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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° 003194965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 194 965
Mora TV S.R.L., Str. Vasile Lupu, nr.134, Birourile 2, 3 Si 8, Parter, Spatiu Comercial, 700730 Iasi, Roumanie (opposante), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no. 5, Bl. 909 Tr. I, et. 3, ap. 11, 700730 Iasi, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Suhyang Networks Co., Ltd., 22, Seocho-daero 78-gil, Seocho-gu, Séoul, Corée du Sud (titulaire), représentée par Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, 201 Barbu Vacarescu Street, Globalworth Tower, 18th Floor, 2nd District, 020276 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 18/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 194 965 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 704 629 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/05/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 704 629 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 319 228 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs ; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant l’électricité ; Dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; Dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; Dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; Dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; Aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; Contenus enregistrés.
Classe 18 : Sellerie, fouets et vêtements pour animaux ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; Cannes ; Parapluies et parasols ; Fausse fourrure ; Fourrure semi-ouvrée ; Fourrures vendues en vrac ; Carton-cuir ; Boîtes en cuir ou en carton-cuir ; Bandoulières ; Sangles en cuir ; Croupons [parties de peaux] ; Courroies de bagages en cuir ; Ceintures d’épaule ; Ceintures d’épaule [courroies] en cuir ; Courroies en imitation cuir ; Courroies en cuir ; Courroies pour patins ; Courroies pour équipement de soldats ; Boîtes à chapeaux en imitation cuir ; Boîtes en cuir ; Étiquettes en cuir ; Feuilles d’imitation cuir pour la fabrication ; Feuilles de cuir pour la fabrication ; Garnitures en cuir pour meubles ; Trousses de toilette vendues vides ; Rênes pour guider les enfants ; Revêtements de meubles en cuir ; Enveloppes, en cuir, pour ressorts ; Imitation cuir vendue en vrac ; Simili-cuir ; Peau de taupe [imitation de cuir] ; Fourrure ; Peaux corroyées ; Imitation cuir ; Torsades de cuir ; Cuir, non travaillé ou semi-travaillé ; Peau de chamois, autre que pour le nettoyage ; Cuir de polyuréthane ; Peau de serpent ; Peaux travaillées ou semi-travaillées et autres cuirs ; Cuir pour harnais ; Cuir pour meubles ; Cuir pour chaussures ; Cuir et imitations du cuir ; Porte-cartes en cuir ; Porte-cartes en imitation cuir ; Conteneurs d’emballage industriels en cuir ; Porte-documents en cuir ; Chevreau ; Cordon en cuir ; Jugulaires, en cuir ; Clous en cuir.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapeaux.
Classe 35 : Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de clubs de livres vendant des livres à leurs membres ; Services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; Services de vente au détail de matériel informatique ; Services de vente au détail
liés à la papeterie ; Services de vente au détail de logiciels ; Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art ; Services de vente au détail en ligne
de musique numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires ; Services de vente au détail
de tasses et de verres ; Services de vente au détail de produits de boulangerie ; Services de vente au détail en magasin liés aux tapis ; Services de vente en gros de matériel informatique ; Services de vente en gros de logiciels ; Services de vente en gros d’appareils de cuisine ; Services de vente en gros
d’équipements électroniques domestiques ; Services de vente en gros de tasses et de verres ; Services de vente en gros d’équipements électriques domestiques ; Services de vente au détail liés à la vente de meubles ; Services de vente au détail en
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ordinateurs portables; Services de vente au détail de montres intelligentes; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail de préparations pour faire des boissons; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie; Services de vente au détail de tissus; Services de vente au détail d’instruments horaires; Services de vente au détail d’éclairages; Services de vente au détail de viandes; Services de vente au détail de thés; Services de vente au détail de café; Services de vente au détail de cacao; Services de vente au détail de bières; Services de vente au détail d’articles de jardinage; Services de vente au détail de chapellerie; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail de parapluies; Services de vente au détail de produits de toilette; Services de vente au détail de préparations pour faire des boissons alcoolisées; Services de vente au détail de fournitures de bureau; Services de vente au détail de matériel d’art; Services de vente au détail d’œuvres d’art; Services de vente au détail d’instruments de musique; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de bijouterie; Services de vente au détail de bagages; Services de vente au détail de sorbets; Services de vente au détail de crèmes glacées; Services de vente au détail de préparations pour le nettoyage; Services de vente au détail de yaourts glacés; Services de vente au détail de sacs; Services de vente au détail d’équipements