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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° 003077663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 663
Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne), (représentant professionnel)
i-n s t
Raybo (Beijing) Technology Co. Ltd., Room 092,3 rd floor, Suite D, Building 24, yard 68, Beiqing Rd, Haidian District, 100102 Beijing, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par AL & Partners S.R.L., Via C. Colombo ang., Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie ( représentant professionnel).
Le 23/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 077 663 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: dispositifs de mémoire pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux; applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils de traitement de données.
Classe 35: publicité par publipostage; la publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; l’aide à la direction des affaires; agences d’import-export; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; recrutement de personnel; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; audits d’entreprises (analyses d’entreprises)services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 36: courtage en assurances; les prêts à tempérament; investissement en capital; services de compensation financière; services de financement; consultation en matière financière; transfert électronique de fonds; fourniture d’informations financières par le biais d’un site web; opérations de change; services fiduciaires.
Classe 38 : radiodiffusion; communications sans fil; transmission de messages; communications téléphoniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à
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disposition de forums de discussion sur l’internet; mise à disposition de forums en ligne
Classe 41: location d’équipements de jeux.
Classe 42: recherches techniques; études de projets techniques; conception de conditionnements; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; informations concernant la technologie informatique et la programmation par le biais d’un site Internet.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 002 884 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no18 002 884
.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 557 291. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: machines et instruments électriques et électroniques de vente en gros, vente au détail et par correspondance de machines à usage ménager, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images et appareils, supports informatiques, fichiers de téléchargement, appareils et instruments optiques et optiques, supports de données, supports de données enregistrés de toutes sortes, supports de données enregistrés de toutes sortes, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et
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récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, horlogerie et instruments d’éclairage, articles de gymnastique et de sport; Exploiter une agence d’import-export pour les machines à usage domestique, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et appareils, supports informatiques, fichiers de téléchargement, photographiques, cinématographiques et optiques, supports de données, supports de données enregistrés en toutes sortes, supports de données enregistrés en tous genres, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, appareils d’éclairage et de jeux de montres, d’ordinateurs et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport; Facturation; Effectuant (travaux de bureau, administration commerciale) des déclarations et enregistrements pour un importateur, qui est exigé par la loi et/ou avec les autorités lors de l’importation de marchandises; Préparation des feuilles de paye; Publicité; services de distribution de matériel publicitaire; services de foires à des fins commerciales et publicitaires; exploitation d’une salle d’exposition; traitement administratif; prestation de conseils et services de conseil à l’intention des consommateurs; exploitation d’un service d’assistance en matière de vente de machines à usage domestique électriques et d’appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires électroniques et électroniques; appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou les logiciels informatiques, les fichiers informatiques, logiciels téléchargeables, cinématographiques et optiques, instruments et supports d’enregistrement, supports de données en tous genres, supports d’enregistrement enregistrés de tous types, appareils et récipients pour le bain ou la cuisine non électriques, appareils et récipients pour le bain ou la cuisine, appareils et instruments de cuisine et de chauffage, appareils et dispositifs de l’éclairage, jeux et dispositifs chronométriques, jeux informatiques et jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport; gestion de marchés pour le compte de tiers, à savoir, l’acquisition de produits pour le compte de tiers, y compris la fourniture, le stockage et la gestion des prestations; comptabilité; marketing; services de relations publiques; études de marché; conseils en gestion de risques [affaires]; diffusion d’échantillons; établissement de déclarations fiscales, audit; dunning; administration commerciale; gestion de projets organisationnels dans les domaines de l’approvisionnement, de la production, du marketing et de la vente; travaux de bureau.
Classe 36: courtage en douane pour des tiers, pour le service de machines à usage domestique, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception, l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données traitées par voie électronique; courtage en douane, pour des tiers, de matériel informatique et logiciels, fichiers téléchargeables, appareils et instruments optiques et photographiques, instruments et supports d’enregistrement, supports de données en tous genres, supports d’enregistrement enregistrés de tous sortes; courtage en matières plastiques pour des articles de ménage, non électriques et à usage domestique, pour le bain et pour la cuisine, et les récipients, appareils de cuisson et de chauffage, appareils et dispositifs d’éclairage, horlogerie et instruments chronométriques, jeux informatiques et jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport; services de gestion des risques financiers;
Classe 37: installation, montage, maintenance et réparation de machines à usage domestique électriques, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou appareils, instruments et supports
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d’enregistrement, supports de données en tous genres, supports de données enregistrés de toutes sortes, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils de cuisson et de chauffage, appareils d’éclairage, appareils d’éclairage, articles de gymnastique et de sport.
