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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2025, n° R2247/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2247/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 18 mars 2025
Dans l’affaire R 2247/2024-2
DECATHLON
Service Juridique PI
4, boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 998 110
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (Président en fonction), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 13 mars 2024, revendiquant une priorité française du 13 mars 2024, DECATHLON (ci-après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; après-shampoings; préparations pour bain à des fins non médicales; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; déodorants; produits de protection solaire; gels de massage à des fins non médicales; gels de massage chauffants à des fins non médicales; laits nettoyants; pommades cosmétiques; savons anti-transpirant pour les pieds; savons anti-transpirant; shampoings; shampoings secs; produits non médicinaux pour le bain; produits pour le soin des lèvres; crèmes anti-irritations [à usage cosmétique].
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance (supervision), appareils et instruments de sauvetage; casques de protection à usage sportif; lunettes de protection à usage sportif; gants de protection à usage sportif; étuis à lunettes; appareils de mesure des distances; systèmes de navigation par satellite, à savoir système de positionnement global (GPS); dispositifs de protection individuels contre les accidents; interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour deux-roues; tubas; logiciels (programmes enregistrés) et applications mobiles en lien avec des articles et équipements pour la pratique sportive; fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des produits destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport; fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services dest inés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport.
Classe 11: Appareils d’éclairage; ampoules; ampoules de feux clignotants pour véhicules; dispositifs anti- éblouissement pour véhicules (équipements pour lampes); diffuseurs [éclairage]; prises pour lampes électriques; éclairage de véhicules; appareils d’éclairage LED [LED]; éclairage pour véhicules; lampes électriques; lampes d’éclairage; lampes de poche; lanternes d’éclairage; phares de véhicules; torches pour l’éclairage; verres pour lampes à huile; tubes lumineux pour l’éclairage.
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Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion terrestre; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour bicyclettes et deux roues; chambres à air pneumatiques; trousses de réparation des chambres à air; rustines en caoutchouc pour réparation de chambre à air; pneus; dispositifs antidérapants pour pneus; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules; bâches pour poussettes; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants; housses adaptées pour la protection de véhicules; housses de selles pour véhicules; housses de sièges de véhicule; moyeux de roues de véhicule; boîtes de vitesse pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquilles pour deux-roues; bicyclettes; cadres de bicyclettes; sacoches; sacs pour guidons; sacoches arrière, porte-bidons, tous ces articles étant destinés au bicyclettes et aux deux roues; freins; guidons, indicateur directionnel; pédales, pompes, rayons, selles pour bicyclettes; garde-boue; pneus sans chambre à air pour deux-roues; fourches de deux-roues; amortisseurs de chocs pour dispositifs de suspension de véhicules; porte-vélos; paniers pour vélos; manivelles de bicyclettes; remorques de bicyclettes; scooters.
Classe 14: Horloges, montres, chronomètres.
Classe 18: Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux et cuirs; articles
d’harnachement; articles de sellerie; cravaches; sangles en cuir (sellerie); arçons de selle; fixations pour selles; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle d’équitation; brides (harnais); sangles de cuir; accessoires d’harnachement en fer; mors pour animaux, oeillères [harnachement], protège-queue pour chevaux, protège-crinière pour chevaux, guêtres de protection pour chevaux; muselières; colliers d’épaule
[colliers pour chevaux]; couvertures pour chevaux; vêtements pour chevaux; licols; fouets; musettes mangeoires; protège-genoux pour chevaux; rênes; sacs à outils; sacs à dos; sacs pour campeurs, bâtons d’alpinisme; sacs de sport.
Classe 20: Meubles, chaises (sièges), matériel de couchage (à l’exception du linge de lit), matelas; boîtes de rangement [meubles] de l’équipement utilisé pour le soin des chevaux.
Classe 21: Ustensiles et récipients ménagers ou de cuisine; peignes et éponges; brosses
(à l’exception des pinceaux); matériaux de brosserie; laine métallique à des fins de nettoyage; bouteilles d’eau; bouteilles réfrigérantes; bouteilles isolantes; conteneurs isothermes; verres (conteneurs).
Classe 22: Cordes (ni en caoutchouc, ni pour raquettes, ni pour instruments de musique); ficelle; filets de pêche; filets de camouflage; tentes; auvents en matières textiles; bâches imperméables (à l’exception des bâches de sauvetage ni housses de poussettes); voiles; matières textiles brutes fibreuses.
Classe 24: Linge de bain (à l’exception des vêtements); serviettes de bain.
Classe 25: Vêtements; chaussures (à l’exclusion des chaussures orthopédiques); chapellerie; sous- vêtements, chaussures, chaussettes, vêtements (vestes) pour pêcheurs; parkas; anoraks; imperméables; blousons; casquettes; bottes; maillots de bain; sandales et chaussons de bain; bandeaux [habillement]; bérets; cagoules; sweat – shirts; chaussures de plage; chaussures de sports; gants; mitaines; pulls; t -shirts; visières; semelles.
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Classe 28: Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis); filets de sports; séparateurs d’aires de jeu
[équipements pour aires de jeux]; protège-coudes; protège-genoux (articles de sports); protège-poignets à usage sportif; articles de pèche; skis; protections de skis; freins de skis; fixations de skis; carres de skis; piquets de ski; planches de snowboard; planches de surf des neiges; traineaux; raquettes (articles de sport); fixations de planches de snowboard; protection pour planches de snowboards; murs d’escalade; baudriers
d’escalade; prises d’escalade (sports articles); blocs de construction (jouets); deltaplane [jouets]; parapente; cerfs-volants; patins à glace; moulinets de cerfs- volants; ballons de jeu; planches à voile; planches de surf non motorisées; planches utilisées dans les sports nautiques; balles de jeu; ballons; filets pour terrains de jeu; skis nautiques; carres de ski; palmes de natation; piscines (articles de sport ou de loisirs); toboggans pour piscines; balançoires; bouées à usage récréatif; patins à roulettes; planches à roulettes, ballons de football; ballons pour le football américain; ballons de rugby; ballons de basket, de volley, de handball; filets spécialement adaptés pour des équipements de sport, à savoir pour ballons, chariots à ballons; balles; balles de baseball; filets pour le sport; crosses de hockey; palets de hockey,; battes de baseball; battes de cricket; tees de baseball; tees de rugby; montants pour terrain de volley-ball; poteaux et filets de buts; cages de football; cages de hockey; poteaux de rugby; paniers de basket; panneaux de basket; poteaux et socle de base de basket; poteaux de volley-ball; filets pour paniers de basket, repères de délimitation pour terrains de jeu de sports d’équipe [équipements pour terrains de jeux],; sacs de plaquage pour rugby [équipements d’entrainement pour le rugby]; bandes antidérapantes [grip] pour raquettes; bases de base-ball; accessoires d’entrainement sportif, notamment cerceaux, cônes de slalom, piquets de slalom, blocs et repères pour blocs, espaliers; appareils et machines d’exercice physique (équipements de gym); planches abdominales; vélos d’entrainement stationnaires; extenseurs pour musculation du torse,; articles de golf; chariots de golf; outils de réparation de gazon
(accessoires de golf); clubs de golf; gants de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; articles pour jeu de billard; boules de pétanque; palets (jeu); équipement pour tir à l’arc; arcs; fléchettes, flèches, cibles (articles de sport); quilles; catapultes (articles de sports); cordages de raquettes; boyaux pour raquettes; cadres de raquettes; manches de raquette; raquettes; tables pour tennis de table.
Classe 29: Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuisinés; gelées, confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fruits secs, boissons à base de lait; en-cas à base de fruits; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; fruits confis; fruits à coque préparés; gélatine; gelée de fruits; gelée; gelée de viande; lait de soja; légumes cuits; légumes déshydratés; confitures; milk -shakes
[boissons frappées à base de lait]; soupes; salades préparées, salades de fruits; yaourts; oeufs en poudre.
Classe 30: Café; thé; chocolat; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; barres énergétiques à base de céréales; glace; miel, mélasse; levure; poudre levante; sel, moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace alimentaire; glucose en poudre, liquide ou en capsule; préparations à base de glucides à usage alimentaire; barres de céréales hyper-protéinées; chocolats; mueslis; macaroni; maltose; pâtes alimentaires,; pâtes de fruits; préparations à base de nouilles; préparations à base de céréales; plats préparés
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lyophilisés; plats préparés déshydratés, ayant pour ingrédient principal le riz ou les pâtes alimentaires ou la semoule ou les céréales.
