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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2025, n° W01834290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01834290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 10/04/2025
Monsieur FAWAZ MOHAMAD HILAL SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES 130 RUE DE COURCELLES F-75017 PARIS FR
Votre référence: FRMI-2024-02839 Numéro de demande Internationale: 1834290 Marque: THE ESSENTIALS Titulaire: Monsieur FAWAZ MOHAMAD HILAL SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES 130 RUE DE COURCELLES F-75017 PARIS FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 06/02/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Cosmétiques; parfums.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: les essentiels.
• La signification susmentionnée des mots « THE ESSENTIALS » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Le Robert et du traducteur DeepL du 06/02/2025 à partir des liens suivants : https://www.deepl.com/en/translator#en/fr/the%20essentials https://dictionnaire.lerobert.com/definition/essentiel
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «THE ESSENTIALS» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont des incontournables dans une routine de soins de beauté, qu’ils sont les éléments de base ou essentiels d’une gamme de cosmétiques ou de parfums.
Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire concernant le refus de motif absolu, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1834290 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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