Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° 003176742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 742
Marinho indirects Rocha Lda, Zona Industrial do Socorro, Lote 69, Quinchães-Fafe, 4820 Guimarães, Portugal (opposante), représentée par Carlos de Matos, Ave ALMIRANTE Reis, 131-1°, 1150-015 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Trente-trois Threads, Inc., 1330 Park Center Drive, Vista, Californie 92081, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par NOTARBARTOLO indirects Gervasi S.P.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 20/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 742 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 734 999 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 734 999, «TAVI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 953 077, «TAVI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 176 742 Page sur 2 3
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants: Classe 25: Vêtements.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Porter des vêtements, à savoir chemises, sweat-shirts à t-shirts-shirts, vestes, soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons de yoga, shorts, jupes, chaussures, chaussettes, chapeaux et casquettes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits incluent, en particulier, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, à savoir chemises, sweat-shirts à t-shirts-shirts, vestes, soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons de yoga, shorts, jupes, chaussettes contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les vêtements contestés, à savoir les chaussures, chapeaux et casquettes sont des artic les de mode qui ont la même destination que les vêtements de l’opposante étant donné qu’ils sont tous utilisés pour couvrir et protéger différentes parties du corps humain contre les éléments et qu’ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail. En outre, les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements, s’attendront à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même rayon ou magasin et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante.
b) Les signes
TAVI TAVI
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 176 742 Page sur 3 3
En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits. En effet, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et de la question de savoir quel est le public pertinent et son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés, l’identité entre les marques et la similitude des produits permettent de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre les produits similaires.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 953 077 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Claudia SCHLIE Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Melon ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Degré
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Lettre ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Glace ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion du personnel ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Crème glacée ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Danemark ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pièces ·
- Sport ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Document ·
- Public ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Espagne
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Thé ·
- Land
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.