Classe 32: Eaux minérales et gazéifiées; boissons non alcoolisées et préparations pour boissons (à l’exception des boissons à base de café, de thé ou de chocolat et de lait); boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour boissons; boissons énergétiques, boissons à protéinées pour sportifs.
Classe 35: Publicité; gestion commerciale d’entreprise; travaux administratifs; services de vente au détail (ou en gros) et services de vente au détail fournis sur tout support média connecté (Internet), mobile, sans fil ou à distance (vente par correspondance, téléshopping) de vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exclusion de leur transport), à savoir vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness, permettant aux clients de les visualiser et de les acheter de manière pratique; présentation pour vente au détail, sur tout support de communication, de vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, articles pour chaussures, chapellerie, biens et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, biens et accessoires de sport et de fitness; publication de textes publicitaires; services de publipostage [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; services de présentation de produits; promotions commerciales pour des tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des commandes; services de promotion pour des tiers par des programmes de fidélisation client, les services de fidélisation clients comprenant ou non l’utilisation d’une carte; organisation
d’expositions et de tests d’articles de sport à des fins commerciales ou publicitaires; recrutement de personnel; services virtuels de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des produits destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport; services de programmes de fidélité consistant en la vente au détail de produits destinés à la pratique sportive et de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; activités de formation et d’enseignement dans le domaine du
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sport et des loisirs sportifs; organisation de stages d’apprentissage et de perfectionnement sportif; services d’organisation de manifestation sportives et d’évènements sportifs; organisation de concours sportifs et de compétitions sportives; chronométrage de manifestations sportives; exploitation de parcs de divertissement et de loisirs; exploitation de salles de sport; exploitation d’un village sportif; exploitation d’installations sportives; location d’équipements sportifs; services de clubs sportifs; services de coaching sportif; centres de remise en forme; services de remise en forme; cours de remise en forme physique; services de réservation de forfaits, passes et abonnements permettant la pratique d’activités sportives à la journée; services de réservation de forfaits de ski à la journée; édition de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines sur le thème du sport; production et montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias sur le thème du sport; reportages photographiques sur le thème du sport; divertissement radiophonique et télévisé sur le thème du sport.
2 La demanderesse a revendiqué la couleur suivante: Bleu pantone 2126 C.
3 Le 29 mars 2024, l’examinatrice a soulevé une objection à l’enregistrement de la demande de marque au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE. L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
− Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: « êtes-vous/ es-tu parfaitement préparé pour vous/t’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement ? ».
− Les significations susmentionnées des mots « Ready to play ? » sont étayées par les références de dictionnaires et internet suivantes:
READY: 'fully prepared for what you are going to do and able to start it immediately. having the experience, attitude, etc. that you need in order to be able to deal with something' (Oxford Learner’s Dictionary, 28/03/2024, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ready_1) Traduit par nos soins: « parfaitement préparé à ce que vous allez faire et capable de commencer immédiatement. Avoir l’expérience, l’attitude, etc. dont vous avez besoin pour faire face à quelque chose. »
TO PLAY:
'to do things for pleasure, as children do; to enjoy yourself, rather than work' (Oxford Learner’s Dictionary, 28/03/2024, https://www.oed.com/dictionary/housing_n1?tab=meaning_and_use&tl=true#136
4700) Traduit par nos soins: « faire des choses pour le plaisir, comme le font les enfants ; s’amuser plutôt que travailler ».
'When you play, especially as a child, you spend time doing an enjoyable and/or entertaining activity' (Cambridge English Dictionary, 28/03/2024, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/play) Traduit par nos soins:
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« Lorsque vous jouez, en particulier lorsque vous êtes enfant, vous passez du temps à faire une activité agréable et/ou divertissante. »
?: 'question mark. used in writing after a question' (Oxford Learner’s Dictionary, 28/03/2024, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/question- mark?q=question+marks) Traduit par nos soins: « Point d’interrogation. Utilisé par écrit après une question ».
− Le public pertinent percevra le signe demandé comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message de service aux clients ou d’incitation / motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles, qu’une question rhétorique soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que la demanderesse offre aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités de loisir (telles que la randonné, le camping ou pour la pratique de toute sorte de sports) et être parfaitement prêts à commencer de manière immédiate ou que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement à s’amuser ou à jouer, à pratiquer ou participer dans un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt. En d’autres termes, que tous les produits et services en offre permettent aux consommateurs de référence d’être prêts pour faire des activités agréables et/ou divertissantes sans perdre de temps, par exemple, la demanderesse offre/procure aux consommateurs tout ce qui est nécessaire pour aller camper tels que des vêtements, véhicules, tentes, meubles, boissons, aliments, crèmes de protection, éclairages, outils d’orientation, ou pour la pratique de différents sports comme, par exemple, le tennis tels que raquettes, balles, vêtements, bouteilles, boissons, aliments.
− Même si le signe contient des éléments stylisés et/ou figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, tels qu’une police de caractères standard et un fond rectangulaire bleu, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
4 En date du 16 mai 2024, la demanderesse a présenté des observations en réponse.
5 Par décision rendue le 24 septembre 2024 (ci-après, « la décision attaquée »),
l’examinatrice a refusé la demande de marque dans sa totalité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, pour les motifs suivants :
− L’Office a correctement motivé sa décision.
− Les consommateurs concernés seront incapables de percevoir le signe comme un identifiant commercial appartenant à un fournisseur particulier. Ils n’y verront qu’une déclaration publicitaire et une incitation promotionnelle mettant en avant le caractère attractif ou spécial des produits et services en cause (étant donné qu’ils permettent d’être parfaitement prêt pour commencer à s’amuser ou à jouer)
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et se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque. Il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
− Le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés.
− La demanderesse reproche à l’Office d’avoir attribué au slogan « READY TO PLAY ? » une signification trop extensive et une perception par le public artificielle et erronée puisque, en raison du caractère particulièrement simple des termes anglais composant le signe, la seule signification spontanée du signe peut uniquement être « prêt à jouer? » et que cette référence à la notion de jeu ne peut être considérée comme un aspect positif des produits et services. Bien que la traduction du mot « play » fournie par l’Office ne soit pas la seule traduction possible de ce terme en français, celle-ci transmet néanmoins l’une des possibles significations de l’expression dont la marque est composée. Le mot anglais « play » possède effectivement de nombreuses acceptions et peut être traduit en français de multiples manières. Néanmoins, il importe de noter que les définitions fournies appartiennent à deux dictionnaires de la langue anglaise qui sont réputés et d’usage courant. Contrairement aux affirmations de la demanderesse, chacune des définitions offertes par l’Office correspond à la première acception du mot dans les deux dictionnaires. En outre, contrairement à ce que la demanderesse semble soutenir l’acception « jouer » du mot « play » a bien été prise en compte dans l’analyse de l’Office et a même été utilisée (par exemple lorsqu’il a été indiqué que les consommateurs percevront le signe, entre autres, comme indiquant que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement à s’amuser ou à jouer, à pratiquer ou participer dans un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt).
− Même si le mot « play » peut avoir d’autres significations plus directement reliées à la pratique de sports ou à la participation à des jeux, il n’en demeure pas moins qu’il possède également une acception plus large dans le sens de s’amuser, faire des choses pour le plaisir ou des activités agréables ou divertissantes, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus et dans la lettre d’objection. Une telle signification peut être appliquée à pratiquement toute sorte de contextes (et à toute sorte de produits ou services) et c’est ce sens plus large, auquel le consommateur (ou tout au moins une partie non insignifiante des consommateurs) fera appel lorsqu’il percevra le signe « READY TO PLAY ? » dans le contexte de référence, indépendamment de la nature spécifique des produits et services. Les traductions de ce mot vers d’autres langues ne sauraient invalider les conclusions précédentes et surtout la perception du consommateur concerné de langue anglaise.
− En outre, alors qu’il est vrai que les définitions contenues dans un dictionnaire répondant aux normes scientifiques pertinentes exposent en détail le(s) contenu(s) sémantique(s) d’un terme, il n’en demeure pas moins que le contenu conceptuel d’une marque n’est pas forcément identique à ces définitions, puisque le consommateur perçoit, dans le peu de temps pendant lequel il est confronté à une marque, la signification des termes plutôt dans un sens intuitif que linguistiquement scientifique.