Classe 39: transports; emballage et entreposage de marchandises; services logistiques dans le secteur des transports; livraison de marchandises et de paquets; services de messagerie (voyage); livraison de marchandises commandées par correspondance; tous les services précités étant destinés aux machines à usage domestique, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments électroniques et électroniques pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou pour les appareils, instruments et supports d’enregistrement informatiques, supports de téléchargement, photographes, cinématographiques et optiques, supports de données et supports d’enregistrement enregistrés, supports de données enregistrés de toutes sortes, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, appareils d’éclairage et de jeux de montres, d’ordinateurs et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport;
Classe 42: installation, montage, maintenance et réparation de logiciels, fichiers de téléchargement, jeux informatiques et vidéo; réalisation de contrôles de qualité et de tests de qualité pour l’assurance qualité; les essais de sécurité requis par les autorités, à savoir la réalisation de tests et de contrôles techniques; services de certification; effectuant les certifications et les services destinés à un importateur, requis par la législation et/ou aux autorités lorsqu’ils effectuent les essais les plus sûrs requis par la législation ou par les autorités, à savoir la conduite des essais et des contrôles techniques; services de conception graphique; stylisme (dessin industriel); conception de conditionnements; tous les services précités étant des appareils et instruments électriques et électroniques pour le ménage, appareils et accessoires électriques et électroniques pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou les appareils, matériel informatique et logiciels informatiques, fichiers de téléchargement, photographiques, cinématographiques et optiques, supports de données et supports d’enregistrement, supports de données enregistrés de toutes sortes, supports de données enregistrés de tous types, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, appareils d’éclairage et de jeux de montres, d’ordinateurs et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport; aucun des services précités ne concernant le domaine de la technologie des communications industrielles.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: dispositifs de mémoire pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux; applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils de traitement de données; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; poires électriques; batteries électriques.
Classe 35: publicité par publipostage; la publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; l’aide à la direction des affaires; agences d’import-export; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; recrutement de personnel; compilation
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d’informations dans des bases de données informatiques; audits d’entreprises (analyses d’entreprises)services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 36: courtage en assurances; les prêts à tempérament; investissement en capital; services de compensation financière; services de financement; consultation en matière financière; transfert électronique de fonds; fourniture d’informations financières par le biais d’un site web; opérations de change; services fiduciaires.
Classe 38 : radiodiffusion; communications sans fil; transmission de messages; communications téléphoniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; mise à disposition de forums en ligne
Classe 41: services d’enseignement; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de clubs
[divertissement ou éducation]; informations en matière de divertissement; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; location de matériel de jeux.
Classe 42: recherches techniques; études de projets techniques; conception de conditionnements; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; informations concernant la technologie informatique et la programmation par le biais d’un site Internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des services de l’ opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
D’après les directives actuelles de l’Office (partie C, chapitre 2, annexe II.7), les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un faible degré de similitude avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent quelques
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similitudes, étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux où les produits sont mis en vente.En outre, ils ciblent le même public.
Les dispositifs de mémoire pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux; applications logicielles informatiques téléchargeables;Les appareils de traitement de données sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de… logiciels et matériel informatique de l’opposante étant donné que les dispositifs de mémoire informatique comprennent des produits tels que des dispositifs de mémoire interne, qui sont clairement informatiques; les autres produits contestés relèvent clairement de la signification des logiciels.
Conformément aux directives relatives à la classification de l’Office, les «appareils électroniques et les appareils électriques» compris dans la classe 9 constituent un terme vague pour lequel la signification naturelle possible doit être déterminée. Par analogie, il en va de même pour la catégorie des produits [appareils et instruments électriques et électroniques] étant l’objet du terme de l’opposante compris dans la classe 35:Services de commerce de gros, vente au détail et par correspondance d’appareils et instruments électriques et électroniques.
Pour cette détermination, il convient d’appliquer la signification naturelle et littérale du terme «appareils et instruments électriques et électroniques», sans élargir cette définition à des qualités qui ne sont pas spécifiquement mentionnées.
