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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2024, n° R0835/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0835/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 juin 2024
Dans l’affaire R 835/2024-5
BC Europe d.o.o. Kidričeva ulica 46 6000 Koper
Slovénie Demanderesse/requérante représentée par Sergij Goriup — Odvetnik, Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana (Slovénie).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 925 406
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/06/2024, R 835/2024-5, neem Oil
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 septembre 2023, BC Europe d.o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Neem Oil
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 1: engrais/engrais; préparations fertilisantes/fertilisants; additifs chimiques aux insecticides/additifs chimiques aux insecticides; produits chimiques pour l’agriculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques horticoles à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides.
Classe 3: cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau.
Classe 4: huiles industrielles.
Classe 5: huilesmédicinales; insectifuges; insecticides; fongicides; parasiticides; onguents à usage pharmaceutique.
Classe 8: vaporisateurs pour insecticides [outils]/vaporisateurs insecticides
[outils]/vaporisateurs insecticides [outils].
Classe 29: huiles à usage alimentaire.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 21 février 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits précités, à l’exception des produits compris dans la classe 29, à savoir les huiles pour l’alimentation, pour lesquels aucune objection n’a été soulevée.
4 Le 19 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
5 Le 22 avril 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE.
03/06/2024, R 835/2024-5, neem Oil
3
6 Le 10 mai 2024, le Département «Finances» de l’EUIPO a informé la requérante qu’elle avait reçu 720 EUR le 8 mai 2024, mais qu’il n’était pas en mesure de déterminer à quelle taxe ce paiement se rapportait.
7 Le 27 mai 2024, la demanderesse a porté les informations du Département «Finances» à la connaissance du greffe des chambres de recours.
8 Le même jour, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité concernant le paiement, conformément à l’article 180, paragraphe 4, du
RMUE. En particulier, la demanderesse a été informée que la taxe de recours avait été reçue le 8 mai 2024, soit après l’expiration du délai de recours, le 29 avril 2024. Le demandeur s’est vu accorder un délai d’un mois pour fournir la preuve du paiement de la taxe de recours et de la surtaxe imposée, le cas échéant. Dans le cas contraire, le recours pourrait être réputé ne pas avoir été formé et le montant payé devrait être remboursé.
9 Le 29 mai 2024, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours que i) la taxe de recours de 720 EUR avait été payée par l’intermédiaire de l’établissement bancaire slovène NKBM — Nova Kreditna Banka Maribor d.d.(https://www.nkbm.si/) et ii) que la surtaxe de 72 EUR avait été traitée le 29 mai 2024. La demanderesse a présenté les deux confirmations de paiement pertinentes.
10 Le 30 mai 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communicat io n susmentionnée et a informé la demanderesse que la chambre de recours allait décider si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 22 février 2024 via la platefor me électronique de l’Office («User Area»).
14 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision--no EX19 1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur.
15 En l’espèce, conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours expirait le 29 avril 2024.
16 La taxe de recours a été reçue le 8 mai 2024, soit après l’expiration du délai de recours, le 29 avril 2024.
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17 Conformément à l’article 180, paragraphe 3 et (4) du RMUE («date présumée du paiement»), le délai de paiement peut être considéré comme respecté si a) la preuve a été fournie à l’Office que la personne qui a effectué le paiement dans un État membre, dans le délai dans lequel le paiement aurait dû être effectué, a dûment donné instruction à un établissement bancaire de virer le montant du paiement et b) qu’une surtaxe de 10 % a été payée, sauf si l’ordre a été donné au plus tard dix jours avant l’expiration du délai de paiement.
18 Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement (12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38). Cette disposition a pour objet de reconnaître le paiement d’une taxe si celle-ci est effectivement facturée à temps mais n’a pas atteint le compte de l’Office en temps utile pour diverses raisons (p. ex. retard de la banque, indicatio n incorrecte du titulaire du compte ou numéro de compte; à cet effet, voir
09/10/2019,-713/18, Esim chemicals, EU:T:2019:744, § 29; 08/05/2024, R 2586/2023-2,
LAND.GUT/land indirects Gut, § 19).
19 Toutefois, dans les communications de la demanderesse du 27 mai 2024 et du 29 mai 2024, rien ne prouvait, comme l’exige l’article 180, paragraphe 3, du RMUE, que l’ordre de virement du montant du paiement avait été donné à un établissement bancaire dans le délai imparti, c’est-à-dire avant le 29 avril 2024.
20 En particulier, il ressort des éléments de preuve versés au dossier que l’ordre de virement du montant du paiement a été donné à l’établissement bancaire slovène NKBM — Nova Kreditna Banka Maribor d.d. le 8 mai 2024 (c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours le 29 avril 2024), comme il peut être vérifié par la confirmation de paiement pertinente soumise par la demanderesse le 29 mai 2024:
21 La preuve du paiement de la surtaxe de 10 % du montant de la taxe de recours (présentée avec la même communication de la demanderesse du 29 mai 2024) est, de ce point de vue, dénuée de pertinence, puisque le paiement de la taxe de recours elle-même n’a pas été effectué dans le délai imparti (09/10/2019,-T 713/18, Esim chemicals, EU:T:2019:744, §
30).
22 Par conséquent, conformément à l’article 180, paragraphe 4, du RMUE, la taxe de recours est réputée n’avoir pas été acquittée dans le délai imparti et, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours et de la surtaxe tardive.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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