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− Pour ce qui est des notions de « loisirs » ou de « besoin » auxquelles l’Office a fait référence dans ses explications, et bien qu’elles ne soient pas explicitement indiquées dans le signe, celles-ci sont clairement liées aux définitions et contenu sémantique des mots composant la marque. La notion de « loisir » est étroitement liée à la réalisation d’activités agréables ou divertissantes de la même manière que la notion de « besoin », sert simplement à expliciter la notion de « ready », d’être parfaitement préparé, d’avoir tout ce dont on a besoin pour être prêt (à ce que vous allez faire et capable de commencer immédiatement).
− L’élément verbal du signe est composé de mots courants appartenant à la langue anglaise dont la combinaison est grammaticalement correcte et ne s’écarte pas des règles syntaxiques de l’anglais. Pris dans leur ensemble, ils ont un sens évident et autonome pour un public anglophone : « êtes-vous/ est-tu parfaitement préparé pour vous/t’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement ? ».
− S’il est vrai que la notion d’amusement (ou de divertissement) est une notion subjective pouvant varier (selon les personnes, l’âge etc.) il n’en demeure pas moins que cette notion a des connotations clairement positives et que le fait de s’amuser a trait à des distractions agréables, à la pratique d’activités avec lesquelles on remplit son temps libre, des divertissements, des actions qui procurent de la joie, des jeux.
− L’Office a bien pris note que la liste de produits et services comprend des produits tels que des produits pour l’hygiène corporelle, des appareils et instruments scientifiques, optiques, de signalisation, de surveillance, de protection, de verrouillage, des logiciels, des produits destinés à distribuer de la lumière, des produits et des accessoires de produits destinés au transport de personnes ou d’objets, des produits destinés à la mesure et au calcul du temps, des accessoires pour la pratique de sports (équitation), des produits destinés au rangement d’objets; des meubles, des ustensiles et récipients de cuisine, des matériaux destinés à l’entretien ménager, des cordages ou produits faits de cordes, des tentes de camping, des produits textiles destinés au séchage de personnes suite à une baignade, des produits d’habillement destinés à des fins à la fois esthétiques ou de protéger, ainsi que de nombreux articles pour la pratique du sport, des produits alimentaires, permettant aux humains de se nourrir et de s’hydrater, et des services de nature publicitaire, commerciale, administrative, services de vente au détail de produits n’étant pas des jeux ou des jouets, des services en lien avec le secteur du livre et des publications ou des services en lien avec le développement de compétences et le sport. Bien que ces produits et services soient d’une grande variété, et présentent différentes natures et applications, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être utilisés pour s’amuser ou peuvent produire de l’amusement en les utilisant. Il ne peut être ignoré que beaucoup d’entre eux sont, en outre, directement liés à la pratique d’activités de loisirs, de sport ou de jeux.
− Même si l’expression est générale, elle est considérée comme s’appliquant à tous les produits et services. Il est noté à cet égard que pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits ou services relative à
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leur valeur marchande qui, sans être spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public concerné percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services. Une marque peut être dépourvue de caractère distinctif et tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE parce qu’elle est considérée, par exemple, comme purement promotionnelle ou élogieuse et non comme une indication de l’origine commerciale.
− Confronté au signe « READY TO PLAY ? » en relation avec les produits et services susmentionnés, le public concerné comprendra immédiatement le message du slogan demandé, à savoir comme une question rhétorique ou une invitation à être parfaitement préparé pour s’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement.
− Une telle allégation est sans aucun doute attrayante d’un point de vue commercial et donne immédiatement des informations sur un avantage évident. On ne peut nier qu’une telle allégation représente une qualité souhaitable pour le consommateur concerné qui, pour des raisons pratiques, considère qu’il est très avantageux de pouvoir se fier au fournisseur des produits et services et à leur qualité.
− Les conclusions précédentes ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’utilisation du point d’interrogation. Il est courant dans le domaine de la publicité et du marketing d’interpeller directement les consommateurs en utilisant la technique de la question rhétorique, c’est-à-dire, en posant des questions qui en fait n’attendent pas de réponse. Cette technique peut être utilisée pour attirer leur attention, les impliquer dans la conversation, provoquer une réaction, ou les persuader d’adhérer à un point de vue particulier.
− Le fait que le signe soit formulé comme une question du type ci-dessus décrit, sera simplement perçu comme une formule de marketing pour se rapprocher des consommateurs et pour attirer son attention, c’est-à-dire, comme un message publicitaire ordinaire.
− Même si les éléments composant la marque n’ont pas une signification unique et si le signe en cause peut avoir plusieurs significations ou si la demanderesse prétend véhiculer un message puissant ou provoquant ou utilise le point d’interrogation, cela ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
− Le signe n’est pas considéré dépourvu de caractère distinctif en raison de sa simplicité mais parce que les consommateurs de référence se concentreront uniquement sur la signification inhérente de l’expression plutôt que sur sa fonction de marque. Il ne peut donc être valablement soutenu que le signe serait seulement évocateur dès lors que, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, son sens et des plus évident pour le public auquel ces produits et services sont destinés.
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− « READY TO PLAY ? » sera comprise comme une simple expression élogieuse, qui encourage le consommateur à acheter des produits ou à louer des services, parce qu’elle met en avant que ceux-ci permettent aux consommateurs d’être parfaitement préparés pour s’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement. Une telle expression
n’est pas nécessairement utilisée fréquemment en relation avec les produits et services. Ce qui importe, c’est la perception possible de l’expression, à savoir une expression élogieuse, comme expliqué ci-dessus. La nature des produits ou services concernés est indifférente.
− En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression « READY TO PLAY ? » est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. En effet, le public pertinent n’attend pas des signes promotionnels qu’ils soient précis ou qu’ils décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. En revanche, une caractéristique commune de ces marques consiste uniquement à transmettre des informations abstraites qui donnent aux consommateurs l’impression que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, il est de jurisprudence constante que l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient, a priori, sembler «vagues et indéfinis» lorsqu’ils sont vus de manière abstraite doit être refusé.
− La demanderesse affirme que l’Office n’a pas motivé son objection au regard de chacun des produits et services faisant l’objet du refus et que le signe « READY TO PLAY ? » peut être considéré comme distinctif car il ne présente pas de lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec les diffèrent produits et services concernés (même s’il pourrait être évocateur).
− La motivation indiquée dans la notification s’applique à l’ensemble des produits et services visés, dont la liste a été précisément indiquée au début de la notification et dans sa conclusion. Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, même si les produits et services en cause présentent des différences à l’égard de leur nature, leurs caractéristiques, leurs destinations ou encore leurs modes de commercialisation, il en demeure pas moins que malgré leurs différences, tous les produits et les services en cause pouvaient présenter une caractéristique commune, pertinente pour l’examen, à savoir qu’il permettent aux consommateurs d’être parfaitement prêts à commencer de manière immédiate à s’amuser ou à jouer ou que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement, à pratiquer ou participer dans un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt. En d’autres termes, que tous les produits et services en offre permettent aux consommateurs de référence d’être prêts pour entreprendre des activités agréables et/ou divertissantes ou s’amuser.
− Le signe a été considéré dans son ensemble, en tenant compte de l’impression global du signe et de tous les éléments qui le composent. Pour ce qui est des éléments stylisés du signe, ceux-ci sont composés d’une typographie standard en minuscules (à l’exception de la lettre majuscule initiale) de couleur blanche sur un fond rectangulaire bleu. La typographie des lettres est basique et la couleur
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blanche. L’apposition de ces éléments sur un fond rectangulaire bleu n’est pas suffisante pour rendre le signe distinctif car des combinaisons similaires sont couramment utilisées pour la commercialisation de produits et services de toutes sortes. Il s’agit de couleurs très courantes qui ne sont pas aptes à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sur le marché. Ces éléments peuvent servir par exemple, à faciliter la lecture de l’élément verbal ou à attirer l’attention du consommateur en créant un contraste et ne présentent pas d’élément distinctif marquant. Les termes sont parfaitement lisibles et immédiatement compréhensibles pour le consommateur, et leur disposition n’est pas suffisante pour entraver que l’élément verbal soit clairement perçu et certainement pas détourner l’attention du consommateur en dehors des éléments verbaux.
