Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 000072634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 72 634 (DÉCHÉANCE)
Denise Himburg, Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin, Allemagne (requérante)
c o n t r e
World Duty Free S.P.A., Via Luigi Giulietti, 9, 28100 Novara, Italie (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Dragotti & Associati S.P.A., Via Nino Bixio 7, 20129 Milano, Italie (mandataire professionnel).
Le 10/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne n° 81 984 sont déchus à compter du 27/06/2025 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
Classe 42: Services de restaurants, cafés, snack-bars, glaciers et pizzerias, y compris de type self-service, services hôteliers, soins d’hygiène.
4. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
Decision en annulation n° C 72 634 page: 2 sur 3
MOTIFS
Le demandeur a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 81 984 « CIAO RISTORANTE » (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir :
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 29/04/1998. La demande en déchéance a été présentée le 27/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 23/07/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour les produits contestés.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Décision en annulation n° C 72 634 page: 3 sur 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être partiellement déchus et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 27/06/2025 pour tous les produits contestés. La marque de l’UE reste valable pour tous les produits et services non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Anna DĄBROWSKA Arkadiusz Jacek GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque ·
- Degré
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Marque ·
- Hôtel ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Statut
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Produit ·
- Article textile ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bloom ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Produit
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Organisation ·
- Public ·
- Ordinateur ·
- Royaume-uni
- Marketing ·
- Marque ·
- Service ·
- Circulaire ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Cycle ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Boisson ·
- Apéritif ·
- Alcool ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Consommateur ·
- Crème ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Télévision ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Législation ·
- Film ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Technologie ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Intelligence artificielle ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Café ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Aliment ·
- Risque de confusion
- Usage ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement ·
- Minéral ·
- Risque de confusion ·
- Sérum
- Crypto-monnaie ·
- Classes ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Cryptographie ·
- Union européenne ·
- Ligne ·
- Plateforme ·
- Marque verbale ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.