Conformément aux directives relatives à la classification des appareils et instruments électriques et électroniques de classification, elles ne donnent pas une indication claire des produits visés. Les appareils et instruments électriques et électroniques — lorsqu’ils ne sont manifestement pas précisés — peuvent avoir des caractéristiques différentes ou des finalités différentes, ils peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire qui doivent être produits et/ou utilisés, pourraient s’adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
Le terme « appareils et instruments électriques» peut généralement être défini comme un (des) appareil (s) fonctionnant à l’électricité, au lieu d’utiliser une autre source d’énergie. Par conséquent, si l’on peut vaguement décrire la signification des produits, en l’espèce, leur signification naturelle ne peut être suffisamment identifiée.
De plus, le terme appareil électronique et instruments électroniques sont vagues. Ce terme peut désigner des produits aux fins et domaines très différents, tels que les assistants de navigation, circuits électroniques, amplificateurs, consoles de jeux, téléviseurs ou caméscopes. Il n’est donc pas aussi possible de définir clairement ce qui est couvert par les appareils et instruments électroniques.Voir, en ce sens, la décision du Tribunal dans son arrêt FERLI (01/12/2016, T-775/15, FERLI, CLI: EU: T: 2016: 699, § 36).
Du fait de l’imprécision de l’expression « appareils et instruments électriques et électroniques», elle ne saurait être considérée comme incluant, ou concernant, les robots humanoïdes contestés dotés d’une intelligence artificielle, d’ aiguilles, électriques; Les batteries, tant qu’ils le sont, les qualités et les méthodes d’utilisation des appareils et instruments électriques et électroniques faisant l’objet des services de vente en gros et au détail de l’opposante n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification. En l’absence d’une limitation expresse par l’opposante clarifiant
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le matériel vague de vente en gros, de détail et de courrier d’appareils et d’instruments électriques et électroniques, il est impossible d’identifier si l’un des critères de l’arrêt Canon s’appliquerait et, dès lors, que ces services doivent être considérés comme non similaires aux robots humanoïdes contestés dotés d’une intelligence artificielle; poires électriques; Batteries électriques.
En outre les robots humanoïdes contestés dotés d’une intelligence artificielle; poires électriques; Les batteries, électriques et autres ne sont identiques à aucun des produits spécifiques couverts par les services de vente en gros et au détail de l’opposante compris dans la classe 35 (qui concernent les machines à usage domestique, les appareils et les accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou les appareils, supports informatiques et supports d’enregistrement, les fichiers de téléchargement, les supports photographiques, cinématographiques et optiques, les supports de données, supports de données enregistrés de tout genre, supports de données enregistrés en tous genres, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et récipients pour la cuisine et le chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, dispositifs d’éclairage et de montres, appareils informatiques et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport).Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents de ces services de l’opposante dans cette classe.
En outre, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait observer que lesdits produits contestés ne partagent aucun point commun pertinent avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35 (qui sont essentiellement des services de commerce de gros, de détail et de courrier destinés à divers produits de consommation, ainsi que divers services commerciaux/commerciaux tels que la publicité, l’audit et l’administration commerciale), de la classe 36 (étant l’essentiel des produits douaniers et des services de gestion du risque financier), de la classe 37 (étant l’installation, l’installation, l’entretien et la réparation de produits principalement destinés aux consommateurs), de la classe 39 (étant l’installation, l’installation, la maintenance et la réparation de logiciels et de jeux, de tests de qualité et de contrôle de qualité, de tests de sécurité, de services de certification, de concepteurs graphiques, de dessins et modèles d’emballage et de conception d’emballages), pour justifier une telle conclusion. Ils ne partagent pas la même nature ou la même finalité; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; leurs canaux de distribution et leurs fabricants/fournisseurs sont généralement différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité par correspondance directe contestés; la publicité; La location de temps publicitaire sur tout moyen de communication est incluse dans la catégorie générale des services depublicité de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
L' aide à la direction des activités contestées est similaire à l’ administration commerciale de l’opposante dans la mesure où ils coïncident généralement par leur destination, leur public pertinent et leur fournisseur.
