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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° W01810654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01810654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 06/08/2025
ATLANTIP 39 rue du calvaire de Grillaud F-44100 Nantes FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-01557
Numéro de demande Internationale: 1810654
Marque: OUT OF AFRICA
Titulaire: COMPAGNIE MARCO POLO 10 rue de la Paix F-75002 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 39 Services d’organisation et de réservation d’excursions; organisation et réalisation d’excursions, d’activités, de visites touristiques et de voyages dans le cadre de voyages organisés; organisation et encadrement de safaris à des fins de voyage; organisation et encadrement d’expéditions dans la nature, dans la jungle et dans la savane à des fins de voyage; organisation et encadrement de visites touristiques; planification et préparation d’excursions, d’activités et de visites touristiques dans le cadre de voyages organisés; services de chauffeurs; services de consigne de bagage; services de consigne de clés; services de coursiers.
Classe 43 Services d’hébergement temporaire; mise à disposition de logements temporaires sous la forme de camps mobiles, hôtels, lodges, tentes, maisons de vacances, villas; réservation de logements temporaires; location de constructions transportables; services d’hébergement temporaire lors d’évènements; services hôteliers; services de restauration (alimentation);
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services de bars; services de traiteurs; services d’informations en matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de restauration; mise à disposition de terrains de camping et de camps mobiles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification qu’il s’agit du nom usuel de safaris qui partent sur les traces de Karen Blixen, la femme qui a inspiré le film Out of Africa.
• La signification susmentionnée de l’expression 'OUT OF AFRICA’ composant la marque, a été étayée par une recherche internet du 25/03/2025 à partir des liens suivants : https://www.travelstore.com/experiences/out-of-africa-experience/ https://www.rainbowtours.co.uk/tours/africa/out-of-africa-luxury-safari https://www.trailfinders.com/tours/africa/kenya/tour-out-of-africa-experience
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «OUT OF AFRICA» comme une indication dépourvue de caractère distinctif.
En effet dans le contexte de la classe 39, qui comprend l’organisation de voyages, d’excursions, de safaris et d’expéditions en pleine nature, le signe évoque immédiatement des services en lien avec des expériences de voyage ayant pour point de départ ou pour cadre l’Afrique. Comme le démontrent les recherches internet ci- dessus, l’expression « OUT OF AFRICA » est couramment associée au tourisme africain, aux safaris et aux expéditions dans la nature. Le consommateur comprendra directement qu’il s’agit de services de voyage liés au continent africain, que ce soit par leur destination, leur inspiration ou leur thématique.
Dans le contexte des services de la classe 43, qui concerne les services d’hébergement temporaire, tels que les hôtels, lodges, camps mobiles et maisons de vacances, le signe indique qu’il s’agit de prestations situées en Afrique ou inspirées de l’expérience africaine. L’expression « OUT OF AFRICA » suggère naturellement des hébergements en lien avec un cadre africain, notamment des lodges et camps de safari.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une référence évocatrice d’un thème ou d’une atmosphère plutôt que comme une indication de la provenance des services d’un opérateur spécifique.
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L’Office rappelle que les expressions communément utilisées ou usuelles dans le commerce en rapport avec les services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire et donc de refuser la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Toutefois, l’Office souhaite répondre aux observations de la titulaire présentées à la suite du premier refus provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE émis par l’Office le 22/10/2025.
En date du 23/12/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le public pertinent n’attribuera pas au signe « OUT OF AFRICA » la signification « souvenirs d’Afrique ». D’autant moins que cette signification a simplement été utilisée comme sous-titre en France et comme titre au Québec pour le film et non dans les pays anglophones.
La traduction littérale du signe est « hors d’Afrique ». Le public pertinent lui attribuera ainsi naturellement et en premier lieu cette signification.
2. Le signe pourrait, pour une partie du public pertinent, évoquer le livre et le film ainsi que son univers, cela n’exclut pas pour autant la distinctivité du signe et cela quel que soit le succès du film à sa sortie en 1985. Il est en effet acquis par la jurisprudence que l’utilisation d’un titre de film ou de livre comme marque n’emporte pas en soi un défaut de distinctivité.
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En outre, la popularité du film est à nuancer. Si le film a certainement rencontré un vif succès lors de sa sortie, en 1985, soit il y a plus de 40 ans, force est de constater qu’une grande partie de la population ne le connaît plus à ce jour et ignore le récit relaté et ce qu’est susceptible d’évoquer un tel nom.
