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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° R0106/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0106/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 9 juin 2023
Dans l’affaire R 0106/2023-2
Robert Bosch Power Tools GmbH
Rue max Lang 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18678820
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/06/2023, R 0106/2023-2, FlexPlate
2
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 29 mars 2022, Robert Bosch Power Tools GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal no 18678820
FlexPlate
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7: Meuleuses électriques pour le meulage du bois, des matières plastiques, des métaux non ferreux et de l’acier.
2. La demande d’enregistrement a été contestée par communication de l’examinatrice du 30 mai 2022. La demanderesse s’est exprimée sur ce point dans ses observations du 7 juin 2022.
3. Par décision du 10 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe demandé est également exclu de la protection lorsqu’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
Le public anglophone ciblé comprendrait la combinaison verbale demandée «FlexPlate» comme une combinaison des éléments «Flex» et «Plate».
L’élément «Flex» serait, en anglais, une forme abrégée usuelle de l’adjectif «flexible» et ferait référence à la variabilité et à l’adaptabilité, notamment, d’un objet ou d’un matériau.
L’autre élément «Plate» serait un substantif anglais ayant la signification de «plateaux», «pièces plates» d’une machine, en particulier en métal.
Le signe demandé signifierait donc «plate flexible». Le signe composé de mots standard serait correctement formé d’un point de vue linguistique. Il ne serait perçu par le public ciblé, sans autre réflexion, que comme une indication matérielle du fait que les machines à rectifier demandées disposent d’un disque ou d’une plaque souples. Ni la juxtaposition des éléments verbaux ni la majuscule interne n’affecteraient la lisibilité du signe.
Le signe demandé serait donc descriptif et dépourvu du caractère distinctif requis.
4. Le 11 janvier 2023, le représentant de la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. L’acte de recours contenait également le mémoire exposant les motifs du recours.
09/06/2023, R 0106/2023-2, FlexPlate
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Motifs du recours
5. Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
Le deuxième élément verbal du signe «Plate» signifierait «plate/disque». Il ne ferait donc pas référence à une boucle électrique. Les boucles électriques seraient désignées en anglais par les termes «grinder» ou «sander».
En outre, le terme «FlexPlate» dans son ensemble ne devrait pas être considéré comme descriptif.
Le signe n’est pas dépourvu du minimum de caractère distinctif requis par la jurisprudence.
Il s’agirait d’un mot artificiel qui n’est pas usuel du point de vue linguistique et qui va au-delà de la signification de ses éléments. Le public ne comprendrait pas immédiatement le contenu sémantique du signe.
6. Par lettre du 6 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé le représentant de la demanderesse que l’acte de recours ne mentionnait pas le nom de la requérante. Un délai d’un mois a été imparti au représentant pour remédier à l’irrégularité.
7. Le représentant de la demanderesse n’a pas répondu à cette demande.
Considérants
8. Le recours est recevable. Certes, c’est à juste titre que le greffe des chambres de recours a indiqué que l’acte de recours ne contenait pas lui-même le nom de la requérante, voir l’article 21, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE. Toutefois, le nom de la requérante ressort du mandat joint à la déclaration de recours. Si le mandat n’est pas même considéré comme faisant partie de l'«acte de recours», la mention de la requérante dans le mandat a, en tout état de cause, pleinement satisfait à l’objectif de la disposition de l’article 21, paragraphe 1, sous a), du RDMUE, à savoir l’identification sans équivoque de celui qui a présenté le recours, et ce à la date de prise d’effet de cette déclaration. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’ajouter une désignation expresse de la requérante dans la déclaration de recours.
9. Le recours de la demanderesse n’a toutefois pas abouti. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11. Il n’est pas nécessaire que les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive des produits ou services revendiqués. Ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, ce qui importe, c’est plutôt de savoir si ces signes et
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indications peuvent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40 et suivants; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30.
12. Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, ce qui importe est la signification du signe telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, et non pas seulement d’un seul ou de plusieurs éléments. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins qu’un mode de combinaison, notamment syntaxique ou sémantique inhabituel, des termes en cause crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-
366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16, 39).
