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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2025, n° 018968656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018968656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/01/2025
Yann PROPONNET CABINET MEYER & PARTENAIRES Espace Européen de l’Entreprise 2 rue de Dublin 67300 Schiltigheim FRANCE
Demande no: 018968656
Votre référence: C190M2COM
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: CHARGEMAP 7 Allée Cérès 67200 STRASBOURG FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 30/10/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels (programmes enregistrés et en mode SAAS); Logiciels de localisation de point de charge de véhicules électriques; Logiciels d’itinéraires routiers et autoroutiers pour véhicules électriques et hybrides; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; Logiciels intégrés aux bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides.
Classe 35 Recueil et systématisation d’informations et de données dans un fichier central; Services de constitution, de gestion, d’analyse, de mise en forme, de mise à jour de fichiers et banques de données informatiques; Services de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données; Services d’informations commerciales fournis via l’accès à une base de données informatique; Gestion et compilation de bases de données informatiques; Mise à disposition d’informations commerciales via des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients utilisateurs de véhicules électriques; Conseils commerciaux pour la planification de trajets et la circulation routière selon des itinéraires routiers; Compilation de statistiques et d’informations en rapport avec l’utilisation de bornes de recharge électriques dans des bases de données informatiques.
Classe 39 Informations en matière de transport; Informations en matière de trafic; Informations en matière d’itinéraires routiers; Fourniture d’informations tarifaires relatives aux transports; Distribution d’électricité; Services de planification d’itinéraires routiers et autoroutiers; Fourniture d’itinéraires routiers personnalisés; Mise à disposition d’informations en matière d’itinéraires routiers; Mise à disposition d’informations en matière de trafic.
Classe 42 Fourniture d’informations géographiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines des finances/véhicules électriques, attribuera au signe la signification suivante: carte des lieux où il est possible de recharger un appareil électrique, comme une voiture électrique.
• Les significations susmentionnées des mots «CHARGE» et «MAP», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaires anglais Collins English en ligne ainsi que les expressions courantes dans le secteur concerné extraites le 24/10/2024 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/charge https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/map
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Par ailleurs, des définitions complémentaires concernant les terme anglais «CHARGE» et «MAP» peuvent être consultées sur différentes pages web, en particulier dans les secteurs de l’automobile. Références consultées le 24/10/2024 à:
https://openchargemap.org/site https://chargemap.skoda-auto.com/004/en-com?
https://chargefinder.com/ https://electroverse.octopus.energy/map https://esb.ie/what-we-do/ecars/charge-point-map
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https://www.porsche.com/central-eastern-europe/en/aboutporsche/e-performance/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
En outre, le signe est également composé de la représentation d’une prise électrique mâle. Cet élément figuratif renforce la signification du signe en indiquant clairement que la charge désignée est une charge électrique. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 24/10/2024 a révélé que l’élément figuratif/pictogramme «
» est communément utilisé pour représenter un câble ou prise électrique. Ce type de pictogramme est souvent associé aux concepts d’électricité, de recharge, ou de connectivité énergétique. Il est aussi fréquemment utilisé pour décrire la charge de dispositifs électroniques, notamment dans des contextes de recharge de véhicules électriques, de connectivité de câbles d’alimentation ou de symbolisation d’énergie électrique dans des interfaces graphiques. Voir références: https://en.ac-illust.com/clip-art/235222/plug https://www.alamy.com/stock-photo-plug-vector-icon-power-wire-cable-flat- illustration-with-long-shadow-173715786.html?imageid=CA303303-685F-4A4D- 8407- A0D719EEB15F&p=585143&pn=1&searchId=904f2836f73db387a0555e276e1af3be
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/plug-icon-on-a-white-and-dark- background-vector-16671072 https://www.shutterstock.com/image-vector/plugs-iconvector-illustration-218731099?
https://www.svgrepo.com/svg/308556/electricity-energy-electric-plug-charging-cable https://stock.adobe.com/es/images/electric-car-with-energy-charging-cable-plug-icon- symbol/285017928 https://pngtree.com/freepng/vector-silhouette-of-a-charging-plug-isolated-on-a- transparent-background-with-power-outlet-vector_12792761.html
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits et les services en cause sont ou sont liés à des outils (tels que des logiciels, programmes informatiques et applications mobiles, entre autres) et des services permettant/facilitant la recherche/traitement d’informations (p. ex. de navigation) concernant les emplacements/stations de charge pour des dispositifs/véhicules électriques et/ou hybrides par le biais d’une carte virtuelle/interactive.
