Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2025, n° R2459/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2459/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 mai 2025
Dans l’affaire R 2459/2024-2
Us Pharmacia International, Inc.
966 Hungerford Dr Ste 3B 20850 Rockville
États-Unis Opposante/requérante représentée par KONDRAT indirects PARTNERS, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne)
contre
RAFAEL MÉNDEZ COBOS
C/Alisma 18
41111 Almensilla (Séville)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Rodolfo DE LA TORRE S.L., C/San Pablo, n°15-3°, 41001 Sevilla (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 190 100 (demande de marque de l’Union européenne no 18 778 937)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), C. Negro (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 octobre 2022, RAFAEL MÉNDEZ Cobos (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MPAPA
pour les produits et services suivants
Classe 5: Produits pharmaceutiques; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical;
Compléments alimentaires; Herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Produits à base de plantes; Compléments à base d’herbes; Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; Services de vente en gros et au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires, herbes médicinales, extraits d’herbes médicinales, médicaments à base d’herbes, compléments d’herbes, préparations et compléments alimentaires; Marketing de produits; Services de publicité et de promotion des ventes.
2 La demande a été publiée le 11 novembre 2022.
3 Le 9 février 2023, US Pharmacia International, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 18 180 913
APAP
déposée le 16/01/2020 et enregistrée le 09/09/2020 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;
Rasage (produits de -); Préparations et traitements capillaires; Produits de bronzage; Parfumerie; Parfums; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Dépilatoires; Huiles essentielles; Détergents hygiéniques, autres qu’à usage médical; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
3
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Vitamines;
Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Préparations pour accroître l’efficacité des traitements; Compléments alimentaires; Aliments diététiques; Substances diététiques; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Thé à usage médical; Préparations bactéricides à usage médical et vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, germicides; Vaccins; Sérums; Produits dérivés du sang; Produits biotechnologiques à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Produits antiacné; Lotions pharmaceutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Pansements médicaux bénéficiera; Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants;
Produits vétérinaires; Produits chimiques à usage médical; Préparations pour le diagnostic; Suppositoires à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Potions, herbes et infusions médicinales; Tonics séjours médicinaux; Produits cosmétiques ayant des effets thérapeutiques; Emplâtres, bandages, matériel pour pansements; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants;
Sprays réfrigérants à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical;
Baumes à usage médical pour cultures de tissus biologiques à usage médical;
Lingettes à usage médical; Gaze pour pansements; Gaz à usage médical; Éponges vulneraires; Compresses; Sparadrap; Bandes adhésives pour la médecine; Timbres thérapeutiques; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 10 Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils d’analyse à usage médical; Pilulaires; Applicateurs de bandages; Applicateurs pour médicaments; Applicateurs de préparations antiseptiques; Applicateurs pour préparations pharmaceutiques; Applicateurs pour préparations antibactériennes; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;
Bracelets à usage médical; Sprays actionnés manuellement à usage médical;
Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Inhalateurs; Inhalateurs d’oxygène à usage médical; Bandages élastiques; Plaques en plâtre; Biberons; Tétines de biberons; Corsets à usage curatif; Aiguilles à usage médical; Couveuses pour bébés; Couveuses médicales; Appareils pour laver à usage médical; Seringues à injections; biberons pour bébés et enfants;
Compresseurs chirurgicaux; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins; Cuillers pour médicaments; Récipients pour l’application de médicaments; Fils de chirurgiens; Bandages plâtrés à usage orthopédique (plâtres); Bandes de maintien; Bandages de maintien; Trusts; Coussins à usage médical; Trousses de chirurgiens et de médecins; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins;
Pulvérisateurs à usage médical; Sucettes; Tétines de biberons; Tétines; Seringues médicales; Seringues urétrales; Seringues médicales; Seringues par injection;
Seringues utérines; Seringues vaginales; Seringues hypodermiques; Cure-langue;
Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Dispositifs contraceptifs;
Compresses thermoélectriques chirurgicales; Thermomètres à usage médical;
Fermetures de biberons; Aiguilles de suture; Matériel de suture; Sacs à glace
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
4
pour le traitement des blessures; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
b) Enregistrement international désignant l’Union européenne et la Pologne no 704 109
déposée et enregistrée le 18/11/1998 pour les produits suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques
Classe 35 Gestion des affaires commerciales pour le compte de tiers, gestion d’agences de merchandising, agences d’import-export, informations commerciales, courtage en affaires.
c) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 306 747
APAP
déposée le 25/07/2017 et enregistrée le 11/01/2018 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques, y compris cosmétiques médicinaux; produits cosmétiques pour la perte de poids, produits de rasage, produits de rafraîchissement de la bouche, produits de soins dentaires et buccaux, produits de soin capillaire, produits de bronzage, produits de parfumerie, parfums, serviettes salées dans des liquides cosmétiques, produits épilatoires, ustensiles de toilette et cosmétiques, produits hygiéniques compris dans cette classe, huiles essentielles.
Classe 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, vitamines, minéraux compris dans cette classe, additifs alimentaires minéraux, eaux minérales à usage médical, parapharmacie, compléments alimentaires, aliments diététiques, substances diététiques, substances diététiques, préparations à base de plantes, herbes médicinales, thés médicinaux, produits biocides, produits biologiques, produits bactériologiques, vaccins, sérums, produits sanguins, produits biotechnologiques, préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau, préparations pharmaceutiques, produits et matières dentaires, liquides pharmaceutiques, aliments pour bébés, matériel pour pansements, produits hygiéniques pour la médecine, désinfectants, produits vétérinaires, produits chimiques pour la médecine, préparations de diagnostic à usage médical, supposoires médicinales, préparations enzymatiques à usage médicinal, gommes à mâcher à usage médical, boissons, herbes médicinales et infusions, médicaments fortifiants, timbres, sinapismes.