Les services contestés d' import-export comprennent, en tant que catégorie plus large, le fait par lequel les services de l’opposante produisent une agence d’import- export pour machines à usage domestique, des appareils et instruments électriques et électroniques, des appareils et instruments électriques et électroniques, des appareils et instruments électriques et électroniques pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et pour
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les appareils et supports d’enregistrement, les supports de données téléchargeables, photographiques, cinématographiques et optiques, les supports de données enregistrés en tous genres, les supports de données enregistrés en tous genres, les appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, les appareils de cuisson et de chauffage, les appareils d’éclairage et de lecture, les appareils d’éclairage, les jeux informatiques et de jeux vidéo, les articles de gymnastique et de sport.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La fourniture contestée d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services consiste à mettre à disposition et à exploiter un type de site de commerce électronique en relation avec des acheteurs et des vendeurs. Ce service est considéré comme étant similaire à la vente au détail de […] appareils ménagers électriques, appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et instruments électriques et électroniques pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou les appareils, instruments et supports d’enregistrement informatiques, fichiers de téléchargement, appareils et instruments optiques et optiques, supports de données enregistrés, supports de données enregistrés de tout genre, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et dispositifs de cuisine et de chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, appareils d’éclairage et de jeux de montres, d’ordinateurs et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport pouvant également être fournis en ligne. D’une manière générale, ces services ont la même destination pour faciliter la vente aux consommateurs finaux d’une variété de produits/services différents et ils sont de nature similaire, à tout le moins lorsque ces services sont tous deux fournis en ligne. Par ailleurs, il est possible que le public pertinent soit identique, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur prospectif.
Les services de recrutement de personnel contestés sont inclus dans la catégorie générale « Administration commerciale de l’opposante».Dès lors ils sont identiques.
La compilation contestée d’informations dans des bases de données informatiques est incluse dans la catégorie générale des travaux de bureau de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
L’analyse commerciale contestée est incluse dans la catégorie générale de l' audit de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Selon les directives de l’Office (Partie C, chapitre 2, Annexe II 7), les services de vente au détail concernant des produits spécifiques sont considérés comme étant similaires aux services de vente au détail liés à d’autres produits spécifiques. En effet, les services en cause sont de même nature, puisqu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail visant la même destination, de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat, et à la même utilisation.
Dès lors, les services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales contestés doivent être considérés comme similaires à la vente au détail de… machines à usage domestique électriques, appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et appareils, supports informatiques, fichiers de téléchargement, photographes, cinématographiques et optiques, supports de données, supports de données enregistrés de tout type, supports de données enregistrés en tous genres, appareils
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et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et dispositifs de cuisine et de chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, appareils d’éclairage et de jeux de montres, d’ordinateurs et de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services de financement contestés; La consultation en matière financière inclut, en tant que catégorie plus large, les services de gestion des risques financiers de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Courtage en assurances contestées; les prêts à tempérament; investissement en capital; services de compensation financière; transfert électronique de fonds; fourniture d’informations financières par le biais d’un site web; opérations de change; Les services fiduciaires sont similaires aux services de gestion des risques financiers de l’opposante car ils coïncident par leur nature, leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs de services.
Services contestés compris dans la classe 38
La radiodiffusion contestée; communications sans fil; transmission de messages; communications téléphoniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de courriers électroniques; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; Fourniture de forums en ligne, tous sont des services de télécommunications qui sont similaires à l’ installation et la maintenance de logiciels par l’opposante;tous les services précités étant des services d’appareils et d’accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou de l’image et/ou des données électroniques et/ou électroniques, du matériel informatique; aucun des services précités concernant le domaine de la technologie des communications industrielles qui ne sont pas susceptibles de coïncider en ce qui concerne leur finalité et leur complémentarité, et ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 41
La location d’un équipement de jeu contesté inclut la location de consoles de jeux vidéo. L’Office est d’avis que les détaillants de jeux vidéo peuvent également souvent proposer une location de consoles de jeux vidéo. En outre, les services en cause s’adressent au même public pertinent et peuvent donc partager les mêmes canaux de distribution. Ces services sont donc similaires.
