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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2025, n° 003217732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217732 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 217 732
Synapse Medicine, 17 rue Vauban, 33000 Bordeaux, France (opposante), représentée par Aquinov, 12 Cours Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Simone Fantaccini, Viale Dei Faggi 9, 6900 Lugano, Switzerland (demanderesse), représentée par José Nuno Sousa Pinto, Avenida Central, 52 – 1°, 4710 – 229 Braga, Portugal (mandataire professionnel). Le 03/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 217 732 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services (classes 36, 41, 42, 44) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 993 319
(marque figurative). L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 450 825, . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 217 732 Page 2 sur 4
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’intelligence artificielle relatifs à la prescription médicale ; Logiciels d’intelligence artificielle pour éviter les risques médicamenteux, les contre-indications et les interactions médicamenteuses ; Logiciels d’intelligence artificielle relatifs à l’analyse de prescriptions ; aucun des produits précités n’est destiné à être utilisé ou fourni dans le domaine des plateformes de gestion d’informatique médicale et de reconnaissance d’images (y compris l’IA) dans le domaine médical, autre que pour l’utilisation appropriée de médicaments.
Classe 42 : Recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle pour la conception de logiciels d’aide à la prescription médicale, pour la prévention des risques médicamenteux, des contre-indications et des interactions médicamenteuses ; Recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle pour la conception de logiciels d’analyse de prescriptions ; Conception et développement de logiciels d’aide à la prescription médicale, pour la prévention des risques médicamenteux, des contre-indications et des interactions médicamenteuses ; Conception et développement de logiciels d’analyse de prescriptions ; Plateforme d’intelligence artificielle en tant que logiciel-service
[SaaS] pour l’aide à la prescription médicale, pour la prévention des risques médicamenteux, des contre-indications et des interactions médicamenteuses ; Plateforme d’intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS] pour l’analyse de prescriptions ; aucun des services précités n’est destiné à être utilisé ou fourni dans le domaine des plateformes de gestion d’informatique médicale et de reconnaissance d’images (y compris l’IA) dans le domaine médical, autre que pour l’utilisation appropriée de médicaments.
Classe 44 : Services de télémédecine ; Modules d’aide à la prescription pour plateformes de télémédecine ; Conseils relatifs à la télémédecine ; Fourniture d’informations et de nouvelles dans le domaine de la télémédecine ; Fourniture d’informations et de nouvelles dans le domaine de la prescription médicale ; Fourniture d’informations et de nouvelles dans le domaine de l’analyse de prescriptions ; aucun des services précités n’est destiné à être utilisé ou fourni dans le domaine des plateformes de gestion d’informatique médicale et de reconnaissance d’images (y compris l’IA) dans le domaine médical, autre que pour l’utilisation appropriée de médicaments.
Suite à la décision rendue dans la procédure d’opposition parallèle B 3 217 186, dans laquelle les classes 41, 42 et 44 ont été entièrement refusées, les services contestés restants sont les suivants :
Classe 36 : Fourniture de financement pour les soins de santé.
La fourniture contestée de financement pour les soins de santé fait référence au processus de génération, de mutualisation et d’allocation de ressources financières à des entités au sein d’un système de santé. En revanche, les services de la classe 44 de l’opposant sont des services médicaux, à savoir la télémédecine, c’est-à-dire des services de soins de santé à distance, ainsi que des services concernant le domaine de la prescription médicale. Bien que les services contestés soient liés aux soins de santé, les services financiers, et plus spécifiquement la fourniture de financement, sont généralement rendus par des banquiers ou des gestionnaires de fonds de capitaux. En revanche, la télémédecine est fournie par du personnel médical. Par conséquent, il est hautement improbable que les services soient fournis par les mêmes types d’entreprises. De plus, les services appartiennent à des domaines d’activité différents et n’ont pas le
Décision sur opposition n° B 3 217 732 Page 3 sur 4
mêmes finalités (d’une part, faciliter l’accès aux ressources financières pour les soins de santé, d’autre part, la prestation à distance de soins médicaux, de conseils cliniques ou d’informations de soutien) ou canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. La fourniture de financement pour les soins de santé n’est ni une condition préalable, ni intrinsèquement liée aux services de télémédecine. Et bien que la télémédecine puisse impliquer des paiements, la transaction financière est accessoire et non l’objet principal de la spécification de la classe 44. Enfin, ils n’ont pas nécessairement le même public pertinent, car les services contestés ciblent des institutions ou des parties prenantes ayant besoin de services monétaires pour des activités médicales, et pas tellement les patients ou pas du tout, tandis que les services de l’opposant sont destinés aux patients, aux professionnels de la santé ou aux prestataires de soins de santé recherchant des services de santé directs plutôt que des solutions financières. En somme, ces services n’ont aucun point de contact.
Les services de l’opposant de la classe 42 se réfèrent tous à la recherche, au développement et à la fourniture de logiciels basés sur l’intelligence artificielle pour l’aide à la prescription médicale et l’analyse des prescriptions, ainsi que la prévention des risques médicamenteux, des contre-indications et des interactions médicamenteuses. Des considérations similaires à celles de la classe 44 s’appliquent : la recherche et le développement de logiciels et les services de financement sont fournis par des entités entièrement différentes qui sont actives dans des domaines différents. En outre, les services n’ont pas les mêmes finalités ou canaux de distribution. Ils ne sont, là encore, ni complémentaires ni en concurrence. Aucune banque ou fonds ne disposerait d’installations internes de recherche et développement pour l’IA dans le secteur médical et encore moins offrirait ces services à des tiers, car la recherche et le développement sont généralement internes. Par conséquent, il n’existe aucune attente du consommateur ou norme du marché selon laquelle la même entité (a) développerait ou fournirait des logiciels avancés d’interaction médicamenteuse, et (b) fournirait des services financiers pour financer les soins de santé. Enfin, les services n’ont pas nécessairement le même public pertinent. En somme, il est peu probable qu’ils soient fournis par les mêmes types d’entreprises.
En ce qui concerne le produit de l’opposant de la classe 9, il s’agit de logiciels. Et bien que de nombreux services financiers soient rendus à l’aide de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment d’eux. Les sociétés ou institutions financières ne sont normalement pas engagées dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Elles externaliseraient plutôt le développement de tels logiciels à des sociétés informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes ayant une expertise dans des domaines complètement différents, et ciblent en même temps des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation de complémentarité. Outre le fait que, par nature, les produits sont différents des services, ils ne coïncident ni dans leur finalité, ni dans leur mode d’utilisation, ni dans leurs canaux de distribution.
Par conséquent, les services sont considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 217 732 Page 4 sur 4
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-R, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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