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
5
Classe 10 Dispositifs médicaux compris dans cette classe, timbres gel de silicone pour le traitement de voitures, collets de maintien pour le corps, emballages glacés pour le traitement des blessures.
d) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 326 626
déposée le 20/05/2019 et enregistrée le 21/11/2019 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques, tels que crèmes pour le visage et le corps, sérums pour le visage et pour le corps, lotions et lotions pour le visage et le corps, beurres pour le corps, lotions pour le visage et pour le corps, toniques pour le visage et le corps, eaux cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;
Rasage (produits de -); désodorisants pour la bouche; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Dentifrices et bains de bouche; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations cosmétiques de bronzage;
Parfumerie; Parfums; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Dépilatoires; préparations pour l’hygiène intime ou pour la désodorisation qui sont des produits de toilette; Produits hygiéniques, tels que produits de toilette non médicinaux, produits de toilette et de soin pour le corps, préparations pour l’hygiène personnelle; Huiles essentielles.
Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicinales de soins de santé; médicaments; préparations vitaminées à usage médical; minéraux à usage médical; additifs alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; aides de traitement; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Aliments diététiques à usage médical; denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales; Substances diététiques à usage médical; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Infusions médicinales; biocides à usage médical; produits biologiques à usage médical; produits germicides à usage médical; Vaccins à usage humain; Sérums; produits sanguins; produits biotechnologiques
à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits contre l’acné; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; fluides pharmaceutiques; cosmétiques thérapeutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Emplâtres, matériel pour pansements; sacs à usage médical;
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
6
Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires;
Préparations chimiques et matériel de diagnostic à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; suppositoires médicinaux; préparations enzymatiques à usage médicinal; gommes à mâcher à usage médicinal; boissons, herbes médicinales; Infusions médicinales; Tonics èse médicinal.
Classe 10 Dispositifs médicaux, tels que des appareils et instruments médicaux;
Vêtements médicaux; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Prothèses et implants artificiels; Compresses pour soutenir le corps; Sacs à glace pour le traitement des blessures; Équipement de physiothérapie et de rééducation; Patchs refroidissants à usage médical; Feuilles de gel à base de silicone pour le traitement des voitures; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients.
e) La marque de l’Union européenne no 18 180 915
déposée le 16/01/2020 et enregistrée le 25/08/2020 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques, cosmétiques à des fins d’amincissement; Rasage (produits de -); Préparations et traitements capillaires; Produits de bronzage;
Parfumerie; Parfums; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
Dépilatoires; Huiles essentielles; Détergents hygiéniques, autres qu’à usage médical; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Vitamines;
Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical;
Préparations pour accroître l’efficacité des traitements; Compléments alimentaires; Aliments diététiques; Substances diététiques; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Thé à usage médical; Préparations bactéricides à usage médical et vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, germicides; Vaccins; Sérums;
Produits dérivés du sang; Produits biotechnologiques à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Produits antiacné; Lotions pharmaceutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Pansements médicaux bénéficiera; Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants;
Produits vétérinaires; Produits chimiques à usage médical; Préparations pour le diagnostic; Suppositoires à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Potions, herbes et infusions médicinales; Tonics séjours médicinaux;
Produits cosmétiques ayant des effets thérapeutiques; Emplâtres, bandages,
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
7
matériel pour pansements; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants;
Sprays réfrigérants à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical;
Baumes à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Lingettes à usage médical; Gaze pour pansements; Gaz à usage médical;
Éponges vulneraires; Compresses; Sparadrap; Bandes adhésives pour la médecine; Timbres thérapeutiques; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 10 Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils d’analyse à usage médical; Pilulaires; Applicateurs de bandages; Applicateurs pour médicaments; Applicateurs de préparations antiseptiques; Applicateurs pour préparations pharmaceutiques; Applicateurs pour préparations antibactériennes; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;
Bracelets à usage médical; Sprays actionnés manuellement à usage médical; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Inhalateurs; Inhalateurs d’oxygène à usage médical; Bandages élastiques; Plaques en plâtre; Biberons; Tétines de biberons; Corsets à usage curatif; Aiguilles à usage médical; Couveuses pour bébés; Couveuses médicales; Appareils pour laver à usage médical; Seringues à injections; biberons pour bébés et enfants;
Compresseurs chirurgicaux; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins; Cuillers pour médicaments; Récipients pour l’application de médicaments; Fils de chirurgiens; Bandages plâtrés à usage orthopédique (plâtres); Bandes de maintien; Bandages de maintien; Trusts; Coussins à usage médical; Trousses de chirurgiens et de médecins; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins;
Pulvérisateurs à usage médical; Sucettes; Tétines de biberons; Tétines; Seringues médicales; Seringues urétrales; Seringues médicales; Seringues par injection;
Seringues utérines; Seringues vaginales; Seringues hypodermiques; Cure-langue;
Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Dispositifs contraceptifs;
Compresses thermoélectriques chirurgicales; Thermomètres à usage médical;
Fermetures de biberons; Aiguilles de suture; Matériel de suture; Sacs à glace pour le traitement des blessures; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
f) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 082 694
déposée le 11/05/1993 et enregistrée le 27/12/1994 pour les produits et services suivants:
Classe 5 Les produits pharmaceutiques couvrent toute la gamme des produits pharmaceutiques.
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
8
Classe 35 L’exercice d’activités tierces, notamment: gestion d’une agence commerciale, agence d’import-import, informations commerciales, services de courtage commercial.
