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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2025, n° 003219429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219429 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 429
Blue Self Storage S.L., Carretera Real (N-340), 141, 143, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona), Espagne (opposant), représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vaxholm Limited, Unit 6, Crosslands Business Park, Ballymount Road Lower Ballymount, D12 R7a4 Dublin 12, Irlande (demanderesse), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 Xh98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel). Le 19/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 219 429 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 005 940 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 134 473 « BLUE SELF STORAGE » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE – AJOUT DE DROITS ANTÉRIEURS
Le 20/12/2024, après l’expiration du délai d’opposition, l’opposant a fait référence à l’enregistrement de marque européenne n° 6 751 614 (marque figurative) qui n’avait pas été indiqué dans l’acte d’opposition. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution, si l’acte d’opposition n’est pas conforme, notamment, à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution, et si l’irrégularité n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Décision sur opposition n° B 3 219 429 Page 2 sur 11
Il s’ensuit que l’opposition sera également rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposant invoque, comme fondement de l’opposition, tout droit antérieur supplémentaire déposé après l’expiration du délai d’opposition. Étant donné que l’opposant ne peut pas introduire un droit antérieur supplémentaire comme fondement de l’opposition une fois le délai d’opposition expiré, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque européenne n° 6 751 614
(marque figurative). L’examen se poursuivra en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 134 473 «BLUE SELF STORAGE» (marque verbale), étant donné qu’il s’agissait du seul droit antérieur valablement invoqué dans le délai d’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a invoqué le droit antérieur n° 18 134 473 «BLUE SELF STORAGE» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
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a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle vise. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28/03/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir : Classe 39 : Transport ; entreposage ; location de magasins ; location d’espaces d’entreposage ; location d’installations de stockage ; location d’entrepôts ; location de magasins ; emballage de marchandises ; entreposage et livraison de marchandises. L’opposition vise les services suivants : Classe 39 : Entreposage (location d’) ; location d’espaces de stockage en libre-service ; entreposage de marchandises ; location de conteneurs de stockage ; services d’entreposage ; location d’espaces d’entreposage ; location d’unités de stockage ; location de chambres fortes ; location d’espaces de stockage ; location de casiers de stockage ; location d’installations de stockage ; location de caisses de stockage ; location d’espaces, de structures, d’unités et de conteneurs, pour le stockage et le transport ; location de conteneurs de stockage portables ; location de conteneurs ; location d’espaces en libre-service pour le stockage de marchandises ; services de stockage mobiles. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 20/12/2024, l’opposant a produit les preuves suivantes :
Les observations et l’index des preuves produites le 21/12/2024, où l’opposant résume et explique les preuves produites. Les observations précisent que les preuves produites pour établir la renommée de la marque antérieure concernent le territoire espagnol. Par exemple, elles stipulent que « le territoire pertinent est l’Espagne », que la marque « a acquis un caractère distinctif accru sur le territoire espagnol » ou font référence à « la renommée ou la reconnaissance dont jouit la marque antérieure en Espagne ».
Annexe 1 : Une déclaration émise par la société Dataplanning S.L. Le document résume les campagnes publicitaires menées par
Décision sur opposition n° B 3 219 429 Page 4 sur 11
'bluespace’ entre 2019 et 2024. Celles-ci concernaient des publicités dans des magazines, les médias de masse et les transports publics, principalement en Espagne.
Annexes 2 : Cinq factures émises par une société tierce à l’opposante en 2020. L’adresse de la société émettrice et celle de l’opposante sont toutes deux en Espagne, et l’espagnol est la langue utilisée dans les factures. Les factures concernent des supports promotionnels, en particulier des affiches, des banderoles et des panneaux de signalisation. Elles sont accompagnées de photos des produits facturés. Les montants monétaires ne sont pas particulièrement élevés. Toutes les publicités concernent le signe 'bluespace', comme cela est clairement visible sur les photos des sous-paragraphes ci-dessous, fournies à titre d’exemple.
o Annexe 2.1 : Facture du 17/04/2020. Les photos fournies montrent que les produits facturés sont des supports imprimés qui ont été exclusivement utilisés dans les locaux de l’opposante.
o Annexe 2.2 : Facture du 29/05/2020. Les photos fournies semblent montrer que les produits facturés sont des banderoles et des panneaux d’affichage placés à l’extérieur des locaux de l’opposante.
o Annexe 2.3 : Facture du 21/07/2020. Les photos semblent montrer que les produits facturés sont des banderoles, des panneaux d’affichage et des affiches ainsi que d’autres imprimés placés à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de l’opposante.
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o Annexe 2.4 : Facture du 16/10/2020. Les images pertinentes concernent les intérieurs des locaux de l’opposante.
o Annexe 2.5 : Facture du 16/12/2020. Les images pertinentes concernent des panneaux d’affichage commerciaux.
