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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2020, n° R2645/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2645/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 juillet 2020
Dans l’affaire R 2645/2019-2
JOHN GEST INTERNATIONAL LIMITED Horton Road
West Drayton, Middlesex UB7 8JL
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne
contre
JBG-2 Sp. o. ul. Gajowa 5
43254 Warszowice
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Kancelaria Patentowa Wima-Patent, Ul. Wodzisławska 14, 44-201, Rybnik, Pologne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 051 535 (demande de marque de l’Union européenne no 17 654 955)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/07/2020, R 2645/2019-2, JBG/Jg prolock et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 janvier 2018, JBG-2 Sp. o. o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JBG
pour la liste de produits suivants:
Classe 11 — Appareils de chauffage; Appareils pour le refroidissement de boissons; Appareils pour le refroidissement de l’air; Appareils électriques de climatisation; Appareils de ventilation; Appareils et installations de réfrigération;
Chauffages; Installations et appareils de ventilation [climatisation];
Réfrigérateurs; Appareils et installations de réfrigération; Comptoirs de vente
[réfrigérés]; Chambres frigorifiques; Réfrigérateurs à gaz; Portes de réfrigérateurs; Éléments de refroidissement; Filtres pour appareils à faire de la glace; Vitrines de congélation; Installations frigorifiques; Installations de refroidissement pour la congélation; Congélateurs-chambres; Condensateurs;
Cryostats autres que pour laboratoires; Cryogénérateurs; Vitrines frigorifiques;
Comptoirs alimentaires réfrigérés; Vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; Vitrines de congélation; Machines frigorifiques; Armoires frigorifiques; Meubles congélateurs; Tiroirs pour réfrigérateurs; Appareils frigorifiques; Dispositifs de réfrigération à usage commercial; Appareils réfrigérés pour présentation d’aliments; Appareils de refroidissement; Appareils de congélation; Appareils de distribution de boissons réfrigérées; Les appareils de congélation d’aliments; Appareils électriques utilisés pour la réfrigération; Dispositifs de refroidissement à gaz pour le refroidissement; Appareils cryogéniques; Congélateurs; meubles; Armoires frigorifiques à viande; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; Hottes aspirantes pour congélateurs; Serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Serpentins faisant partie d’installations de refroidissement; Serpentins de refroidissement; Les appareils frigorifiques; Congélateurs-bahuts; Dispositifs de réfrigération en tant qu’éléments d’installations d’eau réfrigérée.
2 La demande a été publiée le 5 février 2018.
3 Le 4 mai 2018, JOHN Gest INTERNATIONAL LIMITED (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) Enregistrement no 16 922 379 de la marque de l’Union européenne verbale
PROLOCK JG
déposée le 27 juin 2017 et enregistrée le 19 octobre 2017 pour les produits suivants:
classe 6 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; diviseurs; fiches; pièces et parties constitutives pour les produits précités et pour tous les métaux;
Classe 17 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; diviseurs; fiches; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous en matières plastiques;
Classe 19 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; diviseurs; fiches; pièces et parties constitutives des produits précités et en matériaux non métalliques ou essentiellement en matériaux non métalliques.
b) Enregistrement no 2 079 879 de la marque de l’Union européenne figurative
déposée le 1 février 2001 et enregistrée le 12 février 2002 pour les produits suivants:
Classe 6 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; soupapes; adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous les produits métalliques;
Classe 17 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; soupapes; adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous en matières plastiques;
Classe 19 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; soupapes; adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et accessoires pour tous les produits précités et tous fabriqués
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en matériaux non métalliques ou essentiellement de matériaux non métalliques.
c) Marque de l’Union européenne no 2 079 812
JG SPEEDFIT
déposée le 1 février 2001 et enregistrée le 21 mai 2002 pour les produits suivants:
Classe 6 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; soupapes; adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous les produits métalliques;
Classe 17 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; soupapes; adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous en matières plastiques;
Classe 19 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; soupapes; adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et accessoires pour tous les produits précités et tous fabriqués en matériaux non métalliques ou essentiellement de matériaux non métalliques.
