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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2023, n° R0057/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0057/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 14 août 2023
Dans l’affaire R 57/2023-1
FÁBRICA DE CONSERVAS A POVEIRA, S.A. Parque Industrial dos Laúndos, lote 46 4570-311 Laúndos Demanderesse / Demanderesse à la poursuite de la Portugal procédure représentée par Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 2.° Esq., 4000-432 Porto, Portugal; Pedro Gil Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 2.° Esq.°, 4000-432 Porto, Portugal; Rui Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 6°. Dt°, 4000-432 Porto, Portugal
autre partie à la procédure
RAMIREZ & Cª. (Filhos), S.A. Rua do Passadouro, n° 135 4455-180 Lavra Portugal
représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Av. José Gomes Ferreira 15 – 3°L, 1495-139 Algés, Portugal
concernant la requête en poursuite de procédure
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), A. González Fernández (Rapporteure) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema rend la présente
Langue de procédure : français
14/08/2023, R 0057/2023-1, GALEÃO ATUM POSTA 100% PRODUTO NATURAL, SEM CORANTES, NEM CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 janvier 2019, FÁBRICA DE CONSERVAS A POVEIRA, S.A. (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 013 880.
2 Le 16 mai 2019, RAMIREZ & Cª. (Filhos), S.A. (ci-après, « l’autre partie à la procédure ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée.
3 Par décision rendue le 8 novembre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
4 Le 9 janvier 2023, l’autre partie à la procédure a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 mars 2023.
5 Le 9 mars 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse le mémoire exposant les motifs du recours et l’a invité à présenter ses observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification dudit mémoire.
6 Les observations en réponse de la demanderesse ont été reçues le 16 mai 2023, c’est-à- dire après le délai indiqué ci-dessus.
7 Pendant la procédure de recours, ni la Chambre, ni l’autre partie à la procédure n’ont soulevé d’objections concernant la recevabilité des observations en réponse tardives de la demanderesse.
8 Par décision rendue le 26 juin 2023, rectifiée aux termes de l’article 102 du RMUE le
13 juillet 2023, la première Chambre de recours a rejeté le recours en tenant compte des observations en réponse de la demanderesse.
9 Le 14 juillet 2023, la demanderesse a déposé auprès de l’Office une communication intitulée « poursuite des procédures ». Par cette communication, elle a présenté une requête de poursuite de la procédure au sens de l’article 105 du RMUE. Elle a attiré l’attention sur le fait que la taxe de poursuite de la procédure avait été payée et que l’acte omis, le dépôt des observations en réponse, avait déjà été accompli dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé, c’est-à-dire, deux mois à compter de la date de réception de la notification du mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 105, paragraphe 3, du RMUE, la première Chambre de recours, compétente pour statuer sur l’acte omis, est appelée à se prononcer sur la requête de poursuite de la procédure.
11 Conformément à l’article 105, paragraphe 4, du RMUE, si l’instance compétence fait droit à la requête en poursuite de procédure, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être produites. Si une décision a été prise entre la date d’expiration de ce délai et la requête en poursuite de procédure, l’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte omis examine cette décision et, lorsque l’accomplissement de l’acte omis suffit, prend une décision différente. Si, à la suite de l’examen, l’instance
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3 compétente conclut que la décision initiale n’a pas à être modifiée, il confirme cette décision par écrit.
12 Conformément à l’article 105, paragraphe 5, du RMUE, si l’instance compétente rejette la requête, la taxe est remboursée.
13 Le délai que la demanderesse avait omis de respecter est le délai pour présenter ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours de l’autre partie à la procédure.
14 La Chambre note que la décision dans la présente affaire (26/06/2023, R 57/2023-1,
GALEÃO ATUM POSTA 100% PRODUTO NATURAL, SEM CORANTES, NEM
CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)) a été notifiée le 26 juin 2023, avant la requête de poursuite de la procédure, et que les observations en réponse tardives de la demanderesse ont été prises en compte dans la décision notifiée.
15 La Chambre observe que le rejet de la demande de poursuite de la procédure ne fait pas grief à la demanderesse et ne porte pas atteinte à la validité de la décision notifiée.
16 Plus particulièrement, la question de la recevabilité des observations en réponse de la demanderesse dans la procédure de recours ne saura affecter les conclusions de la décision notifiée. L’appréciation du risque de confusion découle simplement d’une application correcte du droit que la Chambre aurait été tenue d’effectuer même en l’absence des faits et arguments présentés par la demanderesse dans ses observations en réponse (24/10/2018, T-261/17, SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al., EU:T:2018:710, § 59).
17 Étant donné que la réparation a posteriori d’un éventuel vice de recevabilité des observations en réponse de la demanderesse n’aurait aucune incidence pratique sur la validité de la décision notifiée, elle serait non seulement redondante, mais ne servirait pas non plus les intérêts d’une bonne administration ou d’une économie de procédure.
Conclusion
18 La requête de poursuite de la procédure est rejetée et la taxe de poursuite de la procédure est remboursée au sens de l’article 105, paragraphe 5 du RMUE.
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4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Rejette la requête de poursuite de la procédure ;
2 Ordonne le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
14/08/2023, R 0057/2023-1, GALEÃO ATUM POSTA 100% PRODUTO NATURAL, SEM CORANTES, NEM CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
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