sportifs; Services de vente au détail d’équipements informatiques; Services de vente au détail de décorations de fête; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail de sellerie; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail de vaisselle; Services de vente au détail de coutellerie; Services de vente au détail de produits en papier jetables; Services de vente au détail de confiserie; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail de fournitures éducatives; Services de vente au détail de fils; Services de vente au détail de fils; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Services de vente au détail de contenus enregistrés; Services de vente au détail de chocolat; Services de vente au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail d’ameublement; Services de vente au détail d’articles de couture; Services de vente au détail d’articles de nettoyage; Services de vente au détail de produits laitiers; Services de vente au détail de produits de boulangerie; Services de vente au détail de jouets; Services de vente au détail de jeux; Services de vente au détail d’instruments de beauté pour humains; Services de vente au détail d’instruments de beauté pour animaux; Services de vente au détail de fruits de mer; Services de vente au détail de desserts; Services de magasins de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de bières; Services de vente au détail par correspondance de produits alimentaires; Services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par correspondance de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail par correspondance de bières; Services de vente au détail par catalogues de produits alimentaires; Services de vente au détail par catalogues de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail par catalogues de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail par catalogues de bières; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Services de vente au détail de smartphones; Services de vente au détail de produits capillaires; Services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques; Services de vente au détail de fruits; Services de vente au détail de bonbons; Services de vente au détail de produits de charcuterie fine; Services de vente au détail de fausses fourrures; Services de vente au détail de fourrures; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; Services de vente au détail en ligne de jouets; Services de vente au détail en ligne de sacs à main; Services de vente au détail en ligne de bijoux; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de
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de bagages; Services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; Services de vente au détail par correspondance de vêtements; Services de vente en gros de produits de toilette; Services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; Services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des bières; Services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires; Services de vente au détail d’ustensiles de préparation d’aliments; Services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; Services de vente au détail de produits de jardinage; Services de vente au détail de préparations parfumantes; Services de vente au détail d’appareils électriques domestiques; Services de vente au détail de couteaux de cuisine; Services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des chocolats; Services de vente au détail de boissons alcoolisées; Services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail d’accessoires de mode; Services de vente au détail de textiles de maison; Services de vente au détail de poussettes; Services de vente en gros de parapluies; Services de vente en gros de préparations pour faire des boissons; Services de vente en gros de préparations parfumantes; Services de vente en gros de fournitures de bureau; Services de vente en gros de meubles; Services de vente en gros de tissus; Services de vente en gros de matériel d’art; Services de vente en gros d’œuvres d’art; Services de vente en gros de fils; Services de vente en gros de viandes; Services de vente en gros de boissons non alcoolisées; Services de vente en gros de bijoux; Services de vente en gros de bagages; Services de vente en gros de couvre-chefs; Services de vente en gros de glaces; Services de vente en gros de chaussures; Services de vente en gros de vêtements; Services de vente en gros de vaisselle; Services de vente en gros d’imprimés; Services de vente en gros de fournitures éducatives; Services de vente en gros de yaourts glacés; Services de vente en gros de sacs; Services de vente en gros de fils; Services de vente en gros de décorations de fête; Services de vente en gros de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); Services de vente en gros de bière; Services de vente en gros d’articles de sellerie; Services de vente en gros d’ameublement; Services de vente en gros d’articles de couture; Services de vente en gros d’ustensiles de cuisson; Services de vente en gros de produits laitiers; Services de vente en gros de produits de boulangerie; Services de vente en gros de préparations pour faire des boissons alcoolisées; Services de vente en gros de préparations de nettoyage; Services de vente en gros de jouets; Services de vente en gros de jeux; Services de vente en gros d’instruments de beauté pour humains; Services de vente en gros d’instruments de beauté pour animaux; Services de vente en gros de fruits de mer; Services de vente en gros d’équipements sportifs; Services