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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2022, n° R0715/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0715/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 août 2022
Dans l’affaire R 715/2022-1
EXPLOITATIONS DE FONDERIES STABLES LIMITÉES Floor 2,
18 Savile Row
London W1S 3PW
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par Franz-Martin Orou, Kapitelgasse 7/5, 1170, Vienne (Autriche)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 612 814 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/08/2022, R 715/2022-1, TRUSTABLE
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 juillet 2021, STABLE foundry HOLDINGS LIMITED (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
TRUSTABLE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Services de change cryptomonétaire; services de courtage de cryptomonnaie; services de courtage financier pour opérations cryptomonétaires; services de conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; fourniture d’informations financières dans le domaine de la cryptomonnaie.
2 À lasuite d’une objection à la demande et des observations formulées par la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a rendu une décision (ci- après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne dans son intégralité par décision du 1 mars 2022, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe2, du RMUE, au motif que le signe est dépourvu de caractère distinctif.
3 Pour motiver sa décision, l’examinateur a indiqué, en substance, que le signe contesté était composé d’un seul mot, «TRUSTABLE», qui signifie, en tant qu’adjectif, «pouvoir être fiable.» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trustable?q=TRUSTABLE; consulté le 11/10/2021) ou dans «IT — utilisé pour décrire des sites web qui sont sans danger et qui ne poseront pas de problème pour votre ordinateur»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trusted; consulté le
11/10/2021). Le public anglophone pertinentse composait de professionnels et de consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que les services financiers sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent serait relativement faible en ce qui concerne des messages publicitaires ordinaires. En conséquence, le signevéhiculait le message informatif clair et direct selon lequel les informations/conseils financiers et les services de change et de négociation cryptomonétaires peuvent être fiables, ou ont été proposés par une organisation fiable ou fiable. Le terme «TRUSTABLE» est totalement banal en ce qu’il présente un caractère purement laudatif ou promotionnel se limite à faire la publicité des aspects positifs des services.
Motifs du recours
4 Le 29 avril 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision et a ensuite présenté son mémoire exposant les motifs du
3
recours, reçu le 23 juin 2022. Elle demandait que la décision attaquée soit annulée et que la protection de l’enregistrement international soit accordée dans l’UE.
5 Le 7 juin 2022, la requérante a présenté à l’OMPI la demande de limitation suivante:
Classe 36 — Services de change cryptomonétaire; services de courtage de cryptomonnaie; services de courtage financier pour opérations cryptomonétaires; services de conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; fourniture d’informations financières dans le domaine de la cryptomonnaie; tous les services précités dans le domaine des services de règlement des transactions.
6 La demande de limitation susmentionnée a été inscrite au registre international de l’OMPI avec effet au 22 avril 2022 et notifiée à l’EUIPO le 19 mai 2022.
7 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 23 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir, en substance, que le signe contesté «TRUSTABLE» possède un caractère distinctif, au moins à un degré minimal, au regard des services pour lesquels la protection est demandée. La signification du mot «TRUSTABLE» n’est pas synonyme de «services financiers». Ce mot n’est pas une définition des services, qui sont l’échange, le négoce et le courtage ainsi que la consultation et la fourniture d’informations dans le domaine de la cryptomonnaie. Un tel signe, aussi simple soit-il, ne serait pas à ce point commun que son aptitude en tant qu’indication de l’origine commerciale puisse être immédiatement exclue. Le mot en première position ne révèle qu’une signification grammaticale superficielle et originale, ce qui nécessite un certain effort d’interprétation ou d’effort mental dans l’esprit du public pertinent. Il y a au moins une étape supplémentaire dans l’esprit, afin de trouver un lien avec les services du signe. Il ne transmet aucune information sur la nature réelle du service en cause. Le public pertinent ne trouvera pas de signification promotionnelle en rapport avec les services de «TRUSTABLE», sans effort mental sérieux, en raison de la différence entre le nom «TRUSTABLE» et les services effectivement fournis. La signification de la marque «TRUSTABLE» n’a aucun rapport factuel ou descriptif avec les services concernés. Dès lors, la marque TRUSTABLE est distinctive (02/12/2008, T-67/07, Fun, EU:T:2008:542). Les services pertinents s’adressent principalement à des consommateurs professionnels dont le niveau d’attention est généralement plus élevé. La perspective d’un niveau d’attention élevé doit être retenue dans le cas de la marque TRUSTABLE, car il ne s’agit pas d’une indication à l’égard de services de négociations et de conseils financiers liés à l’utilisation de la cryptomonnaie dans les transactions commerciales. La marque en cause est plus qu’une simple indication promotionnelle. Ce mot donne un nouveau nom par rapport aux services refusés, qui n’existent pas dans l’usage courant de la langue et qui, par conséquent, sont mémorisables et distinctifs pour le public. Les services relevant de la classe 36 ne sont ni désignés ni décrits par le signe en cause.
