumerie et les fragrances; services de vente au détail concernant les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail concernant les préparations pour l’hygiène buccale; services de vente au détail concernant les déodorants et les anti-transpirants; services de vente au détail concernant les savons et les gels; services de vente au détail concernant les préparations pour le bain; services de vente au détail concernant les préparations et les traitements capillaires; services de vente au détail concernant les préparations de maquillage; services de vente au détail concernant les préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente au détail concernant les préparations pour l’épilation et le rasage; services de vente en gros concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente en gros concernant la parfumerie et les fragrances; services de vente en gros concernant les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente en gros concernant les préparations pour l’hygiène buccale; services de vente en gros concernant les déodorants et les anti-transpirants; services de vente en gros concernant les savons et les gels; services de vente en gros concernant les préparations pour le bain; services de vente en gros concernant les préparations et les traitements capillaires; services de vente en gros concernant les préparations de maquillage; services de vente en gros concernant les préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente en gros concernant les préparations pour l’épilation et le rasage; services de vente au détail en ligne concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail en ligne concernant les produits de toilette; services de vente au détail en ligne concernant la parfumerie et les fragrances; services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour l’hygiène buccale; services de vente au détail en ligne concernant les déodorants et les anti-transpirants; services de vente au détail en ligne concernant les savons et les gels; services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour le bain; services de vente au détail en ligne concernant les préparations et les traitements capillaires; services de vente au détail en ligne concernant les préparations de maquillage; services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente au détail en ligne concernant les préparations pour l’épilation et le rasage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits de toilette ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; déodorants et anti-transpirants ; savons et gels ; préparations pour le bain ; préparations et traitements capillaires ; préparations de maquillage ; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; préparations pour l’épilation et le rasage contestés recouvrent au moins les produits cosmétiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits de parfumerie et fragrances contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les produits de parfumerie, à savoir les produits de parfumerie à usage personnel de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés sont similaires aux produits de parfumerie, à savoir les produits de parfumerie à usage personnel de l’opposante car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Les préparations pour l’hygiène buccale contestées sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposante car ils coïncident en termes de finalité, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
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Compte tenu de tout ce qui précède, les services de vente au détail de produits de toilette; services de vente au détail de parfumerie et fragrances; services de vente au détail de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail de déodorants et anti-transpirants; services de vente au détail de savons et gels; services de vente au détail de préparations pour le bain; services de vente au détail de préparations et traitements capillaires; services de vente au détail de préparations de maquillage; services de vente au détail de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente au détail de préparations pour l’épilation et le rasage; services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en gros de parfumerie et fragrances; services de vente en gros de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente en gros de déodorants et anti-transpirants; services de vente en gros de savons et gels; services de vente en gros de préparations pour le bain; services de vente en gros de préparations et traitements capillaires; services de vente en gros de préparations de maquillage; services de vente en gros de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente en gros de préparations pour l’épilation et le rasage; services de vente au détail en ligne de produits de toilette; services de vente au détail en ligne de parfumerie et fragrances; services de vente au détail en ligne de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail en ligne de déodorants et anti-transpirants; services de vente au détail en ligne de savons et gels; services de vente au détail en ligne de préparations pour le bain; services de vente au détail en ligne de préparations et traitements capillaires; services de vente au détail en ligne de préparations de maquillage; services de vente au détail en ligne de préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; services de vente au détail en ligne de préparations pour l’épilation et le rasage contestés sont similaires aux produits cosmétiques et/ou à la parfumerie, à savoir produits de parfumerie à usage personnel de l’opposant de la classe 3.
En outre, les services de vente au détail d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques; services de vente en gros d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques; services de vente au détail en ligne d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques contestés sont similaires dans une faible mesure à la parfumerie, à savoir produits de parfumerie à usage personnel de l’opposant de la classe 3.
Les services de vente au détail de préparations pour l’hygiène buccale; services de vente en gros de préparations pour l’hygiène buccale; services de vente au détail en ligne de préparations pour l’hygiène buccale contestés sont similaires dans une faible mesure aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions d’achat des produits et services.
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c) Les signes
NINA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion.
L’élément verbal coïncidant « NINA » sera compris comme un prénom féminin. Il est considéré comme distinctif, car il n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits et/ou services pertinents dans une mesure qui affecterait matériellement son degré de distinctivité.
La marque antérieure est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres.
L’élément verbal du signe contesté « MENORCA » fait référence à l’une des îles Baléares espagnoles en mer Méditerranée. Dans la perception du public pertinent, ce terme a un degré de distinctivité très limité, voire nul, car il peut être compris comme le lieu où les produits en cause sont fabriqués ou les services sont rendus.
Les éléments verbaux du signe contesté « FRESH FASHION FOR WOMAN » forment un slogan qui véhicule le message selon lequel les produits de la marque permettent aux femmes d’exprimer leur individualité et de rester élégantes, le composant « fresh » impliquant des qualités innovantes, jeunes ou revitalisantes. Dans l’ensemble, il est considéré comme possédant un degré de distinctivité inférieur à la moyenne par rapport aux produits et services pertinents.