Public pertinent — Degré d’attention
13. Les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement sont des outils pour le lissage de surfaces ou pour l’enlèvement de revêtements, pour le meulage de bois, de matières plastiques, demétaux non ferreux et d’acier. Ils sont généralement utilisés par les utilisateurs professionnels, notamment dans le secteur de la construction, ainsi que par les bricolages. Les deux catégories d’utilisateurs perçoivent les produits en cause avec, en tout état de cause, un niveau d’attention moyen.
14. Étant donné que le signe est composé d’éléments verbaux d’origine anglophone, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se référer en priorité à un public anglophone de l’Union européenne, à savoir l’Irlande et Chypre. Ainsi que l’examinatrice l’a déjà exposé, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est déjà applicable lorsqu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE). Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’expression est également impropre à la protection dans d’autres zones linguistiques.
Contenu du signe
15. La demanderesse n’a pas contesté la signification des éléments verbaux «Flex» et «Plate» dans les significations «flex» et «assiette» constatée par l’examinatrice et attestée par le dictionnaire. La chambre fait sienne les explications exactes de l’examinatrice.
16. En anglais, le terme «plateforme» est utilisé notamment en ce qui concerne les disques utilisés dans les machines à meuler, par exemple dans des meuleuses d’ assiettes (voir https://www.amazon.com/Sander-Backing-Professional-Grinder-Polishing/dp/B09W47CVX8).
17. Ainsi que l’examinatrice l’a relevé, l’attribut «Flex» renvoie à l’adaptabilité, notamment d’une chose.
18. Du point de vue du public spécialisé anglophone et des bricolages, la combinaison des deux éléments usuels «Flex» et «Plate» se limite à une formation de mots structurellement simple, régulière et immédiatement sensée dans le contexte des produits revendiqués.
19. Il s’agit d’une simple combinaison composée du substantif «Plate» et de l’attribut «Flex» qui, selon les règles linguistiques générales anglaises, précède le substantif.
20. L’orthographe liée avec la majuscule du début du mot «Plate» ne fait pas abstraction d’une forme linguistique usuelle. Une conjonction des deux éléments n’est précisément pas inhabituelle dans le domaine du langage publicitaire, qui se détache souvent des règles de la langue haute. La majuscule interne, précisément sous l’influence d’une communication compressée sous forme électronique, illustre en outre la structure bipartite de la
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combinaison verbale (09/02/2010, T-113/09, SupplementPack, EU:T:2010:34, § 36; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 33).
21. Le signe «FlexPlate» peut indiquer de manière évidente, dans le contexte des machines à meuler, qu’un disque d’une machine à meuler peut être adapté aux besoins concrets de l’utilisateur, notamment en assouplissant le disque d’une surface appropriée en fonction de la meulure concrète.
22. En conclusion, le signe demandé représente une combinaison de mots clairement compréhensible qui n’excède pas la somme de ses éléments, ni du point de vue formel, ni du point de vue du contenu.
23. Le public verra directement dans le signe une indication de la qualité des boucles électriques revendiquées, à savoir qu’elles présentent un disque souple. Un tel équipement est, pour un meulateur électrique, une indication de qualité qui est refusée à l’enregistrement en tant que marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
24. L’examinatrice n’a pas affirmé que le signe demandé indique la nature du produit qui, selon la demanderesse, est en anglais «grinder ou sain» (en allemand: Meuler).
25. Le signe d’enregistrement est donc refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26. Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02
P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29.
27. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
28. Un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
29. Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale. Le public anglophone visé en l’espèce (voir les points 13 et suiv. ci- dessus) percevra le signe demandé «FlexPlate», indépendamment de l’origine, comme une simple information matérielle sur les produits revendiqués, qui peut également renvoyer à des produits fonctionnellement équivalents des concurrents. Elle n’y voit aucune indication de l’origine commerciale des produits.
30. En outre, il est évident que le signe peut être perçu comme une mise en valeur promotionnelle d’une caractéristique particulière des boucles électriques revendiquées. Les messages publicitaires ordinaires, qui sont exclusivement perçus comme un message publicitaire, ne sont pas perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services.
09/06/2023, R 0106/2023-2, FlexPlate
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31. Le signe demandé est donc dépourvu du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
09/06/2023, R 0106/2023-2, FlexPlate
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
K. Guzdek S. Martin
09/06/2023, R 0106/2023-2, FlexPlate
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