de vente en gros d’équipements informatiques; Services de vente en gros de desserts; Services de vente en gros de couteaux de cuisine; Services de vente en gros d’articles de sport; Services de vente en gros d’articles de nettoyage; Services de vente en gros de sorbets; Services de vente en gros de coutellerie; Services de vente en gros de confiseries; Services de vente en gros de produits alimentaires; Services de vente en gros d’équipements audiovisuels; Services de vente en gros de chocolat; Services de vente en gros de thés; Services de vente en gros de café; Services de vente en gros de cacao; Services de vente en gros de litières pour animaux; Services de vente en gros de fausses fourrures; Services de vente en gros de fourrures; Services de vente en gros d’articles de sport; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenu multimédia; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; Services de magasins de vente au détail sans personnel de boissons; Services de magasins de vente au détail sans personnel de produits alimentaires; Vente en gros
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services liés aux confiseries; services de ventes aux enchères; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à un bouquet de médias d’information; abonnements à des revues électroniques; abonnements à des services de bases de données de télécommunications; abonnements à des journaux; approvisionnement de marchandises pour le compte d’autres entreprises; achat de produits et services pour d’autres entreprises; administration d’abonnements à des journaux [pour des tiers]; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; administration des ventes; services d’agences d’import-export; services d’analyse de prix; courtage de listes basées sur des noms et adresses; commande de stocks informatisée; fourniture de conseils sur les produits de consommation; fourniture de conseils sur les produits de consommation concernant les ordinateurs portables; fourniture de conseils sur les produits de consommation concernant les produits cosmétiques; conseils relatifs à l’établissement des coûts des commandes de vente; conseils relatifs au troc; consultation en techniques de vente et programmes de vente; devis de prix de produits ou services; devis d’offres; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; fourniture d’informations concernant les ventes commerciales; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; fourniture d’informations aux consommateurs concernant les produits et services; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter; fourniture de conseils sur les produits de consommation concernant les logiciels; fourniture d’informations sur les produits de consommation; fourniture d’informations sur le marché concernant les produits de consommation; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les logiciels; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les produits cosmétiques; fourniture de recommandations de produits aux consommateurs à des fins commerciales; fourniture de comparaisons de services financiers en ligne; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les produits alimentaires ou les boissons; fourniture d’informations sur les produits de consommation concernant les ordinateurs portables; informations et consultations en matière de commerce extérieur; informations sur les méthodes de vente; informations sur les classements de ventes de produits; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs dans le choix de produits et services; médiation d’affaires commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l’achat et la vente de produits; obtention de contrats [pour des tiers]; organisation de contrats pour l’achat et la vente de produits et services, pour des tiers; organisation de contrats pour des tiers pour l’achat et la vente de produits; organisation de contrats, pour des tiers, pour la fourniture de services; organisation de l’achat de produits pour des tiers; médiation d’accords concernant la vente et l’achat de produits; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; organisation de contrats d’achat et de vente pour des tiers; organisation de contacts commerciaux et d’affaires; gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en matière de fourniture de fournitures de bureau; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats relatifs à l’achat et à la vente de produits; négociation de transactions commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers via des systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour des tiers relatifs à la vente de produits; obtention de contrats pour l’achat et la vente de produits et services; organisation d’abonnements à des médias d’information; organisation d’abonnements à des bouquets de médias; organisation d’abonnements à des services internet; organisation d’abonnements à une chaîne de télévision; organisation d’abonnements à des revues électroniques; organisation d’achats groupés; organisation de présentations commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation de services contractuels [commerciaux] avec des tiers; organisation d’abonnements à des journaux; traitement administratif de réclamations au titre de garanties; traitement administratif de bons de commande informatisés; traitement administratif de bons de commande passés par téléphone ou par ordinateur; traitement administratif de