d) L’enregistrement britannique no 1 314 007 «JG de la marque figurative»
déposée le 24 juin 1987 et enregistrée le 17 novembre 1989 pour les produits suivants:
Classe 6 — Couplements, vannes en métaux communs (à l’exception des pièces de machines); pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous compris dans la classe 6.
e) L’enregistrement britannique no 1 314 008 de la marque figurative
déposée le 24 juin 1987 et enregistrée le 17 novembre 1989 pour les produits suivants:
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Classe 17 — accouplements en matières plastiques et leurs parties constitutives, tous compris dans la classe 17.
f) L’enregistrement britannique no 1 576 976 de la marque figurative
déposée le 1 juillet 1994 et enregistrée le 29 décembre 1995 pour les produits suivants:
Classe 6 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; soupapes; adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous compris dans la classe 6.
g) L’enregistrement britannique no 15 76 977 de la marque figurative
déposée le 1 juillet 1994 et enregistrée le 29 décembre 1995 pour les produits suivants:
Classe 17 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; soupapes; adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous compris dans la classe 17.
h) L’enregistrement britannique no 2 642 936 de la marque figurative
déposée le 20 novembre 2012 et enregistrée le 1 mars 2013 pour les produits suivants:
Classe 19 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs; agrandisseurs; diviseurs; fiches; robinets; pièces et parties constitutives des produits précités et en matériaux non métalliques ou essentiellement en matériaux non métalliques.
i) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 5917 552 pour la marque verbale
JG Twist & lock
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déposée le 13 octobre 2016 et enregistrée le 3 mai 2017 pour les produits suivants:
Classe 6 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; clapets de réglage; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; cloisons de séparation [accessoires de tuyauterie]; fiches; matériel de plomberie métallique; pièces et parties constitutives pour les produits précités et pour tous les métaux;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations de plomberie; fixations de housse pour installations d’alimentation en eau froides et chaudes, pour le chauffage central et pour systèmes de chauffage sur le sol; soupapes régulatrices du niveau d’eau; robinets; robinets thermostatiques, soupapes de radiateur; appareils de commande de brûleurs; dispositifs de commande pour installations de chauffage [vannes thermostatiques]; pompes à chaleur; pompes à chaleur à air comprimé, pompes à chaleur; installations et accessoires de plomberie; régulation des accessoires pour les appareils à eau et les tubes; accessoires de sûreté pour appareils à eau et tuyaux; soupapes thermostatiques en tant qu’éléments d’installations de chauffage; vannes faisant partie d’installations de chauffage; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
classe 12 — Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; véhicules terrestres; accouplements à denture pour véhicules terrestres; connecteurs hydrauliques pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres; accouplements d’arbres à mâchoire pour véhicules terrestres; suspensions de véhicules terrestres; systèmes de suspension pour véhicules automobiles; réservoirs de carburant pour véhicules terrestres; Ressorts pneumatiques pour éléments de suspensions de véhicules pour l’amortissement des sièges et des cabines des conducteurs; Dispositifs de direction pour véhicules terrestres;
Classe 17 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; clapets de réglage; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; cloisons de séparation [accessoires de tuyauterie]; fiches; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous en matières plastiques;
Classe 19 — Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; clapets de réglage; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; cloisons de séparation [accessoires de tuyauterie]; pièces et parties constitutives des produits précités et en matériaux non métalliques ou essentiellement en matériaux non métalliques.
j) La marque européenne non enregistrée pour la marque verbale «JG» pour les produits suivants:
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Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; diviseurs; fiches; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et pour tous les métaux. Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; diviseurs; fiches; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités et tous en matières plastiques; Pipes; tubes de 4 oz; accouplements; connecteurs; valves, adaptateurs; contrôleurs de débit; réducteurs de tuyaux; agrandisseurs de tuyaux; diviseurs; fiches; pièces et parties constitutives des produits précités et en matériaux non métalliques ou principalement non métalliques.