Au contraire, contrairement à ce que soutient la demanderesse (ici ci-dessous), la division d’opposition considère qu’aucun des services contestés restants compris dans la classe 41 (services d’enseignement; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de clubs [divertissement ou éducation]; informations en matière de divertissement; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; Location d’équipements de jeux] est similaire aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 077 663 page:10De15
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que les services contestés contrefaisants sont similaires aux services suivants de l’opposante compris dans la classe 35:
Services de vente en gros, vente au détail, vente par correspondance d’ordinateurs et de logiciels informatiques, fichiers de jeux téléchargeables, informatiques et jeux vidéo, supports de données de tous types, supports de données enregistrés de tous types (pour ce qui concerne les services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique);
Exploitation d’un service d’assistance en matière de vente de machines à usage domestique électriques et d’appareils et instruments électriques et électroniques, appareils et accessoires électriques et électroniques; appareils et accessoires pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou les logiciels informatiques, logiciels et appareils informatiques, fichiers informatiques téléchargeables, appareils et optiques cinématographiques et optiques, supports de données et supports d’enregistrement enregistrés, supports d’enregistrement enregistrés de tout type, appareils et récipients pour le bain ou la cuisine non électriques, appareils et récipients pour le bain ou la cuisine non électriques, appareils et instruments de cuisine et de chauffage, appareils et dispositifs de l’éclairage, jeux et dispositifs chronométriques, articles de gymnastique et de sport, dispositifs de gymnastique et de sport (pour l’instruction);
Publicité (en ce qui concerne les expositions et les événements);
En ce qui concerne les services de jeu contestés fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Les services fournissant de la musique en ligne, non téléchargeables, même s’il est vrai que les précédentes directives de l’Office (Partie C, Chapitre 2, Annexe II.7) mentionnent que les services de vente au détail concernant la vente de produits déterminés sont similaires (à un faible degré) à ces produits particuliers (arrêts du 05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.)/Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU: T: 2015: 256, § 33), les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques pour conclure à l’existence d’une similitude, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever de la signification naturelle et usuelle de la catégorie (par exemple, vente au détail de lunettes de soleil par rapport à des lunettes de soleil et vente au détail de produits optiques et de lunettes de soleil).
Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que les services de jeux contestés fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ne sont manifestement pas identiques aux produits visés par les services de vente au détail (services).Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services de jeu contestés fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ne sont pas similaires à la vente en gros, au détail et au courrier électronique d’ordinateurs et de logiciels informatiques, des fichiers de téléchargement, des jeux informatiques et vidéo, des supports de données de tous types, des supports de données enregistrés, etc.Ils sont plutôt différents des services précités de l’opposante compris dans la classe 35 car ils n’ont pas la même nature ou la même destination, ne sont pas concurrents ou sont complémentaires et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ni les mêmes prestataires.
S’agissant de l’ exploitation par l’opposante d’un service d’assistance téléphonique
[…] dans la classe 35, il s’agit d’une activité commerciale ou d’un service commercial fourni aux clients de l’opposante, tandis que l’enseignement contesté est sous la
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forme d’un service éducatif ou didactique. Leur nature respective est donc différente, et il s’ensuit également que la destination de chaque service est différente. Ces services ne sont ni en concurrence ni complémentaires; ils sont fournis par le biais de canaux différents, par des utilisateurs finaux différents et par des prestataires différents et distincts. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
À l’égard des services contestés « organisation et conduite de conférences»; Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, ces services sont différents des services de publicité de l’opposante compris dans la classe 35. Ils n’ont aucun point commun pertinent. Ils n’ont pas la même finalité, ne sont pas complémentaires, ne sont pas fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution ou par les mêmes entreprises et ne s’adressent pas aux mêmes utilisateurs finaux. Ils ne sont pas non plus en concurrence.
En outre, dans un souci d’exhaustivité, il convient de préciser ici que les services contestés restants compris dans la classe 41 sont également différents des autres services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 37, 39 et 42, dans la mesure où ils n’ont pas de points communs pertinents qui justifieraient une conclusion de similitude. La division d’opposition considère qu’il en va nécessairement de même pour cause que ces services respectifs ont une destination différente, que les concurrents n’entrent pas en concurrence et qu’ils ont généralement des canaux de distribution et des fournisseurs différents.