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bons de commande; Traitement électronique de commandes; Traitement administratif et organisation de services de vente par correspondance; Traitement administratif de bons de commande dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; Production de programmes de télé-achat; Publicité des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces vendeurs; Organisation d’abonnements à des forfaits d’informations; Abonnements (organisation d') à des livres, revues, journaux ou bandes dessinées; Abonnements (organisation d') à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; Services de bureau pour la prise de commandes de vente; Services administratifs liés au traitement des réclamations au titre de la garantie; Services d’agences d’exportation; Services d’agences d’importation; Organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers; Organisation d’abonnements à des journaux pour des tiers; Services d’achat; Services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Services de commande pour des tiers; Services de commande en gros; Service de réapprovisionnement automatique pour les entreprises; Services de commande en ligne; Services de commande en ligne informatisés; Services de comparaison de prix; Services de conseil en matière de transactions commerciales; Services de conseil et d’assistance en matière d’approvisionnement en biens pour des tiers; Services de conseil en matière d’achat de biens pour le compte d’entreprises; Services de conseil en matière d’achat de biens pour le compte de tiers; Services de conseil en matière d’approvisionnement en biens et services; Services de comparaison d’achats; Services d’externalisation sous forme d’organisation de l’approvisionnement en biens pour des tiers; Services de gestion des ventes; Services d’importation et d’exportation; Services d’information et de conseil en matière de tarifs; Services d’information et de conseil commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de beauté; Services d’information et de conseil commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques; Services d’information et de conseil commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des produits de maquillage; Services d’intermédiation en matière de publicité; Services d’agences d’achat; Services d’intermédiation commerciale et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; Services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; Services de télémarketing; Services de promotion des exportations; Organisation d’abonnements aux publications de tiers; Organisation d’abonnements à des services de télécommunication pour des tiers.
Classe 41: Publication, reportage et rédaction de textes; services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs; services d’éducation, de divertissement et de sport; traduction et interprétation; éducation, divertissement et sports.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; porte-bébés [écharpes ou harnais]; sacs à langer; sacs à bandoulière pour porter les bébés; porte-bébés portés sur le corps; porte-monnaie; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à main; porte-documents; étuis à clés; parapluies; parasols; vêtements pour chiens.
Classe 25: Vêtements pour nourrissons; layettes; vêtements; chaussures; chapeaux; vêtements d’extérieur; combinaisons; cache-cols; sous-vêtements; pulls; tee-shirts; chaussettes; vêtements de sport; masques faciaux d’hiver étant des vêtements; ceintures pour vêtements; bavoirs pour bébés, non en papier; peignoirs de bain; tabliers étant des vêtements; chancelières pour nourrissons, non chauffées électriquement; moufles pour bébés, non chauffées électriquement.
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Classe 35 : Services de vente au détail en magasin de sacs ; services de vente au détail en magasin de porte-monnaie ; services de vente au détail en magasin de chaussures ; services de vente au détail en
magasin de vêtements pour enfants ; services de vente au détail en magasin de vêtements ; services de vente au détail en magasin de chapeaux ; services de vente au détail en magasin de chaussettes ; services de vente au détail en magasin de ceintures pour vêtements ; services de vente au détail en magasin de bavoirs pour bébés, non en papier ; services de vente au détail en magasin de bavoirs pour bébés en papier ; services de vente au détail en magasin de moufles pour bébés, non chauffées électriquement ; services de vente au détail en magasin de chancelières pour nourrissons, non chauffées électriquement ; services de vente au détail en magasin de passementerie pour vêtements ; services de vente au détail en
magasin d’articles décoratifs pour les cheveux ; services de vente au détail en magasin de jetés de lit ; services de vente au détail en magasin de couettes ; services de vente au détail en
magasin d’oreillers ; services de vente au détail en magasin de serviettes de bain ; services de vente au détail en magasin de matelas à langer, non en papier ; services de vente au détail en magasin de tapis à langer jetables pour bébés ; services de vente au détail en magasin d’anneaux de dentition, sucettes et tétines ; services de vente au détail en magasin d’anneaux de dentition pour bébés ; services de vente au détail en magasin de sucettes de dentition ; services de vente au détail en magasin de biberons ; services de vente au détail en magasin de distributeurs de fruits pour bébés ; services de vente au détail en magasin de couches pour bébés ; services de vente au détail en magasin de compléments alimentaires pour nourrissons ; services de vente au détail en