g) La marque de l’Union européenne no 18 613 971
déposée le 02/12/2021 et enregistrée le 10/05/2022 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Rasage (produits de -); Préparations et traitements capillaires; Produits de bronzage pour les cheveux; Parfumerie; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Dépilatoires; Huiles essentielles; Détergents hygiéniques, autres qu’à usage médical; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Vitamines;
Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Préparations pour accroître l’efficacité des traitements; Compléments alimentaires; Aliments diététiques; Substances diététiques; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Thé à usage médical; Préparations bactéricides à usage médical et vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, germicides; Vaccins; Sérums; Produits dérivés du sang; Produits biotechnologiques à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Produits antiacné; Lotions pharmaceutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Articles pour pansements; Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires; Produits chimiques à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Suppositoires à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Potions, herbes et infusions médicinales; Tonics séjours médicinaux; Produits cosmétiques ayant des effets thérapeutiques;
Emplâtres, bandages, matériel pour pansements; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants; Sprays réfrigérants à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical; Baumes à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Lingettes à usage médical; Gaze pour pansements; Gaz à usage médical; Éponges vulneraires; Compresses; Sparadrap; Rubans
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
9
adhésifs pour la médecine; Timbres thérapeutiques; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 10 Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils d’analyse à usage médical; Pilulaires; Applicateurs de bandages; Applicateurs pour médicaments; Applicateurs de préparations antiseptiques; Applicateurs pour préparations pharmaceutiques; Applicateurs pour préparations antibactériennes; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;
Bracelets à usage médical; Sprays actionnés manuellement à usage médical; Inhalateurs; Inhalateurs d’oxygène à usage médical; Bandages élastiques;
Plaques en plâtre; Biberons; Tétines de biberons; Corsets à usage curatif;
Aiguilles à usage médical; Couveuses pour bébés; Couveuses médicales;
Appareils pour laver à usage médical; Seringues à injections; biberons pour bébés et enfants; Compresseurs chirurgicaux; Trousses de médecins; Cuillers pour médicaments; Récipients pour l’application de médicaments; Fils de chirurgiens; Bandages plâtrés à usage orthopédique (plâtres); Bandes anatomiques pour articulations; Trusts; Coussins à usage médical;
Vaporisateurs à usage médical; Sucettes; Injecteurs à usage médical; Seringues urétrales; Seringues utérines; Seringues vaginales; Cure-langue; Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Contraceptifs non chimiques; Compresses thermoélectriques chirurgicales; Thermomètres à usage médical; Fermetures de biberons; Aiguilles de suture; Matériel de suture; Sacs à glace pour le traitement des blessures; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
h) La marque de l’Union européenne no 18 247 350
déposée le 01/06/2020 et enregistrée le 22/02/2021 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;
Rasage (produits de -); Préparations pour la toilette des cheveux; Produits de bronzage pour les cheveux; Parfums; Parfums; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Dépilatoires; Huiles essentielles; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Vitamines;
Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Préparations pour accroître l’efficacité des traitements; Compléments alimentaires; Aliments diététiques; Substances diététiques; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Thé à usage médical; Bactériicides et préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;
Préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, germicides; Vaccins; Sérums; Produits dérivés du sang; Préparations biochimiques à usage médical;
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
10
Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Produits antiacné; Lotions pharmaceutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Pansements médicaux bénéficiera; Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires; Préparations chimiques à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Suppositoires à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Potions, herbes et infusions médicinales; Tonics séjours médicinaux; Produits cosmétiques ayant des effets thérapeutiques;
Emplâtres, bandages, matériel pour pansements; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants; Sprays réfrigérants à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical; Baumes à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Lingettes à usage médical; Gaze pour pansements;
Gaz à usage médical; Éponges vulneraires; Compresses; Sparadrap; Rubans adhésifs pour la médecine; Timbres thérapeutiques; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Détergents hygiéniques, autres qu’à usage médical; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 10 Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils d’analyse à usage médical; Pilulaires; Applicateurs de bandages; Applicateurs pour médicaments; Applicateurs de préparations antiseptiques; Applicateurs pour préparations pharmaceutiques; Applicateurs pour préparations antibactériennes; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;
Bracelets à usage médical; Sprays actionnés manuellement à usage médical; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Inhalateurs; Inhalateurs d’oxygène à usage médical; Bandages élastiques; Plaques en plâtre; Biberons; Tétines de biberons; Corsets à usage curatif; Aiguilles à usage médical; Couveuses pour bébés; Couveuses médicales; Appareils pour laver à usage médical; Seringues à injections; biberons pour bébés et enfants;
Compresseurs chirurgicaux; Trousses de médecins; Cuillers pour médicaments; Récipients pour l’application de médicaments; Fils de chirurgiens; Bandages plâtrés à usage orthopédique (plâtres); Bandes de maintien; Bandages de maintien; Trusts; Coussins à usage médical; Trousses de chirurgiens et de médecins; Trousses de médecins; Pulvérisateurs à usage médical; Sucettes;
Tétines de biberons; Tétines; Injecteurs à usage médical; Seringues urétrales;
Seringues à usage médical; Seringues à injections; Seringues utérines; Seringues vaginales; Seringues hypodermiques; Cure-langue; Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Contraceptifs non chimiques; Compresses thermoélectriques chirurgicales; Thermomètres à usage médical; Fermetures de biberons; Aiguilles de suture; Matériel de suture; Sacs à glace pour le traitement des blessures; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
11
i) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 185 313
déposée le 13/07/2004 et enregistrée le 28/12/2006 pour les produits suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques.
j) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 326 486
déposée le 17/05/2019 et enregistrée le 07/11/2019 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques tels que crèmes pour le visage et le corps, sérums pour le visage et pour le corps, lotions et lotions pour le visage et le corps, beurres pour le corps, lotions pour le visage et pour le corps, toniques pour le visage et le corps, eaux cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;
Rasage (produits de -); désodorisants pour la bouche; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Dentifrices et bains de bouche; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations cosmétiques de bronzage;
Parfumerie; Parfums; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Dépilatoires; préparations pour l’hygiène intime ou pour la désodorisation qui sont des produits de toilette; Produits hygiéniques, tels que produits de toilette non médicinaux, produits de toilette et de soin pour le corps, préparations pour l’hygiène personnelle; Huiles essentielles.
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicinales de soins de santé; médicaments; préparations vitaminées à usage médical; minéraux à usage médical; additifs alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; aides de traitement; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Aliments diététiques à usage médical; denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales; Substances diététiques à usage médical; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Infusions médicinales; biocides à usage médical; produits biologiques à usage médical; produits germicides à usage médical; Vaccins à usage humain; Sérums; produits sanguins; produits biotechnologiques
à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits contre l’acné; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; fluides pharmaceutiques; cosmétiques thérapeutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Emplâtres, matériel pour pansements; sacs à usage médical;
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
12
Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires;
Préparations chimiques et matériel de diagnostic à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; suppositoires médicinaux; préparations enzymatiques à usage médicinal; gommes à mâcher à usage médicinal; boissons, herbes médicinales; Infusions médicinales; Tonics èse médicinal.