− En ce qui concerne la décision nationale de l’INPI invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national.
− Pour ce qui est l’affirmation selon laquelle l’Office n’a pas démontré que « la couleur bleue deLe » (sic) Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché.
− S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel de nombreux enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
− Plusieurs marques citées par la demanderesse ont été partiellement refusées ou objectées (et limitées postérieurement) (telles que MUE n° 18 080 606 Ready-to-
Ride, MUE n° 18 376 302 READY TO WRITE, MUE n° 18 174 960 READY2RUN, MUE n° 18 329 450 ready2order). En outre, les marques citées par la demanderesse, ainsi que les slogans auxquels elles font référence, ne sont pas directement comparables à la présente affaire dans la mesure où elles portent non seulement sur des signes différents, ayant une structure différente et comprenant d’autres éléments verbaux à part le mot « READY » ou le mot « PLAY » (FIRST PLAY, BORN TO PLAY, JUST LET THE WORLD PLAY,
PLAY FOR PEACE, PRESS TO PLAY, COLD READY, Ready2Talk). Mais elles créent également une impression globale différente et le message que lesdites marques transmettent n’est pas aussi direct et immédiat vis-à-vis des produits et services qu’elles désignent que celui transmit par le signe en cause. Dès lors, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande et que les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant la présente affaire.
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− Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués. Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueur sur le marché pertinent.
6 Le 22 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 janvier 2025.
Moyens du recours
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− L’EUIPO n’a pas correctement motivé sa décision en n’appliquant pas correctement les règles d’examen de la distinctivité d’un signe, à la fois en ce qui concerne la capacité distinctive d’un slogan et l’appréciation du caractère distinctif au regard du principe de spécialité.
− La décision attaquée se borne à énoncer que le signe « READY TO PLAY ? » sera perçu comme un slogan promotionnel, sans démontrer en quoi, au-delà de l’éventuel aspect promotionnel du slogan, ce dernier ne peut pas concomitamment revêtir un caractère distinctif.
− L’examen de l’EUIPO s’est fait « en bloc », sans aucune distinction entre les produits et services. Il s’agit donc clairement d’un défaut de motivation du refus d’enregistrement, ce qui est d’autant plus surprenant qu’au regard du nombre de classes (17), les produits et services désignés au sein de celles-ci ne peuvent évidemment pas être regroupés en une catégorie homogène unique vis-à-vis desquels une seule et même argumentation pourrait être fournie.
− La signification du slogan attribuée par l’Office au public est trop extensive et la perception du slogan attribuée par l’Office au public est artificielle et erronée.
− Compte tenu du caractère particulièrement simple, basique, des termes anglais « ready », « to » et « play », la seule signification spontanée du signe « READY TO PLAY ? » pourra uniquement être « prêt à jouer ? ». Pour preuve, chacune des langues de l’Union européenne possède une traduction littérale et directe du terme « play » signifiant « jouer ».
− La notion d’amusement, de divertissement, peut certes être le prolongement de la notion de jeu, caractérisant les sensations procurées par le fait de jouer, mais ne définit pas de prime abord le terme « jouer » dans son sens littéral premier.
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− De ce fait, le signe « READY TO PLAY ? » ne peut pas être spontanément perçu comme faisant référence « aux aspects positifs des produits et services », à savoir que la société Décathlon « offre aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités de loisirs ». La notion de jeu est en effet sans lien avec « les aspects positifs des produits ». Les termes « ready » et « play » ne véhiculent nullement la notion de « besoin » (« tout ce dont les consommateurs ont besoin »). Le terme « loisirs » se définit comme le « temps libre dont on dispose en dehors des occupations imposées, obligatoires, et qu’on peut utiliser à son gré » (Annexe 2) et renvoie donc avant tout à un moment de liberté et non à un moment de jeu (même si un temps de loisirs peut être dédié à du jeu).
− Il ressort donc que la signification et la perception du signe retenues par l’Office ne sont pas pertinentes, sauf à servir artificiellement le but de justifier un refus d’enregistrement de la marque concernée.
− Aussi, la signification attribuée au signe par l’examinatrice n’est pas claire et va au-delà de la signification du signe et relève plutôt, tout au plus, d’une simple évocation potentielle.
− La véritable signification « prêt à jouer ? » sera perçue par le public comme une interpellation à réfléchir sur ses propres capacités physiques et mentales ainsi que sur son goût de l’effort et de l’enjeu.
− Le choix du point d’interrogation, pour inclure le consommateur dans le message pour en faciliter l’assimilation, contribue au caractère prégnant du message.
− Surabondamment, compte tenu de l’agencement, de la taille et de la police de caractères des éléments verbaux, la perception de ceux-ci en tant que « READY
TO PLAY ? » ne sera pas immédiate, et requerra au contraire un effort visuel de la part des consommateurs. En effet, les trois mots « Ready », « to » et « play » ne sont reproduits ni sur la même ligne, ni dans les mêmes proportions. Au contraire, ils sont reproduits sur trois lignes différentes, et la taille du terme « to » est radicalement inférieure à celle des termes « Ready » et « play » qui l’encadrent. Au sein du terme « to », la lettre « o » est reproduite en italique, alors que la lettre
« t » ne l’est pas.
− Si, par extraordinaire, l’EUIPO devait ne pas reconnaître le caractère distinctif du signe sur la base de sa prégnance, ou du processus cognitif ou de la tension conceptuelle qu’il génère, il n’en demeure pas moins qu’il peut être considéré comme distinctif car il ne présente pas de lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec les produits et services désignés, quand bien même il aurait un pouvoir évocateur.
− Les produits et services désignés par la demande ne peuvent pas être rattachés aux concepts objectivement véhiculés par le signe « READY TO PLAY ? » (à savoir la notion de jeu ou de préparation au jeu), ou à tout le moins pas de manière suffisamment directe, évidente, objective et concrète.
− Les produits en classe 3 sont destinés au soin de la peau, du corps, des cheveux, destinés aux personnes souhaitant prendre soin de leur apparence et de leur hygiène corporelle.
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− Les produits en classe 9 sont des produits de diverses natures (scientifique, optique, de signalisation, de surveillance, de protection, de verrouillage, logicielle), sans aucune application spécifiq ue au domaine du jeu.
− Les produits en classe 11 sont destinés à distribuer de la lumière dans un environnement donné.
− Les produits en classe 12 sont des produits et des accessoires de produits destinés au transport de personnes ou d’objets d’un point A à un point B.
− Les produits en classe 14 sont destinés à la mesure et au calcul du temps.
− Les produits précités ne présentent donc aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu.
− Les produits en classe 18 sont des accessoires pour la pratique de l’équitation ; des produits destinés au rangement d’objets afin de faciliter leur transport. Les produits en classe 20 sont des meubles et pièces de literie ; des produits destinés au rangement d’objets destinés à la pratique de l’équitation. Ils ne présentent donc aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu, étant précisé que l’équitation n’est pas une activité se définissant comme un jeu (il ne peut pas être dit de quelqu’un qu’il « joue » à l’équitation).
− Les produits en classe 21 sont des ustensiles et récipients de cuisine ; des matériaux destinés à l’entretien ménager. Ils ne présentent donc aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu.
− Les produits en classe 22 sont des cordages ou produits faits de cordes ; des tentes de camping. Ils ne présentent donc aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu, étant précisé que le camping ou la voile ne sont pas des activités se définissant comme un jeu (il ne peut pas être dit de quelqu’un qu’il « joue » au camping ou à la voile).
− Les produits en classe 24 sont des produits textiles destinés au séchage de personnes suite à une baignade. Ils ne présentent donc aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu, étant précisé que la baignade n’est pas une activité se définissant comme un jeu (il ne peut pas être dit de quelqu’un qu’il « joue » à la baignade).
− Les produits en classe 25 sont des produits d’habillement destinés à être portés par les humains à des fins à la fois esthétiques (pour se parer) et se protéger des conditions extérieures (froid, pluie, etc). Ils ne présentent donc aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu.
