Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2021, n° 003116653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 653
Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH indirects Co. KG, Meicastr. 6, 26188 Edewecht, Allemagne (opposante), représentée par Glawe, Delfs, Moll, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hamburg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Erwin-Richard Koch, Reichsstraße 64, 8430 Leibnitz, Autriche (requérante), représentée par Grasch + Krachler Rechtsanwälte OG, Grazerstraße 130, 8430 Leibnitz (Autriche) (représentant professionnel).
Le 27/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 653 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 180 750 «Fitness Farmer King» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 285 017 «Curry King» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Produits à base de viande; Produits pour charcuterie; Produits de charcuterie végétarienne; Plats préparés principalement à base de produits à base de viande et/ou de produits à base de saucisses et/ou de substituts de viande et/ou de saucisses végétariennes et/ou de légumes et/ou champignons et/ou légumes et/ou produits de soja, en particulier à tofu, et/ou pommes de terre, et/ou produits laitiers et/ou ovoproduits et/ou huiles comestibles.
Décision sur l’opposition no B 3 116 653 Page sur 2 9
Classe 30: Plats préparés composés principalement de céréales et/ou de riz et/ou de maïs et/ou pâtes alimentaires et/ou boulettes et/ou sauces et/ou épices, la teneur en riz de ces plats n’excédant pas 50 % en poids.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Avoine préparée pour l’alimentation humaine; Muesli; Muesli principalement à base de céréales.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les produits contestés «céréales préparées pour l’alimentation humaine»; Avoine préparée pour l’alimentation humaine; Muesli; Le muesli composé principalement de céréalespeut se composer en partie de céréales transformées; par conséquent, ces produits sont au moins similaires aux plats préparés de l’opposante, composés principalement de céréales et/ou de riz et/ou de maïs et/ou de pâtes alimentaires et/ou de boulettes et/ou de sauces et/ou épices, la teneur en riz de ces plats n’excédant pas 50 % en poids.
Ils peuvent coïncider par les mêmes producteurs, s’adressent au même public et ont la même nature.
Dans la mesure où l’opposante revendique une renommée et un caractère distinctif accru en ce qui concerne ses produits, en particulier compris dans la classe 29, il convient de mentionner qu’il n’existe pas de similitude entre les produits antérieurs compris dans la classe 29 et les produits contestés compris dans la classe 30. Ils ne coïncident pas par leurs producteurs ni par leurs canaux de distribution, ils s’adressent à un public différent et ne sont pas de nature différente et ne sont pas complémentaires. Même s’il n’est pas exclu qu’ils soient concurrents, cela ne suffirait pas pour conclure à la similitude des marques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 116 653 Page sur 3 9
Curry King Fitness Farmer King
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «King» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Toutefois, la signification de cet élément dépend également de la perception dans les différentes langues. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public étant donné que l’élément commun «King» sera compris par le public germanophone étant donné que le terme a été intégré au vocabulaire allemand et que la perception de cet élément par le public allemand a déjà été définie dans plusieurs décisions de justice.
Le mot «King», inclus dans les deux signes, outre qu’il a la même signification qu’en anglais, à savoir un ruteur souverain masculin d’un ou de plusieurs État (s) indépendant (s), est également fréquemment utilisé en Allemagne pour désigner quelque chose ayant une qualité supérieure et a donc une connotation laudative. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des denrées alimentaires, cet élément est considéré comme faible (20/09/2011,-99/10, Tofuking, EU:T:2011:497, § 26). Toutefois, en ce qui concerne les autres éléments «Farmer» et «Fitness» dans le signe contesté et «Curry» dans le signe antérieur, ce terme est encore plus distinctif en ce qui concerne certains des produits, étant donné que les éléments précités dans l’affaire Fitness et «Farmer» seront compris, décrivant l’origine et la destination des produits ou le type de saveur (courant) [voir 02/10/2019, R 2356/2018-5, Nordic KING (fig.)/CURRY King et al § 40].