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• En ce qui concerne les produits de la classe 9, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information sur la destination/objet contenu des produits et qu’ils sont liés à des logiciels/programmes/applications mobiles visant à fournir une information/orientation au moyen d’une carte sur les endroits de recharge de dispositifs/véhicules électriques. En ce sens, le signe ne fera qu’informer le consommateur que ces logiciels fournissent une carte des points de recharge, qui permettent au consommateur de déterminer le meilleur itinéraire pour circuler en voiture électrique. En ce qui concerne les bornes de recharge et terminaux informatiques de communication, ces produits permettent à l’utilisateur de savoir où elles se situent par le biais d’une carte et les terminaux servent à communiquer des données les concernant avec les informations cartographiques et en faire la gestion. En ce sens, le signe indique une association directe des produits avec le contrôle et la gestion des bornes de recharge électrique et les réseaux correspondants. La combinaison des termes dénote ainsi une fonction de cartographie ou de gestion spatiale des emplacements de recharge par le biais de différents moyens/appareils/logiciels.
• En ce qui concerne les services «Recueil et systématisation d’informations et de données dans un fichier central; services de constitution, de gestion, d’analyse, de mise en forme, de mise à jour de fichiers et banques de données informatiques; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; compilation de statistiques et d’informations en rapport avec l’utilisation de bornes de recharge électriques dans des bases de données informatiques» de la classe 35, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles il s’agit de services de recueil d’information, de banque de données ou autres qui fournissent des informations sur les points de charge électrique sous forme de carte, ainsi que les services connexes tels que la collecte, la gestion et l’analyse de données concernant des stations/points de recharge. En ce qui concerne les services d’accès privés à un centre serveur, le public pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que ceux-ci sont liés à l’accès privé à des données ou contenus multimédias/informatiques concernant des bornes/stations de recharge (p. ex. comprenant des icones, cartes, informations audios par téléphones à propos desdites stations, entre autres).
• En ce qui concerne les «services d’informations commerciales fournis via l’accès à une base de données informatique; mise à disposition d’informations commerciales via des bases de données informatiques; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients utilisateurs de véhicules électriques; conseils commerciaux pour la planification de trajets et la circulation routière selon des itinéraires routiers» de la classe 35, le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les services sont rendus sous la forme d’une carte (p. ex. interactive) des points de charge lui indiquant par exemple, le prix, la disponibilité, permettant de mettre en relation des utilisateurs de véhicules électriques avec des fournisseurs de services ou infrastructures adaptées. Le signe informe que les services facilitent les utilisateurs dans leur prise de décision commerciale en leur offrant des informations commerciales pertinentes sur les options et services disponibles pour les véhicules électriques, qu’il s’agisse de stations de recharge, de planification d’itinéraires ou de recommandations commerciales pour la mobilité électrique (p. ex. choix routiers/de consommation).
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• En ce qui concerne les services de la classe 39, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information que les services fournissent des informations en matière de transport et/ou de trafic sous la forme de carte indiquant les points de charge, permettant d’établir notamment le meilleur itinéraire à prendre avec sa voiture électrique (p. ex. celles les plus proches, temps pour s’y rendre, celles qui ont le plus de places de recharge disponibles, si elles sont accessibles pour tous les véhicules, combien de fois l’utilisateur devra s’arrêter pour recharger son véhicule électrique pour arriver à sa destination, entre autres), c.-à-d. ceux-ci sont directement liés à la recharge électrique et à la cartographie dans le contexte des transports (p. ex. la localisation, le suivi, la planification et la fourniture d’informations en matière de transport, de trafic, d’itinéraires routiers, et de services de transport associés à la recharge de véhicules électriques). Par exemple, la planification d’itinéraires routiers et la distribution d’électricité seront perçues comme des services permettant aux utilisateurs de véhicules électriques de localiser les stations de recharge, de suivre leur disponibilité et de planifier leurs trajets en conséquence. Ainsi, le signe décrit de manière explicite des services de cartographie, de localisation et de distribution d’énergie en rapport avec la recharge des véhicules électriques, p. ex. des points de recharge/distribution électrique, indiquant les emplacements des stations de recharge pour les véhicules électriques.