Annexes 3 et 4 : Factures émises par une société tierce en 2021 et adressées à l’opposante pour des campagnes et du matériel promotionnels, principalement des affiches, des banderoles et des panneaux de signalisation. L’adresse de la société émettrice et celle de l’opposante sont toutes deux en Espagne, et l’espagnol est la langue utilisée dans les factures. Les montants monétaires ne sont pas particulièrement élevés. Les images jointes montrent que les produits facturés sont des panneaux de signalisation indiquant les locaux de l’opposante et du matériel imprimé utilisé à l’intérieur de ceux-ci. Les documents ne montrent l’usage que du signe « bluespace ».
Décision sur l’opposition n° B 3 219 429 Page 6 sur 11
Annexes 5 : Trois factures émises par une société tierce les 20/06/2023 et 20/09/2023 adressées à l’opposante, pour les campagnes et matériels promotionnels, principalement des affiches, des banderoles et des panneaux de signalisation. L’adresse de la société émettrice et celle de l’opposante sont toutes deux en Espagne, et l’espagnol est la langue utilisée dans les factures. Les montants monétaires ne sont pas particulièrement élevés. Les photos jointes montrent que les produits facturés semblent avoir été placés à l’extérieur des locaux de l’opposante. Les documents ne concernent que le signe 'bluespace'.
Annexes 6 : Plusieurs factures émises par une société tierce entre le 20/04/2024 et le 20/06/2024, adressées à l’opposante, concernant des campagnes et matériels promotionnels, principalement des affiches, des panneaux d’affichage, des banderoles et des panneaux de signalisation. L’adresse de la société émettrice et celle de l’opposante sont toutes deux en Espagne, et l’espagnol est la langue utilisée dans les factures. Les montants monétaires ne sont ni faibles ni insignifiants. Les photos jointes montrent que les produits facturés semblent avoir été placés à l’extérieur ou à proximité des locaux de l’opposante. En outre, ils se rapportent tous au signe 'bluespace'.
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Annexe 7: Plusieurs factures émises par une société tierce à l’opposante entre le 28/02/2019 et le 30/06/2023. Elles font référence à des publicités qui ont eu lieu dans le système de transport public espagnol, y compris les métros de Barcelone et de Madrid. Les montants pertinents ne sont ni modérés ni insignifiants. Les images jointes montrent que toutes les campagnes publicitaires pertinentes concernent le signe « bluespace ».
Annexe 8: Selon les termes de l’opposante, l’annexe contient « des fichiers audio contenant des jingles publicitaires diffusés à l’intérieur des centres BLUESPACE »
Décision sur l’opposition n° B 3 219 429 Page 8 sur 11
(nous soulignons). Les jingles sont en espagnol, mais l’opposant a fourni les traductions suivantes dans la langue de la procédure.
o Audio n° 1 : « Vous avez déjà un garde-meuble ou un entrepôt, mais vous avez encore besoin de plus d’espace ? Louez votre deuxième garde-meuble pour seulement 1 euro par mois. Profitez de la promotion dès maintenant. Renseignez-vous en magasin pour plus de détails sur la promotion ».
o Audio n° 2 : « Ce centre Bluespace dispose d’une sécurité maximale. Vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7, alarme anti-intrusion et notification à la police. Pour assurer la sécurité des installations, nous vous rappelons qu’elles sont enregistrées ».
o Audio n° 3 : « Déménagez avec Bluespace. Déménager est un changement, pas un problème. Laissez votre déménagement entre les mains de professionnels. Optez pour un service complet d’emballage, de transport et de stockage au meilleur prix. Déménager avec Bluespace est facile ».
o Audio n° 4 : « Vous avez besoin de matériel d’emballage ? Venez au magasin Bluespace et trouvez tout le matériel dont vous avez besoin pour stocker vos affaires en toute sécurité. Des cartons avec le système « smart blue » très résistants et faciles à monter. Des scellés, des couvertures, du papier bulle et bien plus encore ».
o Audio n° 5 : « Chez Bluespace, nous sommes bleus, mais nous pensons vert. Nous nous engageons à prendre soin de l’environnement. Nos centres sont équipés de panneaux solaires et nous utilisons un éclairage LED pour être plus efficaces sur le plan énergétique. Consultez les mesures de notre plan de durabilité sur notre site web ».
o Audio n° 6 : « Amenez un ami chez Bluespace et obtenez 25 % de réduction. Pour chaque ami qui souscrit un contrat, obtenez 25 % de réduction pendant les deux prochains mois. Avoir des amis qui ont besoin d’espace pour stocker leurs affaires, ça rapporte ! »
Annexe 9 : Fichiers vidéo relatifs aux campagnes publicitaires du signe « bluespace », selon l’opposant, concernant la période 2021-2024. Le 29/05/2025, après l’expiration du délai, l’opposant a soumis les preuves supplémentaires suivantes.