Le mot «Fitness» sera compris par le public pertinent comme l’état de forme, d’aptitude, de santé. Cet élément est considéré comme non distinctif par rapport aux produits compris dans la classe 30 étant donné qu’il décrit la destination des produits.
Le mot «Farmer» sera compris par la partie du public pertinent ainsi que par une personne qui possède ou gère une exploitation agricole et sera associé aux produits compris dans la classe 30, de sorte que le terme est faible pour ces produits.
Le mot «Curry» sera compris par au moins une partie substantielle du public pertinent comme une indication d’un saveur ou d’un plat indien et a été intégré au vocabulaire
Décision sur l’opposition no B 3 116 653 Page sur 4 9
allemand et a donc été associé à cette signification. En ce qui concerne les produits, l’élément est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il décrit la saveur des produits (voir également 13/12/2011, T-61/09, Schinken King,/CURRY King, § 50). Toutefois, pour la partie du public qui ne comprend pas l’idée de «Curry», cet élément est considéré comme possédant un caractère distinctif normal.
Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen complémentaire portera sur la partie substantielle du public allemand qui comprendra l’élément «Curry» (qui est donc dépourvu de caractère distinctif) et comprendra les éléments «Fitness» et «Farmer» (non distinctifs et faibles) étant donné que le risque de confusion est plus élevé pour cette partie du public. Dans le même temps, c’est le scénario le plus favorable étant donné que l’élément «king» est le plus distinctif dans les deux signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «KING», qui constitue l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’élément contesté. Ils diffèrent toutefois par le fait que les mots supplémentaires «Curry», «Fitness» et «Farmer» sont dépourvus de caractère distinctif et faibles. Même s’il s’agit d’éléments non distinctifs et faibles, ils ne sauraient être totalement écartés de l’appréciation, d’autant plus qu’ils se trouvent au début des signes, auxquels l’attention est normalement plus grande. Par conséquent, le niveau de similitude est faible.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra le signe antérieur comme un ruteur souverain masculin. En ce qui concerne le signe contesté, l’expression n’est pas claire, elle pourrait être perçue comme faisant référence à un roi également mais pas clairement si l’exploitant ou la forme physique. Au moins une partie comprendra l’élément verbal «King» comme faisant référence à un ruteur souverain masculin ou désignant également une meilleure qualité et les signes présentent donc un degré de similitude conceptuelle inférieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure «Curry King» jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, en particulier en ce qui concerne les produits compris dans la classe 29 pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister aussi bien au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (14/01/2020) qu’au moment de la décision.
Le 14/08/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver la renommée/le caractère distinctif accru revendiqué pour le territoire allemand revendiqué:
Décision sur l’opposition no B 3 116 653 Page sur 5 9
Des enquêtes sur la reconnaissance de la marque antérieure réalisées par Ipsos GmbH en 2011, 2015 et 2017, montrant une notoriété de la marque «Curry King» pour les charcuterie et produits à base de saucisses en Allemagne, à savoir 58,3 % (2011) et 57,4 % (2015) et 39,7 % (2017) sur 1000 personnes âgées de 14 ans +. La question posée aux participants est la suivante: Je désignerai maintenant quelques marques ou fabricants de saucisses. Laquelle de ces marques ou fabrique savez-vous pour les charcuterie, même si ce n’est que par le nom?
«À présent, veuillez penser très spécifiquement aux plats préparés par Currywurst issus du supermarché. Quelles marques ou quels producteurs de produits veywurst savez-vous peut-être juste par votre nom? Veuillez également mentionner ces marques et produits que vous pourriez déjà mentionnés ci-dessus.
