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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 000070944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 944 (DÉCHÉANCE)
Brandbrew S.A., 15, Breedewues, 1259 Senningerberg, Luxembourg (requérante), représentée par Stobbs Netherlands B.V., Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Qingyuan De Hope Imp & Exp Trading Co., Ltd, Rm 305, Huamei Yijing Haoting, No.12 Qingyuan Dadao, Qingcheng District, Qingyuan, Guangdong 511500, Chine (titulaire de la MUE), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42 – 3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel).
Le 17/12/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 449 539 sont déclarés déchus dans leur intégralité à compter du 10/03/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 449 539 «AEME STELLE» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 30: arômes de café; cacao; café; café non torréfié; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; thé; boissons à base de thé; sucre; confiseries [bonbons]; chocolat; pralines; bonbons; miel; gelée royale; préparations à base de céréales; pâtes alimentaires; macaroni; nouilles; vermicelles plats; crèmes glacées.
Classe 32: extraits de fruits sans alcool; eaux [boissons]; eau de Seltz; eaux minérales [boissons]; boissons non alcoolisées; boissons isotoniques; préparations pour faire des boissons; essences pour faire des boissons; boissons à base de lactosérum; jus de légumes [boissons]; moût de raisin non fermenté; jus de fruits; kvas [boisson non alcoolisée]; cidre sans alcool; smoothies; boissons pour sportifs enrichies en protéines; nectars de fruits sans alcool.
Décision de déchéance n° C 70 944 page : 2 sur 3
Classe 33 : extraits de fruits alcooliques ; cocktails ; vins ; liqueurs ; hydromel ; kirsch ; spiritueux [boissons] ; brandy ; poiré ; saké ; whisky ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; boissons alcooliques, à l’exception des bières ; boissons alcooliques contenant des fruits ; alcool de riz ; rhum ; vodka ; baijiu [boisson alcoolique distillée chinoise] ; boissons alcooliques prémélangées, autres que celles à base de bière.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 16/04/2019. La demande de déchéance a été présentée le 10/03/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 10/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 70 944 page: 3 sur 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 10/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure en annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Miriam SÁNCHEZ María INFANTE SECO Richard BIANCHI FUNES DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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