3. Un grand nombre de services n’ont aucun rapport avec la découverte de la « nature sauvage » et de « paysages vastes et majestueux » qu’évoquerait la marque, tels que par exemple les services de traiteurs ; services de coursiers ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services d’information en matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de restauration ; services de chauffeur ; services de consigne de clé ; services d’hébergement temporaire ; services hôteliers ; services d’informations en matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de restauration ; etc.
Quant aux différents services en lien avec l’organisation de visites, ils ne sont pas propres au Kenya, ni même au continent africain, qui n’est pas désigné par le libellé de la marque.
Les seuls services qui seraient éventuellement susceptibles de faire référence à l’Afrique sont les services d'organisation et encadrement de safaris ; organisation et encadrement d’expédition dans (…) la savane visés en classe 43.
Toutefois, le safari désigne une « expédition en groupe ou individuelle qui a pour but d’observer la faune et la flore sauvages dans leur habitat nature » (information extraite du lien suivant : https://www.le-dictionnaire.com/definition/safari) qu’il est possible de réaliser partout dans le monde et pas seulement en Afrique. Elle désigne même plus généralement une excursion touristique à caractère sportif ou culturel (safari photo).
La savane est quant à elle une formation végétale propre aux régions tropicales que l’on trouve partout dans le monde, pas seulement en Afrique.
Ainsi, le signe est distinctif. Tout au plus évocateur concernant les services d’excursion.
4. Les différents services visés par l’objection ne constituent pas une catégorie homogène. Il n’existe pas entre tous ces services des liens directs et concrets. Ainsi, à titre d’exemple, les services d’organisation et de réservation d’excursions et les services de bars ne présentent pas de liens directs et concrets. Il en va manifestement de même entre les services de réservation de logement temporaires et les services de coursiers, etc.
5. Les services proposés par les différents sites internet listés par l’Office consistent en l’organisation de circuits touristiques ayant explicitement pour but de faire vivre l’expérience du film en visitant les lieux et paysages mythiques du film au Kenya, à savoir la ferme coloniale présente dans le film ainsi que le Centre des Girafes.
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Ce qui n’est pas le cas de la titulaire de la marque. La marque telle que déposée marque vise à désigner des hôtels, des restaurants, des bars, l’organisation de visites touristiques et d’activités en tous genres et tous pays, des services de chauffeurs (etc.), sans lien avec l’Afrique, le Kenya et l’œuvre de Karen Blixen.
6. La marque internationale désignant le Royaume-Uni a été enregistrée pour l’ensemble des services désignés en classes 39 et 43, sans qu’aucune objection ne soit soulevée.
7. De nombreuses marques « OUT OF AFRICA » ont déjà été enregistrées dans le monde entier et même par l’EUIPO.
8. De nombreuses marques composées d’un film ou livre célèbre ont ainsi été enregistrées par l’EUIPO pour désigner des services identiques ou similaires.
9. A titre subsidiaire, la titulaire demande l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des services visés dans le dépôt, à l’exclusion des services d'organisation et encadrement de safaris à des fins de voyage.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Le public pertinent comprend à la fois, le grand public, c’est-à-dire les consommateurs des services touristiques, d’hébergement, de restauration ou d’organisation de voyages. Mais également les professionnels du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, comme les agences
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de voyages, organisateurs de circuits, sociétés de transport et de services liés aux excursions, opérateurs de safari, etc.
Dans l’ensemble, ce public a un niveau d’attention moyen, pouvant être légèrement plus élevé pour les services nécessitant une planification ou un investissement financier plus important (ex. organisation d’expéditions ou réservations complexes).
Cela dit, le fait que le public concerné soit professionnel et/ou ait un niveau d’attention plus élevé que la moyenne ne peut avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.
Le signe
« OUT OF AFRICA » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens.
C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
L’Office rappelle qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, et du principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
La titulaire, point 1, soutient que le public pertinent comprendra le signe dans sa signification littérale « hors d’Afrique » et non « souvenirs d’Afrique ». Elle estime par conséquent que le signe ne renverrait pas spontanément à l’univers du livre ou du film.
L’Office rappelle que le signe « OUT OF AFRICA » est encore associé au titre du livre de Karen Blixen et, plus encore, à son adaptation cinématographique largement diffusée au niveau international comme le démontrent les recherches internet citées dans le refus provisoire initial. Cette référence culturelle demeure vivace et constitue la signification la plus probable attribuée à cette expression par une partie substantielle du public, indépendamment de la traduction littérale possible.
Le titre du film a façonné une image romantique, prestigieuse et emblématique de l’expérience touristique en Afrique, notamment des safaris, de la nature sauvage et des paysages grandioses. Dans le secteur du tourisme et de l’hospitalité, cette expression est perçue comme évoquant une expérience immersive inspirée de cet univers, et non comme une indication d’origine commerciale.