Classe 10 Dispositifs médicaux, tels que des appareils et instruments médicaux;
Vêtements médicaux; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Prothèses et implants artificiels; Compresses pour soutenir le corps; Sacs à glace pour le traitement des blessures; Équipement de physiothérapie et de rééducation;
Patchs refroidissants à usage médical; Feuilles de gel à base de silicone pour le traitement des voitures; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients.
k) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 253 680
déposée le 18/01/2012 et enregistrée le 11/02/2013 pour les produits suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5, y compris produits pharmaceutiques analgésiques et antipyrétiques et dispositifs médicaux sous la forme de timbres ayant des effets analgésiques et antipyrétiques.
l) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 326 496
déposée le 17/05/2019 et enregistrée le 15/11/2019 pour les produits suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicinales de soins de santé; médicaments; préparations vitaminées à usage médical; minéraux à usage médical; additifs alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; aides de traitement; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Aliments diététiques à usage médical; denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales;
Substances diététiques à usage médical; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Infusions médicinales; biocides à usage médical;
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
13
produits biologiques à usage médical; produits germicides à usage médical;
Vaccins à usage humain; Sérums; produits sanguins; produits biotechnologiques
à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits contre l’acné; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; fluides pharmaceutiques; cosmétiques thérapeutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Emplâtres, matériel pour pansements; sacs à usage médical;
Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires;
Préparations chimiques et matériel de diagnostic à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; suppositoires médicinaux; préparations enzymatiques à usage médicinal; gommes à mâcher à usage médicinal; boissons, herbes médicinales; Infusions médicinales; Tonics èse médicinal.
m) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 326 493
déposée le 17/05/2019 et enregistrée le 15/11/2019 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques, tels que crèmes pour le visage et le corps, sérums pour le visage et pour le corps, lotions et lotions pour le visage et le corps, beurres pour le corps, lotions pour le visage et pour le corps, toniques pour le visage et le corps, eaux cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Rasage (produits de -); désodorisants pour la bouche; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Dentifrices et bains de bouche; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations cosmétiques de bronzage;
Parfumerie; Parfums; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Dépilatoires; préparations pour l’hygiène intime ou pour la désodorisation qui sont des produits de toilette; Produits hygiéniques, tels que produits de toilette non médicinaux, produits de toilette et de soin pour le corps, préparations pour l’hygiène personnelle; Huiles essentielles.
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicinales de soins de santé; médicaments; préparations vitaminées à usage médical; minéraux à usage médical; additifs alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; aides de traitement; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Aliments diététiques à usage médical; denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales; Substances diététiques à usage médical; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Infusions médicinales; biocides à usage médical; produits biologiques à usage médical; produits germicides à usage médical; Vaccins à usage humain; Sérums; produits sanguins; produits biotechnologiques
à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits contre l’acné; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; fluides pharmaceutiques; cosmétiques thérapeutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Emplâtres, matériel pour pansements; sacs à usage médical;
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
14
Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires;
Préparations chimiques et matériel de diagnostic à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; suppositoires médicinaux; préparations enzymatiques à usage médicinal; gommes à mâcher à usage médicinal; boissons, herbes médicinales; Infusions médicinales; Tonics èse médicinal.
Classe 10 Dispositifs médicaux, tels que des appareils et instruments médicaux;
Vêtements médicaux; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Prothèses et implants artificiels; Compresses pour soutenir le corps; Sacs à glace pour le traitement des blessures; Équipement de physiothérapie et de rééducation;
Patchs refroidissants à usage médical; Feuilles de gel à base de silicone pour le traitement des voitures; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients.
n) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 326 489
INCRIMINÉ
déposée le 17/05/2019 et enregistrée le 15/11/2019 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques, tels que crèmes pour le visage et le corps, sérums pour le visage et pour le corps, lotions et lotions pour le visage et le corps, beurres pour le corps, lotions pour le visage et pour le corps, toniques pour le visage et le corps, eaux cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;
Rasage (produits de -); désodorisants pour la bouche; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Dentifrices et bains de bouche; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations cosmétiques de bronzage;
Parfumerie; Parfums; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Dépilatoires; préparations pour l’hygiène intime ou pour la désodorisation qui sont des produits de toilette; Produits hygiéniques, tels que produits de toilette non médicinaux, produits de toilette et de soin pour le corps, préparations pour l’hygiène personnelle; Huiles essentielles.
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicinales de soins de santé; médicaments; préparations vitaminées à usage médical; minéraux à usage médical; additifs alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; aides de traitement; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels;
Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Aliments diététiques à usage médical; denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales; Substances diététiques à usage médical; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Infusions médicinales; biocides à usage médical; produits biologiques à usage médical; produits germicides à usage médical;
Vaccins à usage humain; Sérums; produits sanguins; produits biotechnologiques
à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits contre l’acné; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux;
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
15
fluides pharmaceutiques; cosmétiques thérapeutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Emplâtres, matériel pour pansements; sacs à usage médical;
Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires; Préparations chimiques et matériel de diagnostic à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; suppositoires médicinaux; préparations enzymatiques à usage médicinal; gommes à mâcher à usage médicinal; boissons, herbes médicinales; Infusions médicinales; Tonics èse médicinal.
Classe 10 Dispositifs médicaux, tels que des appareils et instruments médicaux; Vêtements médicaux; Accessoires orthopédiques et de mobilité; Prothèses et implants artificiels; Compresses pour soutenir le corps; Sacs à glace pour le traitement des blessures; Équipement de physiothérapie et de rééducation;
Patchs refroidissants à usage médical; Feuilles de gel à base de silicone pour le traitement des voitures; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients.
o) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 235 397
APAP Night
déposée le 18/02/2010 et enregistrée le 17/03/2011for pour les produits suivants:
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5, compléments alimentaires minéraux, vitaminés et à base d’herbes compris dans la classe 5, préparations vitaminées et minérales.
p) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 236 778
déposée le 02/02/2010 et enregistrée le 11/05/2011for pour les produits suivants:
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5, compléments alimentaires minéraux, vitaminés et à base d’herbes compris dans la classe 5, préparations vitaminées et minérales.
q) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 185 314
déposée le 13/07/2004 et enregistrée le 28/12/2006 pour les produits suivants:
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
16
Classe 5 Produits pharmaceutiques.
r) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 320 654
déposée le 14/09/2018 et enregistrée le 16/04/2019 pour les produits suivants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicinales de soins de santé; médicaments; préparations vitaminées à usage médical; minéraux à usage médical; additifs alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; aides de traitement; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels;
Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Aliments diététiques à usage médical; denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales;
Substances diététiques à usage médical; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Infusions médicinales; biocides à usage médical; produits biologiques à usage médical; produits germicides à usage médical;
Vaccins à usage humain; Sérums; produits sanguins; produits biotechnologiques à usage médical; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; produits contre l’acné; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; fluides pharmaceutiques; cosmétiques thérapeutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Emplâtres, matériel pour pansements; sacs à usage médical;
Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires; Préparations chimiques et matériel de diagnostic à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; suppositoires médicinaux; préparations enzymatiques à usage médicinal; gommes à mâcher à usage médicinal; boissons, herbes médicinales; Infusions médicinales; Tonics èse médicinal.
s) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 260 090
déposée le 21/09/2012 et enregistrée le 04/10/2013 pour les produits suivants:
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5.
t) L’enregistrement de la marque nationale polonaise no R 253 679
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
17
INCRIMINÉ
déposée le 18/01/2012 et enregistrée le 11/02/2013 pour les produits suivants:
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5, y compris produits pharmaceutiques analgésiques et antipyrétiques et dispositifs médicaux sous la forme de timbres ayant des effets analgésiques et antipyrétiques.
u) La marque de l’Union européenne no 18 247 350
déposée le 01/06/2020 et enregistrée le 22/06/2021 pour les produits suivants:
Classe 3 Cosmétiques; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;
Rasage (produits de -); Préparations pour la toilette des cheveux; Produits de bronzage pour les cheveux; Parfums; Parfums; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Dépilatoires; Huiles essentielles; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 5 Produits pharmaceutiques; Préparations médicales; Vitamines; Suppléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Préparations pour accroître l’efficacité des traitements; Compléments alimentaires; Aliments diététiques; Substances diététiques; Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Thé à usage médical; Bactériicides et préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire, germicides; Vaccins;
Sérums; Produits dérivés du sang; Préparations biochimiques à usage médical;
Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Produits antiacné; Lotions pharmaceutiques; Préparations alimentaires pour nourrissons; Pansements médicaux bénéficiera; Produits hygiéniques pour la médecine; Désinfectants; Produits vétérinaires; Préparations chimiques à usage médical; Préparations pour le diagnostic à usage médical; Suppositoires à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Potions, herbes et infusions médicinales; Tonics séjours médicinaux; Produits cosmétiques ayant des effets thérapeutiques;
Emplâtres, bandages, matériel pour pansements; Implants chirurgicaux composés de tissus vivants; Sprays réfrigérants à usage médical; Préparations bactériennes à usage médical; Baumes à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Lingettes à usage médical; Gaze pour pansements;
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
18
Gaz à usage médical; Éponges vulneraires; Compresses; Sparadrap; Rubans adhésifs pour la médecine; Timbres thérapeutiques; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Détergents hygiéniques, autres qu’à usage médical; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Classe 10 Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Appareils d’analyse à usage médical; Pilulaires; Applicateurs de bandages; Applicateurs pour médicaments; Applicateurs de préparations antiseptiques; Applicateurs pour préparations pharmaceutiques; Applicateurs pour préparations antibactériennes; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;
Bracelets à usage médical; Sprays actionnés manuellement à usage médical; Appareils destinés à la diffusion d’aérosols à usage médical; Inhalateurs; Inhalateurs d’oxygène à usage médical; Bandages élastiques; Plaques en plâtre; Biberons; Tétines de biberons; Corsets à usage curatif; Aiguilles à usage médical; Couveuses pour bébés; Couveuses médicales; Appareils pour laver à usage médical; Seringues à injections; biberons pour bébés et enfants; Compresseurs chirurgicaux; Trousses de médecins; Cuillers pour médicaments; Récipients pour l’application de médicaments; Fils de chirurgiens; Bandages plâtrés à usage orthopédique (plâtres); Bandes de maintien; Bandages de maintien; Trusts; Coussins à usage médical; Trousses de chirurgiens et de médecins; Trousses de médecins; Pulvérisateurs à usage médical; Sucettes; Tétines de biberons; Tétines; Injecteurs à usage médical; Seringues urétrales;
Seringues à usage médical; Seringues à injections; Seringues utérines; Seringues vaginales; Seringues hypodermiques; Cure-langue; Écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; Contraceptifs non chimiques; Compresses thermoélectriques chirurgicales; Thermomètres à usage médical; Fermetures de biberons; Aiguilles de suture; Matériel de suture; Sacs à glace pour le traitement des blessures; aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
6 Le 8 novembre 2023, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures suivantes: L’enregistrement international no 704 109 et les marques polonaises no 082 694, 185 313, 253 680, 235 397, 236 778, 185 314, 260 090 et PL
253 679, ainsi que la marque polonaise no 306 747.
7 Le 22 novembre 2023, l’Office a informé l’opposante que la preuve de l’usage devait être apportée pour toutes les marques mentionnées dans la demande de la demanderesse, à l’exception de la marque polonaise no 306 747 étant donné qu’il s’agissait d’une marque qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
8 Le 22 novembre 2023, la demanderesse a demandé à l’Office de limiter la liste des produits et services comme suit:
Classe 5: Compléments à base d’herbes.
Classe 35: Services de vente engros et au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: compléments à base d’herbes.
9 Le 22 novembre 2023, l’Office a accepté la limitation demandée par la demanderesse.
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
19
10 Le 23 janvier 2024, l’opposante a informé l’Office qu’elle maintenait l’opposition.
11 Le 27 mars 2024, soit dans le délai prorogé, l’opposante a présenté des documents afin de prouver l’usage.
12 Par décision du 29 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 180 913 «APAP» de l’opposante;
− L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques et si les services contestés étaient hautement similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits et services jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention sera élevé.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et présente un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique avec le signe contesté. La comparaison conceptuelle est neutre.