• En ce qui concerne les services de la classe 42, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information que les services sont directement liés à la mise à disposition d’informations géographiques, qu’ils fournissent des cartes ou données de localisation concernant des points de recharge pour véhicules électriques. Ainsi, le signe sera perçu par le consommateur comme une description directe de la nature des services proposés, à savoir la fourniture de cartes ou d’informations géographiques destinées à localiser et gérer les points de recharge. Le consommateur associera naturellement le signe à la fonction des services sans nécessiter d’interprétation supplémentaire. Le caractère descriptif découle du fait que les termes employés sont couramment utilisés, comme le montre les exemples ci- dessus, pour désigner des services liés à la localisation et à la cartographie d’installations spécifiques, en l’occurrence des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Le signe se contente donc de décrire une caractéristique essentielle des services, à savoir la fourniture d’informations géographiques spécifiques à la recharge de véhicules.
• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en une représentation d’une borne de recharge en blanc sur un fond gris suivi à la ligne par les éléments verbaux «Charge» et «Map» juxtaposés et également représentés en gris et en police standard, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant de simples informations sur l’espèce et la destination des produits ainsi que l’objet contenu et la destination des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, la destination et l’objet des produits et services ainsi marqués.
• Même si le signe contient certains éléments figuratifs, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque
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caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée. En ce sens, l’élément figuratif ne fait que renforcer le message véhiculé par le signe en cause.
• De plus, l’utilisation de deux mots courants dans les domaines concernés ne peut en aucun cas rendre le signe distinctif pour les produits et services en cause. L’expression «CHARGEMAP» constitue l’équivalent phonétique exact de «Charge map», ce qui signifie en français: «carte géographique de recharge». En outre, la suppression des espaces entre les mots n’affecte pas la signification/le sens sémantique du signe. Par ailleurs, la structure de cette expression ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise mais s’y conforme; il est habituel dans le cadre du marketing de supprimer des espaces entre les mots. En ce sens, le consommateur concerné ne la percevra pas comme inhabituelle, mais plutôt comme une expression significative véhiculant une information claire telle qu’indiquée ci- dessus.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 29/11/2024, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
«Nous faisons suite à votre notification du 30 octobre 2024. Nous vous informons que le Demandeur ne souhaite pas contester celle-ci et que la demande n° 018968656 peut procéder pour les produits et services restants acceptés.»
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié,
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d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
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européenne n° 18 968 656 ' ' est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels (programmes enregistrés et en mode SAAS); logiciels de localisation de point de charge de véhicules électriques; logiciels d’itinéraires routiers et autoroutiers pour véhicules électriques et hybrides; applications logicielles pour téléphones mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels intégrés aux bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides.
Classe 35 Recueil et systématisation d’informations et de données dans un fichier central; services de constitution, de gestion, d’analyse, de mise en forme, de mise à jour de fichiers et banques de données informatiques; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données; services d’informations commerciales fournis via l’accès à une base de données informatique; gestion et compilation de bases de données informatiques; mise à disposition d’informations commerciales via des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients utilisateurs de véhicules électriques; conseils commerciaux pour la planification de trajets et la circulation routière selon des itinéraires routiers; compilation de statistiques et d’informations en rapport avec l’utilisation de bornes de recharge électriques dans des bases de données informatiques.