magasin de shampooing pour bébés ; services de vente au détail en magasin de brosses à dents pour bébés ; services de vente au détail en magasin de détergents pour bébés ; services de vente au détail en
magasin de lingettes pré-humidifiées en papier pour bébés ; services de vente au détail en
magasin de couteaux, fourchettes et cuillères de table pour bébés ; services de vente au détail en
magasin de seaux pour nourrissons ; services de vente au détail en magasin de baignoires pour bébés ; services de vente au détail en magasin de bains pour bébés ; services de vente au détail en magasin de douches pour bébés ; services de vente au détail en magasin de barrières de sécurité pour bébés ; services de vente au détail en magasin de lits pour nourrissons ; services de vente au détail en magasin de tours de lit pour berceaux étant du linge de lit ; services de vente au détail en magasin de sièges auto pour bébés ; services de vente au détail en magasin de trotteurs pour bébés ; services de vente au détail en magasin de barrières de sécurité pour nourrissons ; services de vente au détail en magasin de balancelles pour bébés ; services de vente au détail en magasin de jouets pour bébés ; services de vente au détail en magasin de hochets pour bébés ; services de vente au détail en magasin de toboggans pour nourrissons ; services de vente au détail en
magasin de livres pour enfants ; promotion des produits et services de tiers par l’exploitation d’un centre commercial en ligne complet ; publicité ; relations publiques.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent s’appliquer à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, §
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43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou de services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Sacs; parapluies; parasols sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs à langer; les porte-monnaie; les sacs à dos; les sacs de voyage; les sacs de sport; les sacs à main; les porte-documents; les étuis à clés contestés sont inclus dans la catégorie générale des bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les vêtements pour chiens contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements pour animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les porte-bébés [écharpes ou harnais]; les sacs porte-bébés; les porte-bébés à porter sur le corps contestés sont similaires dans une faible mesure aux vêtements de l’opposant de la classe 25 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Produits contestés de la classe 25
Vêtements; chapeaux sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements pour nourrissons; les layettes; les vêtements de dessus; les combinaisons; les écharpes; les sous-vêtements; les pulls; les tee-shirts; les chaussettes; les vêtements de sport; les ceintures pour vêtements contestés sont inclus dans les vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaussures contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les peignoirs; les masques faciaux d’hiver étant des vêtements; les bavoirs pour bébés, non en papier; les tabliers étant des vêtements; les chancelières pour nourrissons, non chauffées électriquement; les moufles pour bébés, non chauffées électriquement contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail en magasin contestés de sacs; les services de vente au détail en magasin de porte-monnaie sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de sacs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail en magasin contestés de chaussures sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de chaussures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail en magasin contestés de vêtements pour enfants; les services de vente au détail en magasin de vêtements; les services de vente au détail en magasin de chaussettes; les services de vente au détail en magasin de bavoirs pour bébés, non en papier; les services de vente au détail en magasin de bavoirs pour bébés en papier; les services de vente au détail en magasin de moufles pour bébés, non chauffantes électriquement; les services de vente au détail en magasin de chancelières pour nourrissons, non chauffantes électriquement sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail en magasin contestés de chapeaux sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail en magasin contestés de détergents pour bébés sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de préparations de nettoyage de l’opposant, les premiers étant inclus dans les seconds. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail en magasin contestés de tapis à langer jetables pour bébés sont inclus dans ou chevauchent les services de vente au détail de produits en papier jetables de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail en magasin contestés de shampoing pour bébés; les services de vente au détail en magasin de brosses à dents pour bébés; les services de vente au détail en magasin de lingettes en papier pré-humidifiées pour bébés sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de produits de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La promotion contestée des produits et services de tiers par l’exploitation d’un centre commercial en ligne complet; la publicité; la promotion incluent, chevauchent les services de télémarketing de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de vente au détail en magasin contestés de livres pour enfants sont similaires aux services de vente au détail de papeterie de l’opposant car il s’agit de produits intéressant les mêmes consommateurs et pouvant être vendus dans les mêmes points de vente.