6 En ce qui concerne son affirmation relative à la renommée du droit antérieur dans l’Union européenne, l’opposante a présenté, le 23 novembre 2018, des éléments de preuve qui ont été résumés par la décision attaquée comme suit:
Pièce 1: Décision d’opposition de l’Office (20/12/2012, B 1 640 344) établissant la renommée de la marque «JOHN Gest»;
Pièce 2: Plusieurs catalogues de tubes (y compris tuyaux, tubes, connecteurs, valves et adaptateurs) en tchèque, danois, anglais, français, allemand, hongrois, italien, polonais, portugais et espagnol, sur lesquels figurent des marques antérieures (en combinaison avec la marque de l’opposante «John Guest») et/ou des marques antérieures , datées entre 2005 et 2018;
Pièce 3: 22 factures émises par l’opposante pour la vente de produits et accessoires de tubulures auprès de clients établis au Royaume-Uni (Royaume-
Uni) (12 factures datées de 2013 à 2017), Espagne (trois factures datées de 2017),
Allemagne (trois factures datées de 2014 à 2017), Italie (deux factures datées de
2017) et France (deux factures datées de 2017). Ces factures montrent la marque antérieure prise seul ou en combinaison avec la marque «John Guest» de l’opposante. Elles présentent en outre des montants de facturation variant d’un montant d’environ 100 EUR à 50 000 EUR;
pièce 4: I) une liste des filiales de l’opposante (13) indiquant leur date de création (entre 1983 et 2005); Ii) un extrait du site web de l’opposante incluant une brève chronologie de l’activité de l’opposante commençant dans les années 1950. Une photographie dans la section des années 1970 montre un catalogue de produits portant la marque antérieure ;
Pièce 5: (i) une liste des clients de l’opposante basée en Europe (prétendument 32 en Allemagne, en Irlande, en Espagne, en France, en Italie, au Portugal et au
Royaume-Uni); (ii) treize extraits des sites internet de détaillants distribuant les produits de l’opposante montrant la marque antérieure (en combinaison avec la marque de l’opposante «John Guest») et/ou des marques antérieures et «JG Speedfit» à l’exception d’un extrait où aucune des marques antérieures n’est montrée. Cinq de ces extraits sont datés entre 2010 et 2017 (avant la date
8
pertinente), et une date du 21/11/2018 (après la date pertinente). Pour ce qui est des autres extraits, même s’ils sont prétendument datés de 2018, aucune date n’est visible dans les extraits;
Pièce 6: Un tableau comprenant les chiffres relatifs aux dépenses de marketing de
2004 à 2011 au Royaume-Uni et en dehors du Royaume-Uni, montrant des montants prétendument investis dans la commercialisation du produit de
l’opposante et de la promotion d’une marque antérieure (logo du G);
Pièce 7: I) communiqués de presse internes publiés sur le site internet de l’opposante de 2014 à 2017; Ii) un extrait du site web de Superbike britannique, en anglais (prétendument daté de 2018 bien qu’aucune date n’soit visible); Iii) un extrait du site internet de JG Speedadapté Kawasaki, en anglais, daté du
03/05/2017; Iii) un extrait de site internet de gala hospitalité, en anglais (soi- disant de 2016 bien que rien n’est visible); Iv) un extrait de la page web consacrée à BBC Sport, datée du 26/09/2018 (après la date pertinente); (V) un extrait du site web Sport Mediaset, en italien, daté de 17/12/2018 (après la date pertinente); (vi) un extrait de www.super7moto.com, en espagnol, daté du 30/11/2017; (VII) un extrait de www.acidmoto.ch, en français, daté du 22/12/2015. Tous ces extraits concernent le parrainage de l’opposante d’une équipe de superbe au Championship britannique, la marque antérieure «JG Speedfit» et montrent les images du moto qui portent une marque antérieure et/ou une marque antérieure , comme le montre l’échantillon d’images ci-dessous;
Pièce 8: (i) 11 extraits de magazines spécialisés (sept en anglais, un en hongrois, deux en allemand et une en français) datant de 2002 à 2011, présentant certaines des publicités sur lesquelles l’opposante est en présence ou qui s’associent avec la marque «John Guest» de l’opposante; Ii) des échantillons de matériel publicitaire prétendument publiés/utilisés au Royaume-Uni entre 2015 et 2017 et montrant la marque antérieure ; Ii) des échantillons de matériel publicitaire prétendument publiés/utilisés en France entre 2012 et 2013 et montrant la marque antérieure (en combinaison avec la marque «John Guest» de l’opposante); Iii) des échantillons de matériel publicitaire prétendument publiés/utilisés dans l’Allemagne entre 2016 et 2017 et montrant la marque antérieure (en combinaison avec la marque «John Guest» de l’opposante) ou une marque antérieure ;