− Les produits en classe 28 sont des jeux et jouets ; de nombreux articles pour la pratique du sport. Il n’est pas contesté que les jeux ; jouets présentent un lien avec la notion de jeu. En revanche, les articles pour la pratique du sport visés par la classe 28 ne présentent pas de lien suffisamment direct, évident, objectif et
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concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu, puisque le sport se définit, non pas comme un jeu, mais comme une activité physique visant à améliorer sa condition physique. Pour preuve, il ne peut pas être dit de quelqu’un qu’il « joue » au sport, ni ski, au snowboard, à l’escalade, aux patins à roulette, au vélo d’entraînement, au toboggan, au surf, à la gymnastique, à la natation, à la musculation…
− Les produits en classes 29, 30 et 32 sont des produits alimentaires / des boissons, permettant aux humains de se nourrir / de s’hydrater. Ils ne présentent donc aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu.
− Les services en classe 35 sont des services de nature publicitaire, commerciale, administrative ; des services de vente au détail de produits n’étant pas des jeux ou des jouets. Ils ne présentent donc aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu.
− Les services en classe 41 sont des services en lien avec le divertissement ; des services en lien avec le développement de compétences ; des services en lien avec le sport ; des services en lien avec le secteur du livre et des publications. Il n’est pas contesté que les services de divertissement ; services de jeu proposés à partir d’un réseau électronique ; services de jeux d’argent présentent un lien avec la notion de jeu. En revanche, le restant des services visés par la classe 41 ne présente pas de lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu. Notamment, s’agissant des services en lien avec le sport, le sport se définit, non pas comme un jeu, mais comme une activité physique visant à améliorer sa condition physique.
− Les éléments figuratifs (fond de couleur bleue, Pantone 2126 C ; police de caractères stylisée, de couleur blanche), pris isolément et dans leur combinaison, relèvent d’un choix parfaitement arbitraire de la part de la demanderesse, parmi une multitude de typographies et de couleurs à sa disposition. Dans ce contexte, l’ensemble semi-figuratif constitué par le signe en cause est apte à distinguer les produits et services désignés de ceux des autres opérateurs du marché.
− Il existe, au Registre des Marques de l’Union européenne, de nombreuses marques enregistrées « comparables » à la marque « READY TO PLAY ? », à savoir des slogans composés des termes « ready » ou « play » et formant des phrases : BORN TO PLAY, PLAY !, FIRST PLAY, JUST LET THE WORLD
PLAY, PLAY FOR PEACE, PRESS TO PLAY, ACTION READY, Ready-to-
Ride, TRAVEL READY, READY TO LIVE, Ready to love, READY TO
INSPIRE, READY TO WRITE, READY SECURE, COLD READY, READY2RUN, Ready2Talk, ready2order, READY TO ROCK,
READY.PLAY.FEEL, READY WHEN YOU ARE, READY OR NOT, BORN
READY, BORN TO BE READY, PLAYWISELY, PLAY IT SEXY.
− Chacune de ces marques a été enregistrée sur la seule base de son caractère distinctif intrinsèque, dans divers secteurs d’activité pour désigner des produits identiques et similaires à ceux désignés par la marque demandée.
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− Des concurrents directs de la demanderesse ont obtenu l’enregistrement des slogans JUST DO IT, IMPOSSIBLE IS NOTHING et RUN YOUR WAY
(déposée en 2023).
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Il est recevable.
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
11 Selon une jurisprudence constante, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (fig.), EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39).
12 Le caractère distinctif d’une marque signifie, au sens de cette disposition, que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16). Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:2002:T:41, § 39; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
13 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, et selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services en cause (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20;
27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18,
MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843,
§ 17).
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Public pertinent
15 En l’espèce, les produits et services pour lesquels la protection de la marque a été refusée s’adressent au grand public à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention est moyen. Certains des produits et services des classes 9, 12, 18, 22, 35 et 41 s’adressent également à des professionnels dont le niveau d’attention sera plus élevé.
16 Néanmoins, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27).
Signification du signe
17 Étant donné que la marque demandée « Ready to play ? » est composée de mots de la langue anglaise, c’est à bon droit que l’examinatrice a affirmé que le public pertinent était le public anglophone de l’Union européenne.
18 Pour qu’une marque de l’Union européenne soit refusée à l’enregistrement, il suffit qu’elle soit dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union européenne (voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE).
19 La juxtaposition des éléments verbaux « Ready to play ? » n’est pas inhabituelle dans sa structure et est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise.
20 La signification de « êtes-vous/ es-tu parfaitement préparé pour vous/t’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement ? » attribuée au signe « Ready to play ? » par l’examinatrice est plus large que son sens immédiat.
21 Plus simplement et comme l’admet la demanderesse, sur la base des définitions du dictionnaire des termes « ready » et « to play », l’expression « Ready to play ? » constituant le signe demandé sera comprise par le public anglophone comme signifiant simplement « Prêt à jouer ? ». En ce sens, le verbe « to play » (jouer) signifie pratiquer une activité pour le plaisir, le divertissement ou bien pratiquer un sport (de balle ou un sport collectif : to play ball, to play tennis, to play golf etc.).
Appréciation du caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services
22 Ensuite, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif du signe par rapport aux produits et services demandés, la demanderesse allègue que les produits et services en cause ne présentent aucun lien suffisamment direct, évident, objectif et concret avec la notion de jeu ou de préparation au jeu, à l’exception des jeux ; jouets en classe 9 et des services de divertissement ; services de jeu proposés à partir d’un réseau électronique ; services de jeux d’argent présentent un lien avec la notion de jeu en classe 41 qui présentent un lien avec la notion de jeu.
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23 La Chambre relève que les arguments avancés par l’examinatrice dans la décision attaquée, qui est très longue, manquent de clarté.
24 Dans l’objection initiale, l’examinatrice a argumenté que le signe demandé est un slogan promotionnel élogieux car il est perçu comme « une question rhétorique soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire que la demanderesse offre aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin pour leurs activités de loisir (telles que la randonnée, le camping ou pour la pratique de toute sorte de sports) et être parfaitement prêts à commencer de manière immédiate ou que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement à s’amuser ou à jouer, à pratiquer ou participer dans un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt. En d’autres termes, que tous les produits et services en offre permettent aux consommateurs de référence d’être prêts pour faire des activités agréables et/ou divertissantes sans perdre de temps, par exemple, la demanderesse offre/procure aux consommateurs tout ce qui est nécessaire pour aller camper tels que des vêtements, véhicules, tentes, meubles, boissons, aliments, crèmes de protection, éclairages, outils d’orientation, ou pour la pratique de différents sports comme, par exemple, le tennis tels que raquettes, balles, vêtements, bouteilles, boissons, aliments ».
25 Comme l’allègue la demanderesse, cette interprétation est trop extensive. En effet, les termes « ready » et « play » ne véhiculent pas la notion de « besoin » (« la demanderesse offre aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin »).
26 De plus, dans la décision attaquée, l’examinatrice a soutenu que le public concerné comprendra immédiatement le message du slogan demandé, à savoir comme une question rhétorique ou une invitation à être parfaitement préparé pour s’amuser, faire des activités agréables et/ou divertissantes et capable de commencer immédiatement.
Cette dernière interprétation est plus pertinente.
27 Enfin, l’examinatrice a justifié le refus de la demande de marque pour tous les produits et services sur la base d’une motivation globale (« La nature des produits ou services concernés est indifférente ») en soutenant que : « même si les produits et services en cause présentent des différences à l’égard de leurs natures, leurs caractéristiques, leurs destinations ou encore leurs modes de commercialisation, il n’en demeure pas moins que malgré leurs différences, tous les produits et les services en cause pouvaient présenter une caractéristique commune, pertinente pour l’examen, à savoir qu’il permettent aux consommateurs d’être parfaitement prêts à commencer de manière immédiate à s’amuser ou à jouer ou que les consommateurs peuvent commencer aussitôt, directement, à pratiquer ou participer à un sport car la demanderesse procure tout ce qui est nécessaire pour être prêt. En d’autres termes, que tous les produits et services en offre permettent aux consommateurs de référence d’être prêts à entreprendre des activités agréables et/ou divertissantes ou s’amuser ».
28 Or, cette interprétation est à l’évidence erronée pour de nombreux produits et services visés qui sont sans rapport avec l’amusement, le jeu ou la pratique d’un sport, comme par exemple les produits de parfumerie, crèmes anti-irritations [à usage cosmétique], appareils et instruments de sauvetage, ampoules de feux clignotants pour véhicules, accessoires d’harnachement en fer, mors pour animaux, meubles, laine métallique à des fins de nettoyage, serviettes de bain, poisson en conserve, eaux minérales et gazéifiées, publicité, gestion commerciale d’entreprise, travaux administratifs etc.