Les services de vente au détail en magasin contestés de ceintures pour vêtements; les services de vente au détail en magasin de serviettes de bain sont similaires aux services de vente au détail de vêtements de l’opposant (qui incluent la vente de peignoirs de bain) car ils sont vendus dans les mêmes magasins aux mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail en magasin contestés de passementerie pour vêtements sont similaires aux services de vente au détail de tissus de l’opposant car ils sont vendus dans les mêmes magasins aux mêmes consommateurs.
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Les services de vente au détail en magasin contestés concernant les articles décoratifs pour les cheveux sont similaires aux services de vente au détail de l’opposant concernant les accessoires de mode étant donné qu’ils sont vendus dans les mêmes magasins aux mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail en magasin contestés concernant les jetés de lit; les services de vente au détail en magasin concernant les couettes; les services de vente au détail en magasin concernant les oreillers sont similaires aux services de vente au détail de l’opposant concernant les meubles étant donné qu’ils sont vendus dans les mêmes magasins aux mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail en magasin contestés concernant les couches pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les compléments alimentaires pour nourrissons sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail de l’opposant concernant les produits alimentaires étant donné qu’aujourd’hui les épiceries proposent également des couches et des compléments alimentaires à la vente. Les produits concernés intéressent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail en magasin contestés concernant les sièges auto pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les anneaux de dentition, les sucettes et les tétines; les services de vente au détail en magasin concernant les anneaux de dentition pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les sucettes de dentition; les services de vente au détail en magasin concernant les biberons; les services de vente au détail en magasin concernant les distributeurs de fruits pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les couteaux de table, fourchettes et cuillères pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les seaux pour nourrissons; les services de vente au détail en magasin concernant les tours de lit étant du linge de lit; les services de vente au détail en magasin concernant les balançoires pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les jouets pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les hochets pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les toboggans pour nourrissons sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail de l’opposant concernant les jouets, ce qui inclut la vente au détail de jouets et d’articles de jeu pour bébés. Ceci s’explique par le fait que les deux ensembles de produits peuvent être vendus ensemble dans les magasins pour bébés et intéressent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail en magasin contestés pour les matelas à langer, non en papier; les services de vente au détail en magasin concernant les baignoires pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les bains pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les douches pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les barrières de sécurité pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les lits pour nourrissons; les services de vente au détail en magasin concernant les trotteurs pour bébés; les services de vente au détail en magasin concernant les barrières de sécurité pour nourrissons sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail de l’opposant concernant les meubles; services de vente au détail concernant l’ameublement étant donné que les deux ensembles de produits peuvent être vendus dans les mêmes points de vente, par exemple les magasins pour bébés, où les consommateurs peuvent trouver des lits pour nourrissons et des baignoires pour bébés et qu’ils intéressent les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers, visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal « LooLoo », écrit en lettres bleu foncé et bleu clair plutôt stylisées. Les lettres « oo » ont des yeux à l’intérieur et des sourcils au-dessus, et deux lignes légèrement arrondies en dessous forment deux bouches. Un oiseau chanteur bleu est posé sur la deuxième lettre « o » tandis que des notes de musique sortent de son bec. L’élément verbal « KidS », placé dans la partie inférieure du signe, est écrit en lettres stylisées en bleu foncé (les bords) et dans des nuances de vert, jaune, orange et rouge. La partie intérieure de la lettre « d » forme un cœur. Le caractère distinctif d’une forme de cœur doit être considéré comme plutôt faible, car l’image d’un cœur en soi est couramment utilisée pour évoquer l’amour, des caractéristiques et des sentiments positifs (voir 17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.) / SHAPE OF A HEART (fig.), point 23 ; 13/01/2016, R 341/2015-2 – Device of a heart (fig.) point 61).
Pour la grande majorité du public, le mot « LooLoo » sera perçu comme un terme fantaisiste et dénué de sens et il est, par conséquent, distinctif à un degré normal, tout comme les éléments figuratifs et la stylisation générale du signe.