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Pièce 9: I) une liste des expositions britanniques et européennes auxquelles l’opposante a participé, entre 2007 et 2017, ainsi que certaines images du salon nautique présentant la marque antérieure (en combinaison avec la marque
«John Guest» de l’opposante) et/ou la marque antérieure , ainsi qu’il ressort des extraits de l’échantillon ci-dessous:
(ii) des extraits d’articles publiés en ligne concernant une partie des expositions suivies (à savoir ISH 2013 à Francfort, Brau Beviale 2012, Aquatech
Amsterdam 2011, Drinkktec 2013, Phex 2012, renouvelable show 2012) contenant des informations sur, entre autres, le nombre et la ographie des exposants et des visiteurs de ces expositions;
Pièce 10: (i) huit extraits des communiqués de presse publiés dans les journaux et magazines en ligne, en anglais, entre le 25/05/2018 et le 30/10/2018 (après la date pertinente) mentionnant l’opposante et sa marque d’entreprise, «John Guest»; Ii) deux articles publiés sur les sites internet de PHAM News et HPM
(en 2014 et 2015 prétendument), en anglais, mentionnant le signe «JG Speedfit» ou affichant la marque antérieure ;
Pièce 11: captures d’écran de vidéos publiées sur YouTube entre 2013 et 2018 (avant la date pertinente, à l’exception de l’une d’entre elles publiée le 01/04/2018), montrant les produits de l’opposante; Les vidéos sont souvent accompagnées d’une mention de la marque de l’opposante «John Guest» (dans leur titre ou de leur description textuelle) et trois d’entre elles sont accompagnées d’une marque antérieure «JG Speedfit»; Seule une des vidéos
apparaît dans une seule des vidéos, mais avec la marque «John Guest» de l’opposante;
Pièce 12: (i) deux tableaux montrant les recettes des ventes de l’opposante de
2004 à 2011 et de 2012 à 2017, respectivement, concernant les ventes de produits portant la marque antérieure. Ces tableaux montrent des montants annuels allant de 40 à 80 millions de livres sterling au Royaume-Uni et de 20 à
30 millions de GBP dans le reste de l’Europe. Ii) d’extraits de la déclaration et des rapports financiers de l’opposante pour la période 2001-2017 indiquant (à partir de 2006) que l’opposante distribue et vend des produits au sein d’Australasie, d’Europe, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique (USA) sous la marque «John Guest», «Speedfit» et le «logo JG»;
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Pièce 13: Des photographies de certains des produits de l’opposante (produits et accessoires de tubulures) portant le signe (seul ou en combinaison avec la marque de l’opposante «John Guest») ou , comme indiqué dans l’échantillon de photos, ci-dessous:
Pièce 14: Une liste des enregistrements de marques de l’opposante dans le monde entier pour le signe considéré seul ou en combinaison avec d’autres marques de l’opposante;
Pièce 15: une liste des prix remportés par l’opposante entre 1985 et 2015 ainsi que des extraits de sites internet fournissant des informations par rapport à ces prix;
Pièce 16: un extrait de la recherche de Google pour «chauffer et refroidir presque me» montrant des résultats d’environ 217 000 000 résultats ainsi que des extraits du site web de la cinémathèque (www.star-ref.co.uk).
7 Par décision du 24 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité) au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a estimé qu’il convenait d’examiner l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne figurative no 2 079 879 «» et la marque de
l’ Union européenne no 2 079 812 pour la marque verbale «JG SPEEDFIT», étant donné qu’ils présentent plus de similitudes avec le signe contesté par rapport aux autres droits antérieurs invoqués et pour lesquels l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué.
– Certains des produits contestés sont similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits; L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, était le meilleur jour où l’opposition pouvait être examinée.
– En l’espèce, certains des produits supposés similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels (par exemple des appareils de
11
refroidissement), tandis que certains sont des produits spécialisés qui s’adressent uniquement aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques (par exemple des bobines faisant partie d’installations de refroidissement). Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et le prix.
– Les signes comparés ont été jugés visuellement faiblement similaires, phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement différents.