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29 L’examinatrice aurait dû prendre en compte la signification du signe telle qu’explicitée simplement ci-dessus et déterminer quels produits et services présentent un lien avec le jeu (des adultes ou des enfants) ou la pratique d’un sport (de balle ou collectif) de telle sorte que le signe « Ready to play ? » sera simplement compris comme une incitation à jouer, à s’amuser ou à pratiquer un sport. La Chambre considère que tel est le cas pour les produits et services mentionnés ci-dessous.
30 Concernant l’argument de la demanderesse selon lequel s’agissant des services en lien avec le sport, le sport se définit, non pas comme un jeu, mais comme une activité physique visant à améliorer sa condition physique. Il convient de relever que les enfants associent souvent la pratique d’un sport à un jeu. Ainsi la notion de « jouer » (« to play ») est aussi liée aux articles de sport et activités sportives spécialement destinées aux enfants.
Produits en classe 9
31 Une partie des produits désignés en classe 9 présente un lien avec le jeu ou la pratique d’un sport, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse.
32 Ainsi, les casques de protection à usage sportif; lunettes de protection à usage sportif; gants de protection à usage sportif; étuis à lunettes; tubas peuvent être entre autres des accessoires de sport spécialement destinés aux enfants qui associent souvent la pratique d’un sport à un jeu.
33 Les catégories des appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance (supervision) ; appareils de mesure des distances ; systèmes de navigation par satellite, à savoir système de positionnement global (GPS) peuvent avoir un lien avec le jeu par exemple s’ils sont conçus pour être utilisés dans la cadre de concours, de courses d’orientation etc.
34 Les fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des produits destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport; fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport sont liés à l’univers du sport (incluant par exemple le football).
Produits en classe 12
35 En classe 12, les bicyclettes, leurs parties et accessoires (à savoir bicyclettes; cadres de bicyclettes; sacoches; sacs pour guidons; sacoches arrière, porte-bidons, tous ces articles étant destinés au bicyclettes et aux deux roues; freins; guidons, indicateur directionnel; pédales, pompes, rayons, selles pour bicyclettes; garde-boue; pneus sans chambre à air pour deux-roues; fourches de deux-roues; amortisseurs de chocs pour dispositifs de suspension de véhicules; porte-vélos; paniers pour vélos; manivelles de bicyclettes; remorques de bicyclettes) peuvent être destinés aux jeunes enfants qui associent la pratique de la bicyclette à un jeu.
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Produits en classe 14
36 Les horloges, montres, chronomètres en classe 14 peuvent intégrer des fonctions de jeu.
Produits en classe 18
37 Les sacs à dos, sacs pour campeurs, sacs de sport en classe 18 peuvent être destinés aux enfants et utilisés dans le cadre de leurs jeux ou bien être spécialement conçus pour un sport comme les sacs de golf pour jouer au golf (to play golf).
Produits en classe 25
38 Les produits visés en classe 25, à savoir vêtements; chaussures (à l’exclusion des chaussures orthopédiques); chapellerie; sous- vêtements, chaussures, chaussettes, vêtements (vestes) pour pêcheurs; parkas; anoraks; imperméables; blousons; casquettes; bottes; maillots de bain; sandales et chaussons de bain; bandeaux
[habillement]; bérets; cagoules; sweat-shirts; chaussures de plage; chaussures de sports; gants; mitaines; pulls; t-shirts; visières; semelles, peuvent être des vêtements, des chaussures, des semelles et des articles de chapellerie soit pour enfants
(spécialement adaptés, confortables pour jouer), soit pour la pratique d’un sport comme par exemple le football (vêtements et chaussures de football, semelles pour chaussures de football) ou le golf (vêtements, chaussures, casquettes pour le golf).
Produits en classe 28
39 Les produits désignés en classe 28 sont les suivants : Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis); filets de sports; séparateurs d’aires de jeu [équipements pour aires de jeux]; protège-coudes; protège-genoux (articles de sports); protège-poignets à usage sportif; articles de pèche; skis; protections de skis; freins de skis; fixations de skis; carres de skis; piquets de ski; planches de snowboard; planches de surf des neiges; traineaux; raquettes
(articles de sport); fixations de planches de snowboard; protection pour planches de snowboards; murs d’escalade; baudriers d’escalade; prises d’escalade (sports articles); blocs de construction (jouets); deltaplane [jouets]; parapente; cerfs-volants; patins à glace; moulinets de cerfs-volants; ballons de jeu; planches à voile; planches de surf non motorisées; planches utilisées dans les sports nautiques; balles de jeu; ballons; filets pour terrains de jeu; skis nautiques; carres de ski; palmes de natation; piscines
(articles de sport ou de loisirs); toboggans pour piscines; balançoires; bouées à usage récréatif; patins à roulettes; planches à roulettes, ballons de football; ballons pour le football américain; ballons de rugby; ballons de basket, de volley, de handball; filets spécialement adaptés pour des équipements de sport, à savoir pour ballons, chariots à ballons; balles; balles de baseball; filets pour le sport; crosses de hockey; palets de hockey,; battes de baseball; battes de cricket; tees de baseball; tees de rugby; montants pour terrain de volley-ball; poteaux et filets de buts; cages de football; cages de hockey; poteaux de rugby; paniers de basket; panneaux de basket; poteaux et socle de base de basket; poteaux de volley-ball; filets pour paniers de basket, repères de délimitation pour terrains de jeu de sports d’équipe [équipements pour terrains de jeux],; sacs de plaquage pour rugby [équipements d’entrainement pour le rugby]; bandes antidérapantes [grip] pour raquettes; bases de base-ball; accessoires
d’entrainement sportif, notamment cerceaux, cônes de slalom, piquets de slalom, blocs
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et repères pour blocs, espaliers; appareils et machines d’exercice physique
(équipements de gym); planches abdominales; vélos d’entrainement stationnaires; extenseurs pour musculation du torse,; articles de golf; chariots de golf; outils de réparation de gazon (accessoires de golf); clubs de golf; gants de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; articles pour jeu de billard; boules de pétanque; palets (jeu); équipement pour tir à l’arc; arcs; fléchettes, flèches, cibles (articles de sport); quilles; catapultes (articles de sports); cordages de raquettes; boyaux pour raquettes; cadres de raquettes; manches de raquette; raquettes; tables pour tennis de table.
40 Une partie de ces produits sont des jeux ou des jouets, à savoir jeux; jouets ; traineaux ; blocs de construction (jouets); deltaplane [jouets]; cerfs-volants; moulinets de cerfs- volants; ballons de jeu ; ); toboggans pour piscines; balançoires; bouées à usage récréatif; patins à roulettes; planches à roulettes ; palets (jeu); équipement pour tir à
l’arc; arcs; fléchettes, flèches, cibles (articles de sport); quilles; catapultes (articles de sports). Ils ont donc un lien clair avec le verbe jouer (« to play »).
41 De nombreux autres produits désignés sont des articles de sport (en général) ou des articles pour pratiquer des sports collectifs tels que le football, le rugby, le basket, le volley-ball, le handball, le cricket, le baseball, le golf, la pétanque, le tennis et le tennis de table. Pour désigner la pratique de ces sports, le verbe anglais « to play » est utilisé.
42 D’autres produits sont utilisés pour des sports individuels comme la pêche, le ski, le snowboard, la gymnastique, l’escalade, le parapente, les sports nautiques et la course. À cet égard, ces produits sont liés au jeu s’ils sont destinés aux enfants ou adolescents, comme par exemple des produits pour les clubs de skis pour petits, les centres scolaires, les centres de vacances etc.
Services en classe 35
43 Les services désignés en classe 35 sont, entre autres, les services suivants : services de vente au détail (ou en gros) et services de vente au détail fournis sur tout support média connecté (Internet), mobile, sans fil ou à distance (vente par correspondance, téléshopping) de vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exclusion de leur transport), à savoir vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness, permettant aux clients de les visualiser et de les acheter de manière pratique; présentation pour vente au détail, sur tout support de communication, de vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, articles pour chaussures, chapellerie, biens et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, biens et accessoires de sport et de fitness ; organisation d’expositions et de tests
d’articles de sport à des fins commerciales ou publicitaires; services virtuels de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des produits destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport; services de programmes de fidélité consistant en la vente au détail de produits destinés à la pratique sportive et de fichiers numériques téléchargeables,
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authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services destinés à la pratique sport ive ou en lien avec l’univers du sport.