Trois déclarations sous sermentau total
2 déclarations sous serment de l’ancien directeur général de l’opposante, accompagnées de pièces justificatives. Première déclaration sous serment datée du 09/09/2009 accompagnée de pièces justificatives. La déclaration atteste le nombre de produits vendus sous la marque «Curry King» de 2004-2008 (ventilés par année) ainsi qu’un échantillon d’utilisation de la marque sous la forme de couvercles utilisés
sur des emballages de 2004-2008 . À titre d’élément supplémentaire à l’appui de la correspondance des ventes de produits avec des détaillants allemands comprenant deux commandes, trois factures et une note d’emballage ajoutée. En outre, la déclaration fait référence à la publicité du produit, avec des informations sur la fréquence des spots radiodiffusés ainsi que sur les dépenses en euros, ventilées pour les années 2004-2008, sur la base d’une fiche d’information de l’institut de recherche Nielsen ainsi que des spots radiodiffusés. En outre, la déclaration fait référence à un tableau de Nielsen, un institut d’études de marché, montrant les parts de marché du saucisses «Currywurst» avec assaisonnement courant pour le premier semestre 2006 indiquant un niveau supérieur à 60 % à la mi-2006. Les parties pertinentes des documents sont traduites en anglais.
Deuxième déclaration sous serment de l’ancien directeur général, datée du 19/11/2013. La déclaration atteste des ventes très importantes (plus de 10 millions d’unités) du produit au cours des années 2004 à 2008, ainsi que des activités publicitaires et promotionnelles et des dépenses de 2008 à 2012 sur des produits sous la marque «Curry King». Des copies de couvercles et d’étiquettes, ainsi que des bons de commande et des factures de la période 2009-2012 (faisant référence au King) concernant les douanes des détaillants, sont jointes en annexe. En outre, il affirme qu’au cours des années 2008-2012, des efforts considérables ont été déployés pour faire la publicité de la marque «Curry King».
Une déclaration sous serment du directeur général actuel de l’opposante [à l’époque] datée du 17/02/2017, attestant que l’opposante a produit et distribué en Allemagne des aliments prêts à la consommation à base de charcuterie de 2002 à 2016 sous la marque «Curry King». À l’appui de la déclaration, des copies d’étiquettes à titre d’exemple pour l’étiquetage au cours des années 2012 et 2013 ainsi que la correspondance commerciale pour les années 2010 et 2016 concernant le produit vendu sous la marque sont ajoutées. La déclaration contient également des informations sur les dépenses publicitaires et mentionne la couverture des spots télévisés pour les années 2010 à 2016, ainsi que des exemples de publicité.
Décision sur l’opposition no B 3 116 653 Page sur 6 9
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru ou même une renommée, comme l’affirme l’opposante, ni pour l’Allemagne ni pour aucun autre pays de l’Union européenne.
La plupart des documents produits, tels que les étiquettes de produits, l’écriture d’auteur et les factures, n’indiquent pas le degré de connaissance de la marque en Allemagne, ce qui est le facteur essentiel à prouver en ce qui concerne l’allégation qui a été faite.
En ce quiconcerne les déclarations sous serment, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE, ces déclarations écrites constituent des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu des déclarations est étayé par les autres éléments de preuve;
En l’espèce, le sondage d’opinion présenté n’est pas suffisant pour démontrer la renommée en Allemagne. En effet, les participants n’ont pas été interrogés sur une question ouverte (par exemple, quelles marques savez-vous dans le domaine des saucisses?); Au lieu de cela, des marques différentes ainsi que des fabricants différents ont été mentionnés et les participants ont alors été invités à s’ils les connaissaient ou non. Même si une telle enquête n’est pas dépourvue de valeur probante, elle ne suffit pas à prouver la renommée de la marque antérieure. Cet objectif ne pourrait être atteint que par la voie d’une question ouverte, comme expliqué ci-dessus. En outre, il convient de mentionner que le fabricant Meica était également cité parmi les fabricants, de sorte qu’il existait également, à cet égard, une aide supplémentaire dans le sondage.