Motifs
8 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
4
9 L’enregistrement international est dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services compris dans la classe 36, qui font donc l’objet de la procédure; la limitation de la liste des services n’est pas appropriée à cet égard ou n’est pas de nature à écarter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Remarque liminaire
10 Dans la mesure où la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des services relevant de la classe 36 devant le bureau international de l’OMPI, qui l’a acceptée, les produits faisant l’objet de la présente procédure de recours sont ceux qui sont inscrits au registre international de l’OMPI avec effet au 22 avril 2022, comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26).
12 Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
13 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31). Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne
5
lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne simplement une information purement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions possibles ni à l’enregistrer en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29; 11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
14 Le public perçoit un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Cela signifie que l’appréciation du caractère distinctif ne peut se limiter à une analyse de chacun des éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, être fondée sur la perception globale du signe par le public pertinent (voir,
à cet effet, 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41 et jurisprudence citée). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque en cause. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82;
08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50; 06/06/2013, T-
515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 29).
15 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 25; 29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 35).
16 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a violé, entre autres, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en concluant que l’enregistrement international désignant l’UE était dépourvu de caractère distinctif.
17 Premièrement, en ce qui concerne la définition du public pertinent, il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée que ce public est composé à la fois de consommateurs et de professionnels visés par une variété de services financiers dans le domaine des accords de règlement des transactions et que, l’enregistrement international étant composé de mots anglais, son caractère distinctif doit être apprécié par rapport au public anglophone. Cette définition du public pertinent, que la titulaire de l’enregistrement international ne conteste d’ailleurs pas, doit être entérinée. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le niveau d’attention du public est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, y compris dans le cas d’un public professionnel (09/07/2008, T-58/07, Substance for success,
EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 27). Même si un niveau d’attention plus élevé devait être appliqué, cela n’a pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé
6
(11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 25/03/2014, T-291/12,
Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-
81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24; 29/01/2015, T-609/13, SO MY DO I DO
WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27; 07/05/2019, T-423/18, Vita,
EU:T:2019:291, § 13, 14). En effet, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer sans faire preuve d’une attention particulière les produits qu’elle désigne de ceux d’autres entreprises, de sorte que le seuil de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre de son niveau d’attention [14/02/2019, T-123/18, DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 17].
18 L’examinateur a tenu compte de la compréhension du signe contesté par le public anglophone, celui-ci étant composé de termes anglais, que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contestés, et la chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est constitué par le public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-
348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30; 03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il se compose des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07,
New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, il s’agit du lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
19 Deuxièmement, il convient d’examiner si l’examinateur a correctement analysé la signification du signe demandé pour conclure à l’absence de caractère distinctif du signe par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et par rapport à la perception de l’enregistrement international par le public pertinent.
20 La marque est composée du seul élément verbal «TRUSTABLE». Ce terme est composé selon les règles grammaticales de la langue anglaise et ne comporte aucune séquence ou structure originale. Dès lors, le public pertinent reconnaîtra immédiatement le signe simplement comme un mot anglais courant. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions des différents dictionnaires de l’élément verbal «TRUSTABLE» fournies par l’examinateur.
21 Ainsi, comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le mot «trustable» en tant qu’adjectif sert à promouvoir la fiabilité du prestataire des services au sens de «qui peut être fiable; fiable, fiable» https://www.oed.com/view/Entry/207007?redirectedFrom=trustable#eid, consulté le 20 juillet 2022).
22 Cette signification de la marque est immédiatement apparente pour tout consommateur anglophone, sans aucun effort de réflexion. La signification de la
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marque est immédiatement claire pour tout consommateur, qu’il s’agisse d’un consommateur final ou d’un membre du public spécialisé dans le domaine de l’accord de règlement des transactions financières.
23 Les conclusions de l’examinateur concernant la signification de la marque prise dans son ensemble doivent donc être confirmées.
24 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe est quelque peu ambigu et nécessite un effort mental pour être compris est dénué de fondement. Le signe contesté est grammaticalement correct. Cette expression n’a rien de fantaisiste, inhabituel ou frappant; il se compose d’un mot anglais courant, qui est intelligible en soi et facilement reconnaissable pour le commerce, sans donner d’autre indication quant à l’origine commerciale des services. Pour comprendre cette signification, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse approfondie, du moins pour les milieux professionnels. Au contraire, elle s’impose au public pertinent sans autre réflexion en rapport avec les services revendiqués. Il n’y a donc rien de vague ni d’interprétation dans cette affirmation manifestement laudative. En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’offre aucune autre signification ni aucune explication quant à la manière dont ce mot pourrait être vague ou fantaisiste.
25 L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le signe est distinctif étant donné qu’il ne possède pas de caractéristiques ou qualités que l’on serait en rapport avec «fiable» est totalement dénuée de fondement. Tout d’abord, tous les services sont fournis par des entités qui s’efforcent de posséder la qualité de fiabilité en tant qu’entreprise commerciale dans n’importe quel domaine de l’activité humaine. Ainsi, la qualité d’un fournisseur fiable, respectueux et fiable de certains services financiers dans le domaine de l’accord de règlement des transactions est essentielle et très appréciée par le public pertinent. Deuxièmement, le mot «trustable» indique que le prestataire des services en cause, à savoir la titulaire de l’enregistrement international, est une société financière fiable sur laquelle les consommateurs pertinents peuvent compter et qui fournit des services sans problème et ne les laissera pas sous quelque aspect que ce soit.