44 Les services de vente ou présentation au détail ou en gros, réels ou virtuels, susvisés ont pour objet des vêtements, chaussures, articles de chapellerie, produits et accessoires optiques ainsi que des articles et équipement de sport. Les services d'organisation
d’expositions et de tests d’articles de sport à des fins commerciales ou publicitaires, qui peuvent d’ailleurs être de nature interactive, ont pour objet des articles de sport. Les produits objets desdits services peuvent donc tous se rapporter à la pratique d’un sport ou bien à l’idée de jeu s’il s’agit de produits pour enfants.
Services en classe 41
45 Une partie des services visés en classe 41 concerne l’éducation, la formation, le divertissement au sens large ou dans le domaine du sport, à savoir éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs; ; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent ; activités de formation et d’enseignement dans le domaine du sport et des loisirs sportifs; organisation de stages d’apprentissage et de perfectionnement sportif; services d’organisation de manifestation sportives et d’évènements sportifs; organisation de concours sportifs et de compétitions sportives; chronométrage de manifestations sportives; exploitation de parcs de divertissement et de loisirs; exploitation de salles de sport; exploitation d’un village sportif; exploitation d’installations sportives; location d’équipements sportifs; services de clubs sportifs; services de coaching sportif; centres de remise en forme; services de remise en forme; cours de remise en forme physique; services de réservation de forfaits, passes et abonnements permettant la pratique d’activités sportives à la journée; services de réservation de forfaits de ski à la journée.
46 Les services concernant la publication et le prêt de livres ou périodiques (publication de livres ; prêt de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne) peuvent concerner des livres ou périodiques de jeu (livres de jeux pour enfants, grilles de mots croisés, sodoku etc.).
47 Les services d'édition de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines sur le thème du sport peuvent concerner des livres, revues, journaux, périodiques et magazines de jeu sur le thème du sport.
48 Les services de production et montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias sur le thème du sport ; divertissement radiophonique et télévisé sur le thème du sport peuvent avoir pour objet des programmes d’informations sous forme de jeux, quiz ou des émissions de jeux radiophoniques ou télévisés.
49 Dans ces conditions, au regard des produits et services susvisés, l’expression « Ready to play ? » sera simplement perçue comme un slogan purement promotionnel dont la fonction est de communiquer un message d’incitation / de motivation, comme relevé
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par l’examinatrice, à savoir comme une incitation à jouer, à s’amuser ou à pratiquer un sport.
50 Le point d’interrogation ne contribue pas au caractère prégnant du message, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Même s’il permet d’inclure le consommateur dans le message pour en faciliter l’assimilation comme celle-ci l’allègue, il s’agit d’une pratique publicitaire courante.
51 Ainsi, l’expression « Ready to play ? » véhicule, pour le public pertinent, un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas de nature à lui conférer une originalité ou prégnance particulière, à nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou à déclencher un processus cognitif (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28).
52 Enfin, contrairement aux allégations de la demanderesse, les caractéristiques graphiques du signe ne lui confèrent pas de caractère distinctif dans son ensemble. Le consommateur pertinent ne percevra pas ces caractéristiques graphiques comme une caractéristique distinctive au sens d’une indication de l’origine commerciale (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 18, 19; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 10/09/2015, T-571/14, Bio proteinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung, EU:T:2015:626, § 20; 09/11/2018,
R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 83).
53 En effet, s’agissant de la couleur bleue employée, la demanderesse n’a présenté aucun argument ni élément de preuve démontrant que cette couleur est inhabituelle dans la vie des affaires à des fins de publicité et de commercialisation et donc susceptible de conférer à la marque un caractère distinctif. Par conséquent, cette couleur n’est pas susceptible de détourner l’attention de ce public du message promotionnel véhiculé par les éléments verbaux en ce qui concerne les produits et services visés par cette marque (voir, par analogie, 04/09/2024, T-568/23, MiT FREUDE NASCHEN! (fig.),
EU:T:2024:586, § 28, 31).
54 S’agissant de la police de caractères des éléments verbaux, il convient de constater que les trois mots « Ready », « to » et « play » sont reproduits sur trois lignes différentes, que la taille du terme « to » est inférieure à celle des autres termes et que la lettre « o » est la seule reproduite en italique, comme la demanderesse le souligne. Cependant, ces caractéristiques sont trop insignifiantes pour conférer un caractère distinctif à la marque demandée. En effet, ces caractéristiques ne sont pas particulièrement inhabituelles ni sensiblement différentes d’une présentation standard des caractères en question. Ainsi, elles ne possèdent pas un caractère accrocheur ou fantaisiste au regard des produits et services visés par la marque demandée, de sorte qu’elles ne sont pas susceptibles de rester gravées durablement dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, la police de caractères utilisée et la disposition des mots dans la marque demandée ne lui confèrent pas un caractère distinctif (voir, par analogie, 04/09/2024, T-568/23, MiT
FREUDE NASCHEN! (fig.), EU:T:2024:586, § 32).
55 Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que l’examinatrice a considéré que les éléments figuratifs du signe en cause n’apportaient aucun caractère distinctif à la marque prise dans son ensemble.
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56 Ainsi, le signe en cause, pris dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et services susvisés pour lesquels l’enregistrement a été demandé et n’est donc pas distinctif.
57 En revanche, selon l’avis de la Chambre et à défaut de motivation dans la décision attaquée, le signe possède le minimum de caractère distinctif requis en ce qui concerne les autres produits et services en classes 3, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 35 et 41.
Autres marques enregistrées
58 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant le mot des termes « ready » ou « play » ont été enregistrées ou les marques JUST DO IT,
IMPOSSIBLE IS NOTHING et RUN YOUR WAY.
59 Les décisions que les Chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020,
T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 56).
60 De plus, l’enregistrement d’un signe en tant que MUE dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01,
Perwoll, EU:C:2004:88, § 62; 13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 58).
61 En l’espèce, il s’est avéré que la demande de marque contestée se heurtait eu égard à une partie des produits et services objets du recours et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la Chambre, des décisions antérieures de l’EUIPO.
62 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441,
§ 42 ; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
63 Par conséquent, il convient de confirmer que la marque tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne une partie des produits et services objets du recours, pour le public anglophone de l’Union européenne.
64 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit partiellement au recours, la décision attaquée est partiellement annulée en ce qu’elle a refusé la demande de marque pour :
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tous les produits en classes 3, 11, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32 ;
en classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments de sauvetage; dispositifs de protection individuels contre les accidents; interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour deux-roues ;
en classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestre; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour bicyclettes et deux roues; chambres à air pneumatiques; trousses de réparation des chambres à air; rustines en caoutchouc pour réparation de chambre à air; pneus; dispositifs antidérapants pour pneus; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules; bâches pour poussettes; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants; housses adaptées pour la protection de véhicules; housses de selles pour véhicules; housses de sièges de v éhicule; moyeux de roues de véhicule; boîtes de vitesse pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores; béquilles pour deux-roues ; scooters ;
en classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux et cuirs; articles d’harnachement; articles de sellerie; cravaches; sangles en cuir (sellerie); arçons de selle; fixations pour selles; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle d’équitation; brides (harnais); sangles de cuir; accessoires d’harnachement en fer; mors pour animaux, œillères [harnachement], protège-queue pour chevaux, protège-crinière pour chevaux, guêtres de protection pour chevaux; muselières; colliers d’épaule [colliers pour chevaux]; couvertures pour chevaux; vêtements pour chevaux; licols; fouets; musettes mangeoires; protège-genoux pour chevaux; rênes; sacs à outils; bâtons
d’alpinisme ;
en classe 35 : Publicité; gestion commerciale d’entreprise; travaux administratifs; publication de textes publicitaires; services de publipostage [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; services de présentation de produits; promotions commerciales pour des tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des commandes; services de promotion pour des tiers par des programmes de fidélisation client, les services de fidélisation clients comprenant ou non l’utilisation d’une carte; recrutement de personnel ;
en classe 41 : Recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; réservation de places de spectacles ; reportages photographiques sur le thème du sport.