Classe 39 Informations en matière de transport; informations en matière de trafic; informations en matière d’itinéraires routiers; fourniture d’informations tarifaires relatives aux transports; distribution d’électricité; services de planification d’itinéraires routiers et autoroutiers; fourniture d’itinéraires routiers personnalisés; mise à disposition d’informations en matière d’itinéraires routiers; mise à disposition d’informations en matière de trafic.
Classe 42 Fourniture d’informations géographiques.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciels de paiement; logiciels de paiements électroniques; logiciels et dispositifs électroniques d’authentification d’identité; cartes, badges et autres dispositifs électro-magnétiques d’identification; cartes d’identification électroniques; badges électroniques d’identification; cartes magnétiques; étiquettes de code barre codées, étiquette de code à reconnaissance optique,
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étiquettes de code flash codées; bornes de recharge pour véhicules électriques; terminaux informatiques de communications pour le contrôle et la gestion de bornes et de réseaux de recharge électrique; cartes d’abonnement magnétiques codées; badges magnétiques; cartes de membres codées; cartes-clés codées; cartes magnétiques codées contenant des données;
cartes électroniques téléchargeables; cartes à mémoire; cartes magnétiques prépayées codées; cartes à code, cartes magnétiques et cartes à puce;
cartes à puce codées; cartes à puce électroniques; cartes de fidélité codées;
cartes de paiement codées; cartes de paiement magnétiques; cartes de paiement codées magnétiquement; cartes de paiement prépayées codées;
cartes de débit à code magnétique; cartes de paiement à encodage magnétique; tableaux d’affichage lumineux et électroniques pour bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides.
Classe 35 Services d’abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou non, à des journaux, à des lettres d’information et à des magazines; services de promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux; organisation d’expositions, de salons professionnels et d’autres manifestations commerciales similaires à des fins commerciales et/ou promotionnelles; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services de gestion administrative et commerciale de programmes de remboursement de frais professionnels de recharge de véhicules électriques pour des tiers; services de gestion administrative et commerciale d’un programme d’abonnés pour des tiers; services de gestion administrative et commerciale d’une flotte de véhicules pour des tiers; services de relevé de compteurs kilométriques de véhicules à des fins de facturation; services de facturation; services de conseillers en facturation; administration, facturation et rapprochement de la comptabilité pour le compte de tiers.
Classe 36 Gestion de paiements; traitement des paiements électroniques; services de paiement automatisé, électronique, à distance et sans contact; services de cartes de prépaiement et de paiement et autres cartes de crédit, de débit, magnétiques, codées, à puce, électroniques à usage financier et services financiers informatisés y afférant; services de gestion financière de paiements de remboursement de frais professionnels de recharge de véhicules électriques pour des tiers; services de gestion financière d’un programme d’abonnés pour des tiers.
Classe 37 Installation, maintenance et réparation de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides; services d’installation de bornes de recharge.
Classe 38 Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial;
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services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; services de fourniture de liaisons de communications électroniques permettant l’accès à des dispositifs d’authentification électronique donnant accès à des stations-services pour des utilisateurs de véhicules électriques; transmission d’informations numériques; transmission d’informations par satellite; transmission d’informations par ordinateur; transmission de données et d’informations par ordinateur à des fins de guidage de véhicules; transmission et réception d’informations de bases de données par le biais de réseaux de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d’accès privé à un centre serveur de base de données ou multimédia, informatiques et téléphoniques.
Classe 39 Localisation et suivi d’individus dans le cadre des transports; localisation et suivi de cargaison dans le cadre des transports; localisation et suivi de véhicules dans le cadre des transports; organisation de services de transport de passagers par le biais d’une application logicielle en ligne pour des tiers; localisation et suivi de véhicules de transport par ordinateur.
Classe 42 Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; études de projets techniques; élaboration (conception), installation, maintenance de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière d’ordinateurs; programmation de logiciels informatiques pour scanner et lire un code à barres, étiquette de code à reconnaissance optique, un code flash par le biais de dispositifs mobiles de lecture.
Classe 45 Concession de licences de logiciels; concession de licences de propriété intellectuelle.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
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