Il en va de même pour l’enquête de 2017. Même s’il semble que la question était ouverte, la question se réfère clairement à une ou plusieurs questions antérieures (Veuillez également mentionner ces marques et producteurs que vous pourriez peut-être déjà mentionnés ci- dessus). Étant donné que cette page de l’enquête est la seule page soumise, il n’est pas clair pour la division d’opposition quelles informations et quelle manière les personnes interrogées ont été reçues auparavant. Par conséquent, le résultat, dans la version présentée — sans autre contexte — n’est pas suffisant pour fournir les informations pertinentes concernant le caractère distinctif accru ou la renommée.
Les autres documents ne sont pas non plus aptes à prouver le caractère distinctif accru ou la renommée. Ces documents comprennent des factures, des étiquettes de produits, des textes publicitaires, etc., qui ne contiennent pas non plus d’informations sur la
Décision sur l’opposition no B 3 116 653 Page sur 7 9
reconnaissance par le public pertinent et ne suffisent pas à prouver la renommée. Les informations sur les activités publicitaires ne sont pas confirmées par des tiers mais proviennent uniquement de l’opposante.
Bien que les éléments de preuve démontrent un certain usage de la marque, ils contiennent peu d’informations sur l’importance de cet usage, outre les factures produites qui couvrent la période 2010-2016. Toutefois, ces documents ne contiennent guère d’informations utilisables sur la connaissance de la marque par le public pertinent. En outre, il n’y a pas d’divulgations indépendantes sur le niveau des ventes, la part de marché de la marque au moment du dépôt de la marque contestée et des informations indépendantes sur la mesure dans laquelle la marque a fait l’objet d’une publicité. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent allemand. En outre, la marque est essentiellement présentée avec la marque «Meica» de sorte qu’il est douteux que le caractère distinctif de «Curry King» puisse être accru lorsqu’il est toujours présenté avec le fabricant Meica.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas réussi à établir le caractère distinctif accru ou la renommée de sa marque.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause compris dans les classes 29 et 30.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible. La partie la plus distinctive de la marque antérieure, à savoir «King», est entièrement reproduite dans la marque contestée et sera perçue comme telle dans la marque contestée. À cet égard, il y a lieu de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Le fait qu’une marque est composée exclusivement par l’autre marque à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (07/03/2013, 247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 31).
Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen par rapport aux produits en cause.
Les produits en cause sont au moins similaires.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont faiblement similaires et conceptuellement inférieurs à la moyenne pour le public pertinent, qui est considéré comme le meilleur scénario.
— Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion.
Étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable, il n’existe pas non plus de similitude pour la partie du public pour laquelle les éléments supplémentaires (urry) sont distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 116 653 Page sur 8 9
Étant donné que le droit antérieur susmentionné «Curry King» n’entraîne pas l’accueil de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’examen se poursuivra sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’argument tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de noter que la revendication indiquait l’Allemagne en tant que désignation, mais qu’elle aurait dû revendiquer la désignation de l’Union européenne. La division d’opposition interprétera la demande de cette manière, étant donné qu’il s’agit du meilleur scénario pour l’opposante et ne portera pas préjudice au demandeur, comme on le verra ci-dessous.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, son enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 285 017 «Curry King» jouit d’une renommée en Allemagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Décision sur l’opposition no B 3 116 653 Page sur 9 9
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à la section 2, point d), de la présente décision. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
b) Conclusion
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Claudia MARTINI Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Vêtement ·
- Produit
- Câble électrique ·
- Marque antérieure ·
- Électricité ·
- Interrupteur ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Appareil de mesure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Pays ·
- Pertinent ·
- Services financiers ·
- Similitude ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Éléments de preuve ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Web ·
- Produit ·
- Service
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Base juridique ·
- Enregistrement de marques ·
- Frais de représentation
- Marque antérieure ·
- Climatisation ·
- Air ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Retrait ·
- Vêtement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Allemagne
- Enregistrement ·
- International ·
- Gin ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Signature
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Portée ·
- Livraison ·
- Client ·
- Espagne ·
- Pays-bas ·
- Autriche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.