L’élément additionnel « KidS » de la marque antérieure est un mot anglais plutôt simple et, en raison de son usage répandu, une partie significative du public pertinent le comprendra comme faisant référence aux « enfants » (05/07/2012, T 466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, point 40). Par conséquent, étant donné qu’il sera perçu comme une indication du public cible auquel les produits pertinents sont destinés, cet élément verbal est au mieux faible, voire non distinctif pour les produits pertinents (07/02/2013, T 50/12,
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Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 32 33; 15/06/2020, R 26/2020 4, Kidkii / Kids ii et al., § 26).
Bien que, dans les marques composées d’éléments figuratifs et verbaux, un élément verbal ait en principe un impact plus important qu’un élément figuratif, car le consommateur n’analyse généralement pas les signes et s’y réfère plus facilement au moyen de leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs. Toutefois, cela ne s’applique pas dans tous les cas, car il ne peut être établi que l’élément verbal d’un signe aura automatiquement un fort impact (31/01/2013, T 54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40). Dans certains cas, l’élément figuratif (y compris la stylisation) d’une marque complexe peut être au même niveau que l’élément verbal, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe (03/06/2015, T 559/13, GIOVANNI GALLI (fig.) / GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 61). En l’espèce, la stylisation colorée et frappante de la marque antérieure, ainsi que les éléments figuratifs, auront un impact sur les consommateurs et, par conséquent, ils sont, dans l’impression d’ensemble du signe, aussi importants que les éléments verbaux qu’ils embellissent.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal « LOOXLOO » suivi du symbole égal « = », écrit en lettres majuscules légèrement stylisées. Comme ni l’élément verbal ni le symbole ne véhiculent de signification claire ou spécifique pour le public pertinent, ils sont, que ce soit en combinaison ou isolément, distinctifs à un degré normal.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci est dû au fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « LOO(*)LOO », c’est-à-dire l’intégralité de l’élément verbal distinctif de la marque antérieure et toutes les lettres du signe contesté à l’exception d’une. Les signes diffèrent en outre par l’élément verbal additionnel « KidS » (non distinctif) de la marque antérieure ainsi que par la configuration, les couleurs et les éléments figuratifs de la marque antérieure, ces derniers étant aussi pertinents que l’élément verbal coïncident. Le signe contesté contient également le symbole « = » d’un impact moindre sur les consommateurs car il est placé vers la fin du signe.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « LOO(*)LOO », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre « X » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
L’élément « KidS » est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO
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(fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept du mot «KidS», de l’oiseau chanteur et du cœur dans la lettre «d». Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, au moins une partie des différences conceptuelles n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elles découlent d’éléments non distinctifs ou plutôt faibles.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans la section «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif et d’un élément plutôt faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers). Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
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Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une similitude auditive élevée et une absence de similitude conceptuelle. Toutefois, les différences conceptuelles proviennent principalement d’éléments non distinctifs ou plutôt faibles (« KidS » et la forme de cœur), qui n’ont qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale.
Les similitudes visuelles et auditives entre les signes résultent de l’élément verbal coïncident « LOO(*)LOO », qui constitue l’intégralité de la composante distinctive de la marque antérieure et la quasi-totalité de l’élément verbal du signe contesté, ne différant que par l’insertion de la lettre « X ». Les différences entre les signes, qui se limitent à l’élément non distinctif additionnel « KidS », aux éléments figuratifs et à la stylisation de la marque antérieure, ainsi qu’à l’ajout du symbole d’égalité « = » dans le signe contesté, sont insuffisantes pour contrebalancer la similitude auditive significative et les points communs visuels des éléments verbaux distinctifs.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En particulier, les deux signes partagent non seulement la séquence d’ouverture identique (ayant un impact plus important sur les consommateurs), mais également leur séquence de fin « LOO ».
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore l’élément distinctif de la marque antérieure « LooLoo » avec la simple addition de la lettre « X » pour former « LOOXLOO », il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, même lorsque les produits et services ne sont similaires qu’à un degré au moins faible, le degré élevé de similitude auditive des éléments distinctifs est suffisant pour créer un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 319 228 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
L’opposition ayant abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Sara MARTÍNEZ María del Carmen Fernando CADENILLAS COBOS PALOMO CÁRDENAS CHÁVEZ Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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