26 Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que tous les fournisseurs de services pourraient affirmer qu’ils fournissent des services financiers que le consommateur peut avoir confiance et, dès lors, il s’agit simplement d’une affirmation laudative banale, applicable à tous les services, y compris les services contestés compris dans la classe 36. Par conséquent, l’enregistrement international est un slogan qui ne permet pas de distinguer l’origine des services dans l’esprit du public ciblé, en ce sens que le droit des marques définit l’ «origine commerciale» comme étant la fonction de base d’une marque. En particulier, moins le slogan est spécifique et plus il concerne des caractéristiques positives des produits et services, moins il est apte à remplir cette fonction d’origine commerciale (06/04/2018, R 2420/2017-4, Just différent, § 18; 15/03/2017, R 1733/2016-4, Business to society, § 14; 30/04/2015, T-707/13, be happy, EU:T:2015:252, § 40, 41). Chaque entreprise commerciale sera disposée à indiquer qu’elle est un prestataire fiable de services financiers.
8
27 Le caractère abstrait de cette expression ne fait que souligner son absence de caractère distinctif. La fiabilité est l’élément central de toutes les entreprises du monde d’aujourd’hui. La référence abstraite contenue dans le slogan sera également perçue à cet égard comme une simple formule élogieuse mettant en exergue les caractéristiques positives du prestataire des services concernés ainsi que l’avantage de qualité par rapport aux services concurrents. Dans la publicité, le consommateur est indaté avec d’innombrables messages de nature générale, souvent exagérée, dans lesquels sont mentionnées des offres particulièrement intéressantes et favorables ou le prestataire se présente sous un éclairage favorable, sans que le consommateur en tire des conclusions quant à une origine commerciale spécifique.
28 La titulaire de l’enregistrement international soutient en outre que le signe «TRUSTABLE» n’est pas descriptif des services visés par la demande étant donné qu’il n’est pas synonyme de «services financiers».
29 Premièrement, le refus n’était pas fondé sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Deuxièmement, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 07/10/2015, T-292/14, XAADS OYMI, EU:T:2015:752, § 74; 07/10/2015, T- 293/14, HALLOUMI, EU:T:2015:752, § 74). Troisièmement, il est vrai qu’un signe est dépourvu du caractère distinctif nécessaire, auquel le public pertinent se contente d’attribuer une signification descriptive proéminente par rapport aux produits et services revendiqués (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, l’absence de caractère distinctif doit également être présumée si le mot, pris seul ou en rapport avec des indications descriptives de produits, ne contient que des déclarations laudatives et/ou publicitaires de nature générale. En d’autres termes, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale demandée indique au consommateur les caractéristiques des services relatives à leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits; un tel signe verbal n’acquiert pas de caractère distinctif au seul motif qu’il ne contient aucune information sur la nature des services désignés (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Quelle der Geld, EU:T:2004:198, § 31).
30 L’arrêt du Tribunal «FUN» (02/12/2008, T-67/07, Fun, EU:T:2008:542) invoqué par la titulaire de l’enregistrement international n’est pas comparable à l’espèce. Cette affaire reposait sur une désignation qui, en l’absence d’une référence suffisamment directe et concrète aux produits en cause, ne tombait pas sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ainsi qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dont ce dernier découlait du caractère descriptif établi à tort selon le Tribunal. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, car l’absence de caractère distinctif résulte du caractère laudatif et publicitaire du signe TRUSTABLE, comme déjà indiqué ci-dessus.
9
31 Enfin, les conclusions ci-dessus sont pleinement conformes aux décisions antérieures de l’Office et du Tribunal (08/07/2004, T-270/02, Bestpartner, EU:T:2004:226; 24/01/2017, T-96/16, OBLIGATIONS FORTES. TRUSTED
SOLUTIONS, EU:T:2017:23; 23/09/2020, T-36/19, ElitePartner,
EU:T:2020:425; 31/08/2021, R 34/2021-5, Trusted handwork; 13/08/2018, R
1020/2018-5, The cotton the world trusts; 18/07/2018, R 2536/2017-1, The Core of Satisfaction TRUST; 26/10/2017, R 891/2017-1, GARAGE OF TRUST
Chosen by motoristes; 12/09/2017, R 66/2017-5, Trusted Cloud; 09/11/2016, R
2314/2015-1, trust-me; 02/12/2020, R 560/2020-1, Digital Partners; 10/05/2012,
R 2138/2011-5, LEISTUNG SCHAFFT VERTRAUEN; 23/05/2017, R
1964/2016-1, partenaire; 29/09/2021, R 1062/2021-4, UN PARTENAIRE QUE
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE).
32 C’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les services revendiqués sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
33 Le recours est rejeté dans son intégralité.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández C. Bartos
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