− L’argument relatif à la famille de marques de l’opposante doit être rejeté.
− Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
− Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui percevra le mot «papa» faisant référence au concept de «père» ou à tout autre concept dans le signe contesté. En effet, indépendamment du degré de caractère distinctif d’un tel concept, en l’absence de concept équivalent dans la marque antérieure, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
− L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement international désignant l’Union européenne et la Pologne no 704 109;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 306 747 «APAP»;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 326 626;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 180 915;
Enregistrement polonais no R 082 694;
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
20
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 613 971;
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 247 350;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 185 313;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 326 486;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 253 680;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 326 496;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 326 493;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 326 489;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 235 397 «APAP Night»;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 236 778;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 185 314;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 320 654;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 260 090;
L’enregistrement de la marque polonaise no R 253 679;
L’enregistrement de la MUE (UE) no 18 247 350.
− Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante présentent moins de similitude avec la marque litigieuse.
− Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne certaines des marques antérieures.
13 Le 20 décembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
21
14 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 décembre 2024.
15 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
16 L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, de faire droit à l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposante aux dépens. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les signes en conflit sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, ainsi que dans sa déclaration selon laquelle une partie du public pertinent pourrait percevoir le terme «papa» dans la marque demandée, ce qui conduit à la conclusion erronée selon laquelle, pour cette raison, une partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
− La division d’opposition a omis de tenir compte du fait que les produits en conflit ont été jugés identiques et que les services en conflit ont été jugés hautement similaires; dès lors, les marques devraient différer sensiblement les unes des autres afin d’exclure tout risque de confusion.
− La division d’opposition a attribué à tort les éléments verbaux tels que «intense», «extra», «junior» ou «direct», présentés dans les autres marques antérieures de la requérante, comme étant purement fantaisistes, ce qui a conduit à une indication erronée selon laquelle ces éléments supplémentaires diminuent davantage le risque de confusion.
Motifs
Recevabilité du recours
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
22
20 La chambre de recours est tenue, afin de garantir la bonne application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE invoqué par l’opposante, d’examiner la similitude des produits et services ainsi que des signes même en l’absence d’arguments spécifiques avancés par les parties à cet égard (22/09/2022,-624/21, primagran/PRIMA, EU:T:2022:620, § 35-36, 39-40 et jurisprudence citée).
21 L’opposition était fondée sur 21 marques antérieures, dont certaines étaient soumises à la preuve de l’usage. La chambre de recours suivra l’approche adoptée par la division d’opposition, qui a d’abord apprécié l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la marque contestée «MPAPA» et la MUE antérieure «APAP» et pour laquelle l’opposante n’avait pas à prouver l’usage.
Comparaison des produits et services
22 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 5: Compléments à base d’herbes. Entre autres
Classe 35: Services de vente engros et au Classe 5: Produits pharmaceutiques; détail, services de vente au détail par Préparations médicales; Préparations pour accroître l’efficacité des traitements; correspondance et services de vente au détail via des réseaux informatiques Compléments alimentaires; Aliments mondiaux pour les produits suivants: diététiques; Substances diététiques; compléments à base d’herbes. Préparations à base d’herbes à usage médical; Herbes médicinales; Thé à
usage médical; &bra;… &ket; les potions, herbes et infusions médicinales; (…);
aucun des produits précités ne sera destiné à des fins dentaires.
Marque contestée MUE antérieure
Produits contestés compris dans la classe 5
23 Lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, et inversement, ces produits sont considérés comme identiques
&bra; 20/10/2021, T-596/20, DORMILLO (fig.)/DORMILON El placer de dormir (fig.) et al., EU:T:2021:721, § 42 et jurisprudence citée; 07/09/2006, T-133/05, PAM- Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée). En outre, il peut y avoir identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits se chevauchent.
24 Il convient de rappeler que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (-07/09/2006, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et-jurisprudence citée). En outre, il peut exister une identité aux fins de la procédure d’opposition lorsque les produits et services se chevauchent (19/01/2011-, 336/09, Topcom, EU:T:2011:10, § 34; 09/09/2008, 363/06-, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22).
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
23
25 Lescompléments à basede plantes (herbes) sont des produits utilisés pour soutenir la santé ou traiter certaines affections. Les compléments à base d’herbes contestés sont inclus dans plusieurs produits de la marque antérieure ou coïncident en partie avec ceux-ci, par exemple des préparations pour accroître l’efficacité des traitements; préparations à base d’herbes à usage médical et herbes médicinales. Parconséquent, ces produits doivent être considérés comme identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
26 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
27 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, T-522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, §
32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/prestataire de services.
28 Les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison des produits et services. Il est vrai que, de par leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir la même destination ou la même destination que les produits et se trouver ainsi en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et services-(07/09/2016, 204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448,
§ 105 et-jurisprudence citée).
29 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/09/2016-, 204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 106 et-jurisprudence citée).
30 En l’espèce, les services contestés de commerce de gros et de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux ont l'intention de proposer des suppléments à base de plantes.
31 Les produits auxquels les services de vente au détail et en gros de la marque contestée font référence peuvent englober ou chevaucher tous les produits compris dans la classe
5 désignés par la marque antérieure. Par conséquent, le rapport entre les services de vente au détail de la marque contestée et les produits compris dans la classe 5 désignés par la MUE antérieure «APAP» est étroit en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour le développement de ces services,
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
24
qui sont précisément fournis lors de la vente desdits produits. Les services de vente au détail ou en gros fournis dans le but de vendre certains produits n’auraient aucun sens en l’absence de ces produits (07/09/2016-, 204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 108 et-jurisprudence citée).
32 En outre, le rapport entre les services contestés fournis dans le cadre du commerce de détail ou de gros pour des produits identiques à ceux couverts par la marque antérieure est également caractérisé par le fait que ces services jouent un rôle important dans le choix du consommateur lorsqu’il procédera à l’achat des produits couverts par la marque antérieure (07/09/2016-, 204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448, §
109 et-jurisprudence citée).
33 Enfin, les services de vente au détail et en gros sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits auxquels ils se rapportent sont proposés à la vente (07/09/2016-, 204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448,
§ 110 et-jurisprudence citée).