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services de l’opposante compris dans la classe 42 comprennent les limitations que tous les services précités étant destinés à des machines à usage domestique, des appareils et instruments électriques et électroniques, des appareils et instruments électriques et électroniques, des appareils et instruments électriques et électroniques pour la réception et l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images et/ou des appareils, supports de données et supports informatiques, les fichiers de téléchargement, photographes, cinématographiques et optiques, supports de données et supports d’enregistrement enregistrés en tous genres, supports de données enregistrés en tous genres, appareils et récipients pour le bain et la cuisine non électriques, appareils et dispositifs de cuisine et de chauffage, appareils d’éclairage et dispositifs d’éclairage, horlogerie et instruments d’éclairage, articles de gymnastique et de sport; Aucun des services précités relevant du domaine des technologies de communication industrielle qui ne sont pas expressément mentionnés ci-dessous ne sera pris en compte dans les évaluations ci-dessous.
Le modèle d’emballage contesté; Les services de maintenance de logiciels comprennent, en tant que catégories plus vastes, le modèle d’emballage de l’opposante; Maintenance de logiciels (lorsqu’il est tenu compte des limitations précitées aux services de l’opposante);La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La programmation informatique contestée; conception de logiciels; La mise à jour de logiciels englobent, en tant que catégories plus vastes, les services de maintenance et de réparation de logiciels informatiques de l' opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 077 663 page:12De15
Les services de conseils contestés dans le domaine de la conception et du développement de matériel informatique sontsimilaires aux services d’ entretien et de réparation de logiciels informatiques étant donné qu’ils sont de la même nature et de la même méthode d’utilisation, que ces produits sont complémentaires et que le public et le fournisseur concernés sont les mêmes.
Les services contestés fournissant des informations sur la technologie informatique et la programmation par le biais d’un site web sont similaires à l’ entretien et à la réparation de logiciels par l’opposante, étant donné qu’ils ont les mêmes canaux de distribution, utilisateurs pertinents et fournisseurs.
Les recherches techniques contestées; études de projets techniques; La recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers sont similaires aux essais de sécurité requis par les autorités, à savoir la réalisation de tests et de contrôles techniques dans la mesure où ils ont une finalité similaire, sont complémentaires et sont généralement des canaux de distribution, des utilisateurs finaux et des fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 077 663 page:13De15
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes en cause sont des marques verbales légèrement stylisées dans la couleur noire, même si, dans le cas de la marque antérieure, les deux dernières lettres sont présentées dans la couleur grise. Les deux signes sont dépourvus de signification pour les consommateurs pertinents de l’Union européenne et sont donc normalement distinctifs des produits et/ou services en cause.
Sur le plan visuel, les signes ont toutes leurs lettres identiques, à l’exception de la deuxième lettre («M») de la marque antérieure, qui est absente du signe contesté. Ils diffèrent également par la stylisation des deux mots légèrement différente. Si les couleurs contrastantes de la marque antérieure ne passeront pas inaperçues pour les consommateurs pertinents, elles seront perçues comme essentiellement décoratives par leur nature, étant donné que les lettres noires («IMTR») n’ont aucune signification pour le consommateur pertinent de nature à susciter une dissection de la marque antérieure.
En conséquence, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide au niveau de la deuxième syllabe «TRON», présente à l’identique dans les deux signes. Bien que les signes diffèrent en ce qui concerne leur première syllabe respective («IM» de la marque antérieure; Le «I» du signe contesté est tempéré par le fait que la première lettre est identique et que l’impact de la lettre M de la marque antérieure sera réduit, compte tenu de son emplacement au sein du terme «IMTRON».
Sur cette base, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de
Décision sur l’opposition no B 3 077 663 page:14De15
signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes en cause ont été jugés visuellement similaires au moins à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré au-dessus de la moyenne, sans évaluation sémantique possible en l’espèce, étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et le degré d’attention du public pertinent peut être moyen ou élevé, selon les produits ou services concernés.
La division d’opposition tient compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition conclut que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes l’emportent sur les différences résultant de la simple lettre supplémentaire «M» de la marque antérieure, de même que la légère stylisation de l’élément verbal dans les deux signes, qui sera perçu par le consommateur pertinent comme étant essentiellement décoratif et ayant donc peu d’impact visuel.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne indépendamment de savoir si les consommateurs font preuve d’un degré d’attention moyen ou élevé et, par conséquent, l’ opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 557 291 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8,
Décision sur l’opposition no B 3 077 663 page:15De15
paragraphe 1, RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
SAM GYLLING Kieran HENEGHAN Martina GALLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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