Caractère distinctif des marques antérieures
– Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elles sont enregistrées. Les preuves produites par l’opposante montrent essentiellement que l’opposante exerce ses activités sur le marché de produits et accessoires
en tubes qui utilisent, entre autres, des marques antérieures (en son propre nom ou en combinaison avec la marque de l’opposante «John Gest»).
Cependant, les éléments de preuve, dans leur ensemble, ne fournissent que peu, voire pas du tout, de données et informations quantitatives concernant des facteurs essentiels, tels que la notoriété de la marque, la part de marché, l’intensité de l’usage et, par conséquent, ne sont pas suffisants pour étayer la constatation d’un caractère distinctif accru de la part des marques antérieures comparées. Le caractère distinctif doit donc être considéré comme normal.
Droits antérieurs restants invoqués par l’opposante
– En ce qui concerne les autres droits antérieurs, les mêmes considérations s’appliquent et leur conclusion ne saurait être différente.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
– En l’absence d’indications contraires, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
– Dès lors qu’il n’a pas été établi qu’aucune des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est renommée, une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires — article 8, paragraphe 4, du RMUE
12
– L’ opposition, dans la mesure où elle repose sur la marque non enregistrée «JG» dans l’ensemble du territoire de l’Union européenne, doit être rejetée comme irrecevable [26/10/2018, R 1676/2017-2, ASCOT polo/ROYAL
ASCOT depuis 1711 ( marque figurative) et al., § 29], ainsi qu’il ressort clairement de l’article 6 du RMUE, qu’il convient d’obtenir l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne par enregistrement. Dans ses observations présentées le 23 novembre 2018, l’opposante a prétendu être titulaire d’une marque non enregistrée antérieure au Royaume-Uni conformément au droit relatif à l’usurpation. néanmoins, l’existence de cette marque antérieure non enregistrée ayant été invoquée après le délai d’opposition de trois mois, ce droit ne saurait être considéré comme une base valable de l’opposition.
8 Le 22 novembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 janvier 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 mars 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée a fondé ses conclusions sur la comparaison des produits uniquement par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure no
2 079 879, pour la marque figurative « », et la marque de l’Union européenne no 2 079 812, pour la marque verbale «JG SPEEDFIT», mais pas sur les produits relatifs à la marque de l’Union européenne antérieure no 15 917 552 «JG TWIST & LOCK», pour lesquels les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires». Les produits doivent être considérés comme identiques.
– Contrairement aux conclusions formulées dans la décision attaquée, compte tenu du fait que les signes contiennent les mêmes lettres «J» et «G», il existe une similitude visuelle et phonétique importante entre les marques. La différence au niveau de la seule lettre «B», placée au milieu du signe contesté, ne constitue pas une différence visuelle et phonétique significative même si les signes sont courts. Sur le plan phonétique, cela vaut encore plus compte tenu du public hispanophone. En ce qui concerne l’élément supplémentaire «SPEEDFIT» dans le droit antérieur, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un terme faiblement distinctif et qu’il joue, en tant que tel, un rôle subordonné dans l’impression d’ensemble.
13
– Il est impossible d’établir une comparaison sur le plan conceptuel.
– En ce qui concerne les preuves produites sur le caractère distinctif acquis, l’opposante affirme que le département «Opérations» n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve produits, en particulier ses annexes 1, 2, 4, 5, 10,
11, 13 et 14 de ses faits, preuves et observations complémentaires, et ses arguments pages 17 à 28. Il est demandé à la chambre de renvoyer l’affaire à la division d’opposition, si elle n’annule la décision attaquée.
– En outre, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, la décision attaquée contenait les mêmes erreurs de fait et de droit. Les preuves et arguments présentés par l’opposante dans ses faits, preuves et observations supplémentaires doivent être révisés. Il convient également de tenir compte du fait que le degré de similitude requis aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est différent.
