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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° W01895521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01895521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 13/04/2026
GOLWA Products LLC 4329 Baintree Rd University Heights OH 44118 États-Unis
Votre référence: A0164571 99075091 8010368 Numéro d’enregistrement international: 1895521 Marque: Nom du titulaire: GOLWA Products LLC 4329 Baintree Rd University Heights OH 44118 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 04/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 21 Seringue pour prélever et distribuer de petites quantités de peinture, vendue vide.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1895521 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 04/02/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 04/02/2026 FIN DU DÉLAI: 04/04/2026 Numéro d’enregistrement international: 1895521 Marque:
Nom du titulaire: GOLWA Products LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services couverts par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 21 Seringue pour prélever et distribuer de petites quantités de peinture, vendue vide.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un dispositif utilisé pour extraire de la peinture (un liquide coloré) au moyen d’une pression ou d’une aspiration.
La signification susmentionnée des mots « The Paint Syringe », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
The 'used with a qualifying word or phrase to indicate a particular person, object, etc, as distinct from others' (informations extraites du Collins Dictionary le 04/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the).
Paint 'Paint is a coloured liquid that you put onto a surface with a brush in order to protect the surface or to make it look nice, or that you use to produce a picture.' (informations extraites du Collins Dictionary le 04/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/paint).
Syringe 'any similar device for injecting, spraying, or extracting liquids by means of pressure or suction' (informations extraites du Collins Dictionary le 04/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/syringe).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe « THE PAINT SYRINGE » comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont une seringue destinée à la peinture, à savoir un outil conçu pour prélever et distribuer de petites quantités de peinture. Par conséquent, le signe décrit le genre des produits, en ce qu’il les identifie comme une seringue, et leur destination, en ce qu’il indique que la seringue est destinée à être utilisée avec de la peinture et sert à la distribuer.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe soit présenté d’une manière légèrement stylisée, à savoir dans une police de caractères simple en gras et des lettres noires standard, une telle stylisation est minimale et courante dans le commerce. Elle sera perçue par les consommateurs pertinents comme une présentation purement décorative de l’élément verbal
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éléments et ne crée aucune impression qui aille au-delà du sens clair et immédiatement compréhensible des mots. Rien dans la manière dont les éléments verbaux sont représentés ne permet au signe de remplir sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international se voit par la présente impartir un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Dardan SULEJMANI Examinateur
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