Ainsi, même si la traduction littérale est comprise, le sens dominant dans le contexte des services en cause reste celui associé à l’univers narratif et aux émotions véhiculées par le livre et le film, ce qui prive le signe de toute fonction distinctive.
La titulaire, point 2, affirme que l’usage d’un titre d’œuvre littéraire ou cinématographique n’exclut pas, en soi, la distinctivité d’un signe. Elle ajoute que le succès du film est ancien et que le public actuel n’en aurait plus connaissance.
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L’Office relève que, si l’utilisation d’un titre de film ou de livre ne conduit pas automatiquement à un refus, elle peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif lorsqu’elle est perçue comme une simple allusion thématique ou promotionnelle, sans permettre d’identifier l’origine commerciale des services.
En l’espèce, « OUT OF AFRICA » n’est pas perçu comme une indication d’origine, mais comme un message faisant référence à une expérience touristique inspirée d’un récit connu, évoquant l’aventure africaine, les safaris et l’immersion dans la nature sauvage. Cette perception demeure largement présente dans l’imaginaire collectif, l’expression étant encore utilisée de manière promotionnelle dans l’industrie touristique, indépendamment de la date de sortie du film.
L’argument relatif à l’ancienneté de l’œuvre ne suffit donc pas à écarter le lien que le public continu d’établir entre l’expression et ce type d’expérience touristique.
La titulaire, point 3, prétend que seuls les services liés à l’organisation de safaris ou d’expéditions dans la savane feraient référence à l’Afrique et que ces termes ne désignent pas exclusivement des expériences africaines. Toutefois cet argument ne saurait prospérer.
D’une part, le terme « safari » est historiquement et majoritairement associé à l’Afrique dans l’esprit du public pertinent. Bien que le mot puisse, par extension, désigner des excursions dans d’autres régions du monde, sa signification première demeure une expérience typique du continent africain, notamment dans les régions de savane peuplées d’une faune emblématique. De même, l’image véhiculée par l’expression « OUT OF AFRICA » ne se limite pas à une activité générique d’observation de la nature, mais renvoie directement à l’univers africain tel qu’imprégné dans la culture collective par le récit et le film.
D’autre part, l’expression contestée ne se borne pas à évoquer les safaris : elle couvre, dans l’esprit du consommateur pertinent, l’ensemble de l’expérience touristique africaine, incluant non seulement les excursions mais également l’hébergement, la restauration, les services logistiques (chauffeurs, bagages, consigne) et autres prestations complémentaires. L’expression « OUT OF AFRICA » véhicule ainsi une thématique commune englobant tous les services concernés.
En conséquence, l’argument selon lequel seule une partie limitée des services serait concernée ne peut être retenu.
L’Office rappelle, contrairement à l’argument de la titulaire, point 4, que les services visés forment un groupe homogène directement lié au secteur du voyage, du tourisme et de l’hospitalité, couvrant les différentes composantes logistiques, d’hébergement, de restauration et d’assistance nécessaires à l’organisation d’un séjour. Ces services sont généralement proposés sous une même enseigne dans le cadre d’une offre touristique thématique et ne sont pas perçus isolément par le public.
Par conséquence, au vu de ce qui précède, l’Office ne peut accepter la demande subsidiaire d’enregistrement partiel de la titulaire qu’elle expose au point 9 de ses arguments.
Quant à l’argument de la titulaire affirmant, point 5, que ses services ne sont pas nécessairement liés à l’Afrique, le Kenya et l’œuvre de Karen Blixen, il n’est pas pertinent car un signe doit être évalué indépendamment de l’identité du déposant. En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée et la
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perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle de la titulaire.
En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
Toutefois, aucune revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE n’a été faite par la titulaire.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
Sur les marques enregistrées par certains Offices Nationaux
En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la titulaire, point 6, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
Le même raisonnement s’applique à l’argument de la titulaire, point 7, qui affirme que « de nombreuses marques 'OUT OF AFRICA’ ont déjà été enregistrées dans le monde entier.
Sur les marques antérieures enregistrées par l’Office
En ce qui concerne l’argument de la titulaire, point 8, selon lequel plusieurs enregistrements « composés d’un film ou livre célèbre » ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement,
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tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005;547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
La conciliation entre le respect du principe de l’égalité de traitement et la titulaire doit se concilier avec le respect, notamment, du principe de légalité. Compte tenu de ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de l’Office selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1810654 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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