65 Le recours est rejeté pour le surplus et la demande de marque est refusée pour les produits et services suivants :
Classe 9: Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de surveillance (supervision); casques de protection à usage sportif; lunettes de protection
à usage sportif; gants de protection à usage sportif; étuis à lunettes; appareils de mesure des distances; systèmes de navigation par satellite, à savoir système de positionnement global (GPS); tubas; logiciels (programmes enregistrés) et applications mobiles en lien avec des articles et équipements pour la pratique sportive; fichiers
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numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des produits destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport; fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport ;
Classe 12: bicyclettes; cadres de bicyclettes; sacoches; sacs pour guidons; sacoches arrière, porte-bidons, tous ces articles étant destinés au bicyclettes et aux deux roues; freins; guidons, indicateur directionnel; pédales, pompes, rayons, selles pour bicyclettes; garde-boue; pneus sans chambre à air pour deux-roues; fourches de deux- roues; amortisseurs de chocs pour dispositifs de suspension de véhicules; porte-vélos; paniers pour vélos; manivelles de bicyclettes; remorques de bicyclettes;
Classe 14: Horloges, montres, chronomètres ;
Classe 18: sacs à dos, sacs pour campeurs, sacs de sport ;
Classe 25: Vêtements; chaussures (à l’exclusion des chaussures orthopédiques); chapellerie; sous- vêtements, chaussures, chaussettes, vêtements (vestes) pour pêcheurs; parkas; anoraks; imperméables; blousons; casquettes; bottes; maillots de bain; sandales et chaussons de bain; bandeaux [habillement]; bérets; cagoules; sweat- shirts; chaussures de plage; chaussures de sports; gants; mitaines; pulls; t -shirts; visières; semelles.
Classe 28: Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis); filets de sports; séparateurs d’aires de jeu
[équipements pour aires de jeux]; protège-coudes; protège-genoux (articles de sports); protège-poignets à usage sportif; articles de pèche; skis; protections de skis; freins de skis; fixations de skis; carres de skis; piquets de ski; planches de snowboard; planches de surf des neiges; traineaux; raquettes (articles de sport); fixations de planches de snowboard; protection pour planches de snowboards; murs d’escalade; baudriers
d’escalade; prises d’escalade (sports articles); blocs de construction (jouets); deltaplane [jouets]; parapente; cerfs-volants; patins à glace; moulinets de cerfs- volants; ballons de jeu; planches à voile; planches de surf non motorisées; planches utilisées dans les sports nautiques; balles de jeu; ballons; filets pour terrains de jeu; skis nautiques; carres de ski; palmes de natation; piscines (articles de sport ou de loisirs); toboggans pour piscines; balançoires; bouées à usage récréatif; patins à roulettes; planches à roulettes, ballons de football; ballons pour le football américain; ballons de rugby; ballons de basket, de volley, de handball; filets spécialement adaptés pour des équipements de sport, à savoir pour ballons, chariots à ballons; balles; balles de baseball; filets pour le sport; crosses de hockey; palets de hockey,; battes de baseball; battes de cricket; tees de baseball; tees de rugby; montants pour terrain de volley-ball; poteaux et filets de buts; cages de football; cages de hockey; poteaux de rugby; paniers de basket; panneaux de basket; poteaux et socle de base de basket; poteaux de volley-ball; filets pour paniers de basket, repères de délimitation pour terrains de jeu de sports d’équipe [équipements pour terrains de jeux],; sacs de plaquage pour rugby [équipements d’entrainement pour le rugby]; bandes antidérapantes [grip] pour raquettes; bases de base-ball; accessoires d’entrainement sportif, notamment cerceaux, cônes de slalom, piquets de slalom, blocs et repères pour blocs, espaliers; appareils et machines d’exercice physique (équipements de gym); planches abdominales; vélos d’entrainement stationnaires; extenseurs pour
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musculation du torse,; articles de golf; chariots de golf; outils de réparation de gazon
(accessoires de golf); clubs de golf; gants de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; articles pour jeu de billard; boules de pétanque; palets (jeu); équipement pour tir à l’arc; arcs; fléchettes, flèches, cibles (articles de sport); quilles; catapultes (articles de sports); cordages de raquettes; boyaux pour raquettes; cadres de raquettes; manches de raquette; raquettes; tables pour tennis de table.
Classe 35: services de vente au détail (ou en gros) et services de vente au détail fournis sur tout support média connecté (Internet), mobile, sans fil ou à distance (vente par correspondance, téléshopping) de vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exclusion de leur transport), à savoir vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, accessoires pour chaussures, chapellerie, produits et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, articles et accessoires de sport et de fitness, permettant aux clients de les visualiser et de les acheter de manière pratique; présentation pour vente au détail, sur tout support de communication, de vêtements, accessoires d’habillement, chaussures, articles pour chaussures, chapellerie, biens et accessoires optiques, articles et équipements de sport, sacs de sport multifonction, biens et accessoires de sport et de fitness; organisation d’expositions et de tests d’articles de sport à des fins commerciales ou publicitaires ; services virtuels de vente au détail de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des produits destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport; services de programmes de fidélité consistant en la vente au détail de produits destinés à la pratique sportive et de fichiers numériques téléchargeables, authentifiés par des jetons non fongibles, représentant des bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services destinés à la pratique sportive ou en lien avec l’univers du sport.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise
à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; activités de formation et d’enseignement dans le domaine du sport et des loisirs sportifs; organisation de stages d’apprentissage et de perfectionnement sportif; services d’organisation de manifestation sportives et d’évènements sportifs; organisation de concours sportifs et de compétitions sportives; chronométrage de manifestations sportives; exploitation de parcs de divertissement et de loisirs; exploitation de salles de sport; exploitation d’un village sportif; exploitation d’installations sportives; location d’équipements sportifs; services de clubs sportifs; services de coaching sportif; centres de remise en forme; services de remise en forme; cours de remise en forme physique; services de réservation de forfaits, passes et abonnements permettant la pratique d’activités sportives à la journée; services de réservation de forfaits de ski à la journée; édition de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines sur le thème du sport; production et montage de programmes d’informations, de divertissements
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radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias sur le thème du sport ; divertissement radiophonique et télévisé sur le thème du sport.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1 La décision attaquée est annulée partiellement, à savoir pour les produits et services suivants :
Tous les produits en classes 3, 11, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32 ;
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments de sauvetage ; dispositifs de protection individuels contre les accidents; interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de verrouillage de porte pour deux-roues ;
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestre; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour bicyclettes et deux roues; chambres à air pneumatiques; trousses de réparation des chambres à air; rustines en caoutchouc pour réparation de chambre à air; pneus; dispositifs antidérapants pour pneus; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules; bâches pour poussettes; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants; housses adaptées pour la protection de véhicules; housses de selles pour véhicules; housses de sièges de véhicule; moyeux de roues de véhicule; boîtes de vitesse pour véhicules terrest res et avertisseurs sonores; béquilles pour deux-roues ; scooters ;
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux et cuirs; articles
d’harnachement; articles de sellerie; cravaches; sangles en cuir (sellerie); arçons de selle; fixations pour selles; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle d’équitation; brides (harnais); sangles de cuir; accessoires d’harnachement en fer; mors pour animaux, œillères [harnachement], protège-queue pour chevaux, protège-crinière pour chevaux, guêtres de protection pour chevaux; muselières; colliers d’épaule
[colliers pour chevaux]; couvertures pour chevaux; vêtements pour chevaux; licols; fouets; musettes mangeoires; protège-genoux pour chevaux; rênes; sacs à outils; bâtons d’alpinisme ;
Classe 35 : Publicité; gestion commerciale d’entreprise; travaux administratifs; publication de textes publicitaires; services de publipostage [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; services de présentation de produits; promotions commerciales pour des tiers; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; traitement administratif des commandes; services de promotion pour des tiers par des programmes de fidélisation client, les services de fidélisation clients comprenant ou non l’utilisation d’une carte; recrutement de personnel ;
Classe 41 : Recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles; services de photographie ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences;
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organisation et conduite de congrès; réservation de places de spectacles ; reportages photographiques sur le thème du sport.
et le recours est rejeté pour le surplus.
2 L’affaire est renvoyée à l’examinatrice afin de poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signé Signé Signé
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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