Décision sur l’opposition n° B 3 207 101 page : 14 sur 17
Le fond figuratif du signe contesté est une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’il contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à ces formes (15/12/2009, T-476/08, Best Buy (fig.), EU:T:2009:508, § 27). Par conséquent, il est considéré comme non distinctif. En outre, la ligne figurative est purement décorative et non distinctive.
Les polices de caractères standard du signe contesté sont courantes et banales et, par conséquent, purement décoratives et non distinctives.
L’élément « NINA » du signe contesté est le plus accrocheur en raison de l’utilisation d’une police de caractères en gras.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « NINA », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la composante verbale initiale du signe contesté, laquelle est la plus accrocheuse dans l’impression d’ensemble créée par ce signe. Ils diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté « MENORCA » ainsi que par le slogan « FRESH FASHION FOR WOMAN », qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Selon la jurisprudence, le fait qu’une marque soit entièrement incorporée dans l’autre marque établit un certain degré de similitude entre elles (08/09/2010, T-152/08, SCORPIONEXO / ESCORPION (fig.), EU:T:2010:357, § 66 ; 08/09/2010, T-369/09, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 26 ; 20/09/2011, T-1/09, META / METAFORM (fig.), EU:T:2011:495 ; 28/09/2011, T-356/10, VICTORY RED / VICTORY, EU:T:2011:543,
§ 26 ; 23/05/2007, T-342/05, COR / DOR, EU:T:2007:152 ; 10/11/2011, T-313/10, AYUURI NATURAL / Ayur (fig.), EU:T:2011:653 ; 15/11/2011, T-434/10, ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT (fig.) / alpine (fig.), EU:T:2011:663, § 55).
Par conséquent, malgré les différentes longueurs des marques, le signe contesté reproduit entièrement le seul élément de la marque antérieure, « NINA », qui est distinctif à un degré moyen dans les deux signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément verbal coïncidant « NINA ».
Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il peut arriver que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omette d’autres. En l’espèce, une partie du public pertinent ne prononcera pas les éléments verbaux du signe contesté « MENORCA » et/ou « FRESH FASHION FOR WOMAN ». À cet égard, les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44). En outre, le Tribunal a déclaré que les éléments ayant un caractère descriptif ou étant superflus en raison de la nature des produits et services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43 ; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 ; 03/06/2015, T-546/12, pensa, EU:T:2015:355, § 107). De plus, les consommateurs ont l’habitude d’omettre les mots
Décision sur opposition n° B 3 207 101 page: 15 sur 17
dans la mesure où ils les perçoivent comme faiblement distinctives (06/10/2017, T-139/16, BERG OUTDOOR (fig.) / BERGHAUS et al., EU:T:2017:705, § 61 ; 07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 42). La jurisprudence a confirmé que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à citer et à mémoriser (07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, §42 ; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55 ; 16/09/2009, T-400/06, ZERORH+ (fig.) / ZERO (fig.), EU:T:2009:331, § 58 ; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN (fig.) / BÜRGERBRÄU, EU:T:2012:432, § 48).
Les éléments et aspects figuratifs du signe contesté ne sont pas soumis à une évaluation phonétique.
Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan auditif ou du moins similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la notion évoquée par l’élément verbal coïncidant « NINA », qui est pleinement distinctif. Ils diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments restants du signe contesté, tels que décrits ci-dessus. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une certaine mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves soumises par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux éléments et, en particulier, du degré de connaissance des marques sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques et similaires à des degrés divers. Ils s’adressent aussi bien au grand public qu’aux consommateurs professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Décision sur opposition n° B 3 207 101 page: 16 sur 17
Les signes présentent une similitude visuelle au moins inférieure à la moyenne, une identité auditive ou au moins une similitude auditive moyenne, et une similitude conceptuelle au moins certaine en raison de leur élément verbal commun « NINA », qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément verbal initial du signe contesté. Les marques sont considérées comme similaires lorsqu’elles sont au moins partiellement identiques sous un ou plusieurs aspects pertinents (24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 55). En outre, l’élément commun « NINA » est distinctif à un degré moyen pour tous les produits et/ou services pertinents, et la marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal.
Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les consommateurs se concentrent normalement davantage sur le début des marques. En outre, dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, l’élément commun « NINA » attirera certainement aussi l’attention du public.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, car les différences entre eux seront insuffisantes pour contrecarrer les ressemblances causées par la reproduction complète, dans le signe contesté, du seul élément « NINA » de la marque antérieure. Les différences entre les marques, à savoir les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, sont insuffisantes pour éviter un risque de confusion entre elles. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à sa réminiscence imparfaite des signes, pourrait soit les confondre, soit croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cela s’applique également aux services jugés similaires à un faible degré, et ce malgré le degré d’attention élevé de certains consommateurs.
En effet, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 9 038 704 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la ou des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la ou des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif et de leur renommée, comme revendiqué par l’
Décision sur opposition n° B 3 207 101 page: 17 sur 17
opposant. Le résultat serait le même même si la ou les marques antérieures jouissaient d’un degré de caractère distinctif accru.
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il n’y a pas non plus lieu d’analyser les autres preuves soumises par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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