34 Ainsi, il est incontestable que les services contestés fournis dans le cadre du commerce de détail et de gros pour des produits identiques aux produits compris dans la classe 5 de la marque antérieure et ces derniers produits présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et ont généralement les mêmes canaux de distribution (07/09/2016-, 204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 110 et-jurisprudence citée).
35 À la lumière dece qui précède, la chambre de recours considère que les services contestés compris dans la classe 35 et les produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure présentent un degré moyen de similitude (03/10/2019,
491/18,-Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 31 et jurisprudence citée; 12/07/2019,
T-54/18, 1st AMERICAN (fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 70-71). Il existe — pour l’opposante — le degré de similitude le plus favorable entre les services contestés et les produits de l’opposante. Tous les produits de la marque antérieure qui ne sont pas identiques aux produits auxquels se rapportent les services compris dans la classe 35 sont moins similaires, sinon différents, aux services contestés compris dans la classe 35.
Public pertinent
36 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
37 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, 169/14-, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
25
38 La marque antérieure est une MUE. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne.
39 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006,-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
40 Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, à l’exception des services de vente en gros contestés et qui sont principalement destinés aux professionnels.
41 Le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne pour le grand public en ce qui concerne les produits qui ont été jugés identiques et qui, bien que n’étant pas des médicaments à proprement parler, constituent néanmoins des produits relevant du domaine de la santé (26/11/2015, 262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:888, § 19,
26). Il en va de même pour les services de vente au détail contestés.
42 En ce qui concerne le public de professionnels en ce qui concerne les services de vente en gros contestés et les produits qui ont été jugés similaires à ces services, cette partie de la fraction «professionnelle» du public pertinent fait, par définition, preuve d’un niveau d’attention plus élevé que celui du grand public (2/01/2006, 147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
Comparaison des marques
43 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants &bra; 28/02/2019,-505/17P, SO sionnaires BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
44 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
45 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Marque contestée «MPAPA»
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
26
46 Lorsque les consommateurs perçoivent un élément verbal dans un signe, ils décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10,
Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
47 Il convient en outre de noter que la compréhension d’un signe verbal — ou de ses éléments — peut être présumée pour un territoire dans lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population de ce territoire. Toutefois, elle doit être prouvée dans les territoires où la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de la population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé dans ces territoires soit un fait notoire (26/04/2020, T-37/19, CIMPRESS,
EU:T:2020:164, § 63).
48 La première lettre «M» du signe contesté dans son ensemble, indépendamment des considérations qui suivent concernant la combinaison de lettres «PAPA», ne se verra attribuer aucune signification.
49 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel une partie des consommateurs anglophones peut reconnaître le mot (informel) «papa» comme une référence au «père» (ou «Daddy») dans l’élément verbal «MPAPA» du signe contesté. Il en ira de même pour une partie non négligeable, par exemple, du public en Allemagne, en Bulgarie et en Pologne, où l’élément verbal «papa» a une signification. Pour ce public, ce concept est distinctif.
50 En outre, une autre partie non négligeable du public pertinent ne reconnaîtra pas le mot
«papa». Tel est même le cas, comme l’affirme la division d’opposition, pour certains consommateurs dont la langue maternelle comprend le mot «papa», indépendamment de la notion à laquelle il renvoie. En effet, cette suite de lettres est précédée de la lettre «M» et n’est aucunement séparée de celle-ci sur le plan graphique. Dès lors, rien dans le signe lui-même ne suggère ou ne facilite sa dissection. En outre, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Cette partie du public ne percevra aucune signification dans le signe contesté dans son ensemble.
51 Il est vrai, comme l’ affirme l’opposante — qui souligne que «MPAPA» (ou «APAP») ne sera pas compris — que pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public pertinent. À la lumière de ce qui précède, il est exact que s’il existe un risque de confusion pour la partie non négligeable du public qui ne décomposera pas la marque verbale «MPAPA» et pour laquelle les marques en cause sont dépourvues de signification, il n’est pas nécessaire d’apprécier plus avant s’il peut exister ou non un risque de confusion pour une autre partie du public qui décomposera la marque contestée et attribuera une signification au mot «PAPA» au sein de la marque «MPAPA» dans son ensemble.
Marque verbale antérieure «APAP»
52 La marque antérieure ne sera pas décomposée et sera perçue comme un seul mot.
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
27
La comparaison
53 Les signes à comparer sont les suivants:
MPAPA APAP
Signe contesté Marque antérieure
54 Les deux signes mentionnés ci-dessus sont de simples marques verbales.
55 Sur le plan visuel, comme l’a souligné l’opposante, mais aussi pris en compte par la division d’opposition, les signes coïncident par la suite de lettres commune «PAP». En outre, l’intégralité de la marque antérieure est «APAP» dans la marque contestée, mais dans l’ordre inverse. Les signes diffèrent par leur début, à savoir «M» dans le signe contesté et «A» dans la marque antérieure, ainsi qu’une cinquième lettre supplémentaire «A» à la fin du signe contesté.
56 En cequi concerne le «bon ordre», il convient de rappeler que le public perçoit normalement une marque comme un tout et ne s’arrête pas à un examen de ses différents détails. Le public pertinent devrait procéder à un examen comparatif détaillé des marques afin de réaliser que la marque contestée inclut la marque antérieure dans l’ordre inverse. Cela est d’autant moins probable que la marque contestée contient la lettre «M» distincte au tout début, qui est la partie sur laquelle le public pertinent a tendance à se concentrer lorsqu’il est confronté à une marque (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81).
57 Dans la mesure où les signes devaient être considérés comme des marques courtes, il est vrai que, pour ces marques, le début n’est pas plus important que la partie finale ou centrale du signe. Toutefois, cela ne signifie pas que la différence au niveau du début des signes n’est pas pertinente. Cela signifie que toute différence entre les signes, indépendamment de sa position initiale, finale ou centrale, sera relativement facilement saisie par le public pertinent.