– En ce qui concerne son grief au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il est légitime de revendiquer une renommée dans toute ou partie de l’Union européenne. L’allégation de l’opposante est étayée à tout le moins en ce qui concerne le Royaume-Uni.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La demanderesse demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les dépens soient accordés.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire
14 La division d’opposition a apprécié l’affaire sur le fondement de la marque de l’Union européenne no 2 079 879, de la marque figurative «» et de la marque de
l’Union européenne no 2 079 812, pour la marque verbale «JG SPEEDFIT». la chambre de recours examinera le présent recours sur la base de l’un de ces droits antérieurs, à savoir la marque de l’Union européenne no
2 079 879 pour la marque figurative «».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
16 Les marques antérieures sont des marques de l’Union européenne. Par conséquent, le public pertinent est celui de l’un des États membres de l’Union européenne.
17 La division d’opposition n’a pas déterminé le niveau d’attention du public pertinent. Elle a limité son appréciation à la déclaration générale suivante: «Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon la nature spécialisée des produits, la fréquence d’achat et le prix».
Comparaison des produits
18 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas comparé les produits en cause et a supposé que «les produits contestés étaient similaires à ceux de la marque antérieure» sans préciser à quel degré;
Comparaison des signes
19 La division d’opposition a conclu que les signes présentaient un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et que, sur le plan conceptuel, les signes n’étaient pas comparables ni conceptuellement différents. La chambre de recours ne partage pas ces conclusions.
JBG
Marque antérieure Signe contesté
20 Les signes à comparer sont:
21 Une partie considérable du public est susceptible de percevoir les deux marques comme des acronymes, composés des lettres «JG» et «JBG», respectivement. Bien qu’une partie du public pertinent puisse ne pas percevoir les lettres «JG» dans le signe antérieur et les considérer comme formant un dessin fantaisiste, il
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restera de la partie du public qu’en dépit de la stylisation de la marque, le public percevra les lettres «JG» dans ce signe.
22 En effet, la combinaison des 2 lettres n’apparaît pas comme une caractéristique stylistique très inorthodoxe et ne saurait donc empêcher une partie significative des consommateurs de lire les lettres «JG» (voir, par analogie, 11/07/2014, T-
425/12, e, EU:T:2014:626, § 36-37).
23 pour une grande partie du public qui perçoit les lettres «JG» dans la marque antérieure, ces lettres représenteront la partie de la marque dont le public se rappellera plus facilement et qu’il utilisera pour identifier le signe. Il convient de rappeler que, en règle générale, l’élément verbal d’une marque a plus d’impact sur le consommateur que son élément figuratif (23/10/2002, T-388/00, ELS,
EU:T:2002:260, § 67-68).
24 En outre, la différence entre les signes réside dans la lettre placée au milieu de la marque contestée, où elle est susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à sa mémoire imparfaite (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
25 Compte tenu de ce qui précède, étant donné que les signes contiennent les mêmes lettres «J» et «G», il existe une similitude visuelle entre les marques. Par suite du fait que deux des trois lettres sont identiques et placées dans le même ordre, la divergence d’une seule lettre ne constitue pas une différence visuelle significative (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 66).
26 Sur le plan visuel, la similitude est donc moyenne.
27 Sur le plan phonétique, les marques en conflit seront mentionnées dans des circonstances commerciales ordinaires — telles que dans des magasins ou lors d’une commande de téléphone — «J-G» et «J-B-G» respectivement. Par conséquent, les signes en cause seront prononcés en référence à chaque lettre.
Nonobstant le fait que les marques diffèrent par la lettre du milieu «B» présente dans le signe contesté, elles sont similaires d’un point de vue phonétique; Deux lettres sur trois se prononcent de façon identique, et les marques suivent le même rythme.
28 Il s’ensuit que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
29 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification et, de ce fait, une comparaison de leurs concepts n’est pas possible.
30 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de conclure que, compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, qui ne sont neutralisées par aucune différence conceptuelle, les marques présentent un degré de similitude moyen dans l’ensemble, et non un degré moyen ou inférieur à la moyenne, comme conclu par la division d’opposition.
16
Conclusions
31 Pour ces raisons, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée dans son intégralité et, compte tenu de l’intérêt légitime des parties à l’examen de l’affaire par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin de comparer les produits et d’apprécier globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en tenant compte de la comparaison des signes effectuée ci-dessus, qui est contraignante pour la division d’opposition.
Coûts
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dès lors qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, la chambre estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais de représentation aux fins de la présente procédure de recours.
17
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément aux conclusions exposées ci-dessus, en particulier aux paragraphes 30 et 31 de la présente décision;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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