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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2025, n° R2258/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2258/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 mars 2025
Dans l’affaire R 2258/2024-5
Rusticas Del Guadalquivir S.L.
Hacienda Casablanquilla 41300 San José de la Rinconada (Séville)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Casas Asin, S.L., Avenida República Argentine 27- B, 2°B, 41011 Séville
(Espagne).
contre
Fresh Food Ventures Group B.V.
Lizzy Ansinghstraat 163
1072 RG Amsterdam
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par Arnold majoritaire Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1,
1096 HA Amsterdam (Pays-Bas).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 204 854 (demande de marque de l’Union européenne no 18 878 176)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/03/2025, R 2258/2024-5, ROYAL KRISP/Crisp et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mai 2023, Rusticas Del Guadalquivir S.L. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ROYAL KRISP
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 25 février 2025:
Classe 31: Fruits frais; Légumes frais.
2 La demande a été publiée le 19 juillet 2023.
3 Le 12 octobre 2023, Fresh Food Ventures Group B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services, qui ont été traduits par la division d’opposition comme suit:
Classe 31: Fruits frais; herbes potagères fraîches.
Classe 35. Services de vente engros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais de programmes télévisés, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, marketing par téléphone et vente par voie électronique en rapport avec les produits suivants: fruits frais, herbes potagères fraîches.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
Benelux no 1 382 756
Chips
déposée le 4 octobre 2018 et enregistrée le 22 janvier 2019 pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente en gros dans le domaine des aliments.
5 Par décision du 4 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 31: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe à l’exception des services de marketing par téléphone pour les produits suivants: fruits frais, herbes potagères fraîches.
11/03/2025, R 2258/2024-5, ROYAL KRISP/Crisp et al.
3
6 Le 25 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 16 janvier 2025, l’opposante a formé un recours incident demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants:
Classe 35: Catches catches catches catches catchescatches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches catches fruits frais, herbes potagères fraîches.
9 Le 24 janvier 2025, une demande conjointe de suspension de la procédure de recours a été déposée, ce qui a été accordé par le greffe des chambres de recours pour une période de deux mois. La demanderesse s’est vu accorder un nouveau délai pour présenter ses observations en réponse au recours incident.
10 Le 25 février 2024, la demanderesse a déposé une limitation, demandant que les produits compris dans la classe 31 soient libellés comme suit: Fruits frais; Les légumes frais et tous les services compris dans la classe 35 sont supprimés.
11 Le 27 février 2025, l’opposante a présenté un accord signé conjointement, indiquant ce qui suit:
12 Le 3 mars 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la demande de limitation présentée par la demanderesse le 25 février 2025 avait été acceptée par le rapporteur. La liste des produits a été modifiée comme suit:
Classe 31: Fruits frais; Légumes frais.
Les parties ont été invitées à informer la chambre de recours, dans un délai d’un mois, du maintien ou non de l’opposition et du fait que les parties sont parvenues à un accord ou non et, dans l’affirmative, si ledit accord contenait un accord sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.
13 Le 4 mars 2024, le greffe a correctement invité les parties à préciser quelle procédure a été retirée, par une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionnelle.
11/03/2025, R 2258/2024-5, ROYAL KRISP/Crisp et al.
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14 Le 4 mars 2025, par une lettre adressée au greffe, l’opposante a présenté à nouveau l’accord signé conjointement initialement présenté le 27 février 2025. L’opposante a renvoyé à la lettre du 3 mars 2025 et a précisé ce qui suit:
− L’opposante retire l’opposition B 3 204 854.
− La demanderesse retire le recours R 2258/2024-5.
− L’opposante retire le recours incident R 2258/2024-5.
− Chaque partie supportera ses propres dépens.
15 Le 5 mars 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication présentée le 4 mars 2025 et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
16 Le 6 mars 2025, la division d’opposition a informé les parties de son intention de révoquer la décision attaquée au motif que la traduction des «hortalizas frescas» contestés compris dans la classe 31 de l’espagnol vers la langue de procédure était incorrecte. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations au plus tard le
11 avril 2025.
Motifs
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition, son recours ou son recours incident à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 À la suite de la limitation des produits contestés, les parties ont présenté une communication conjointe, contenant la déclaration selon laquelle un accord a été conclu et que le signe contesté pouvait être utilisé pour les fruits frais; herbes potagères fraîches comprises dans la classe 31.
19 D’une part, la liste des produits mentionnés dans la communication conjointe ne partageait pas la demande de limitation déposée. La raison de cette incohérence était la mauvaise traduction par la première instance de l’Office de la formulation espagnole «hortalizas frescas» comprise dans la classe 31 dans la langue de procédure.
20 Il est donc logique que le greffe, par souci de clarté, après l’acceptation de la demande de limitation, ait demandé à l’opposante de confirmer le maintien de l’opposition.
21 En revanche, l’affirmation commune selon laquelle les parties «qui concluent» l’opposition, le recours et le recours incident n’étaient effectivement pas suffisamment claires et simples, comme l’indique à juste titre le greffe.
11/03/2025, R 2258/2024-5, ROYAL KRISP/Crisp et al.
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22 Compte tenu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, mon retrait me fera par une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionnelle présentée dans un document distinct.
23 Dès lors, la communication conjointe selonlaquelle les parties «à conclure» la procédure ne pouvaient pas être prises en considération. En effet, même si cela résulte d’un accord mutuel, et même si la conclusion d’une procédure implique logiquement le retrait de la procédure d’opposition et/ou de recours, les parties concernées doivent déclarer explicitement et sans équivoque qu’elles se désistaient des actions concernées.
24 Enfin, la question de savoir si la division d’opposition a ou non l’intention de révoquer sa décision en raison de la mauvaise traduction des produits concernés compris dans la classe 31 est dénuée de pertinence, étant donné que l’opposition est retirée et que, par conséquent, la décision attaquée ne prend pas effet.
25 Cela étant, en conséquence du retrait de l’opposition et du recours (le recours incident dépendant du recours), la procédure est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
Frais
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
11/03/2025, R 2258/2024-5, ROYAL KRISP/Crisp et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait tant du recours que de l’opposition prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/03/2025, R 2258/2024-5, ROYAL KRISP/Crisp et al.
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