Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° R0160/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0160/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 avril 2026
Dans l’affaire R 160/2025-2
Hubert Schmitz GmbH
Aphovener Straße 75-77
52525 Heinsberg
Allemagne Opposante / Requérante représentée par Bauer PSU PartG mbB, Grüner Weg 1, 52070 Aachen, Allemagne
contre
Lakeland Industries, Inc.
1525 Perimeter Parkway, Suite 325
35806 Huntsville AL
États-Unis d’Amérique Demanderesse / Défenderesse représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Stralauer Platz 34,
10243 Berlin, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 210 747 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 879 327)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5,
du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur,
Greffier f.f.: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
29/04/2026, R 160/2025-2, SAFEGARD / S-GARD
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 25 mai 2023, Lakeland Industries, Inc. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
SAFEGARD
pour les produits suivants:
Classe 9: Articles d’habillement de protection.
2 La demande a été publiée le 3 novembre 2023.
3 Le 30 janvier 2024, Hubert Schmitz GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne n° 5 759 972 pour la marque verbale S-GARD, déposée le 15 mars 2007 et enregistrée le 17 décembre 2007 pour les produits suivants:
Classe 9: Vêtements de sécurité, à savoir vêtements de protection contre les accidents, le feu, les radiations, les produits chimiques, les agents pathogènes, les arcs accidentels, compris dans la classe 9.
Classe 10: Vêtements de travail et de protection médicaux, compris dans la classe 10.
Classe 25: Vêtements de travail compris dans la classe 25.
6 Par décision du 29 novembre 2024 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens
7 Le 22 janvier 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Le 18 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 11 avril 2025, la requérante a demandé le rejet du recours.
10 Le 17 avril 2025, l’opposante a demandé une deuxième phase de procédure.
11 Le 5 juin 2025, le greffe des Chambres de recours a informé l’opposante que, sur instructions du rapporteur, la demande de dépôt d’une réplique avait été rejetée, la Chambre disposant de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision sur la base des arguments et des preuves dont elle était saisie. Une copie de ladite communication a été transmise à la requérante pour information.
29/04/2026, R 160/2025-2, SAFEGARD / S-GARD
3
12 Le 4 juin 2025, notifiée aux parties le 12 juin 2025, la deuxième chambre de recours a rendu une décision de renvoi suspendant la procédure de recours et renvoyant l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
13 Le 11 juillet 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, suite à la décision de renvoi du 4 juin 2025, l’examinateur avait rouvert l’examen des motifs absolus de refus et que, par conséquent, la procédure de recours demeurait suspendue. Une fois celui-ci conclu, les parties seraient informées du résultat de l’examen.
14 Le 18 février 2026, la requérante a retiré sa demande de marque de l’UE.
15 Le 4 mars 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de marque de l’UE contestée n° 18 879 327 et a informé que la
Chambre rendrait une décision de clôture de la procédure. Une copie dudit acte a été transmise à l’opposant.
Motifs
Recevabilité du recours
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait de la marque de l’UE
17 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant la Chambre a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de marque de l’UE à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 La Chambre prend acte par la présente du retrait de la demande de marque de l’UE dans son intégralité et que, par conséquent, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés.
19 La décision contestée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
20 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la
Chambre statue sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. En outre, en vertu de l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui retire supporte les taxes et les frais, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été soumis.
29/04/2026, R 160/2025-2, SAFEGARD / S-GARD
4
22 Par conséquent, en l’absence d’accord sur les dépens, le requérant, qui a déclaré le retrait de sa demande de marque de l’UE, doit supporter les dépens de l’opposant dans la procédure d’opposition et la procédure de recours.
23 En ce qui concerne la procédure de recours, ces dépens comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposant de 550 EUR.
24 En ce qui concerne la procédure d’opposition, le requérant doit rembourser la taxe d’opposition de
320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposant de 300 EUR.
25 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
29/04/2026, R 160/2025-2, SAFEGARD / S-GARD
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
2. Déclare la procédure d’opposition et la procédure de recours closes.
3. Condamne le demandeur aux dépens exposés par l’opposant dans le cadre de la procédure de recours et de la procédure d’opposition, lesquels sont fixés à 1 890 EUR.
Signé
K. Guzdek
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
29/04/2026, R 160/2025-2, SAFEGARD / S-GARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Produit
- Câble électrique ·
- Marque antérieure ·
- Électricité ·
- Interrupteur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Appareil de mesure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Pays ·
- Pertinent ·
- Services financiers ·
- Similitude ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Éléments de preuve ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Référence ·
- Sport ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Capture ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Base juridique ·
- Enregistrement de marques ·
- Frais de représentation
- Marque antérieure ·
- Climatisation ·
- Air ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Gin ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Signature
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Portée ·
- Livraison ·
- Client ·
- Espagne ·
- Pays-bas ·
- Autriche
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Web ·
- Produit ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.