Annexe I : Preuves visuelles d’une campagne audiovisuelle diffusée sur les chaînes de télévision nationales espagnoles et sur Instagram entre 2021 et 2023 en Espagne, comme dans les exemples ci-dessous.
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Dans le présent cas, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires soumises le 29/05/2025 peut rester ouverte, étant donné que, comme il sera démontré ci-après, ces preuves ne modifient pas l’issue de la présente opposition.
Les preuves susmentionnées sont en espagnol, mais l’opposant a fourni une traduction dans la langue de la procédure.
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
À cet égard, il suffit de noter que les preuves se rapportent exclusivement à l’usage et à la publicité du signe « BLUESPACE », principalement sous sa forme figurative
. Il est clair d’emblée que cela est différent de la marque sur laquelle est fondée la présente opposition, à savoir « BLUE SELF STORAGE ».
Marque antérieure Marques utilisées dans les preuves
BLUE SELF STORAGE BLUESPACE
Certes, la jurisprudence n’exclut pas que la renommée d’une marque puisse être prouvée sur la base de preuves relatives à l’usage et à la notoriété d’une marque différente. Toutefois, les conditions suivantes doivent être remplies.
La marque enregistrée doit être incluse dans cette dernière et y jouer « un rôle prédominant, voire significatif » (21/05/2015, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309, point 47 ; (07/09/2006, T-168/04, Aire Limpio (fig.) / ABETO (fig.) et al., EU:T:2006:245, point 76).
Lorsque la marque antérieure a été utilisée comme partie d’une autre marque, il incombe à l’opposant de prouver que la marque antérieure a acquis une renommée de manière indépendante (12/02/2015, T-505/12, B (fig.) / DEVICE OF EXTENDED WINGS WITH A GEOMETRIC DESIGN IN THE MIDDLE (fig.), EU:T:2015:95, point 121).
Aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce.
Seul l’un des éléments de la marque antérieure (à savoir « blue ») est reproduit dans le signe visé dans les preuves. Inversement, celles-ci n’incluent pas les éléments « SELF STORAGE ».
Comme indiqué ci-dessus, les preuves soumises se rapportent presque entièrement au territoire espagnol. Cela peut être déduit de la langue utilisée dans les preuves (y compris les factures et les images) et est confirmé par les observations de l’opposant. La seule référence à d’autres territoires est faite dans la déclaration fournie à l’annexe I, où le déclarant mentionne également
Décision sur opposition n° B 3 219 429 Page 10 sur 11
campagnes de marketing en France et au Portugal, sans fournir de détails supplémentaires ni de preuves à l’appui.
Par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit être évaluée par rapport à ce territoire et à la perception du public espagnol, en tant que seule partie pour laquelle la renommée peut être prouvée.
L’élément verbal 'STORAGE’ de la marque antérieure n’est pas un mot anglais de base dont le sens peut être présumé compris en Espagne. Par conséquent, la marque antérieure comprend au moins un élément distinctif qui est entièrement omis du signe contesté. Il s’ensuit que la marque antérieure ne peut être considérée comme ayant été reproduite dans le signe auquel les preuves se réfèrent.
En outre, le mot 'blue’ est un terme anglais de base, tandis que 'space’ est suffisamment similaire au mot espagnol espacio (1). Cela amènera le public espagnol à percevoir 'bluespace’ comme une unité sémantique se référant à un 'espace de couleur bleue', tel qu’un bâtiment ou une installation de stockage. Bien que 'space’ ne soit pas particulièrement distinctif en soi, il influence la perception de l’élément 'blue'. Cette différence – où l’élément 'blue’ est perçu comme indépendant dans la marque antérieure mais comme faisant partie d’une unité conceptuelle dans le signe visé par les preuves – crée une distance supplémentaire entre les deux, corroborant la conclusion selon laquelle les consommateurs espagnols ne transféreront pas immédiatement à la marque antérieure toute renommée acquise par le signe 'bluespace'.
L’opposant n’a pas prouvé que la marque antérieure a acquis une renommée de manière indépendante, car les preuves ne contiennent aucune indication de son usage. Par conséquent – et contrairement à l’avis de l’opposant – les preuves ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée en Espagne ou dans d’autres parties du territoire pertinent, car elles ne montrent aucun usage de la marque 'BLUE SELF STORAGE'.
b) Conclusions
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est requis que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure a une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
1 Informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española le 14/08/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/espacio.
Décision sur opposition n° B 3 219 429 Page 11 sur 11
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Rosario GURRIERI Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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