58 À la lumière dece qui précède, nonobstant l’existence d’un «milieu» commun de trois lettres — qui ne peuvent certainement pas être exclues de la pertinence –, un début différent combiné à la conclusion selon laquelle le public pertinent ne percevra pas immédiatement l’ordre inversé d’ «APAP» dans la marque contestée «(M) PAPA» a une incidence importante sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
59 Sur le plan phonétique, indépendamment du fait que les signes soient prononcés différemment dans l’ensemble de l’Union, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PAP» et diffère, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, par le son de leurs débuts, à savoir «M» dans le signe contesté et «A» dans la marque antérieure, ainsi que par la lettre supplémentaire «A» à la fin du signe contesté. Le début différent est plus accentué en raison de la double consonne «MP» du signe contesté — qui est inhabituelle dans de nombreux États membres et plus courante dans d’autres (par
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
28
exemple, la Grèce) — par rapport à la consant-voyelle (AP) de la marque antérieure.
Compte tenu également des débuts différents ainsi que du bref raisonnement suivi lors de la comparaison visuelle, la chambre de recours estime que les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
60 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public de nombreux États membres. Dans lamesure où le signe contesté est compris comme faisant référence au «père», les signes sont différents sur le plan conceptuel. Comme l’affirme également l’opposante, lemot «APAP» est dépourvu de signification pour le public pertinent (voir, pour le public de langue polonaise (30/11/2020, R 626/2020-2,
Asa-p/APAP et al., § 64-65).
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
62 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012,
T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir ni démontré devant la division d’opposition (ou la chambre de recours) que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que le mot «APAP» est dépourvu de signification pour le public pertinent et les produits en cause. Par conséquent, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif moyen pour le public pertinent et les produits concernés.
Appréciation globale du risque de confusion
64 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
65 Le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué mécaniquement. Une application mécanique du principe d’interdépendance ne garantit pas une appréciation globale correcte du risque de confusion (27/06/2019, Luciano Sandrone, T-268/18, EU:T:2019:452, § 95). En particulier, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion même si les produits sont identiques et qu’il existe un faible degré de similitude entre les marques
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
29
en cause (15/10/2020, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, T-2/20,
EU:T:2020:493, § 79).
66 Les produits et services contestés en cause sont identiques ou similaires à un degré moyen aux produits de la marque antérieure.
67 Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique. En outre, ils sont neutres sur le plan conceptuel ou différents.
68 La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour les produits en cause.
69 Le public pertinent, le grand public et le public de professionnels font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ou élevé.
70 Compte tenu de ce qui précède, nonobstant l’identité des produits en cause, l’impression d’ensemble produite par les marques relativement courtes «MPAPA» et «APAP» et perçues par un public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, ne saurait être de nature à créer un risque de confusion. Cette conclusion s’applique a fortiori en ce qui concerne les services de vente au détail contestés qui ont été jugés similaires à un degré moyen.
71 La division d’opposition n’a donc pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
72 En ce qui concerne les autres marques antérieures (voir paragraphe 5 ci-dessus), même si toutes devaient couvrir des produits identiques ou très similaires aux produits et services contestés (et sans tenir compte des éléments de preuve versés au dossier concernant les marques antérieures soumises à un usage obligatoire qui, par exemple, semblent démontrer un usage uniquement pour des produits analgésiques et antipyrétiques), elles se composent du mot «APAP» et d’un élément supplémentaire. Même dans la mesure où ces éléments supplémentaires — comme, par exemple, la couleur rouge , un élément verbal supplémentaire comme dans une image
supplémentaire, ou une image supplémentaire telle que ) ne devaient jouer un rôle important dans l’impression d’ensemble, les signes ne deviendraient pas davantage similaires à la marque contestée que la simple marque verbale antérieure «APAP». Par conséquent, le résultat de l’appréciation du risque de confusion, dans la mesure où l’opposition est fondée individuellement sur chacune des 20 autres marques antérieures, est le même que pour l’opposition fondée sur la marque antérieure «APAP»; il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
73 Enfin, en ce qui concerne la revendication de l’opposante relative à la famille de marques, à nouveau, la chambre de recours ne peut que se rallier au raisonnement de la division d’opposition qui a conduit au rejet de cette revendication.
74 Lorsqu’une opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques antérieures présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
30
d’association entre le signe contesté et les marques antérieures faisant partie de la famille. À cet égard, deux conditions cumulatives doivent être remplies (23/02/2006, T-
194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confirmé par 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).
75 En premier lieu, le titulaire d’une série de marques antérieures doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série» (à savoir, au moins trois).
Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. L’association doit amener le public à croire que le signe contesté fait également partie de la série, c’est-à-dire que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées. Tel peut ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun à la série de marques antérieure est utilisé dans le signe contesté, soit dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique distinct.
76 Indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure l’usage des marques antérieures a été démontré, en ce qui concerne la deuxième condition, l’élément commun aux marques antérieures est l’élément verbal «APAP». Toutefois, comme il a également été conclu dans la décision attaquée, le signe contesté ne contient pas la suite de lettres «APAP» et, même s’il existe une coïncidence au niveau du mot «PAP», il est précédé d’une lettre différente dans le signe contesté et suivi d’une autre lettre. Pour ce seul motif, la deuxième des deux conditions cumulatives n’est pas remplie et l’argument de l’opposante doit être rejeté.
77 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision attaquée et de rejeter le recours.
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, qu’ils aient été effectivement exposés ou non.
79 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
31
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/05/2025, R 2459/2024-2, M PAPA/APAP et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Classes ·
- Produit ·
- Article textile ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude
- Bloom ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Produit
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Organisation ·
- Public ·
- Ordinateur ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marketing ·
- Marque ·
- Service ·
- Circulaire ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Cycle ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Modification
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Certification ·
- Produit ·
- Recherche industrielle ·
- Déchéance ·
- Preuve ·
- Test
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- International ·
- Enseignement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Technologie ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Intelligence artificielle ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque ·
- Degré
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Marque ·
- Hôtel ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crypto-monnaie ·
- Classes ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Cryptographie ·
- Union européenne ·
- Ligne ·
- Plateforme ·
- Marque verbale ·
- Refus
- Marque ·
- Boisson ·
- Apéritif ·
- Alcool ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Consommateur ·
- Crème ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Télévision ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Législation ·
- Film ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.